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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 mai 2019 |
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Composition |
Mme Mélanie Pasche, présidente; M. Antoine Thélin et |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, à Lausanne. |
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Objet |
Pension alimentaire |
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Recours A.________ c/ décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 7 décembre 2018 |
Vu les faits suivants:
A. A.________ et B.________ ont signé les 13 et 16 janvier 2004 une convention en relation avec l'entretien de leur enfant commun C.________ Ismailov, né le 11 janvier 2001, qui a été approuvée par la Justice de paix du district de ********. A teneur de cette convention, B.________ s'est notamment engagé à verser, en mains d'A.________, une contribution d'entretien mensuelle de 900 fr. en faveur de son fils dès ses douze ans révolus et jusqu'à l'âge de la majorité ou jusqu'à la fin d'une formation professionnelle appropriée aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC.
B. Par décision du 12 juin 2017, A.________ a été mise au bénéfice des prestations du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après: BRAPA).
C. Dans une nouvelle décision du 31 octobre 2017, valant pour la période postérieure au 1er janvier 2018, le BRAPA a maintenu le droit d'A.________ à pouvoir bénéficier d'une avance mensuelle de 900 francs. Dans la mesure où elle était alors au bénéfice du revenu d'insertion, ses revenus n'ont pas été pris en compte. A.________ a été enjointe à aviser immédiatement le BRAPA si ces prestations devaient être supprimées.
D. Le BRAPA a retranscrit comme suit dans le dossier d'A.________ un entretien téléphonique du 8 février 2018:
"A renoncé au RI depuis le 01.01.2018. Dit avoir une activité indépendante en tant que masseuse qui lui a rapporté Fr. 1'500.- en janvier et a reçu une aide financière de sa sœur. Lui ai demandé des justificatifs qu'elle ne veut pas fournir. A quitté le service social pour ne plus devoir leur rendre de comptes c'est pas pour le faire avec le BRAPA! Va renoncer à notre intervention. Doit nous écrire."
Le 5 mars 2018, A.________ s'est adressée au BRAPA en ces termes:
"Suite à mon courrier de janvier et à notre entretien téléphonique du début février 2018, à ce jour, je n'ai pas reçu la décision de la révision de la pension alimentaire."
Dans un courrier qui s'est croisé avec celui d'A.________, le BRAPA a, le 6 mars 2018, invité cette dernière à confirmer son intention de résilier le mandat du BRAPA. Il lui a imparti à cet effet un délai échéant le 20 mars 2018, à l'issue duquel il procéderait au bouclement du dossier.
A.________ aurait adressé au BRAPA un courrier électronique le 10 mars 2018, relevant qu'elle ne souhaitait pas renoncer aux droits de son enfant et qu'elle ne souhaitait pas résilier le mandat. Cette pièce n'a toutefois pas été produite par A.________ et ne figure pas au dossier du BRAPA.
Le 28 juin 2018, A.________, agissant par l'intermédiaire du Centre social protestant (ci-après: le CSP), est intervenue auprès du BRAPA pour s'enquérir du sort réservé aux avances de pensions alimentaires qui devaient lui être versées à compter du 1er janvier 2018. Ce courrier ne figure pas au dossier.
Le BRAPA a informé le CSP le 2 juillet 2018, en indiquant faire suite à la lettre de celui-ci du 28 juin 2018, qu'en l'absence de tous justificatifs relatifs à la situation actuelle et aux revenus d'A.________, il avait été impossible de rendre une nouvelle décision d'avances.
Le 24 septembre 2018, A.________ a requis du BRAPA qu'il rende une décision en relation avec les avances mensuelles dues depuis le mois de janvier 2018. Elle a remis à cette occasion la comptabilité relative à son activité lucrative indépendante pour les mois de janvier à août 2018.
A.________ bénéficie à nouveau du revenu d'insertion depuis le 1er octobre 2018.
A la demande du BRAPA, A.________ a remis une copie des décomptes bancaires et/ou postaux de l'ensemble de la famille, ainsi que l'attestation d'études pour l'année 2018/2019 de son filsC.________, ainsi que son contrat d'apprentissage. Ces pièces ne figurent toutefois pas au dossier.
Le 25 octobre 2018, le BRAPA a demandé à A.________ de lui fournir, sans impartir de délai, divers renseignements et justificatifs en relation avec la comptabilité de son activité lucrative indépendante.
E. Le 7 décembre 2018, le BRAPA a décidé d'octroyer à A.________ une avance mensuelle de 900 fr. à compter du 1er octobre 2018. S'agissant de la période antérieure, soit du 1er janvier au 30 septembre 2018, le BRAPA a considéré qu'A.________ avait manqué à son obligation de collaborer et a dès lors exclu de lui verser des avances pour les mois en question.
F. Par acte du 24 décembre 2018, A.________ a recouru à l'encontre de la décision du BRAPA du 7 décembre 2018 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au BRAPA pour nouvelle décision concernant son droit aux avances pour la période du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2018.
Le BRAPA a répondu le 12 février 2018 et a conclu au rejet du recours.
A.________ ne s'est pas déterminée dans le délai qui lui a été imparti pour déposer des observations éventuelles.
G. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. La loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36) est applicable aux décisions rendues en vertu de la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA; BLV 850.36), ainsi qu'aux recours contre dites décisions (art. 19 LRAPA). Introduit dans le délai de 30 jours de l'art. 95 LPA-VD et succinctement motivé au sens de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, le recours dirigé contre la décision du 7 décembre 2018 est recevable.
2. La recourante conteste la date à partir de laquelle le versement d'une avance mensuelle de 900 fr. sur la contribution d'entretien due pour son fils lui a été octroyé. Elle ne conteste en revanche pas le montant de l'avance.
a) Aux termes de l'art. 5 LRAPA, l'ayant droit à des pensions alimentaires (créancier d'aliments) enfant ou adulte, domicilié dans le canton de Vaud, qui ne reçoit pas ou qui reçoit irrégulièrement la prestation qui lui est due, peut demander au service une aide appropriée.
L'art. 9 LRAPA a la teneur suivante.
"1 L'Etat peut accorder au créancier d'aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions courantes. Un règlement du Conseil d'Etat fixe les limites de fortune et de revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées. Cette autorité détermine aussi les limites d'avances.
2 L'octroi d'avances au créancier d'aliments est subordonné à la cession à l'Etat de ses droits sur la pension future.
3 Cette cession peut porter également sur les pensions échues dans les six mois antérieurs à l'acte de cession.
4 Les montants versés au titre d'avances ne sont pas remboursables par le bénéficiaire.
5 L'Etat cessionnaire versera au créancier d'aliments tout montant récupéré qui excède ses avances à concurrence de la pension alimentaire courante.
6 Les requérants d'asile à l'entretien desquels les organismes d'aide spécialisés sont tenus de pourvoir ne peuvent bénéficier des avances."
Les décisions concernant les avances sont prises pour l'année en cours sur la base de la situation personnelle et financière la plus récente du requérant. L'art. 12, 1ère phrase, LRAPA prévoit que la personne qui sollicite une aide au sens des articles 7, 8 et 9 LRAPA est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière et d'autoriser le service à prendre des informations à son sujet. Elle doit signaler sans retard tout changement à sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations.
Selon l’art. 11 du règlement d'application du 30 novembre 2005 de la LRAPA (RLRAPA; BLV 850.36.1), intitulé "début du droit", l’avance n’est accordée que sur les pensions alimentaires dues dès le mois au cours duquel la requête est déposée et pour lesquelles le débiteur a au moins un mois de retard dans ses versements. L’art. 11 al. 2 RLRAPA prévoit que si le requérant ne fournit pas certains documents nécessaires pour déterminer le montant d’avances auquel il a droit, le service peut reporter le début du droit aux avances au mois au cours duquel il les obtient. L’art. 12 RLRAPA précise que les décisions concernant les avances sont prises pour l’année en cours sur la base de la situation personnelle et financière la plus récente du requérant. Elles sont révisées chaque année ou lors d’un changement de cette situation. Enfin, l’art. 13 RLRAPA mentionne que le service peut suspendre l’octroi d’avances tant que le requérant omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou documents demandés (voir dans la jurisprudence cantonale arrêts PS.2017.0004 du 3 octobre 2017 consid. 2; PS.2016.0087 du 14 juillet 2017; PS.2012.0035 du 6 novembre 2012 consid. 1b; PS.2008.0055 du 18 mai 2009 consid. 6).
b) Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoire, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. En particulier, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD). Dans ce cadre, l'autorité sera le cas échéant amenée à considérer que l'intéressé n'a pas prouvé qu'il était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une décision de suspension ou de suppression des prestations (arrêts PS.2018.0078 du 22 mars 2019 consid. 3b; PS.2016.0027 du 24 juin 2016 consid. 2b et les références, PS.2015.0055 du 22 janvier 2016 consid. 3b, PS.2014.0026 du 5 juin 2015 consid. 1b, PS.2014.0009 du 12 mai 2015 consid. 2b).
Le devoir de collaborer ne peut être soumis à des exigences trop grandes. C'est pourquoi on ne peut exiger des intéressés qu'ils fournissent des documents qu'ils n'ont pas ou qu'ils ne peuvent se procurer sans complication notable (arrêts TF 8C_702/2015 du 15 juin 2016 consid. 6.2.1, 8C_50/2015 du 17 juin 2015 consid. 3.2.1 et les références; arrêt PS.2017.0033 du 25 mai 2018).
Lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) est applicable.
Les requérants supportent le fardeau objectif de la preuve qu'ils sont tributaires d'une telle aide en raison d'un manque de moyens propres. Toutefois, lorsque la preuve d'un fait négatif doit être apportée, par exemple la preuve de l'absence de revenus, ceci est généralement impossible pour la partie qui s'en prévaut. La jurisprudence impose ainsi à l'autre partie, en vertu des règles de la bonne foi, qu'elle participe activement à la procédure probatoire en rapportant elle-même la preuve contraire, l'échec de cette preuve – ou l'inaction de la partie – pouvant constituer un indice de l'inexistence de ce fait (ATF 102 III 165 consid. 2c; cf. aussi ATF 106 Ib 29 consid. 2, 100 Ia 12 consid. 4a, JT 1975 I 226; arrêts PS.2015.0050 du 11 septembre 2015, PS.2015.0015 du 9 juin 2015).
c) En l'occurrence, la recourante a satisfait à son obligation d'annoncer les changements dans sa situation financière, puisqu'elle a informé le BRAPA, en début d'année 2018, qu'elle avait cessé de percevoir les prestations du revenu d'insertion à compter du 1er janvier 2018. Cette circonstance supposait, comme l'avait expressément indiqué le BRAPA dans sa décision d'octroi du 31 octobre 2017, une révision du droit de la recourante à pouvoir bénéficier des avances sur pensions alimentaires. Il incombait dès lors à la recourante de fournir à cette occasion les documents permettant d'établir sa situation financière, ce qu'elle n'a pas fait spontanément.
L'autorité intimée n'a toutefois jamais sommé la recourante de lui remettre les pièces susceptibles de démontrer sa capacité financière. Elle ne l'a pas non plus avertie des conséquences possibles d'un défaut de collaboration, notamment quant à une éventuelle suspension de son droit aux prestations. La recourante pouvait ainsi de bonne foi considérer que son droit aux avances n'était pas remis en cause. La conséquence de l'art. 13 RLRAPA, permettant de suspendre l'octroi d'avances, suppose en effet que les renseignements ou documents aient été au préalable "demandés" par l'autorité. L'art. 2 du règlement du 30 mai 2012 d'application de la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS) (RLHPS; BLV 850.03.1) rappelle également qu'il incombe à l'autorité saisie d'une demande de prestation catégorielle (dont font partie les avances sur pensions alimentaires, cf. art. 2 al. 1 let. a 3ème tiret LHPS) de recueillir les informations nécessaires à la détermination du revenu déterminant unifié (RDU) du requérant (al. 1 ch. 1). Ce n'est ainsi que lorsque le requérant tarde à donner suite à une demande de l'autorité dans l'établissement des faits qu'il doit en supporter les conséquences (arrêts PS.2017.004 du 3 octobre 2017 consid. 2d; PS.2016.0087 du 14 juillet 2017 consid. 1b; PS.2012.0035 du 6 novembre 2012 consid. 2).
Faute d'une demande de pièce expressément formulée par l'autorité intimée, une suspension du droit de la recourante à bénéficier d'avances de pensions était exclue pour la période du 1er janvier au 1er octobre 2018. Le compte rendu de l'entretien téléphonique du 8 février 2018, dont le contenu est contesté par la recourante, ne suffit pas à établir qu'une demande de pièce aurait été valablement formulée par l'autorité intimée. Il ne permet pas non plus de retenir que la recourante aurait renoncé à bénéficier de l'intervention de l'autorité intimée. Le courrier adressé par la recourante le 5 mars 2018 au BRAPA, même s'il n'est pas particulièrement clair, devait en particulier inciter l'autorité intimée à clarifier les intentions de la recourante ou à reprendre l'instruction de son dossier. Or, ce n'est qu'à la fin du mois de septembre 2018 que l'autorité intimée a requis de la recourante la production de diverses pièces. La recourante n'a ainsi pas à subir les conséquences de l'inaction de l'autorité intimée entre les mois de janvier et octobre 2018.
Il s'ensuit que le dossier doit être renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle examine le droit de la recourante à pouvoir bénéficier d'avances sur pensions du 1er janvier au 1er octobre 2018.
3. Le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée annulée, en tant qu'elle nie le droit de la recourante à bénéficier d'avances sur pensions pour la période du 1er janvier au 1er octobre 2018. Elle est confirmée pour le surplus, en tant qu'elle octroie à la recourante une avance mensuelle de 900 fr. à compter du 1er octobre 2018. Le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Il est statué sans frais, ni allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 7 décembre 2018 est annulée, en tant qu'elle nie le droit de la recourante à bénéficier d'avances sur pensions pour la période du 1er janvier au 1er octobre 2018, le dossier lui étant renvoyé pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
III. Elle est confirmée pour le surplus, en tant qu'elle octroie à la recourante une avance mensuelle de 900 fr. à compter du 1er octobre 2018.
IV. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 29 mai 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.