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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente;Mme Isabelle Perrin, assesseuse et M. Guy Dutoit, assesseur; M. Vincent Bichsel, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
Office régional de placement d'Yverdon-les-Bains, à Yverdon-les-Bains, |
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2. |
Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS, à Yverdon-les-Bains |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours A.________ c/ décisions du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 28 septembre 2018 confirmant la décision de l’ORP du 4 juillet 2018 (réduction de 15% du forfait RI pour une durée de quatre mois) et celle de la Division juridique des ORP du 13 juillet 2018 (inaptitude au placement) |
Vu les faits suivants:
A. a) A.________ (le recourant ou le demandeur d'emploi), au bénéfice de prestations du revenu d'insertion (RI), a signé le 18 décembre 2017 un "Accord de transfert en suivi professionnel" par lequel il s'est notamment engagé à "accepter tout emploi convenable", "respecter les instructions et les rendez-vous donnés par l'ORP [Office régional de placement]" et "accepter toute mesure (cours, ETS [emplois temporaires subventionnés], stages, etc.)".
b) Par décision du 13 février 2018, l'ORP d'Yverdon-les-Bains a dans ce cadre assigné le recourant à suivre une "Mesure RI: Nouvelle chance", du 28 mars au 31 juillet 2018, organisée par l'entreprise B.________ Sàrl à Lausanne; il était notamment précisé ce qui suit dans le cadre des "indications complémentaires" figurant dans cette décision: "PAS DE VACANCES LES 2 PREMIERS MOIS, PUIS 5 JOURS MAXIMUM AVEC ACCORD B.________". L'intéressé a débuté le suivi de cette mesure à la date prévue.
c) En lien avec ce suivi professionnel, A.________ a été sanctionné par décisions de l'ORP des 5 janvier 2018, 29 janvier 2018 et 20 avril 2018 pour absence de recherches d'emploi, respectivement par décision du 6 avril 2018 pour rendez-vous manqué.
Il résulte d'un procès-verbal (PV) d'entretien établi par son conseiller ORP le 2 mai 2018, en particulier, que le recourant a alors été averti que dès lors qu'il avait déjà été sanctionné à quatre reprises, il risquait un examen de son aptitude au placement à la cinquième faute, dont les conséquences lui ont été expliquées. Il en résulte par ailleurs que l'intéressé s'était présenté à cet entretien accompagné d'un tiers, "M. C.________ de ********".
d) Selon un nouveau PV d'entretien établi par son conseiller ORP le 5 juin 2018, A.________ avait alors repris la mesure "Nouvelle Chance" après avoir "fait un essai" pour une société à la fin du mois de mai 2018.
e) Figure au dossier un PV établi le 11 juin 2018 par le conseiller ORP de A.________ à la suite d'un entretien téléphonique du 8 juin 2018 dont il résulte en particulier ce qui suit:
"Madame D.________ chez Nouvelle Chance nous a informé[s] que l'assuré était parti en vacances sans en informer l'organisateur et l'ORP.
Nous avons pourtant rencontré l'assuré le 5 juin et il ne nous a rien dit.
Il a adressé une demande à l'organisateur hier ou avant-hier et ce n'est que lorsque nous lui avons signifié notre refus qu'il a informé qu'il était déjà parti et qu'il reviendrait le 20 juin.
Une telle décision durant une mesure équivaut à un abandon de mesure. Une sanction sera prise […].
Madame D.________ nous informe également qu'il n'a finalement participé qu'à 5 rendez-vous chez eux en raison de ses nombreuses absences.
[…]"
Par décision du 8 juin 2018, l'ORP a en conséquence annulé sa décision du 13 février 2018 au motif que "le demandeur d'emploi a[vait] quitté la mesure sans l'autorisation de l'ORP". Par courrier du 11 juin 2018, il a informé le recourant que cet abandon de mesure pouvait constituer une faute au sens du droit applicable et conduire à une réduction de ses prestations du RI.
Invité à se déterminer, l'intéressé n'a pas réagi dans le délai imparti.
Par décision du 4 juillet 2018, l'ORP a prononcé la réduction du forfait mensuel d'entretien du RI en faveur du recourant de 15 % pour une durée de quatre mois au motif qu'il avait abandonné une mesure d'insertion professionnelle.
f) Par décision du 13 juillet 2018, la Division juridique des ORP a déclaré A.________ inapte au placement à compter du 9 juin 2018, retenant en substance que "malgré les sanctions et le rappel de ses obligations, l'assuré a[vait] continué à se soustraire aux devoirs qui incomb[ai]ent à tout demandeur d'emploi dans le cadre de l'assurance-chômage et a[vait] abandonné, en date du 8 juin 2018, la mesure à laquelle il était assigné", faisant ainsi "preuve d'un comportement inadéquat de nature à justifier la remise en cause de son aptitude au placement".
Par courrier du 16 juillet 2018, l'intéressé a en conséquence été informé de l'annulation de son inscription auprès de l'ORP.
g) A.________ a formé recours "suite [au] courrier du 13.07.18" devant le Service de l'emploi (SDE) par acte du 10 août 2018 (avec pour en-tête: "Concerne: décision de fin de suivi à l'ORP"). Il a admis qu'il avait "manqué 2 ou 3 rendez-vous" avec son conseiller ORP et qu'il n'avait "pas suivi certaines instructions", mais "totalement" contesté qu'il aurait abandonné la mesure "Nouvelle Chance". Il invitait le service concerné à le convoquer "afin d'éclaircir cette affaire".
Il résulte des pièces au dossier que le SDE a considéré cet acte comme un recours tant contre la décision du 13 juillet 2018 que contre celle du 4 juillet 2018.
Invité à compléter la motivation de son recours en tant qu'il portait sur la décision du 4 juillet 2018, le recourant a exposé en particulier ce qui suit par courrier du 10 septembre 2018:
"En ce qui concerne la mesure Nouvelle Chance à laquelle j'étais assigné, je ne l'ai pas abandonnée. Mr C.________, le patron de la fondation ********, m'a accompagné le mercredi 2 mai 2018 à l'entretien prévu avec Mr E.________ [conseiller ORP du recourant]. A ce moment-là, je lui [ai] fait part de mon souhait de partir en vacances au Portugal du 5 au 20 juin et Mr E.________ m'a répondu que je devais en informer l'organisateur de la mesure B.________, ce que j'ai fait auprès de Mme D.________, co-organisatrice de la mesure avec qui nous avons réorganis[é] le planning des futurs rendez-vous afin de reprendre la mesure après mes vacances.
Par la suite, en date du 7 juin 2018, je reçois une copie du mail, écrit par Mr E.________, et adressé à Mme D.________, qui stipule que je n'ai pas prévenu que je partais en vacances et que de plus je n'y avais pas droit, motif que je conteste vivement."
h) Par décision du 28 septembre 2018, le SDE a rejeté le recours en tant qu'il était dirigé contre la décision de l'ORP du 4 juillet 2018 (réduction du forfait du RI), confirmé cette décision et levé l'effet suspensif à un éventuel recours, retenant en particulier ce qui suit:
"[…] il ressort du dossier du demandeur d'emploi que ce dernier n'a, à aucun moment, obtenu l'accord de son conseiller ORP et de l'organisateur de la mesure, afin de pouvoir bénéficier de vacances du 5 au 20 juin 2018. En effet, dans le procès-verbal de l'entretien de contrôle du 5 juin 2018, il n'est aucunement fait mention que le recourant aurait demandé à son conseiller ORP et obtenu son accord pour pouvoir bénéficier de vacances du 5 au 20 juin 2018. De plus, lors d'un entretien téléphonique, le 8 juin 2018, entre le conseiller ORP et l'organisateur de la mesure, ce dernier a mentionné que le demandeur d'emploi lui avait fait une demande de vacances soit le 6 juin 2018, soit le 7 juin 2018 et que ladite demande avait été refusée. En apprenant ce refus, le recourant a indiqué qu'il était déjà parti et qu'il reviendrait le 20 juin 2018.
Dès lors, la présente autorité considère que l'organisateur de la mesure et le conseiller ORP n'ont aucune raison de ne pas relater avec exactitude les faits. Dans le cas présent, il sied de retenir comme établi au degré de la vraisemblance prépondérante que le demandeur d'emploi n'a pas obtenu d'autorisation pour partir en vacances du 5 au 20 juin 2018 de la part de son conseiller ORP et de l'organisateur de la mesure. Dès lors, son absence à la mesure doit être considérée comme injustifiée.
Partant, il y a lieu de retenir qu'il n'existe pas de justes motifs permettant d'excuser le manquement qui est reproché au recourant.
[…]
En l'occurrence, il convient de relever que le demandeur d'emploi a refusé une mesure qui devait augmenter ses chances de retrouver un emploi. De plus, il s'agit d'un premier manquement de la part du recourant en matière de refus de mesure. Par conséquent, l'autorité de céans estime que, compte tenu de toutes les circonstances évoquées ci-dessus, l'office n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en arrêtant la réduction à 15% du forfait mensuel d'entretien du RI pour une durée de quatre mois."
i) Par une autre décision du 28 septembre 2018, le SDE a également rejeté le recours en tant qu'il était dirigé contre la décision de la Division juridique des ORP du 13 juillet 2018 (inaptitude au placement) et confirmé cette décision, retenant en particulier ce qui suit:
"Au vu du dossier de la cause, il ressort que le demandeur d'emploi a commis cinq manquements successifs durant les douze mois qui ont précédé le prononcé de son inaptitude. […]
On précisera que le demandeur a fait recours uniquement à l'encontre du dernier manquement. Ce dernier a été confirmé par décision sur recours datée du 28 septembre 2018.
[…] Force est donc de constater que, de par son comportement, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit sa volonté d'entreprendre tout ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui pour retrouver rapidement du travail et mettre fin à son chômage, étant précisé que les arguments qu'il a soulevés dans son acte de recours ne sauraient en aucun cas constituer de justes motifs qui excuseraient valablement son comportement.
Au vu de ce qui précède, l'autorité de céans ne peut que retenir que la condition subjective posée par l'art. 15 LACI n'est pas remplie. Le recourant doit donc être déclaré inapte au placement à compter du 9 juin 2018, de sorte que la décision contestée s'avère fondée."
B. a) Par acte déposé le 1er novembre 2018 devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, A.________ a formé recours, selon son en-tête, contre la "décision de fin de suivi à l'ORP", concluant (implicitement) à son annulation. Il a repris mot pour mot ses griefs tels qu'exposés dans son courrier du 10 septembre 2018 (cf. let. A/g supra), précisant qu'il espérait pouvoir s'expliquer plus en détail à l'occasion d'une audience.
Dans sa réponse du 22 novembre 2018, l'autorité intimée a renvoyé aux considérants de la décision attaquée et conclu au rejet du recours.
Invités à se déterminer sur le recours en tant qu'autorités concernées, l'ORP d'Yverdon-les-Bains et le Centre social régional (CSR) du Jura-Nord Vaudois n'ont pas réagi dans le délai imparti.
b) Par avis adressé aux parties le 24 juillet 2019, la juge instructrice a notamment relevé qu'au vu des circonstances, il y avait lieu de considérer que le recours était dirigé contre les décisions du 28 septembre 2018 confirmant la décision de l'ORP du 4 juillet 2018 et celle de la Division juridique des ORP du 13 juillet 2018.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
C'est le lieu de rappeler que la jurisprudence fait preuve d'une relative souplesse en ce qui concerne tant la formulation des conclusions que la motivation des recours. Il n'est ainsi pas exigé que les conclusions soient formulées explicitement, quand elles résultent clairement des motifs allégués; il suffit en définitive que l'on puisse déduire de l'acte de recours sur quel(s) point(s) et pour quelle(s) raison(s) la décision attaquée est contestée (CDAP AC.2016.0451 du 19 décembre 2018 consid. 1b et les références; Bovay et al., Procédure administrative vaudoise / LPA-VD annotée, Bâle 2012, ch. 2.1 ad art. 79 LPA-VD; cf. ég. Tribunal fédéral [TF] 2C_821/2017 du 23 mars 2018 consid. 4.3 et les références, rappelant d'une façon générale que "l'interdiction du formalisme excessif commande en particulier de ne pas se montrer trop strict dans l'examen de la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant").
En l'espèce, le recours ne contient pas de conclusions à proprement parler. A la lecture de son en-tête, le tribunal comprend que le recourant conteste en définitive le fait qu'il a été mis un terme à son suivi par l'ORP, lequel est directement lié au prononcé de son inaptitude au placement par décision du 18 juillet 2018 (cf. let. A/f supra). Dans la mesure où, par ailleurs, les griefs du recourant ne portent que sur l'abandon de la mesure "Nouvelle chance" qui lui est reproché - soit sur la cinquième faute retenue à son encontre dans la décision prononçant son inaptitude -, le tribunal considère, à l'instar de ce qu'a retenu l'autorité intimée dans le cadre de la procédure antérieure (cf. let. A/g supra), que le recours est réputé être dirigé tant contre la sanction qui lui a été infligée pour avoir abandonné une mesure d'insertion professionnelle que contre le prononcé de son inaptitude. Les parties en ont été informées par avis de la juge instructrice du 24 juillet 2019.
2. Dans son recours, le recourant a indiqué qu'il espérait pouvoir s'expliquer plus en détail à l'occasion d'une audience.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'administré de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 et les références); les garanties ancrées à l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprennent toutefois pas le droit d'être entendu oralement (cf. ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; TF 2D_51/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1).
b) Devant la cour de céans, la procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Le tribunal, qui établit les faits d'office (art. 28 al. 1 LPA-VD), peut recourir à différents moyens de preuve (art. 29 al. 1 LPA-VD), notamment à l'audition des parties (let. a).
Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent dans ce cadre présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD), lesquelles ne peuvent en particulier, sauf disposition expresse contraire, prétendre être auditionnées (art. 33 al. 2 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, il n'y a pas violation du droit à l'administration des preuves lorsque la mesure probatoire refusée est inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou lorsque, sur la base d'une appréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjà, l'autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat de la mesure probatoire sollicitée, même favorable au requérant, ne pourrait pas modifier sa conviction (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références; TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 2.1; CDAP GE.2016.0166 du 9 novembre 2017 consid. 2b).
c) En l'espèce, indépendamment de leur bien-fondé qui sera examiné ci-après, les griefs du recourant sont clairement exposés dans son acte de recours. Le tribunal ne voit pas en quoi l'audition de l'intéressé serait de nature à apporter des éléments déterminants pour l'issue du litige (dont il n'aurait pas pu se prévaloir par écrit) et considère ainsi, par appréciation anticipée, que le résultat d'une telle mesure probatoire ne pourrait modifier la conviction qu'il s'est forgée sur la base des pièces au dossier. La requête du recourant dans ce sens (implicitement à tout le moins) doit en conséquence être rejetée.
3. Cela étant, il convient en premier lieu d'examiner le recours en tant qu'il est dirigé contre la décision de l'autorité intimée confirmant la sanction infligée au recourant par décision du 4 juillet 2018 pour avoir abandonné une mesure d'insertion professionnelle.
a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c). Selon son art. 2 al. 2, elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au RI prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.51).
b) Consacré aux "devoirs des bénéficiaires du RI", l'art. 23a LEmp prévoit que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi; en leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0) (al. 1). En particulier, ils ont l'obligation de participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées (al. 2 let. a).
Aux termes de l'art. 24 LEmp, les mesures cantonales d’insertion professionnelle visent à améliorer l’aptitude au placement des demandeurs d’emploi et à favoriser le retour en emploi par des activités qualifiantes servant la concrétisation d’un projet professionnel réaliste (al. 1). Elles sont octroyées selon les mêmes critères que les mesures du marché du travail prévues par la LACI (al. 2). Selon l’art. 59 LACI, l’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage (al. 1). Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi; ces mesures ont notamment pour but (al. 2) d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à leur permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) et de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let. d).
c) A teneur de l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. Selon l'art. 23b LEmp, le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV. En particulier, il résulte de l'art. 12b al. 1 let. c du règlement d'application de la LEmp, du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1), que les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable notamment en cas de refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle.
d) Selon l'art. 17 al. 2 LACI, l'assuré est tenu, en vue de son placement, de se présenter à sa commune de domicile ou à l'autorité compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.
En référence à cette disposition, le Conseil fédéral a prévu en particulier ce qui suit à l'art. 27 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02):
"Art. 27 Jours sans contrôle
(art. 17 al. 2 LACI)
1 Après 60 jours de chômage contrôlé dans les limites du délai-cadre, l'assuré a droit chaque fois à cinq jours consécutifs non soumis au contrôle qu'il peut choisir librement. Durant les jours sans contrôle, il n'a pas l'obligation d'être apte au placement, mais doit remplir les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité (art. 8, LACI).
2 Comptent comme jours de chômage contrôlé les jours pendant lesquels l'assuré remplit les conditions du droit à l'indemnité.
3 L'assuré doit aviser l'office compétent de son intention de prendre des jours sans contrôle au moins deux semaines à l'avance. […] Il ne peut prendre ses jours sans contrôle que par semaine entière.
[…]
5 L'assuré qui participe à une mesure relative au marché du travail ne peut toucher pendant cette période que le nombre de jours sans contrôle auxquels il a droit en fonction de la durée totale de la mesure. Les jours sans contrôle ne peuvent être pris qu'avec l'accord du responsable du programme.
[…]"
e) Comme déjà évoqué, la procédure est régie par le principe inquisitoire, d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge (art. 28 al. 1 LPA-VD). Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (cf. art. 30 LPA-VD; CDAP PS.2016.0028 du 30 novembre 2017 consid. 3c et les références).
En ce qui concerne la preuve dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante (cf. ATF 142 V 435 consid. 1 et les références). Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables. Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (TF 8C_549/2018 du 22 janvier 2019 consid. 3 et les références, 8C_832/2017 du 13 février 2018 consid. 3.1; CDAP PS.2016.0028 précité, consid. 3c).
f) En l'espèce, l'autorité intimée a en substance retenu que le recourant était parti en vacances du 5 au 20 juin 2018 sans obtenir l'accord de son conseiller ORP ni de l'organisateur de la mesure professionnelle à laquelle il était assigné, ce qui correspondait à un abandon de cette mesure (cf. let. A/h supra). L'intéressé soutient pour sa part qu'il a "fait part de [s]on souhait de partir en vacances" durant les dates concernées à son conseiller ORP à l'occasion de l'entretien du 2 mai 2018 et que selon les instructions de ce dernier, il en a par ailleurs "inform[é]" la co-organisatrice de la mesure, avec laquelle il a réorganisé le planning des futurs rendez-vous en conséquence (cf. son courrier du 10 septembre 2018 reproduit sous let. A/g supra, dont la teneur correspond mot pour mot à celle de son recours).
Les affirmations du recourant sur ce point, loin d'être établies, sont expressément contredites tant par son conseiller ORP - lequel n'a notamment mentionné qu'il aurait été avisé de l'intention de l'intéressé de prendre des vacances (au sens de l'art. 27 al. 3 OACI) ni dans le PV d'entretien du 2 mai 2018 ni même dans celui du 5 juin 2018, jour de son départ - que par la co-organisatrice de la mesure en cause, laquelle a bien plutôt personnellement informé son conseiller ORP, par appel téléphonique du 8 juin 2018, qu'il était parti en vacances sans lui en faire part, qu'il n'avait déposé une demande dans ce sens qu'un ou deux jours auparavant (alors qu'il était déjà parti) et que cette demande avait été refusée (cf. le PV du 11 juin 2018, en partie reproduit sous let. A/e supra). Il apparaît d'emblée pour le moins improbable (pour ne pas dire invraisemblable) que le conseiller ORP du recourant et la co-organisatrice de la mesure aient tous deux oublié que le recourant les aurait informés, dans le courant du mois qui a précédé (entre le 2 mai et le 5 juin 2018), de son intention de partir en vacances aux dates concernées. Même à supposer, par hypothèse et nonobstant ce qui précède, que tel soit le cas, aucun élément au dossier ne permettrait de retenir, sous l'angle de la vraisemblance prépondérante, que le recourant aurait obtenu l'accord de l'organisateur de la mesure (cf. art. 27 al. 5 in fine OACI), contrairement à ce qu'a indiqué la co-organisatrice à l'occasion de l'appel téléphonique du 8 juin 2018 - l'intéressé lui-même ne le soutient au demeurant pas expressément, se contentant d'indiquer qu'il aurait "inform[é]" cette dernière de son intention de partir en vacances.
Dans ces conditions, on ne saurait faire grief à l'autorité intimée d'avoir retenu, au degré de la vraisemblance prépondérante à tout le moins, que le recourant était parti en vacances sans avoir obtenu l'accord de l'organisateur de la mesure d'insertion professionnelle à laquelle il était assigné (respectivement sans en avoir avisé son conseiller ORP en temps utile) et que son comportement était en conséquence assimilable à un abandon de cette mesure. Le tribunal se contentera de relever pour le surplus, à toutes fins utiles, que l'intéressé n'aurait dans tous les cas pas eu droit à des jours sans contrôle du 5 au 20 juin 2018, quoi qu'il semble en penser: la mesure étant prévue du 28 mars au 31 juillet 2018, soit durant 110 jours de chômage contrôlé (au sens de l'art. 27 al. 2 OACI), il n'aurait pu le cas échéant prétendre durant cette période qu'à cinq jours sans contrôle au maximum (cf. art. 27 al. 5, 1ère phrase, OACI cum art. 27 al. 1 OACI) - ce dont il a au demeurant expressément été informé dans le cadre de la décision du 13 février 2018 (cf. let. A/b supra).
g) L'autorité intimée a par ailleurs confirmé la quotité de la sanction infligée au recourant en lien avec cette faute, savoir la réduction de son forfait mensuel du RI de 15 % pour une durée de quatre mois, retenant qu'il s'agissait de son premier manquement en matière de refus de mesure et se référant pour le reste aux circonstances (cf. let. A/h supra).
aa) Selon l'art. 12b al. 3, 1ère phrase, RLEmp, le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15 % ou de 25 % du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois.
bb) En l'occurrence, il s'impose de constater que le recourant a fait montre d'un singulier manque de diligence dans le cadre de son suivi professionnel, tant d'une façon générale (il a ainsi été sanctionné à quatre reprises auparavant pour absence de recherches d'emploi et rendez-vous manqué; cf. let. A/c supra) que s'agissant spécifiquement de la mesure d'insertion professionnelle à laquelle il a été assigné (outre l'abandon de cette mesure, il résulte ainsi du PV du 11 juin 2018 qu'il n'a en définitive effectué que cinq jours auprès de Nouvelle Chance entre la fin du mois de mars et le début du mois de juin, ceci "en raison de ses nombreuses absences"; cf. let. A/e supra). Dans ce contexte, il n'apparaît pas que la quotité de la sanction prononcée en l'occurrence prêterait le flanc à la critique - le recourant ne le soutient du reste pas.
h) Il s'ensuit que la décision de l'autorité intimée confirmant la sanction infligée au recourant par décision du 4 juillet 2018 pour avoir abandonné une mesure d'insertion professionnelle doit être confirmée.
4. Il reste à examiner le recours en tant qu'il est dirigé contre la décision de l'autorité intimée confirmant le prononcé de l'inaptitude au placement du recourant dès le 9 juin 2018 par décision du 13 juillet 2018.
a) A teneur de l'art. 11 al. 1 RLEmp, sont considérés comme aptes au placement les demandeurs d'emploi qui remplissent les conditions visées à l'art. 15 LACI. Est réputé apte à être placé, selon l'art. 15 al. 1 LACI, le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.
L'aptitude au placement comprend deux éléments: la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et la disposition d'accepter un travail convenable (au sens de l'art. 16 LACI) d'autre part, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels. L'aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (cf. Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Zurich 2014, ch. 14 ad art. 15 LACI). Est également réputé inapte au placement l'assuré qui n'a pas la volonté d'observer l'engagement qu'il a pris de se soumettre à un suivi professionnel tel que défini par l'ORP et qui n'entend pas se plier aux mesures d'insertion ne correspondant pas à ses propres désirs (CDAP PS.2010.0086 du 28 mars 2011).
Conformément aux principes de proportionnalité et de prévisibilité et en vertu de l’obligation de renseigner et de conseiller à laquelle sont soumis les organes d'exécution des assurances sociales (cf. art. 27 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales - LPGA; RS 830.11 -; dans le domaine spécifique de l'assurance-chômage, cf. art. 19a OACI), l’aptitude au placement ne peut être niée qu’en présence de manquements répétés, au terme d’un processus de sanctions de plus en plus longues et pour autant que les fautes aient été commises en quelques semaines, voire en quelques mois. Il faut en outre qu’un ou plusieurs manquements au moins correspondent à des fautes moyennes ou graves. L'assuré doit pouvoir se rendre compte, au vu de la gradation des sanctions endurées, que son comportement compromet de plus en plus son droit à l'indemnité (CDAP PS.2016.0092 du 27 mars 2017 consid. 2a et PS.2016.0012 du 24 août 2016 consid. 2b, qui se réfèrent à Rubin, op. cit., ch. 24 ad art. 15 LACI).
Ces critères, définis dans le cadre de la LACI, sont applicables mutatis mutandis aux prestations sociales du droit cantonal. Lorsqu'une personne bénéficiant du RI est déclarée inapte au placement, elle ne peut plus obtenir aucune mesure d'insertion professionnelle. Dans le cas d'un bénéficiaire du RI qui manifeste, en tout cas dans ses déclarations, sa volonté de trouver un travail, cette modification de statut a des conséquences importantes; il faut donc être certain, à la suite d'une analyse approfondie de la situation, que l'intéressé est vraiment inapte au placement (CDAP PS.2016.0092 précité, consid. 2a, et PS.2016.0012 précité, consid. 2b).
b) En
l'espèce, le recourant a été sanctionné à cinq reprises sur une durée de six
mois, pour absence de recherches d'emploi par décisions des 5 et 29 janvier
2018 (à une réduction de son forfait RI de 15 % pour une durée de trois mois
respectivement de 25 % pour une durée de quatre mois), pour rendez-vous manqué
par décision du 6 avril 2018 (à une réduction de son forfait RI de 15 % pour
une durée de deux mois), à nouveau pour absence de recherches d'emploi par
décision du 20 avril 2018 (à une réduction de son forfait RI de 25 % pour une
durée de quatre mois), enfin pour abandon de mesure d'insertion professionnelle
par décision du 4 juillet 2018 (à une réduction de son forfait RI de 15 % pour
une durée de quatre mois). Chacune de ces décisions comportait l' "avertissement"
suivant (en gras): "L'accumulation de sanctions constitue un motif de
négation de l'aptitude au placement". Le recourant a par ailleurs
expressément été averti par son conseiller ORP, à l'occasion de l'entretien du
2 mai 2018, qu'il risquait un examen de son aptitude au placement en cas de
nouvelle faute et rendu attentif aux conséquences en découlant; ce nonobstant,
il a abandonné la mesure d'insertion professionnelle à laquelle il était
assigné - ses griefs en lien avec la décision sur ce point ne résistant pas à
l'examen, comme on l'a vu (cf. consid. 3f supra). Il résulte au
demeurant des pièces au dossier qu'une nouvelle sanction a encore été prononcée
à son encontre le 6 août 2018 pour un rendez-vous-manqué qui était prévu le 12
juillet 2018
- étant précisé qu'à cette date, son inaptitude au placement dès le 9 juin 2018
n'avait pas encore été prononcée, de sorte qu'il était censé se rendre à ce
rendez-vous.
Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que, par son comportement, le recourant n'avait pas démontré sa volonté d'entreprendre tout ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui pour retrouver rapidement du travail, de sorte que son aptitude au placement devait être niée. La décision confirmant le prononcé de l'inaptitude au placement de l'intéressé doit en conséquence également être confirmée.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et les décisions attaquées confirmées.
Le présent arrêt est rendu sans frais
(cf. art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des
dépens en matière administrative, du 28 avril 2015
- TFJDA; BLV 173.36.5.1) ni allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Les décisions rendues le 28 septembre 2018 par le Service de l'emploi sont confirmées.
III. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 14 août 2019
La présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.