TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 mars 2019

Composition

Mme Mélanie Pasche, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,

  

 

Autorités concernées

1.

Centre social régional de ********, à ********,

 

2.

Office régional de placement de ********, à ********.

 

  

 

Objet

aide sociale

 

Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage du 9 octobre 2018 (réduction du forfait mensuel d'entretien de 25 % pendant 4 mois)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est inscrit à l'Office régional de placement de ******** (ci-après: l'ORP) depuis le 13 juillet 2016. Il a d'abord perçu des indemnités de chômage, jusqu'au 22 novembre 2016. Il a ensuite été mis au bénéfice des prestations du revenu d'insertion (ci-après: RI).

B.                     Depuis son inscription à l'ORP, A.________ a été pénalisé à plusieurs reprises pour différents manquements à ses obligations de demandeur d'emploi. Ainsi, les sanctions suivantes ont été prononcées par l'office compétent:

- le 17 février 2017, suspension du droit à l'indemnité de chômage pendant sept jours à partir du 23 août 2016 pour ne pas s'être présenté à une mesure d'insertion professionnelle (décision rectificative annulant et remplaçant une première décision du 30 novembre 2016);

- le 17 février 2017, suspension du droit à l'indemnité de chômage pendant cinq jours à partir du 1er novembre 2016 pour ne pas avoir remis ses recherches d'emploi pour le mois d'octobre 2016 dans le délai légal (décision rectificative annulant et remplaçant une première décision du 6 décembre 2016);

- le 17 février 2017, suspension du droit à l'indemnité de chômage pendant dix jours à partir du 1er décembre 2016 pour ne pas avoir remis ses recherches d'emploi pour le mois de novembre 2016 dans le délai légal (décision rectificative annulant et remplaçant une première décision du 20 décembre 2016);

- le 17 février 2017, suspension du droit à l'indemnité de chômage pendant cinq jours à partir du 3 novembre 2016 pour ne pas s'être rendu à un entretien de conseil prévu le 2 novembre 2016;

- le 7 avril 2017, réduction du forfait mensuel d'entretien de 15 % pendant deux mois pour ne pas s'être présenté à un entretien de conseil fixé au 17 mars 2017;

- le 28 novembre 2017, réduction du forfait mensuel d'entretien de 25 % pendant deux mois pour avoir manqué un entretien de conseil prévu le 17 octobre 2017;

- le 7 mars 2018, réduction du forfait mensuel d'entretien de 15 % pendant quatre mois pour avoir refusé de suivre un programme d'emploi temporaire prévu au mois de février 2018.

C.                     Le 12 juillet 2018, A.________ ne s'est pas présenté à un entretien de conseil auquel il avait été convoqué le 1er juin 2018. Le 13 juillet 2018, l'ORP lui a imparti un délai de dix jours pour lui communiquer le motif de son absence, tout en l'informant que le fait de manquer un rendez-vous pouvait constituer une faute au sens de la Loi sur l'emploi et conduire à une réduction des prestations mensuelles du RI.

A.________ a répondu, le 31 juillet 2018, qu'il avait "tout simplement zappé le rendez-vous" et qu'il "croy[ait] être même en avance sur [son] horaire".

D.                     Par décision du 10 septembre 2018, l'ORP a prononcé à l'égard de l'intéressé une sanction réduisant son forfait mensuel d'entretien de 25 % pendant quatre mois.

E.                     A.________ a recouru le 19 septembre 2018 contre cette décision devant le Service de l'emploi (ci-après: le SDE), en concluant implicitement à son annulation.

Par décision sur recours du 9 octobre 2018, le SDE a rejeté le recours et confirmé la décision de l'ORP.

F.                     Le 17 octobre 2018, A.________ a contesté cette décision auprès du SDE. Le même jour, ledit service a transmis le recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), comme objet de sa compétence.

Dans sa réponse du 7 novembre 2018, l'autorité intimée a renvoyé à sa décision et conclu au rejet du recours.

Les autorités concernées ont eu la possibilité de se déterminer sur le recours. Le 6 novembre 2018, le Centre social régional de ******** a indiqué qu'il n'avait pas de nouvel élément à porter à la connaissance de la CDAP.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le litige porte sur le point de savoir si l'autorité intimée était fondée à réduire le forfait mensuel d'entretien du recourant de 25 % pendant quatre mois au motif qu'il ne s'était pas présenté à un entretien de conseil prévu le 12 juillet 2018. Le recourant ne conteste pas les faits reprochés. Il affirme en revanche qu'il a toujours respecté ses devoirs de demandeur d'emploi en effectuant un certain nombre de recherches par mois. Il relève que le montant qui lui reste au titre du RI, après diminution de cette prestation, ne lui suffit pas pour vivre.

a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l’emploi (LEmp; BLV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au RI prévu par la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) (art. 2 al. 2 LEmp).

Aux termes de l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (LACI; RS 837.0). L’art. 23a al. 2 LEmp prévoit qu’il incombe en particulier aux demandeurs d'emploi d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé et, lorsque l'ORP le leur enjoint, ils ont l'obligation de participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées (let. a), de participer aux entretiens de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information (let. b), et de fournir les renseignements et documents permettant de juger s'ils sont aptes au placement ou si le travail proposé est convenable (let. c). Ces obligations ressortent également de l’art. 17 al. 3 LACI.

b) Selon l'art. 23b LEmp, le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV. L'art. 12b du règlement du 7 décembre 2005 d'application de la LEmp (RLEmp; BLV 822.11.1) prévoit plus particulièrement ce qui suit:

"Art. 12b Manquements et réduction des prestations (Art. 23b LEmp)

1 Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:

     a.  rendez-vous non respecté (y compris la séance d'information);

     b.  absence ou insuffisance de recherches de travail;

     c.  refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle;

     d.  refus d'un emploi convenable;

     e.  violation de l'obligation de renseigner.

2 Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations financières après un avertissement.

3 Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15 % ou de 25 % du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge.

4 La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la décision."

Le noyau intangible, qualifié de minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75 % du forfait pour l'entretien (arrêt PS.2018.0038 du 30 novembre 2018 consid. 3 et les réf. cit.).

L'autorité compétente est tenue de suspendre de manière appropriée le droit à l'indemnité de l'assuré qui, sans motif valable, ne se rend pas à un entretien de conseil et de contrôle (Bulletin LACI IC, Marché du travail/Assurance-chômage [TC], Secrétariat d'Etat à l'économie, édition du mois de janvier 2019, chapitre B362). Une suspension du droit à l'indemnité doit être prononcée pour chaque faute, même s'il s'agit d'une simple négligence (faute légère) (idem, chapitre D2).

La jurisprudence admet que l'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Il suffit que l'assuré ait déjà commis une faute, de quelque nature qu'elle soit, sanctionnée ou non, pour qu'une sanction se justifie en cas d'absence injustifiée (TF 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 3.2; 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 3). La jurisprudence a aussi précisé que lorsque l'assuré manque par erreur ou inattention un entretien de conseil et de contrôle, mais prouve néanmoins, par son comportement en général, qu'il prend ses obligations de chômeur au sérieux, il n'y a pas lieu de le suspendre dans son droit à l'indemnité pour comportement inadéquat. Dans cette affaire, un assuré avait manqué un entretien de conseil car il avait inscrit la mauvaise date dans son agenda, et ne s'en était rendu compte que lorsque l'autorité lui avait reproché son absence. La sanction infligée avait alors été levée par le Tribunal fédéral (TF C 209/99 du 2 septembre 1999, cité dans l'arrêt du TF 8C_928/2014 du 5 mai 2015 consid. 5.1).

c) En l’espèce, le recourant a déjà été sanctionné à sept reprises depuis qu'il bénéficie du soutien de l'ORP, la première fois parce qu'il ne s'était pas présenté à une mesure d'insertion professionnelle prévue un mois à peine après son inscription auprès de l'office compétent. Il a fait l'objet de deux mesures de réduction du forfait RI au cours des douze mois qui ont précédé le rendez-vous non respecté du 12 juillet 2018, pour avoir manqué un entretien de conseil fixé au mois d'octobre 2017 et refusé de suivre un programme d'emploi temporaire qui devait avoir lieu en février 2018. Le 13 juillet 2018, l'ORP a invité le recourant à s'expliquer. Ce dernier n'a répondu que deux semaines et demie plus tard, en indiquant qu'il avait oublié qu'un rendez-vous de contrôle avait été fixé. Il n'a invoqué aucune raison impérative qui l'aurait empêché de participer à l'entretien et ne s'est pas excusé de son absence. Il a même fait preuve d’une certaine nonchalance à l’égard de l'ORP, en relevant avoir "tout simplement zappé le rendez-vous", sans fournir plus de précisions à ce sujet. On doit en conclure que le manquement du recourant résulte d'une pure inadvertance de sa part, qui n'est pas excusable. Au vu des circonstances, on ne saurait considérer que l'assuré a pris très au sérieux ses obligations de demandeur d'emploi et de bénéficiaire de prestations du RI; il semble au contraire ne pas avoir pris conscience de la gravité de son comportement. Dans ces conditions, et au regard de la jurisprudence exposée ci-dessus, l'autorité intimée était fondée à retenir qu'une réduction du forfait mensuel d'entretien se justifiait dans le cas d'espèce. La sanction prononcée à l'encontre du recourant doit donc déjà être confirmée dans son principe.

d) Il faut encore examiner si la mesure se justifie dans sa quotité. Le recourant ne se prévaut d'aucune circonstance atténuante, mais se contente d'invoquer le fait que la sanction contestée le place dans une situation financière difficile. La précarité économique ne constitue cependant pas une condition pour apprécier la durée de la réduction des prestations du RI. Cela étant précisé, le noyau intangible du recourant n'est pas affecté, et la faute de ce dernier doit être appréciée plus sévèrement dès lors qu'il a déjà commis de nombreux manquements depuis l'été 2016 (refus de mesures d'insertion professionnelle, absence de recherches de travail, rendez-vous de contrôle non respectés). Ainsi, une réduction du forfait mensuel de 25 % pendant quatre mois sanctionne adéquatement le comportement reproché.

e) Le recourant se prévaut implicitement du droit à l'égalité de traitement. Il fait valoir que "des centaines, voir[e] des milliers" de personnes perçoivent l'aide sociale sans être inscrites à l'ORP. Il invoque le cas d'une femme qui aurait touché jusqu'à 8'000 fr. par mois au titre du RI sans avoir fait de recherches d'emploi, d'après un article paru dans le quotidien "20 Minutes". Le recourant n'étaye toutefois pas ses propos et ne fournit aucun moyen de preuve à l'appui de ses allégations. Le dossier ne contient en outre aucun élément concret à ce sujet. On ne voit dès lors pas que l'autorité intimée aurait violé le principe de l'égalité de traitement en prononçant la sanction litigieuse.

3.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (cf. art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative; TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage du 9 octobre 2018 est confirmée.

III.                    L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 20 mars 2019

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.