TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 août 2019

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Alex Dépraz et
M. André Jomini, juges; Mme Fabia Jungo, greffière.
 

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, à Lausanne,    

  

Autorité concernée

 

Office régional de placement de Lausanne, à Lausanne,   

  

 

Objet

Aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi du 2 octobre 2018 (radiation de la cause).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est inscrit à l'Office régional de placement (ORP) depuis le
9 mai 2018 et perçoit le revenu d'insertion (RI) depuis une date indéterminée.   

B.                     Le 10 juillet 2018, l'ORP a rendu une décision réduisant de 15 % le forfait mensuel d'entretien du RI de A.________ pour une durée de trois mois pour le motif qu'il n'avait pas remis ses recherches d'emploi relatives au mois de mai 2018 dans le délai légal (décision n° 336219969).

Le 23 juillet 2018, l'ORP a rendu les deux décisions suivantes, envoyées sous pli simple (courrier prioritaire):

-                                  Réduction de 15 % du forfait mensuel d'entretien du RI de A.________ pour une durée de deux mois pour le motif qu'il avait manqué sans excuse valable une séance d'information, le 18 mai 2018 à 8h30 (décision n° 336274764);

-                                  Réduction de 25 % du forfait mensuel d'entretien du RI de A.________ pour une durée de deux mois pour le motif qu'il avait manqué sans excuse valable une séance d'information, le 23 mai 2018 à 8h30 (décision n° 336274868).

C.                     Le 27 juillet 2018, A.________ a transmis au Service de l'emploi (ci-après: le SDE), apparemment par courrier postal, la copie imprimée d'un courrier électronique qu'il avait adressé le 21 juin 2018 à l'ORP pour justifier ses absences aux séances d'information précitées, ainsi libellé:

"Madame,

Le 18 mai j'ai oublié de vérifier mes lettres à temps.

Le 23 mai Je suis allé à temps mais je n'ai pas pu trouver l'endroit exact, mais plus tard j'ai trouvé en retard et j'ai expliqué la Madame qui était là, et elle m'a dit qu'elle m'enverra un autre rendez-vous.

salutation."  

Cette pièce a été reçue par le SDE le 30 juillet 2018, selon le cachet de réception figurant sur la copie imprimée (non signée) du courrier électronique du 21 juin 2018.

Par lettre du 31 juillet 2018 envoyée sous pli simple (courrier A ou B sans précision sur la lettre), le SDE a imparti à A.________ un délai au 15 août 2018 pour signer l'acte transmis le 27 juillet 2018 qui ne comportait pas de signature, avec la précision que sans nouvelles de sa part d'ici à cette date, le recours serait réputé retiré.

A.________ n'a pas donné suite à cette lettre.

D.                     Par décision du 2 octobre 2018, le SDE a rayé la cause du rôle pour le motif que le recours n'était pas signé et que l'intéressé n'avait pas répondu dans le délai qui lui avait été imparti dans la lettre du 31 juillet 2018.

E.                     Par acte du 16 octobre 2018, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision du 2 octobre 2018 dont il demande l'annulation. Il fait notamment valoir n'avoir pas reçu la lettre du 31 juillet 2018 l'enjoignant à signer son acte de recours devant le SDE et à le renvoyer à cette autorité dans un délai au 15 août 2018 sous peine de voir son recours réputé retiré.

Dans sa réponse du 5 novembre 2018, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a produit son dossier.

F.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.


Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée, rendue par le Service de l'emploi, raye la cause du rôle, pour le motif que la copie d'un courrier électronique du 21 juin 2018 (reçue le
30 juillet 2018) n'était pas signée et que le recourant n'avait pas répondu dans le délai qui lui avait été imparti pour corriger ce vice.

a) En procédure administrative vaudoise, l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 79 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], qui s’applique au recours administratif de même qu’au recours de droit administratif devant le tribunal cantonal en vertu du renvoi de l'art. 99 LPA-VD et de l'art. 84 de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi [LEmp; BLV 822.11]).

L'art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD prévoit que l'autorité doit renvoyer les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi et impartir un bref délai à leurs auteurs pour les corriger. Les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés. L'autorité informe les auteurs de ces conséquences (voir arrêt FI.2006.0092 du 19 octobre 2007 consid. 2 p. 5 s.).

D'après la jurisprudence, les conclusions et motifs du recours doivent manifester la volonté de recourir, c'est-à-dire de contester la décision attaquée et d'en obtenir la modification: c'est là l'élément constitutif central d'un recours. La jurisprudence fait preuve d'une relative souplesse en ce qui concerne tant la formulation des conclusions que la motivation des recours. Elle n’exige ainsi pas que les conclusions soient formulées explicitement, quand elles résultent clairement des motifs allégués. Il suffit qu'on puisse déduire de l'acte de recours sur quel point et pour quelle raison la décision attaquée est contestée (arrêts AC.2016.0216 du 8 février 2017 consid. 1c; PS.2014.0055 du 3 septembre 2014 consid. 1a et AC.2014.0049 du 3 septembre 2014 consid. 1a). La simple allégation que la décision serait erronée et le seul renvoi global à des actes de procédure antérieurs sont en revanche insuffisants (ATF 113 Ib 287). La motivation du recours doit se rapporter à l'objet de la décision et au raisonnement juridique qui la soutient, sous peine d'irrecevabilité (arrêts PS.2015.0092 du 14 juin 2016 consid. 1; PS.2014.0055 précité consid. 1a et AC.2014.0049 précité consid. 1a; v. ég. Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure Administrative Vaudoise – LPA-VD, Bâle 2012, n. 2.14 ad art. 79).

b) En l'espèce, l'autorité intimée est partie de l'idée que la copie du courrier électronique du 21 juin 2018 transmise le 27 juillet 2018 pouvait être considérée comme un acte de recours, affecté toutefois d'un vice réparable (absence de signature). Le Service de l'emploi l'a ainsi renvoyée au recourant en lui impartissant un délai correspondant à deux semaines pour la signer, tout en l'informant des conséquences en cas de non-respect de cette injonction, à savoir que le recours serait réputé retiré.

On ne saurait toutefois interpréter la transmission d'une copie d'un courrier électronique du 21 juin 2019 au Service de l'emploi adressée le 27 juillet 2018 par le recourant comme valant dépôt d'un acte de recours dirigé contre les décisions de l'ORP du 23 juillet 2018 (nos 336274764 et 336274868). En effet, ce courriel (daté du 21 juin 2018) est antérieur aux deux décisions de l'ORP du 23 juillet 2018. Par ailleurs, ce courrier électronique du 21 juin 2018 ne conteste nullement lesdites décisions (et pour cause puisque celle-ci ont été rendues postérieurement). Ainsi, en se limitant à adresser le courriel en question au Service de l'emploi sans même se référer aux décisions de l'ORP du 23 juillet 2018, le recourant n'a pas manifesté sa volonté de recourir.

d) Au vu de ce qui précède, la copie du courrier électronique du 21 juin 2018 adressée par le recourant au Service de l'emploi le 27 juillet 2018 ne constitue pas un acte de recours. Le tribunal de céans, qui applique le droit d'office, estime donc qu'il y a lieu de confirmer la décision attaquée en opérant une substitution de motifs. Car, en l'absence de tout recours, une cause inscrite au rôle doit être radiée.

2.                      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, par substitution de motifs, et la décision attaquée, confirmée. Il est statué sans frais ni dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.  

II.                      La décision rendue le 2 octobre 2018 par le Service de l'emploi est confirmée.

III.                    Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 5 août 2019

 

Le président:                                                                          La greffière:   


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.