TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 avril 2019

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Imogen Billotte et Mme Mélanie Pasche, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

 

Recourante

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), Secteur juridique, à Lausanne,

  

Autorités concernées

1.

2.

Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM), à Lausanne,   

Département de l’économie, de l’innovation et du sport (DEIS), à Lausanne.

  

 

Objet

        Aide d'urgence  

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 septembre 2018 rayant la cause du rôle

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est arrivée en Suisse le 14 novembre 2006 et elle y a demandé l’asile. Elle a été attribuée au canton de Vaud le 1er décembre 2006 et mise au bénéfice de prestations d’assistance, versées d’abord par la Fondation vaudoise pour l’accueil des requérants d’asile, puis par l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (ci-après: l’EVAM).

B.                     Le 29 septembre 2017, l’EVAM a demandé à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS des renseignements relatifs aux cotisations qui auraient été versées par A.________. Selon l’extrait de compte individuel de la prénommée, il est apparu qu’elle avait exercé une activité lucrative de janvier à mars 2008, qui n’avait pas été déclarée.

Par décision du 16 février 2018, l’EVAM a exigé d’A.________ la restitution d’un montant total de 7'182 fr. pour les périodes d’assistance du 1er février au 30 avril 2008.

Le 27 février 2018, A.________ s’est opposée à la décision précitée.

Par décision sur opposition du 20 juin 2018, le directeur de l’EVAM a rejeté l’opposition d’A.________ et a maintenu la décision du 16 février 2018.

C.                     Le 16 juillet 2018, A.________ a déféré la décision sur opposition précitée au Département de l’économie, de l’innovation et du sport (ci-après: le département ou le DEIS).

Le 24 juillet 2018, elle a été informée par le Secteur juridique du Service de la population (ci-après: le SPOP) que l’instruction de son recours était dirigée par ce service.

Le 30 août 2018, le SPOP a attiré l’attention de l’intéressée sur le fait que faute de preuve contraire, l’extrait du compte individuel AVS faisait foi et il l’a invitée à indiquer si des démarches avaient été entreprises auprès de son ancien employeur pour faire rectifier cet extrait et, à défaut de telles démarches, si elle était disposée à retirer son recours.

Le 7 septembre 2018, A.________ a confirmé avoir contacté son ancienne employeuse afin d’obtenir la preuve du paiement des cotisations AVS, ajoutant que bien qu’elle ait entrepris ces démarches, elle retirait son recours.

Par décision du 13 septembre 2018, le SPOP a pris acte du retrait du recours et il a rayé la cause du rôle.

D.                     Le 12 octobre 2018, A.________ (ci-après: la recourante) a déféré la décision précitée du SPOP (ci-après: l’autorité intimée) à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle a demandé à pouvoir maintenir son recours afin de lui permettre de trouver un avocat et d'obtenir les pièces auprès de son ancienne employeuse.

L’autorité intimée a produit son dossier.

Par avis du 21 décembre 2018, le juge instructeur a invité le département à se déterminer sur la compétence du SPOP pour rayer la cause du rôle. Le département s'est déterminé le 11 janvier 2019 en précisant que la compétence du SPOP résultait de l'art. 62 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

E.                     La cour a statué par voie de circulation sans autre mesure d'instruction.

Considérant en droit:

1.                      Selon l'art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal est compétent pour connaître des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. En l'espèce, la décision rendue émane du Secteur juridique du SPOP et n'est a priori pas susceptible de recours devant une autre autorité si bien qu'elle est susceptible de recours au Tribunal cantonal.  La décision attaquée, qui raye la cause du rôle, est une décision finale puisqu'elle met fin à la procédure (art. 74 LPA-VD). Le recours a été interjeté en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres exigences formelles de recevabilité (art. 79 al. 1, par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      Il convient d'examiner d'office la compétence de l'autorité intimée.

a) D’après l’art. 73 de la loi du 7 mars 2006 sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (LARA; BLV 142.21), les décisions sur opposition rendues par le directeur de l’EVAM peuvent ensuite faire l’objet d’un recours au département, soit le DEIS (art. 61 al. 2 de la loi du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat [LOCE; BLV 172.115]; art. 9 du règlement du 5 juillet 2017 sur les départements de l’administration [RdéA; BLV 172.215.1]).

En l'espèce, la décision émane du Secteur juridique du SPOP et non du département. Interpellé à ce sujet, le DEIS, se référant à l'art. 62 LPA-VD, a indiqué que l'instruction du recours avait été confiée au SPOP et que celui-ci était dès lors compétent en application de l'art. 62 al. 3 LPA-VD pour rayer la cause du rôle suite au retrait du recours.

Or, l'art. 62 LPA-VD, qui figure dans le chapitre III traitant de la procédure devant l'autorité de première instance, n'est pas applicable en l'espèce. En effet, le litige porte sur une procédure de recours administratif devant le département si bien que la question n'est pas réglée par l'art. 62 LPA-VD mais par l'art. 85 LPA-VD dont la teneur est la suivante:

"Art. 85 Instruction

1 L'autorité peut confier l'instruction du recours à l'un de ses membres ou à un collaborateur spécialisé, disposant d'une formation juridique complète.

2 Lorsque le Conseil d'Etat est autorité de recours, il peut confier l'instruction au service en charge des affaires juridiques.

3 Dans les cas mentionnés aux alinéas 1 et 2, la personne chargée de l'instruction est compétente pour rayer la cause du rôle, pour statuer sur les demandes d'assistance judiciaire et de mesures provisionnelles".

Il convient donc de considérer en l'espèce que le département a confié l'instruction du recours à un juriste du SPOP, soit un collaborateur spécialisé disposant d'une formation juridique complète, lequel est compétent pour rayer la cause du rôle.

3.                      La recourante demande à pouvoir maintenir son recours.

Selon la jurisprudence, le retrait du recours, pour être valable, doit être clair, exprès et inconditionnel (arrêt TF 9C_463/2010 du 24 juin 2010 consid. 1.3; ATF 119 V 36 consid. 1b). Le retrait est irrévocable, sous réserve d'un vice de la volonté (ATF 111 V 156 consid. 3a; 109 V 234 consid. 3; Florence Aubry Girardin in Commentaire de la LTF, ch. 17 et 18 ad art. 32 LTF).

En l'espèce, même s'il se réfère à une "opposition à l'ordonnance pénale du 23 août 2018" et comporte les références à un dossier pénal, le contenu du courrier du 7 septembre 2018 de la recourante fait indubitablement référence au recours instruit par le SPOP puisque celle-ci se réfère aux précédents courriers de l'autorité intimée des 2 août et 30 août 2018 ainsi qu'au montant qui lui est réclamé au titre de prestations indûment perçues. Pour le surplus, si la recourante mentionne qu'elle effectue des démarches auprès de son ex-employeuse pour obtenir la preuve du paiement des cotisations AVS, elle y fait clairement et sans ambiguïté état de sa volonté de retirer le recours, invoquant notamment sa situation familiale. Pour le surplus, la dernière phrase, qui fait état de son impossibilité de payer le montant demandé en raison de sa situation financière, doit être interprétée comme une demande de remise.

Dans ces conditions, on doit considérer que, dans son courrier du 7 septembre 2018, la recourante a de manière claire, expresse et inconditionnelle déclaré sa volonté de retirer le recours.

S'agissant d'un acte irrévocable, la recourante ne peut par la voie d'un recours devant la cour de céans décider de maintenir son recours. Au surplus, elle n'invoque aucun vice de la volonté en lien avec sa déclaration du 7 septembre 2018.

Il convient dès lors de constater que le recours contre la décision sur opposition de l'EVAM du 20 juin 2018 a été valablement retiré si bien que la cause devait être rayée du rôle.

4.                      Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Dans la mesure où la recourante requiert l'assistance judiciaire, sa requête doit être rejetée dès lors que le recours était dénué de chance de succès. Il n’est pas perçu de frais (art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA]; BLV 173.36.5.1) ni alloué de dépens (art. 55 et 56 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Secteur juridique du Service de la population du 13 septembre 2018 est confirmée.

III.                    La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

IV.                    Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

Lausanne, le 3 avril 2019

 

Le président:                                                                                     La greffière:   


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.