TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 janvier 2019

Composition

M. Alex Dépraz, juge unique.

 

Recourante

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Centre Régional de décision PC Familles Riviera – Aigle –  Pays d'Enhaut, Agence d'assurances sociales, à La Tour-de-Peilz, 

  

 

Objet

Aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision du Centre Régional de décision PC Familles Riviera - Aigle - Pays d'En Haut du 20 décembre 2018 (suppression des prestations complémentaires pour familles)

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ a bénéficié des prestations complémentaires cantonales pour familles (PCFam) du 1er mars 2015 au 31 décembre 2017.

Elle a déposé une nouvelle demande le 31 janvier 2018. Par décision du 26 avril 2018, le Centre régional de décision PC Familles La Tour-de-Peilz (devenu depuis Riviera – Aigle – Pays d'Enhaut; ci-après: le Centre régional) a octroyé à l'intéressée une prestation mensuelle en espèces d'un montant de 208 fr dès le 1er février 2018.

A.________ a formé une réclamation contre cette décision. Par décision sur réclamation du 23 octobre 2018, le Centre régional a rejeté la réclamation et confirmé la décision du 26 avril 2018.

B.                     Le 20 décembre 2018, le Centre régional a rendu une nouvelle décision supprimant le droit aux prestations complémentaires pour familles de A.________ dès le 1er janvier 2019.

C.                     Par courrier daté du 7 janvier 2019, posté le 9 janvier 2019 et reçu le 11 janvier 2019, A.________ (ci-après: la recourante) a déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en joignant les deux décisions précitées. En substance, elle conteste les calculs effectués par le Centre régional, notamment s'agissant de la prise en compte des montants versés par le Bureau de recouvrement des pensions alimentaires (BRAPA). Elle formule également différents griefs en lien avec la manière dont son dossier a été traité.

D.                     Invitée à préciser la décision qu'elle entendait contester et à se déterminer sur la recevabilité du recours par avis du 11 janvier 2019 du magistrat instructeur, A.________ n'a pas procédé dans le délai imparti.

Considérant en droit:

1.                      La recourante paraît remettre en cause la décision sur réclamation du 23 octobre 2008 confirmant son droit à un montant mensuel en espèces de 208 fr. à titre de PCFam dès le 1er février 2018.

Selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.32), le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée.

En l'espèce, la décision du 23 octobre 2018 ne semble certes pas avoir été notifiée par courrier recommandé. La recourante ne prétend toutefois pas qu'elle n'aurait pas reçu cette décision, qu'elle a elle-même produite, ni qu'elle l'aurait reçue tardivement (ATF 142 IV 125 consid. 4). On peut dès lors retenir que la décision attaquée est parvenue dans la sphère de la recourante à l'issue du délai usuel d'acheminement du courrier.

Le délai de 30 jours pour recourir contre la décision du 23 octobre 2018 était donc largement échu le 9 janvier 2019 si bien que le recours est tardif et donc manifestement irrecevable, dans la mesure où il est dirigé contre cette décision (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).

2.                      La recourante conteste également la décision du 20 décembre 2018 supprimant son droit aux PCFam dès le 1e janvier 2019.

Selon l'art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et les décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

Or, l'art. 30 de la loi du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont (LPCFam, BLV 850.053) prévoit que les décisions des organes décisionnels décentralisés peuvent faire l'objet d'une réclamation (al. 1), les décisions sur réclamation étant susceptibles de recours devant le Tribunal cantonal (al. 4).

Il s'ensuit que le Tribunal cantonal n'est pas compétent pour connaître du recours dans la mesure où il est dirigé contre la décision du 20 décembre 2018 du centre régional. Dès lors que cette décision est susceptible d'une réclamation, la cause sera renvoyée au centre régional afin qu'il traite cette écriture comme une réclamation (art. 7 LPA-VD).

3.                      Il n'est pas perçu de frais et il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      La cause est transmise au Centre régional de décision PC Familles Riviera – Aigle – Pays d'Enhaut comme objet de sa compétence dans la mesure où le recours est dirigé contre la décision du 20 décembre 2018 de cette autorité.

III.                    Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

Lausanne, le 25 janvier 2019

 

            Le juge unique:


 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.