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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; MM. Christian Michel et Antoine Thélin, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi, Division juridique APGM, à Lausanne. |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service de l'emploi, Assurance perte de gain maladie - APGM, du 21 septembre 2018 confirmant la décision du 27 juin 2018 de refus d'octroi de prestations de cette assurance |
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1970, a exercé une activité de chauffeur
poids lourds au service de la société C.________, à plein temps, du 28 février
2012 au
31 mars 2017. Les rapports de travail ont été résiliés par l'employeur en
raison d'une "réorganisation du service".
B. a) A.________ s'est inscrit auprès de l'Office régional de placement (ORP) d'******** le 3 avril 2017, indiquant être à la recherche d'un "temps de travail" à "100 %". Un délai-cadre lui a été ouvert dès cette date et jusqu'au 2 avril 2019 par la Caisse cantonale de chômage (CCh).
b) A.________ a été engagé dès le 1er août 2017 en tant que chauffeur poids lourds à plein temps dans le cadre d'un contrat de durée indéterminée conclu le 13 juillet 2017 avec la société D.________. Il a toutefois été victime d'un accident le 18 septembre 2017, occasionnant une incapacité totale de travail du 19 septembre au 23 octobre 2017. Son contrat de travail a été résilié par son employeur avec effet au 23 octobre 2017, date à laquelle il s'est une nouvelle fois inscrit à l'ORP.
c) Figurent au dossier les pages 1 et 8 d'une "Demande de prestations AI [assurance-invalidité] pour adultes: Mesures professionnelles/Rentes" signée le 6 février 2018 par A.________.
d) Par décision de l'ORP du 14 mars 2018, A.________ a été assigné à suivre un programme d'emploi temporaire en tant que manutentionnaire-magasinier auprès de la Fondation Mode d'emploi, à plein temps, du 14 mars au 13 juin 2018, avec pour objectif de "développer ses compétences". Il a débuté cette mesure à la date convenue.
A.________ a été en incapacité totale de travail du 26 mars au 6 avril 2018 puis dès le 30 avril 2018, selon des certificats médicaux établis par le Dr D.________, spécialiste FMH en médecine interne générale et médecin traitant de l'intéressé, respectivement par différents médecins spécialistes en cardiologie et en néphrologie.
Selon une "Attestation MMT [Mesures du marché du travail]" complétée le 28 mai 2018 par la Fondation Mode d'emploi, il a été mis fin au programme d'emploi temporaire en cours avec effet au 11 mai 2018 en raison d'un "arrêt maladie prolongé".
e) Par décision du 29 mai 2018, la CCh a retenu qu'A.________ avait bénéficié pendant 30 jours des indemnités de chômage alors qu'il était en incapacité de travail (soit du 30 avril au 29 mai 2018) de sorte que son chômage n'était plus indemnisable dès le 30 mai 2018 et ce jusqu'au jour où il retrouverait une capacité partielle ou totale de travail, en référence à l'art. 28 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0).
C. a) A.________ a déposé le 13 juin 2018 une demande de prestations auprès du Service de l'emploi, Assurance perte de gain maladie (SE APGM), indiquant qu'il était alors en incapacité totale de travail et requérant des prestations de la part de cette assurance dès le 30 mai 2018.
Par courrier du 14 juin 2018, le service concerné a informé l'intéressé qu'il bénéficiait d'un droit aux prestations dès le 30 mai 2018 et l'a invité à lui faire parvenir un rapport complété par son médecin traitant.
Le Dr D.________ a complété le rapport en cause le 20 juin 2018, répondant comme il suit aux questions qui lui étaient posées:
- à la question (1) "L'incapacité est-elle provisoire?", il a répondu en cochant la case "non";
- à la question (2) "Si l'incapacité est provisoire, pouvez-vous en estimer la durée?", il n'a rien répondu;
- à la question (3) "Si l'incapacité est définitive, à partir de quelle date?", il a indiqué le "22 mai 2018";
- à la question (4) "Quelle est la nature des problèmes de santé de notre assuré?", il a répondu "Aggravation maladie congénitale";
- à la question (5) "Notre assuré peut-il encore exercer sa profession?", il a répondu en cochant la case "non".
- à la question (6) "Si notre assuré ne peut plus exercer sa profession, est-il apte à travailler dans une autre profession avec d'éventuelles restrictions médicales?", respectivement "Si oui, dès quelle date?", il a répondu en cochant la case "oui", la date étant toutefois "inconnue";
- enfin, à titre de "Remarques", ce médecin a indiqué ce qui suit: "Patient en attente d'une éventuelle opération. Pour plus d'informations, merci de me faire parvenir des questions détaillées avec une levée du secret médical dûment signée".
Par décision du 27 juin 2018, le SE APGM a retenu que les prestations de l'APGM ne pouvaient plus être octroyées à A.________ dès le 30 mai 2018, en référence à l'indication de son médecin traitant selon laquelle son incapacité de travail était définitive dès le 22 mai 2018.
b) Par courrier du 4 juillet 2018, A.________ a communiqué au SE APGM un "rectificatif de [s]on rapport du 20 juin 2018" établi le même jour par le Dr D.________ dont il résulte ce qui suit:
"Dans mon rapport du 20 juin dernier, j'ai commis une erreur dans la réponse à la question 1). L'incapacité de travail de mon patient […] est bien provisoire et non définitive, comme je le note à la question 6) dans laquelle je précise qu'il pourra retravailler dès que son état de santé le permettra. Ce qui est certain par contre, c'est qu'il ne pourra plus exercer son ancien travail."
L'intéressé confirmait dès lors sa demande de prestations de l'APGM dès le 30 mai 2018.
Le SE APGM a accusé réception de ce courrier, considéré comme une réclamation contre sa décision du 27 juin 2018, le 11 juillet 2018.
Figure au dossier un nouveau certificat médical établi le 29 août 2018 par le Dr D.________, attestant qu'A.________ était en incapacité totale de travail "jusqu'au 30 septembre 2018".
c) Par décision sur réclamation du 21 septembre 2018, le SE APGM a rejeté la réclamation et confirmé la décision du 27 juin 2018, retenant en particulier ce qui suit:
"7. Selon un principe applicable de manière générale en matière d'assurances sociales, il convient de retenir pour avérées les déclarations spontanées de la première heure, dans l'hypothèse où elles sont contredites par la suite, lorsque l'assuré a été en mesure de réfléchir aux conséquences que ses déclarations pouvaient avoir sur une règle de fond ou de forme. Le privilège des déclarations de la première heure n'est toutefois qu'une aide à la décision et non une règle formelle (Rubin B., Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Schulthess 2014, p. 52, 1N61).
8. La décision litigieuse est datée du 27 juin 2018. Selon le Dr D.________, son patient présentait au 20 juin 2018, donc sept jours avant, une IT [incapacité de travail] de nature définitive et ce, dès le 22 mai 2018 sans perspective de reprise d'emploi dans sa profession. Une fois la décision négative notifiée à son patient, le 4 juillet 2018, date de la réclamation, le médecin a rectifié ses conclusions prises moins d'un mois avant en invoquant une erreur de sa part. En vertu du privilège des déclarations de la première heure, il y a lieu d'écarter le CM [certificat médical] rectificatif du 4 juillet 2018 et de retenir l'appréciation du 20 juin 2018.
Par ailleurs, si l'on se réfère au CM rectificatif du 4 juillet 2018, le médecin a commis une erreur non seulement à la première question mais aussi aux questions 2 et 3. En effet, il a répondu à la question n° 3. Or, celle-ci ne concerne que l'incapacité définitive. A l'inverse, il n'a fourni aucune réponse à la deuxième question qui elle porte sur l'incapacité provisoire.
Au surplus, il ressort du rapport médical ainsi que du CM que l'assuré ne peut plus exercer sa profession. Il ne peut donc pas s'agir d'une incapacité de courte durée sous l'angle de l'art. 6 (LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]).
En définitive, les conditions du droit n'étant pas toutes réunies, l'assuré ne peut prétendre à l'APGM dès le 30 mai 2018."
D. a) A.________ a formé recours contre cette décision sur réclamation devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte du 17 octobre 2018, dont il résulte en particulier ce qui suit (reproduit tel quel):
"[…] Malheureusement, dans le courant du mois de janvier 18, ma santé s'est dégradée au point de ne plus répondre aux conditions médicales prévues pour les chauffeurs professionnels, ce qui m'a obligé le 30.01.18 à déposer mes permis de conduire pour les catégories citées plus haut [catégories professionnelles automobiles lourdes et légères]. Lors de mon rendez-vous du 06.02.18 à l'ORP d'******** avec M. E.________[E.________, conseiller ORP de l'intéressé], je l'ai directement informé de l'importante et subite évolution de ma santé ainsi que du fait de mon parcours professionnel passé, je me retrouvais du jour au lendemain sans qualifications me permettant de trouver un emploi convenable, correspondant à mes capacités autant acquises que réduites. Après avoir évoqués et/ou envisagés certaines éventualités en termes d'emploi, j'ai informé M. E.________ que j'allais déposer une demande de « réadaptation » à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud, ceci devant me permettre d'acquérir une nouvelle formation ou de nouvelles bases m'assurant de meilleures chances dans l'obtention d'un emploi stable et d'un niveau salarial intéressant ou équivalant à mon dernier emploi. […] Je note encore que, malgré cette situation délicate, j'étais toujours en recherche d'emploi à 100 %, mais malheureusement plus dans mon ancienne profession!
[…]
Votre décision prise est basée uniquement sur une « erreur » commise par mon médecin, sans tenir compte que cette erreur a été corrigée dans mon courrier du 04.07.18, citant le (Rectificatif) au rapport du 20.06.18., établis par mon médecin le Dr. D.________. Est-ce normal de ne pas tenir compte d'une correction apportée à un rapport médical par une personne ayant le titre officiel de « Médecin » et plus ait se trouve être le médecin traitant du demandeur (Mon médecin), ceci en toutes connaissances des multiples et très sérieuses implications qui peuvent en découler dans la vie future de la personne concernée par ce rapport?
[…] de plus, si il y est précisé que je ne suis plus en mesure d'exercer mon ancienne profession, il ne m'interdit pas de pouvoir en exercer une autre dans le futur […] Quelle loi stipule le fait ou l'interdit, de changer de profession en cour de chômage ou en emploi?
[…]
CONCLUSIONS:
Je n'accepte pas la décision prise par l'autorité d'opposition de première instance et je m'y oppose totalement.
[…]
La possibilité faite au personnel traitant ce dossier, d'obtenir des informations complémentaires ou d'en vérifier l'exactitude a été simplement ignorée.
Cette décision comporte des informations trompeuses, inexactes, imprécis voir largement litigieuses.
[…]
Ce document comporte beaucoup trop d'éléments abrégés (articles) de loi et autre, ce qui le rend difficilement compréhensible, même en troisième voir quatrième lecture. Tout le monde ne dispose pas d'un accès internet pour trouver les lois mises en lignes, pour autant qu'elles soient mises et tout le monde n'est pas forcément (à l'aise) avec l'informatique, sans compter que tout le monde ne dispose pas forcément des livres des lois et articles de lois mentionnés.
Le personnel traitant administratif, possède toutes les infos nécessaires afin de dissiper des doutes éventuels mais ne les utilises pas.
Pour ces faits, je vous demande de revoir totalement votre décision."
Dans sa réponse du 30 octobre 2018, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur réclamation attaquée.
b) Par avis du 23 septembre 2019, le tribunal a invité le recourant à apporter des renseignements complémentaires quant à l'évolution de sa capacité de travail dans une activité adaptée depuis le mois d'octobre 2018 et à indiquer dans ce cadre, en particulier, s'il avait bénéficié dans l'intervalle d'indemnités de l'assurance-chômage, respectivement à préciser l'état d'avancement de la procédure liée au dépôt de sa demande de prestations AI.
Le recourant a indiqué par courrier du 8 octobre 2019 qu'il était "hospitalisé au CHUV depuis le 31.07.19 jusqu'à ce jour et ce pour une durée encore indéterminée", et requis qu'un délai au 31 décembre 2019 lui soit octroyé pour fournir les renseignements en cause.
Compte tenu des circonstances, le délai imparti au recourant pour procéder a en conséquence été prolongé au 31 décembre 2019.
Par avis du 8 janvier 2019, le tribunal a relevé que l'intéressé n'avait pas procédé en temps utile et lui a imparti un ultime délai au 20 janvier 2020 pour s'exécuter; son attention était attirée sur le fait qu'à ce défaut, il pourrait être statué en l'état du dossier.
Le recourant n'a pas réagi dans le délai imparti.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
C'est le lieu de rappeler que la jurisprudence fait preuve d'une relative souplesse en ce qui concerne tant la formulation des conclusions que la motivation des recours. Il n'est ainsi pas exigé que les conclusions soient formulées explicitement, quand elles résultent clairement des motifs allégués; il suffit en définitive que l'on puisse déduire de l'acte de recours sur quel(s) point(s) et pour quelle(s) raison(s) la décision attaquée est contestée (CDAP PS.2019.0003 du 23 août 2019 consid. 1, AC.2016.0451 du 19 décembre 2018 consid. 1b et les références; Bovay et al., Procédure administrative vaudoise / LPA-VD annotée, Bâle 2012, ch. 2.1 ad art. 79 LPA-VD; cf. ég. Tribunal fédéral [TF] 2C_821/2017 du 23 mars 2018 consid. 4.3 et les références, rappelant d'une façon générale que "l'interdiction du formalisme excessif commande en particulier de ne pas se montrer trop strict dans l'examen de la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant").
En l'espèce, à la lecture de l'acte de recours (en partie reproduit sous let. D supra), il apparaît que le recourant conclut implicitement à la réforme de la décision sur réclamation attaquée en ce sens que les prestations de l'APGM lui sont octroyées dès le 30 mai 2018. L'intéressé se plaint dans ce cadre d'une constatation inexacte des faits pertinents, en ce sens en substance qu'il aurait dû selon lui être tenu compte du rectificatif apporté le 4 juillet 2018 par son médecin traitant au rapport médical complété par ce dernier le 20 juin 2018; à la lecture de ses "conclusions", le recourant se plaint également de la motivation de la décision sur réclamation attaquée, laquelle manquerait singulièrement de clarté.
2. a) S'agissant en premier lieu de ce dernier grief, le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti notamment par l'art. 29 al. 2 Cst., implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2, 134 I 83 consid. 4.1 et les références). Pour le reste, dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté et ce même si, par hypothèse, la motivation présentée est erronée. La motivation peut en outre être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et la référence; TF 2C_382/2017 du 13 décembre 2018 consid. 4.1; CDAP PE.2018.0413 du 16 janvier 2019 consid. 3a).
En droit vaudois, l'art. 42 LPA-VD prévoit dans ce cadre que la décision contient notamment "les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie" (let. c).
b) En l'occurrence, le recourant se plaint en premier lieu de ce que la décision sur réclamation attaquée comporterait "beaucoup trop d'éléments abrégés", ce qui la rendrait "difficilement compréhensible". Un tel grief ne résiste pas à l'examen. L'ensemble des abréviations utilisées ne le sont en effet qu'après que l'expression abrégée a été inscrite en toutes lettres et suivie de l'abréviation employée par la suite entre parenthèses (par exemple: "incapacité de travailler (IT)", ou encore "délai-cadre d'indemnisation (ci-après: DCI)"), y compris s'agissant des bases légales auxquelles il est fait référence. Lue avec attention et dans son intégralité, la décision sur réclamation attaquée apparaît ainsi aisément compréhensible, quoi que semble en penser l'intéressé.
Ce dernier se plaint également de ce que les bases légales auxquelles il est fait référence ne seraient pas facilement accessibles, à tout le moins pour les personnes n'ayant pas accès à Internet ou n'étant pas à l'aise avec l'informatique. Il convient de relever à ce propos que la teneur des dispositions légales appliquées est expressément rappelée directement dans la décision attaquée (cf. ch. 4 et 5), ce qui rend d'emblée vain un tel grief dans le cas d'espèce. Pour le reste et d'une façon générale, il apparaît manifestement qu'une très grande majorité de la population dispose d'un accès à Internet et a une maîtrise suffisante de son utilisation pour pouvoir consulter les bases légales qui sont publiées sur les sites officiels respectifs de la Confédération (pour le droit fédéral), du canton de Vaud (pour le droit cantonal) et des communes (pour le droit communal); à supposer même que tel ne soit pas le cas du recourant, il aurait appartenu à ce dernier de s'adresser à l'autorité intimée afin d'avoir les précisions nécessaires voire, le cas échéant, d'obtenir une version imprimée des dispositions en cause - ce qu'il ne prétend pas avoir fait (cf. pour comparaison CDAP GE.2018.0232 du 14 août 2019 consid. 2c/bb). On ne saurait en conséquence reprocher quelque manquement que ce soit à l'autorité intimée sur ce point.
c) Indépendamment de son bien-fondé (qui sera examiné ci-après), il s'impose en conséquence de constater que la décision sur réclamation attaquée ne prête pas le flanc à la critique sous l'angle de sa motivation.
3. Cela étant, le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de verser des prestations de l'APGM au recourant dès le 30 mai 2018.
Il convient en premier lieu de rappeler le droit applicable en la matière.
a) Le droit à l'indemnité de chômage suppose notamment que l'assuré soit apte au placement (art. 8 al. 1 let. f de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité - LACI; RS 837.0), étant dans ce cadre réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI).
Selon l'art. 28 al. 1 LACI, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison notamment d'une maladie et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s'ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité; leur droit persiste au plus jusqu'au 30e jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre.
Cette dernière disposition ne vise que les situations d'incapacité passagère de travail; elle ne s'applique pas aux atteintes durables et importantes à la capacité de travail et de gain (cf. ATF 126 V 127 consid. 3a). Par incapacité durable et importante, il faut entendre les incapacités invalidantes et d'une durée de l'ordre d'une année au minimum (Cour des assurances sociales [CASSO] du Tribunal cantonal ACH 5/15 - 12/2019 du 21 janvier 2019 consid. 7b et ACH 51/14 - 151/2014 du 10 octobre 2014 consid. 4a, qui se réfèrent à Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, N 1 et 3 ad Art. 28). S'il apparaît d'emblée que l'incapacité sera de longue durée, l'assurance-chômage ne devrait donc pas verser de prestations en application de l'art. 28 LACI; si la durée de l'incapacité n'est pas déterminable, l'indemnisation peut avoir lieu, dans les limites fixées par cette disposition (cf. Rubin, Assurance-chômage, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, ch. 3.9.8.16 p. 250).
b) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11) a notamment pour but d'assurer les bénéficiaires d'indemnités de chômage contre la perte de gain en cas d'incapacité de travail pour des raisons de maladie ou de grossesse (art. 1 al. 2 let. bbis). Elle institue à cette fin des mesures cantonales relatives à une assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires d'indemnités de chômage (art. 2 al. 2 let. b), qui font l'objet du chapitre IIa (art. 19a ss).
Aux termes de l'art. 19a LEmp, l'assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires d'indemnités de chômage (APGM) a pour but le versement de prestations complémentaires aux chômeurs en incapacité provisoire de travail, totale ou partielle, pour des raisons de maladie ou de grossesse, et qui ont épuisé leur droit aux indemnités de chômage, conformément à l'art. 28 LACI.
A teneur de l'art. 19e LEmp, peut demander les prestations de l'APGM l'assuré qui, cumulativement, se trouve en incapacité provisoire de travail, totale ou partielle, au sens de l'article 28 LACI (let. a), a satisfait aux obligations de contrôle prévues par la LACI pendant un mois au moins avant de solliciter les prestations de l'APGM (let. b) et séjourne dans son lieu de domicile; le Conseil d'Etat peut prévoir des exceptions à cette exigence, lorsque la situation particulière de l'assuré le justifie (let. c). Satisfait dans ce cadre aux obligations de contrôle (au sens de l'art. 19e let. b LEmp) l'assuré qui ne se trouve pas en incapacité de travail et qui respecte les devoirs et les prescriptions de contrôle prévus par l'article 17 LACI (art. 10d du règlement d'application de la LEmp, du 7 décembre 2005 - RLEmp; BLV 822.11.1).
Selon l'art. 19j LEmp, l'assuré qui fait valoir son droit aux prestations est tenu de fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et déterminer les prestations dues (al. 1). En particulier, il doit apporter la preuve de son incapacité de travail en produisant un certificat médical; le Service (soit le SE APGM) peut en tout temps ordonner, aux frais de l'APGM, un examen médical par un médecin-conseil (al. 3).
c) Il résulte de l'Exposé des motifs et projet de loi (EMPL) sur une assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires d'indemnités de chômage et projet de loi modifiant la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (avril 2011, tiré à part n° 385) en particulier ce qui suit en lien avec l'art. 19e LEmp (p. 10 du tiré à part):
"Les prestations de l'APGM ne pourront être versées qu'aux conditions cumulatives suivantes:
- Cette assurance ne couvre - tout comme l'article 28 LACI - que les situations d'incapacité passagère de travail. Ce type d'incapacité doit être distingué des incapacités de longue durée, du type invalidité. En cas d'atteinte durable ou définitive à la capacité de travail et de gain, il n'y a pas de droit au versement des prestations perte de gain dès lors que la condition du caractère « passager » n'est pas remplie. Toutefois, selon les directives du SECO, cette notion d' « incapacité passagère » doit être interprétée au sens large. Ainsi, si par exemple un certificat médical atteste que le chômeur ou la chômeuse est en incapacité de travail « pendant 1 mois renouvelable », l'incapacité sera jugée passagère et les prestations prévues par l'assurance perte de gain seront versées. En revanche, les certificats médicaux mentionnant une incapacité de travail « jusqu'à nouvel avis » ne seront pas pris en considération et le recours au médecin-conseil sera alors nécessaire.
[…]"
Selon le rapport de majorité de la Commission chargée d'examiner ce projet (août 2011, tiré à part RC-385 [maj.]), une discussion "nourrie" s'est engagée autour de la définition d'incapacité passagère de travail (par opposition à une incapacité de longue durée; cf. p. 2 du tiré à part); un amendement a été proposé pour modifier le terme "passagère" (initialement prévu) en "provisoire" à l'art. 19a, au motif qu'il "parai[ssait] plus judicieux de parler d'incapacité provisoire de travail par opposition à incapacité définitive", et de procéder à la même modification à l'art. 19e (cf. p. 3 du tiré à part) - amendement qui a été retenu par le législateur.
Cela étant, la finalité de l'APGM demeure de verser des prestations complémentaires aux chômeurs en incapacité de travail qui ont épuisé leur droit aux indemnités de chômage conformément à l'art. 28 LACI (cf. art. 19a LEmp); dans cette mesure, il n'apparaît pas que les termes "provisoire" (utilisé pour qualifier l'incapacité de travail à l'art. 19e let. a LEmp) et "passagèrement" (utilisé pour qualifier l'inaptitude à l'art. 28 al. 1 LACI) auraient une portée différente (cf. CDAP PS.2018.0004 du 30 août 2018 consid. 3c, relevant dans ce sens que "l'APGM ne couvre que les cas d'incapacité « passagère » ou « provisoire » de travail") - ainsi l'art. 19e let. a LEmp évoque-t-il une incapacité "provisoire" de travail, totale ou partielle, "au sens de l'article 28 LACI".
d) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et la référence). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références; TF 8C_549/2018 du 22 janvier 2019 consid. 3, 8C_832/2017 du 13 février 2018 consid. 3.1 in fine, 9C_719/2016 du 1er mai 2017 consid. 5.2.2 in fine; CDAP PS.2019.0008 du 17 janvier 2020 consid. 3b in fine et les références).
Dans ce cadre, s'applique de manière générale la règle dite des "premières déclarations ou des déclarations de la première heure", selon laquelle, en présence de deux versions différentes et contradictoires d'un fait, la préférence doit être accordée à celle que l'assuré a donnée alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 142 V 590 consid. 5.2, 121 V 45 consid. 2a et les références; TF 8C_399/2014 du 22 mai 2015 consid. 4.2; cf. ég. CDAP GE.2019.0197 du 16 décembre 2019 consid. 2b).
4. En l'espèce, le recourant conclut (implicitement) à la réforme de la décision sur réclamation attaquée dans le sens du versement de prestations de l'APGM en sa faveur dès le 30 mai 2018; il fait en substance grief à l'autorité intimée de ne pas avoir tenu compte du rectificatif établi le 4 juillet 2018 par son médecin traitant (cf. let. D/a et consid. 1 supra).
a) L'autorité intimée se réfère à ce propos au principe selon lequel il convient de tenir pour avérées les déclarations spontanées de la première heure, dans l'hypothèse où elles sont contredites par la suite. En l'occurrence, le Dr D.________ a attesté d'une incapacité définitive de travail dans son rapport du 20 juin 2018, non seulement dans sa réponse à la question 1 mais également (indirectement) dans ses réponses aux questions 2 et 3; il y a dès lors lieu selon l'autorité intimée d'écarter le rectificatif du 4 juillet 2018 dans un sens contraire (cf. ch. 7 et 8 de la décision sur réclamation attaquée, reproduits sous let. C/c supra, et consid. 3d supra).
Il s'impose de constater qu'une telle appréciation ne résiste pas à l'examen.
La règle dite des "premières déclarations ou des déclarations de la première heure" s'applique aux déclarations faites par l'assuré lui-même. On peut très sérieusement douter qu'elle puisse être opposée à un médecin, sauf circonstances particulières - par exemple dans l'hypothèse où le médecin traitant d'un assuré (soumis au postulat de sincérité) ne ferait que reprendre les déclarations de ce dernier sur un point précis; tel n'est pas le cas en l'occurrence, le Dr D.________ se prononçant bien plutôt directement sur les conséquences des atteintes à la santé du recourant sur sa capacité de travail selon une appréciation strictement médicale. On ne voit pas dans ce cadre sur quels éléments l'autorité intimée pourrait se fonder pour remettre en cause l'affirmation de ce médecin selon laquelle il a commis une "erreur" dans son rapport du 20 juin 2018.
A cela s'ajoute que le rapport établi le 20 juin 2018 par le Dr D.________ contient lui-même des contradictions, puisqu'il y est fait état d'une incapacité définitive de travail (cf. réponses aux questions 1, 2 et 3) et dans le même temps du fait que le recourant serait apte à travailler dans une autre profession (avec d'éventuelles restrictions médicales) - même si la date d'une telle reprise était alors "inconnue" (réponse à la question 6; cf. let. C/a supra). Tout porte ainsi à croire que ce médecin a répondu aux questions 1, 2 et 3 en se focalisant exclusivement sur l'incapacité de travail de l'intéressé dans son activité habituelle, laquelle doit être considérée comme définitive (comme il l'a encore confirmé dans son rectificatif du 4 juillet 2018), alors que ces questions portaient sur sa capacité de travail d'une façon générale, y compris dans une éventuelle activité adaptée à ses limitations fonctionnelles; c'est sur ce point, selon toute vraisemblance, qu'a porté son "erreur". Le tribunal se contentera de relever pour le reste que le caractère très sommaire du questionnaire soumis aux médecins dans ce cadre ne facilite pas l'interprétation des réponses apportées par ces derniers et qu'il pourrait être opportun que les rapports médicaux en cause permettent une vision plus circonstanciée de la situation des assurés concernés sous l'angle médical.
Dans ces conditions, l'autorité intimée ne pouvait à l'évidence retenir que le Dr D.________ avait attesté dans le rapport du 20 juin 2018 d'une incapacité définitive de travail dans toute activité et écarter les indications dans un sens contraire - y compris dans ce même rapport - de ce médecin.
b) L'autorité intimée a également a retenu, "au surplus", qu'il résultait des avis du Dr D.________ que le recourant ne pouvait plus exercer sa profession; elle en a déduit qu'il ne pouvait dès lors s'agir d'une incapacité de travail de courte durée, en référence à l'art. 6 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) (cf. ch. 8 de la décision attaquée, reproduit sous let. C/c supra).
Cette dernière disposition prévoit ce qui suit:
Art. 6 Incapacité de travail
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.
Cela étant, il apparaît que c'est l'autorité intimée elle-même qui confond ici incapacité de travail dans l'activité habituelle et incapacité de travail d'une façon générale. Comme on l'a déjà vu, la capacité de travail du recourant doit être considérée comme étant définitivement nulle dans son activité habituelle de chauffeur poids lourds, selon l'avis constant du Dr D.________ sur ce point; cela ne signifie pas pour autant que son incapacité de travail devrait être considérée comme étant de longue durée dans un autre domaine d'activité adapté à ses limitations fonctionnelles. Ainsi résulte-t-il des explications du recourant - qui ne sont pas contestées sur ce point - qu'il ne peut plus exercer son ancienne profession à la suite d'une dégradation de son état de santé intervenue en janvier 2018, ce dont il a aussitôt informé son conseiller ORP (cf. let. D/a supra); ce nonobstant, il a poursuivi ses recherches d'emploi à plein temps et a perçu des indemnités de l'assurance-chômage durant les mois qui ont suivi, ce qui atteste qu'il n'en a pas moins été considéré comme étant apte au placement par cette assurance (soit en mesure d'accepter un travail convenable; cf. art. 8 al. 1 et 15 al. 1 LACI). En d'autres termes, lorsque, comme en l'espèce, un assuré n'est plus en mesure d'exercer son ancienne profession de façon définitive (ou à tout le moins durable), ce fait ne permet pas à lui seul de dénier le caractère provisoire de son incapacité de travail au sens de l'art. 19e al. 1 let. a LEmp; c'est bien plutôt la durée probable de son incapacité de travail d'une façon générale, y compris dans une éventuelle activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, qui est seule déterminante.
c) Concernant ce dernier point et comme déjà évoqué, le Dr D.________ a indiqué dans son rapport du 20 juin 2018 que le recourant serait apte à travailler dans une activité adaptée, la date d'une telle reprise étant toutefois "inconnue". Une telle indication (comme une incapacité de travail prononcée "jusqu'à nouvel avis") ne permettait pas à l'autorité intimée d'apprécier la durée probable de cette incapacité de travail - et, partant, son caractère provisoire ou non au sens de l'art. 19e al. 1 let. a LEmp; il lui aurait en conséquence appartenu de compléter l'instruction du cas sur ce point, en requérant l'avis de son médecin-conseil (consid. 3c supra; cf. ég. pour comparaison CDAP PS.2019.0041 du 8 novembre 2019 consid. 3c), ce qu'elle n'a pas fait. Toutefois, notamment parce que l'état de santé du recourant s'est de toute évidence dégradé dans l''intervalle (entraînant son hospitalisation pour plusieurs mois dès le 31 juillet 2019), il ne paraît guère possible que le médecin conseil puisse établir actuellement et rétrospectivement, au sujet de la durée de l'incapacité de travail, le pronostic que l'autorité intimée aurait dû lui demander à réception du rapport du 20 juin 2018.
En l'absence d'avis médical au dossier concernant la durée probable de l'incapacité de travail du recourant dans une activité adaptée au moment où l'autorité intimée a rendu sa décision initiale du 27 juin 2018, il convient d'apprécier ce point sous l'angle de la vraisemblance prépondérante, étant rappelé qu'il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer dans le doute en faveur de l'assuré (cf. consid. 3d supra).
A cette fin, le tribunal a invité le recourant en cours de procédure à apporter des renseignements complémentaires en lien notamment avec l'évolution de sa capacité de travail depuis le mois d'octobre 2018 - une telle évolution pouvant le cas échéant constituer un indice a posteriori de la durée probable de son incapacité de travail au moment où l'autorité intimée a statué. L'intéressé ne s'est pas exécuté dans l'ultime délai qui lui a été imparti pour ce faire (cf. let. D/b supra). Il sera en conséquence statué en l'état du dossier (cf. art. 18 LPA-VD), ce dont l'intéressé a été averti.
Il résulte des pièces versées au dossier que le recourant souffre d'une maladie congénitale (dont on ignore la nature exacte - tout au plus peut-on relever à ce propos que des incapacités de travail ont été attestées par des spécialistes en cardiologie et en néphrologie) qui s'est aggravée dès le mois de janvier 2018 dans une mesure telle qu'il n'est plus en mesure depuis lors d'exercer son ancienne profession de chauffeur poids lourds, et ce de façon définitive. Le recourant a de ce chef déposé le 6 février 2018 une demande de prestations AI, en vue de bénéficier de mesures de réadaptation (selon ce qu'il indique dans son recours). Il a présenté une incapacité totale de travail dans toute activité dès le 30 avril 2018. Aucun élément au dossier ne laisse à penser qu'il aurait retrouvé une capacité de travail (même partielle) dans une activité adaptée depuis lors. En particulier, si le Dr D.________ a attesté dans un certificat médical du 29 août 2018 d'une incapacité de travail "jusqu'au 30 septembre 2018", tout porte à croire que cette incapacité de travail s'est par la suite prolongée; si le recourant avait retrouvé une capacité de travail (même partielle) au 1er octobre 2018 en effet, il aurait selon toute vraisemblance mentionné ce point dans son recours du 17 octobre 2018 - en tant que circonstance prouvant que son incapacité de travail n'avait été que provisoire respectivement de courte durée, contrairement à ce qu'avait retenu l'autorité intimée. Le recourant a par la suite été hospitalisé au CHUV dès le 31 juillet 2019, dans un premier temps dans le service de neurologie puis, dès le 8 août 2019, dans le service de neuroréhabilitation, selon une attestation du 7 octobre 2019 qu'il a produite à l'appui de son courrier du 8 octobre 2019. On ignore l'évolution de sa situation, singulièrement de sa capacité de travail dans une activité adaptée, dans l'intervalle, de même que l'on ignore notamment s'il a été procédé à l'opération évoquée par le Dr D.________ dans son rapport du 20 juin 2018.
Sur la base de ces éléments, le tribunal retient que le recourant présente une atteinte d'une gravité certaine, dont les séquelles sont (à tout le moins partiellement) irréversibles - excluant d'emblée toute reprise d'activité dans son ancienne activité de chauffeur poids lourds depuis le mois de janvier 2018. Aucun élément au dossier n'atteste de ce que l'état de santé de l'intéressé se serait amélioré de façon notable depuis le 30 avril 2018 respectivement de ce qu'il aurait retrouvé, fût-ce de façon ponctuelle, une capacité de travail (même partielle) dans une activité adaptée depuis lors; compte tenu de l'écoulement du temps, la durée d'une année environ à partir de laquelle l'incapacité de travail doit être qualifiée de durable (cf. consid. 3a supra) est ainsi désormais largement dépassée. Dans ces conditions et en l'absence d'indice probant dans un sens contraire, il s'impose de constater que les circonstances du cas d'espèce ne permettent pas de considérer, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l'incapacité de travail présentée par l'intéressé aurait dû être qualifiée de provisoire (au sens de l'art. 19e let. a LEmp) lorsque l'autorité a statué.
b) En définitive, le tribunal retient ainsi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le refus de prestations de l'APGM en faveur du recourant dès le 30 mai 2018 confirmé par la décision sur réclamation attaquée ne prête pas le flanc à la critique.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision sur réclamation attaquée confirmée.
Il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument (cf. art.
49 al. 1 LPA-VD et 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative, du 28 avril 2015
- TFJDA; BLV 173.36.5.1) ni d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art.
55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation rendue le 21 septembre 2018 par le Service de l'emploi, Assurance perte de gain maladie - APGM, est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 6 mars 2020
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.