TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 juillet 2019

Composition

M. Laurent Merz, président; M. Guy Dutoit et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,  

  

Autorité concernée

 

Office régional de placement (ORP) de ********, à ********,  

  

 

Objet

Aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi du 6 novembre 2018 confirmant la décision de l'Office régional de placement de ******** du 4 octobre 2018 (réduction de 15% du forfait mensuel d'entretien pour 3 mois)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Au bénéfice du revenu d'insertion (RI), A.________ (ci-après aussi: le recourant), ressortissant italien né en 1968, est suivi auprès de l'Office régional de placement de ******** (ci-après: l'ORP) depuis le 9 juillet 2018, date de son inscription auprès de cet ORP.

Le recourant indique dans son curriculum vitae avoir des connaissances orales de français. Du 8 juillet 2017 au ******** mars 2018, il a travaillé en tant qu'auxiliaire de santé auprès de privés dans le canton de Vaud. Suite au décès, le ******** mars 2018, de la personne dont il s'occupait, il lui a été indiqué le ******** mars 2018 que son contrat de travail était formellement résilié au 30 mai 2018.

B.                     Le 11 juillet 2018, A.________ a participé à son premier entretien de conseil auprès de l'ORP. Selon le procès-verbal établi à cette occasion, le recourant était venu accompagné au motif qu'il ne parle pas suffisamment le français. Son conseiller ORP lui a indiqué le délai dans lequel les preuves de ses recherches d'emploi mensuel devaient être retournées à l'ORP, soit le 5 du mois qui suit, et le fait qu'il risquait d'être sanctionné en cas de non-respect de ce délai. Lors de cet entretien, le recourant a également remis le formulaire des preuves de ses recherches d'emploi effectuées au cours du mois de mai 2018, document daté par le prénommé du 28 mai 2017 (recte: 2018). Il est précisé sur ce formulaire, comme sur tous formulaires de ce type, que "pour chaque période de contrôle (mois civil), la personne assurée doit fournir à l'office compétent au plus tard le 5 du mois suivant, au moyen du présent formulaire, la preuve écrite des efforts qu'elle entreprend pour chercher du travail". Il est ajouté que "les recherches d'emploi déposées après le 5e jour du mois suivant ne peuvent plus être prises en considération, sauf en cas d'excuses valables. Les personnes assurées qui ne font pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elles pour trouver un travail convenable ou qui refusent un tel travail seront suspendues dans l'exercice de leur droit à l'indemnité; la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et peut s'élever à 60 jours au maximum".

En juin 2018, A.________ a procédé à des recherches d'emploi indiquées sur le formulaire idoine, daté du 29 juin 2018, formulaire dont la date de remise à l'ORP est en revanche indéterminée.

Le 14 août 2018, lors de l'entretien de conseil auprès de l'ORP auquel le recourant a été convoqué par courrier du 11 juillet 2018, son conseiller ORP lui a une nouvelle fois rappelé que les preuves de ses recherches d'emploi devaient être transmises à la fin du mois, au maximum le 5 du mois suivant. Il a en outre été relevé que les recherches d'emploi du recourant pour le mois de juillet 2018 étaient en ordre.

Le 14 août 2018, le recourant été convoqué à un entretien de conseil auprès de son conseiller ORP le 3 octobre 2018.

Le 4 octobre 2018, le recourant a été convoqué à un entretien de conseil auprès de son conseiller ORP le 8 octobre 2018, puis, par courrier du même jour, à un entretien de conseil toujours auprès du même conseiller ORP le 9 octobre 2018.

C.                     Par décision du 4 octobre 2018, l'ORP a réduit le forfait mensuel d'entretien du recourant de 15% pour une période de trois mois pour ne pas avoir remis ses recherches d'emploi relatives au mois d'août 2018 dans le délai légal.

D.                     Le 10 octobre 2018, A.________ a déposé recours auprès du Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après: le SDE), contre la décision de l'ORP du 4 octobre 2018, faisant valoir qu'il avait été convenu avec son conseiller ORP qu'il devait présenter les preuves de ses recherches d'emploi pour le rendez-vous du 3 octobre 2018, rendez-vous qui avait toutefois dû être repoussé à plusieurs reprises, celui du 9 octobre 2018 ayant été annulé par téléphone de l'ORP du 8 octobre 2018 lors duquel il lui avait été précisé qu'il devait attendre la fixation d'un nouvel entretien de conseil, son conseiller ORP étant malade. Il a produit à l'appui de son recours différents documents, dont les preuves de ses recherches d'emploi pour les mois d'août et septembre 2018, reçues par l'ORP le 15 octobre 2018.

E.                     Par décision du 6 novembre 2018, le SDE a rejeté le recours déposé contre la décision de l'ORP du 4 octobre 2018 et confirmé celle-ci, considérant en particulier qu'au vu des éléments du dossier, le recourant était clairement informé qu'il avait jusqu'au 5 septembre 2018 pour remettre les preuves de ses recherches d'emploi du mois d'août 2018.

F.                     Le 12 novembre 2018, le recourant a été convoqué à un entretien de conseil auprès d'une nouvelle conseillère ORP le 5 décembre 2018. Il ressort du procès-verbal établi à l'occasion de cet entretien que le recourant est venu accompagné, pour la traduction. La conseillère ORP a relevé que les preuves de ses recherches d'emploi pour les mois de septembre et novembre 2018 étaient en ordre et indiqué ce qui suit pour celles du mois d'octobre 2018:

"RE 10/2018 était en vacances dès le 15.10.2018 – n'a pas déposé le formulaire => laissons un délai au 10.12.2018 pour produire le document => sanction pour dépôt tardif ou pas de RE".

La conseillère ORP a également relevé le problème que constituait le barrage de la langue et a de nouveau donné des explications au recourant sur la manière de remplir le formulaire relatif aux preuves de ses recherches d'emploi et le délai de dépôt.

Le recourant a finalement remis les preuves de ses recherches d'emploi du mois d'octobre 2018 à une date indéterminée.

G.                    Par acte du 5 décembre 2018, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (CASSO) contre la décision du SDE du 6 novembre 2018, invoquant sa bonne foi ainsi que sa situation financière et familiale (trois enfants scolarisés) et concluant implicitement à l'annulation de la décision attaquée.

Le 6 décembre 2018, la CASSO a transmis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) le recours déposé par A.________ accompagné de ses annexes comme objet de sa compétence.

H.                     Par décision du 11 décembre 2018, l'ORP a réduit le forfait mensuel d'entretien de A.________ de 25% pour une période de quatre mois pour ne pas avoir remis ses recherches d'emploi relatives au mois d'octobre 2018 dans le délai légal.

I.                       Le 21 décembre 2018, le SDE a conclu au rejet du recours interjeté par le recourant auprès de la CDAP.

Le 7 janvier 2019, le juge instructeur a imparti un délai au recourant au 31 janvier 2019 pour déposer des déterminations finales, le priant en particulier de vouloir préciser pourquoi il estimait avoir été de bonne foi.

Par ordonnance du 4 février 2019, le juge instructeur a constaté que le recourant ne s'était plus déterminé.

J.                      Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Dans la mesure utile, les arguments des parties seront repris par la suite.

Considérant en droit:

1.                      Le recours a été déposé dans les formes et le délai prescrits par la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), de sorte qu'il y a lieu d'entre en matière sur le fond. Il est précisé que le recours porte uniquement sur la décision du SDE du 6 novembre 2018 concernant les recherches d'emploi pour le mois d'août 2018. Ne forme pas l'objet de la présente procédure judiciaire la décision de l'ORP du 11 décembre 2018 concernant les recherches d'emploi pour le mois d'octobre 2018.

2.                      Le recourant déclare ne pas bien parler le français de sorte que la personne qui l'accompagne à ses rendez-vous auprès de l'ORP pourrait "également témoigner".

L'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 140 I 285 consid. 6.3.1; cf. aussi Tribunal fédéral [TF] 4A_42/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.2; 6B_404/2017 du 20 décembre 2017 consid. 1.1; 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 2.1). Vu les pièces du dossier, la mesure d'instruction proposée n'apparaît ni nécessaire ni utile à l'établissement des faits pertinents pour l'issue du présent litige; elle ne pourrait amener la Cour de céans à modifier son opinion.

3.                      Comme évoqué, le litige porte sur la réduction du forfait mensuel d'entretien du recourant de 15% pour une période de trois mois, au motif que l'ORP n'a pas reçu la preuve de ses recherches d'emploi relatives au mois d'août 2018 dans le délai légal.

a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11) institue des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au revenu d'insertion (RI) prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.51; art. 2 al. 2 LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. A teneur de l'art. 23a LEmp (al. 1), les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (al. 2). Conformément à l'art. 23b LEmp, le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV.

Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. D'après l'art. 26 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI; RS 837.02), relatif aux recherches personnelles, l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3). Il est fait mention de ces exigences sur le formulaire "preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" que le demandeur d'emploi doit remplir au terme de chaque période.

Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral en matière d'assurance-chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste des recherches d'emploi (TF 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid. 4, et les références citées; 8C_46/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2).

b) Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur. Il faut pour cela que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, que l'autorité ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences, que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu, qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et que la règlementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 141 V 530 consid. 6.2; 141 I 161 consid. 3.1; 137 II 182 consid. 3.6.2; 137 I 69 consid. 2.5.1).

L’art. 5 al. 3 Cst. impose au citoyen d’agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.

c) Le recourant ne conteste pas avoir remis à l'ORP les preuves de ses recherches d'emploi d'août 2018, dans le cadre de son recours au SDE, le 10 octobre 2018, preuves reçues par l'ORP le 15 octobre 2018, soit bien au-delà de l'ultime délai du 5 septembre 2018. Il invoque toutefois dans son recours à la CDAP sa bonne foi ainsi qu'une mauvaise compréhension et gestion de son dossier par son conseiller ORP, qui serait absent depuis le 14 août 2018. Requis par le juge instructeur de bien vouloir préciser pourquoi il estimait avoir été de bonne foi, le recourant ne s'est pas déterminé à ce propos. Il a cependant fait valoir dans son recours du 10 octobre 2018 au SDE qu'il aurait été convenu avec son conseiller ORP qu'il devait présenter les preuves de ses recherches d'emploi pour le rendez-vous du 3 octobre 2018, rendez-vous qui avait toutefois dû être repoussé à plusieurs reprises, celui du 9 octobre 2018 l'ayant été par téléphone de l'ORP du 8 octobre 2018, et qu'il devait attendre la fixation d'un nouvel entretien de conseil, son conseiller ORP étant malade. Le recourant a toutefois été informé lors de ses deux premiers entretiens des 11 juillet et 14 août 2018 avec ce même conseiller ORP de l'ultime délai dans lequel il devait rendre à l'ORP les preuves de ses recherches d'emploi et des conséquences en cas de non-respect du délai; ces informations figurent aussi sur chacun des formulaires relatifs aux preuves des recherches d'emploi que le recourant remplit chaque mois. Le fait que, comme le prétend le recourant, il aurait toutefois été convenu avec son conseiller ORP le 14 août 2018 qu'il devait présenter les preuves de ses recherches d'emploi pour le rendez-vous du 3 octobre 2018, qui a été repoussé à plusieurs reprises, n'est ainsi pas recevable. Le recourant a été rendu attentif à plusieurs reprises au délai de remise des preuves de ses recherches d'emploi, la dernière fois par son conseiller juridique le 14 août 2018. Le recourant ne saurait ainsi se prévaloir de sa bonne foi.

Le fait en outre que le recourant ne parlerait pas bien le français ne joue aucun rôle. Il indique en effet dans son curriculum vitae avoir des connaissances orales de français et précise par ailleurs dans son recours se faire accompagner lors de ses rendez-vous auprès de l'ORP, ce qui implique qu'il ne peut qu'avoir compris ce que lui a dit son conseiller ORP les 11 juillet et 14 août 2018, en particulier au sujet de l'ultime délai dans lequel les preuves de ses recherches d'emploi doivent être remises. Si la personne qui accompagnait le recourant devait avoir mal traduit les propos du conseiller ORP et les indications sur les formulaires, cela irait à l'encontre du recourant qui a amené lui-même cette personne et s'est fié à elle.

La sanction prononcée à l'encontre du recourant doit en conséquence être confirmée dans son principe.

4.                      Il reste à examiner si la quotité de la sanction prononcée à l'encontre du recourant, soit la réduction de son forfait mensuel d'entretien de 15% pour une durée de trois mois, est justifiée.

a) L'art. 12b du règlement d'application de la LEmp, du 7 décembre 2005 (RLEmp; BLV 822.11.1), prévoit que les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable (al. 1) notamment en cas d'absence ou insuffisance de recherches de travail (let. b). Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15 % ou de 25 % du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois, étant précisé que la réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge (al. 3). La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai; l'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la décision (al. 4). Il résulte en outre de l'art. 26 al. 2 OACI qu'à l'expiration du délai ad hoc et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération.

b) Dans sa jurisprudence en matière d'assurance-chômage, le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi de l'art. 26 al. 2 OACI actuel (qui ne prévoit plus l'octroi d'un délai de grâce, contrairement à son ancienne version). Il a jugé que la loi n'impose pas de délai supplémentaire et que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI; peu importe qu'elles soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (cf. ATF 139 V 164; voir aussi TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1; 8C_767/2017 du 31 octobre 2018 consid. 2; 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 2). Le Tribunal fédéral ne fait ainsi aucune distinction entre le fait de tarder à remettre la preuve de ses recherches d'emploi et le fait de n'en apporter aucune. Suivant l'échelle officielle des sanctions, cinq à neuf jours de suspension des indemnités journalières selon la LACI doivent ainsi être prononcés en cas de remise tardive (cf. barème du Secrétariat d'Etat à l'économie [SECO]). Le Tribunal fédéral a néanmoins confirmé une réduction de la suspension au minimum légal, soit à un jour, au motif que l'intéressé avait remis la preuve de ses recherches d'emploi avec un retard minime et pour la première fois (TF 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2, pour un retard d'un jour; TF 8C_2/2012 du 14 juin 2012 consid. 3.2, pour un retard de cinq jours, la "qualité" des recherches en cause étant en outre relevée). Dans ces deux cas, il a estimé que la juridiction cantonale n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en qualifiant la faute commise de "très légère" et en s'écartant du barème du SECO en application du principe de la proportionnalité. Le Tribunal fédéral a également admis une réduction de la suspension de l'indemnité à trois jours dans le cas d'une assurée qui avait remis la preuve de ses recherches d'emploi avec quatorze jours de retard et pour la première fois, eu égard par ailleurs à "la quantité et la qualité des démarches entreprises" durant le mois en cause – non sans relever qu'un "retard de quatorze jours pour déposer ses recherches d'emploi ne saurait être qualifié de léger" (TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2). Enfin, dans un cas où un assuré avait également remis ses recherches d'emploi avec un jour de retard, le Tribunal fédéral a précisé que les éléments retenus par les premiers juges (retard minime, premier manquement, comportement jusqu'alors irréprochable et qualité et quantité des recherches suffisantes) étaient pertinents uniquement pour déterminer la durée de la suspension; ils n'avaient en revanche par leur place dans l'examen du principe même d'une suspension. Il a ainsi confirmé la sanction infligée à l'assuré, soit un jour de suspension, correspondant à la sanction minimale prévue par l'art. 45 al. 3 OACI (cf. TF 8C_604/2018 du 5 novembre 2018).

Ainsi, en cas de léger retard de recherches d'emploi qualitativement et quantitativement suffisantes et pour autant que l'assuré ait eu jusque-là un comportement irréprochable, seule une suspension d'un à quatre jours doit être prononcée (étant précisé que ces conditions sont cumulatives); s'agissant de la condition du léger retard, est évoqué par la doctrine un retard de "quelques jours, probablement pas plus d'une semaine" (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle, 2014, n° 30 ad art. 17 LACI). Il apparaît toutefois, au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, qu'un retard supérieur à "quelques jours" peut également justifier, pour autant que les autres conditions soient réunies, une réduction de la sanction en regard du barème du SECO, et ce même si ce retard "ne saurait être qualifié de léger" (tel le retard de quatorze jours dans l'arrêt du TF 8C_33/2012 précité) – en pareille hypothèse toutefois, la sanction ne sera pas réduite au minimum d'un jour prévu par l'art. 45 al. 3 let. a OACI. A titre de circonstances à prendre en considération, il convient ainsi en premier lieu d'apprécier l'ampleur du retard dans la remise de la preuve des recherches d'emploi. Le Tribunal fédéral semble également accorder une certaine importance dans ce cadre à la question de savoir si la personne concernée a déposé spontanément le formulaire en cause ou si elle ne s'est exécutée qu'après avoir été sanctionnée par l'autorité, par hypothèse dans le cadre de son opposition (cf. notamment TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 6 et 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 6). Ce n'est que lorsque l'ampleur de ce retard le justifie que les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération, respectivement que, sous l'angle de la LACI, le barème prévu par le SECO trouve application.

c) Le Tribunal cantonal, se référant en particulier à la jurisprudence fédérale en matière d'assurance chômage, a précisé sa jurisprudence, en retenant que les principes dégagés en application de la LACI et de l'OACI devaient également être appliqués, mutatis mutandis, s'agissant des bénéficiaires du RI en suivi professionnel (cf. arrêt CDAP PS.2016.0076 du 17 janvier 2017 consid. 2d, et les références citées). Le Tribunal cantonal en a ainsi déduit qu'en cas de remise tardive de la preuve de ses recherches d'emploi par un assuré, la question de la qualité et de la quantité des recherches en cause ne doit être examinée que dans l'hypothèse où l'ampleur de ce retard le justifie; l'absence d'antécédent, si elle doit certes être prise en compte dans l'examen de la gravité de la faute, ne saurait en tant que telle avoir une incidence déterminante sur ce point. Dans les autres cas (et sous réserve de circonstances particulières), il n'y a pas lieu de prendre en considération les recherches d'emploi, conformément à la lettre de l'art. 26 al. 2 OACI (cf. arrêt CDAP PS.2016.0076 du 17 janvier 2017 consid. 2d, et les références citées).

Le Tribunal cantonal a ainsi ramené de trois à deux mois une réduction de 15% du forfait mensuel d'entretien prononcée à l'encontre d'un bénéficiaire qui avait remis tardivement, soit avec un retard de huit jours, les preuves de ses recherches d'emploi et n'avait aucun antécédent (cf. arrêt CDAP PS.2018.0065 du 21 mars 2019). Il a en revanche confirmé la réduction de 15% pendant trois mois du forfait RI prononcée à l'encontre d'un bénéficiaire qui, sans antécédents, avait remis la preuve de ses recherches d'emploi avec environ 20 jours de retard, dans le cadre du recours dirigé contre la sanction prononcée à son égard; il n'y avait ainsi pas lieu de tenir compte des recherches d'emploi effectuées par l'intéressé (cf. arrêt CDAP PS.2016.0076 du 17 janvier 2017). Le Tribunal cantonal a en outre à plusieurs reprises ramené de trois à deux mois une réduction de 15% du forfait RI prononcée à l'encontre de bénéficiaires qui n'avaient pas remis de recherches d'emploi pour un mois dans le délai légal et qui n'avaient pas d'antécédents (cf. arrêt CDAP PS.2018.0065 du 21 mars 2019 consid. 4b).

d) Le recourant fait en l'occurrence valoir qu'il a une famille qui se compose de trois enfants scolarisés, qu'il rencontre des difficultés financières et qu'il trouve la sanction lourde.

Le recourant a déposé les preuves de ses recherches d'emploi le 10 octobre 2018, soit avec plus d'un mois de retard, dans le cadre d'un recours auprès du SDE dirigé contre la sanction prononcée par l'ORP à son encontre. Un tel retard ne peut être qualifié de minime, de sorte qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des recherches d'emploi effectuées par le recourant au mois d'août 2018. Même compte tenu de son absence d'antécédents, il est ainsi exclu de retenir à son encontre la sanction minimale prévue à l'art. 12b RLEmp. La sanction litigieuse, très légèrement supérieure au minimum légal, s'avère dans ces circonstances pleinement justifiée et conforme au principe de la proportionnalité. Enfin, la réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge du recourant (art. 12b al. 3 RLEmp), de sorte que l'argument des trois enfants scolarisés ne saurait l'emporter. La situation financière difficile du recourant ne permet pas non plus de réduire la sanction, une telle situation étant inhérente aux personnes au bénéfice de l'aide sociale. Par ailleurs, il semble que cela n'a pas empêché le recourant de se rendre en octobre en Tunisie (cf. acte de recours du 10 octobre 2018).

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (cf. art. 49, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD, art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 6 novembre 2018 est confirmée.

III.                    Il est statué sans frais judiciaires ni dépens.

Lausanne, le 3 juillet 2019

 

Le président:                                                                                     La greffière:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.