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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 11 janvier 2019 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; MM. André Jomini et Stéphane Parrone, juges; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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CENTRE REGIONAL DE DECISION PC FAMILLES DU GRAND LAUSANNE, Agence d'Assurances Sociales, à Lausanne. |
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Objet |
assistance publique |
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Recours A.________ c/ décision du Centre social régional de Lausanne du 1er novembre 2018 (rejetant sa réclamation, confirmant la décision du 29 mars 2018 supprimant son droit aux prestations cantonales de la rente-pont avec effet au 1er juin 2015 et confirmant la décision de restitution du 29 mars 2018) |
Vu les faits suivants:
A. Retraité né en ********, A.________ a requis l’octroi des prestations cantonales de la rente-pont le 21 juin 2015. Le 1er juillet 2015, il a signé en faveur de l’Agence d’assurances sociales de Lausanne un acte de cession du versement rétroactif de l’assurance-invalidité (AI) et des prestations complémentaires AVS/AI. Par décision du 4 août 2015, une rente-pont d’un montant mensuel de 2'707 fr. lui a été allouée, à compter du 1er juin 2015.
B. Le droit de A.________ à une rente entière de l’AI de 1'481 fr. par mois a été reconnu dès le 1er juillet 2017. Par décisions du 13 juin 2017, le Centre régional de décision PC Familles a modifié son droit à la rente-pont, rétroactivement, un montant de 1'966 fr. par mois lui étant alloué du 1er juin 2015 au 30 juin 2016 et un montant de 1'226 fr. par mois, du 1er décembre 2016 au 31 mai 2017. Il a également arrêté à 22'224 fr. le montant des prestations perçues en trop durant ces deux périodes, qui devaient être remboursées par le versement d’un montant rétroactif de la Caisse cantonale de compensation AVS. Par décision du 7 juillet 2017, l’Office AI du canton de Vaud a alloué à A.________ une demi-rente d’invalidité de 741 fr. par mois, du 1er février 2015 au 30 novembre 2016 et une rente entière d’invalidité de 1'481 fr. par mois du 1er décembre 2016 au 30 juin 2017.
C. A l’examen du dossier de l’intéressé, il est apparu au Centre régional de décision PC Familles que son droit aux prestations complémentaires AVS/AI avait été ouvert à compter du 1er février 2015. Par décisions de la Caisse cantonale de compensation AVS du 26 octobre 2017, un montant rétroactif de prestations complémentaires AVS/AI de 25'763 fr.93 a ainsi été alloué à A.________, après déduction de la somme de 8'454 fr.05 en faveur du Service social de Lausanne, suite au versement par ce dernier du revenu d’insertion (RI) antérieurement au 1er juin 2015. Par décision du 29 mars 2018, le droit de A.________ à la prestation cantonale de la rente-pont a été supprimé avec effet rétroactif au 1er juin 2015. Par décision de restitution du même jour, le Centre régional de décision PC Familles a réclamé à l’intéressé le remboursement des prestations perçues en trop, soit 55'004 francs. Le 17 avril 2018, A.________ a formé une réclamation contre ces deux décisions. Par décision du 1er novembre 2018, le Centre régional de décision PC Familles a rejeté cette réclamation et confirmé les décisions attaquées.
D. Par acte du 4 décembre 2018, reçu le lendemain au greffe, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette dernière décision, dont il demande l’annulation. Il a notamment indiqué avoir reçu la décision attaquée le dimanche 4 novembre 2018.
Déférant à l’invitation du juge instructeur, A.________ a précisé que la décision du 1er novembre 2018 lui avait été notifiée par courrier prioritaire (courrier A) et qu’il en avait pris connaissance le dimanche 4 novembre 2018, «(…) n’étant pas sorti chez (lui), (se) faisant livrer ses courses à domicile, à cause d’un poignet cassé et de (ses) difficultés à porter des provisions». Il a ajouté avoir requis l’aide d’une juriste du Centre ********, qui lui aurait indiqué que le délai de recours venait à échéance le 5 décembre 2018.
Pour sa part, le Centre régional de décision PC Familles a informé le juge instructeur de ce que la décision du 1er novembre 2018 avait été remise à la Poste suisse le même jour en courrier A, de sorte qu’elle avait dû être notifiée à A.________ entre le 2 et le 5 novembre 2018.
Par avis du 11 décembre 2018, le juge instructeur a informé A.________ que son recours pourrait être déclaré irrecevable pour tardivité, sous réserve d’un motif de restitution de délai. Il a imparti a l’intéressé un bref délai pour s’exprimer encore une fois sur la question du respect du délai de recours et notamment sur le point de savoir pourquoi il a eu connaissance de la décision attaquée seulement le dimanche 4 novembre 2018. Dans ses déterminations, A.________ a expliqué qu’il n’était pas sorti de son appartement depuis deux jours lorsqu’il avait pris possession de son courrier le dimanche 4 novembre 2018, en sortant ses poubelles pour le ramassage du lendemain.
E. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. a) Le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les trente jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués (art. 95 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Le délai de recours ne court qu’à compter du lendemain du jour de la notification (art. 19 al. 1 LPA-VD; v. sur ce point, ATF 129 II 286 consid. 4.3. p. 302; cf. en outre, Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif II, 3ème éd., Berne 2011, n°2.2.8.4). Le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD). Selon un principe général de la procédure administrative, il appartient au recourant de prouver le respect du délai de recours (cf. art. 8 CC).
b) En principe, les décisions sont notifiées à leur destinataire sous pli recommandé (art. 44 al. 1 LPA-VD). La notification d'une décision est réputée effectuée le jour où l'envoi entre dans la sphère d'influence de son destinataire (ATF 137 III 208 consid. 3.1.2; théorie de la réception, v. ég. ATF 143 III 15 consid. 4.1 p. 18). Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte, respectivement de la date à laquelle celle-ci a été effectuée, incombe en principe à l'autorité ou à la personne qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 p. 128; 136 V 295 consid. 5.9 p. 309; 129 I 8 consid. 2.2 p. 10; 124 V 400 consid. 2a p. 402; 122 I 97 consid. 3b p. 100; arrêts 1C_634/2015 du 26 avril 2016 consid. 2.1; 4A_236/2009 du 3 septembre 2009 consid. 2.1). L'apport de la preuve est toutefois simplifié lorsque la décision est notifiée par pli recommandé; il peut en résulter une fiction de notification; ainsi, un envoi recommandé qui n'a pas été retiré est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de son destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34; 123 III 492 consid. 1 p. 493, et les arrêts cités). L'envoi sous pli simple ou par courrier prioritaire, contrairement à l'envoi sous pli recommandé, ne fait pas preuve, mais la notification peut résulter de l'ensemble des circonstances. L'autorité supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_634/2015 du 26 avril 2016 consid. 2.1).
c) Depuis l'abrogation, le 1er janvier 1998, de l'ordonnance du 1er septembre 1967 relative à la loi sur le service des postes, le service universel est désormais régi par la poste elle-même (art. 2 de la loi fédérale du 30 juillet 1997 sur la poste [LPO; RS 783.0]). Il ressort des conditions de prestations de la poste, applicables dès le mois de janvier 1998, que le courrier A est distribué, sauf le dimanche et les jours fériés, le lendemain, le courrier B l'étant pour sa part le troisième jour ouvrable qui suit celui du dépôt, sauf le samedi. Cependant, la preuve de la date de réception de la décision litigieuse ne peut être établie par la seule référence aux délais usuels d’acheminement des envois postaux. Néanmoins, dans certaines circonstances, l'attitude du destinataire de l'envoi peut constituer un élément d'appréciation susceptible d'être déterminant pour retenir la notification d'un acte ou le fait que celle-ci est intervenue avant une certaine date (ATF 142 IV 125 consid. 4.4 et les réf. cit.).
2. a) En l’occurrence, l’autorité intimée a méconnu les règles sur la notification puisque sa décision a été notifiée le 1er novembre 2018 par courrier prioritaire, bien que l’art. 44 al. 1 LPA-VD lui imposât de notifier en principe celle-ci sous pli recommandé. Ainsi, conformément à la jurisprudence précitée, l’autorité intimée devrait en principe supporter en pareil cas les conséquences de l’absence de preuve de la date de notification de sa décision.
b) Le recourant a toutefois lui-même indiqué avoir pris connaissance de cette décision le 4 novembre 2018, raison pour laquelle il a estimé que le délai de recours arrivait à échéance le 5 décembre 2018. Or, à supposer même qu’il ait reçu le pli contenant cette décision le 4 novembre 2018, le délai de recours, calculé conformément à l’art. 19 al. 1 LPA-VD, arrivait à échéance le 4 décembre 2018 et non le 5 ; le recourant a du reste remis l’acte de recours à la poste le 4 décembre 2018, de sorte que le délai de trente jours serait, dans cette hypothèse, respecté. Quoi qu’il en soit, cette hypothèse ne peut pas être retenue. Le 4 novembre 2018 étant un dimanche, cela exclut que le pli contenant la décision attaquée ait pu être distribué au recourant ce jour-là. Dans le meilleur des cas pour lui, ce pli a été distribué au recourant au plus tard le samedi 3 novembre 2018. C’est donc à cette dernière date que l'envoi est entré dans la sphère d'influence du recourant, au point qu’il ne dépendait plus que de lui d’en prendre connaissance. Dès lors, il appert que le recourant s’est mépris sur la computation du délai de recours, croyant à tort que la notification avait eu lieu le jour où il avait effectivement pris connaissance du pli contenant la décision attaquée, alors que celle-ci était intervenue un jour auparavant, soit lorsque ce pli avait été distribué dans sa boîte-aux-lettres. Le recourant a pris un risque en attendant le dernier jour du délai - calculé de manière erronée – pour faire recours.
c) Force est ainsi de constater que le dernier jour du délai pour interjeter recours, vu l’art. 19 al. 1 LPA-VD, était le 3 décembre 2018. Formé le lendemain seulement, le recours est par conséquent tardif, ce qui entraîne son irrecevabilité.
3. Il n’y a pas lieu d’examiner par surcroît si les conditions de la restitution du délai de recours (cf. art. 22 al. 1 et 2 LPA-VD) sont réalisées, le recourant ne faisant valoir aucun moyen à cet égard.
4. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable, ceci sans frais (cf. art. 4 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]), ni dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 11 janvier 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.