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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 4 juin 2019 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; Mme Isabelle Perrin et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière. |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par l'avocate Mireille LOROCH, à Lausanne |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, actuellement Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique, à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Centre social régional de Nyon-Rolle, à Nyon |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 28 novembre 2018 (remboursement de prestations perçues indûment) |
Vu les faits suivants:
A. A.________, née le ******** 1989, (la recourante) et son époux vivent à Rolle. Le bail de leur appartement a débuté le 1er septembre 2010. Le contrat de location a été établi au nom des époux et du père de la recourante. La recourante et son époux ont signé en date du 14 février 2011 une demande d'octroi du revenu d'insertion (RI) auprès du Centre social régional de Nyon-Rolle (CSR). En signant la demande, les intéressés ont certifié avoir déclaré, notamment, leur épargne et leur fortune et se sont engagés à informer immédiatement l'autorité d'application de tout changement de leur situation financière (par exemple, salaires, allocations familiales, rente AVS, AI, LPP, indemnités de chômage, accidents, maladie, perte de gain, capital LPP). Sur la demande figure également l'avertissement que le bénéficiaire est tenu au remboursement des prestations du RI lorsqu'il les a obtenues indûment.
La demande ne déclare l'existence que d'un compte jeunesse, ouvert par la recourante auprès de la banque Raiffeisen. Le relevé du 1er novembre 2010 au 16 février 2011 produit à l'appui de la demande de RI de cette relation bancaire présente un solde de 42 fr. 40 à cette dernière date. C'est sur ce compte qu'était versé en 2010 le salaire que la recourante percevait comme assistante dentaire. Le relevé fait également état de retraits réguliers. A la demande du CSR, A.________ a été invitée à justifier des retraits effectués sur son compte depuis janvier 2011 jusqu'au 3 mars 2011. Elle a expliqué qu'elle avait utilisé l'argent retiré pour meubler son appartement et qu'elle avait remboursé son père et son frère qui lui avaient prêtés des sommes à cet effet. Elle a remis au CSR une série de factures relatives à du mobilier et à de la vaisselle achetés en 2010 et 2011.
B. Entre les mois de janvier 2011 et mars 2013, A.________ et son époux ont bénéficié de la prestation financière du RI pour un montant total de 65'475 fr. 90 (cf. décompte chronologique établi par le CSR, p. 7). Dès le mois d'avril 2013, des prestations complémentaires pour famille leur ont été allouées.
C. Le 17 février 2012, la recourante a donné naissance à une fille.
D. Le 7 juin 2013, le CSR a communiqué à A.________ et à son époux les conclusions de l'enquête administrative dont ils avaient fait l'objet. Les intéressés étaient invités à renseigner le CSR au sujet, notamment, d'un compte BCV ouvert au nom de A.________ et ayant fait l'objet d'un virement de 48'321 fr. 70 à B.________ le 11 février 2011. La demande de renseignements portait également sur un montant de 7'203 fr. relatif à des allocations de maternité et qui avait été versé sur le compte Raiffeisen de A.________ le 29 août 2012.
Dans une lettre du 13 juin 2013, la recourante a expliqué que sa conseillère était au courant qu'elle ferait une demande d'allocations de maternité et qu'elle n'avait rien caché, puisque le montant perçu à ce titre figurait sur les relevés de son compte Raiffeisen envoyés chaque année au CSR. La recourante ajoutait qu'elle n'avait jamais utilisé le compte ouvert à son nom auprès de la BCV et que le montant y figurant appartenait en réalité à sa sœur, B.________, qui disposait de la carte de débit y relative.
E. Par décision du 1er septembre 2016, le CSR, constatant que A.________ avait omis de déclarer avoir reçu des allocations de maternité au mois d'août 2012 et avoir disposé d'un capital de 48'321 fr. 70 sur un compte bancaire ouvert auprès de la BCV dépassant la limite de fortune peu avant la signature de la demande de RI, a ordonné la restitution de l'entier des prestations versées à la recourante et à son époux, par 64'475 fr. 90 (sic). La décision retient que le ménage n'était pas en situation d'indigence et ne remplissait pas les conditions d'octroi du RI d'une part et que le capital ayant été transféré en intégralité, le CSR ne pouvait pas vérifier l'indigence pendant la période d'aide, raison pour laquelle le remboursement de la totalité des montants versés était exigé, d'autre part.
F.
Par lettre du 8 septembre 2016, A.________ a
recouru devant le Service de prévoyance et d'aide sociale (SPAS – actuellement
la Direction générale de la cohésion sociale; DGCS) contre la décision du CSR,
dont elle demande l'annulation. A l'appui de son recours, elle explique que le
capital déposé à la BCV appartenait à sa sœur qui l'avait versé sur son compte
en attendant d'ouvrir le sien. Quant aux allocations de maternité, elles lui
ont été attribuées sur recommandation du CSR et avaient toujours figuré sur le
compte que le CSR vérifiait chaque année sans formuler de remarque. La
recourante a annexé à son acte de recours des documents bancaires, dont il
ressort que sa sœur a retiré 41'300 fr. en liquide le 23 novembre 2009 de son
compte ouvert à la Raiffeisen et que 44'600 fr. ont été versés, le jour-même,
sur le compte BCV de A.________. Le
11 février 2011, la recourante a transféré 48'321 fr. 70 à sa sœur.
G. Par décision du 28 novembre 2018, le SPAS a admis partiellement le recours et réformé la décision du CSR dans le sens où le remboursement porte désormais sur la somme de 43'406 fr. 70, suivant les explications reproduites ci-dessous. En bref, le SPAS a considéré que les éléments avancés par la recourante ne permettaient pas de conclure que l'argent déposé sur le compte BCV de la recourante ne constituait pas un actif de son patrimoine dont elle disposait au moment du dépôt de la demande de prestations financières lui permettant de surmonter sa prétendue indigence durant de nombreux mois. La décision calcule le montant de l'indû ainsi qu'il suit (pp. 6-7) :
"Le CSR a réclamé la restitution de l'intégralité du revenu d'insertion accordé à la recourante et à sa famille entre les mois de janvier 2011 et mars 2013 pour un total de 64'475.90 francs. L'autorité intimée a donc considéré que la situation financière réelle de la recourante ne pouvait pas être déterminée avec certitude pendant toute la période d'aide.
On constate que les intéressés ont dissimulé l'existence d'une fortune arrêtée à 48'321.70 francs. Les intéressés étant mariés au moment où ils ont déposé leur demande de revenu d'insertion, en découle que la limite de fortune qui leur est applicable est de 8'000 francs (art. 18 RLASV). La limite de fortune applicable au couple (...) était donc très largement dépassée au moment où ils ont requis l'aide sociale. En d'autres termes, c'est seulement après avoir dépensé leur argent pour subvenir à leurs besoins que la recourante et son époux auraient eu droit au revenu d'insertion.
Or, dans la mesure où ils ont perçu Fr. 64'475.90 d'aide sociale, soit une somme supérieure au montant initialement dissimulé, les intéressés n'auraient pas été en mesure de subvenir à leurs besoins durant toute la période litigieuse. Le raisonnement de l'autorité intimée, qui réclame le remboursement de l'intégralité de l'aide sociale octroyée, ne saurait donc être suivi. En d'autres termes, seuls les actifs mobilisables du couple (...), soit les montants dissimulés après déduction de la limite de fortune applicable dans le cas d'espèce (8'000.-) auraient permis aux intéressés de subvenir à leurs besoins, soit un montant de 40'321.70 francs (48'321.70 – 8'000).
Ce dépassement de fortune correspond en réalité au montant qui aurait permis aux intéressés de surmonter leur indigence s'ils n'avaient pas fait appel à l'aide sociale. L'autorité de céans considère ainsi que les fonds dissimulés auraient permis aux intéressés de surmonter leur indigence jusqu'à la fin du mois de février 2012, mois aux cours duquel ils ont totalisé Fr. 39'264.75 d'aide sociale (à comparer aux Fr. 40'321.70 disponibles à l'ouverture du droit au RI).
Or, la recourante a encore perçu Fr. 7'203.- en août 2012 de la Caisse AVS de la Fédération patronale, montant qu'elle n'a pas déclaré. Dans la mesure où ce montant a été perçu postérieurement au mois de février 2012 précité, il n'est pas couvert pas la fortune disponible (mais dissimulée) des intéressés. En découle que le forfait d'insertion du mois d'août 2012, indûment perçu à hauteur de Fr. 3'085.-, est également soumis à restitution.
Au final, le montant soumis à restitution est donc arrêté à Fr. 43'406.70 (40'321.70 + 3'085), sous réserve de l'éventuelle exception applicable aux bénéficiaires de bonne foi (art. 41 LASV)."
Enfin, la décision ne retient pas la bonne foi de la recourante.
H. Par acte du 14 janvier 2019 de son avocate, A.________ a recouru en temps utile, compte tenu des féries, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du 28 novembre 2018, concluant principalement à son annulation et à sa réforme en ce sens qu'il est constaté qu'elle n'a perçu aucune prestation d'aide sociale de façon indue et qu'elle n'est débitrice d'aucun montant à titre de remboursement. Subsidiairement, la recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante a également demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire et des mesures d'instruction.
Le CSR et la DGCS se sont déterminés en concluant au rejet du recours. La recourante s'est encore déterminée le 17 janvier 2019.
Par décision du 7 février 2019, le juge instructeur a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à la recourante dans la mesure suivante : exonération d'avances et des frais judiciaires et assistance d'un avocat en la personne de Me Mireille Loroch.
I. Les considérants du présent arrêt ont été adoptés par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. A titre liminaire, la recourante évoque la durée de la procédure, qu'elle qualifie d'affligeante, rappelant qu'elle a déposé son recours devant l'autorité intimée le 8 septembre 2016 et que la décision a été rendue le 28 novembre 2018.
a) En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst, toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Selon la jurisprudence, il appartient au justiciable, en application du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié, car il serait contraire à ce principe qu'un justiciable puisse valablement soulever ce grief devant l'autorité de recours, alors qu'il n'a entrepris aucune démarche auprès de l'autorité précédente, afin de remédier à cette situation. En outre, dès que l'autorité a statué, le justiciable perd en principe tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer (cf. arrêt 2D_4/2018 du 12 juin 2018 consid. 8.1 qui cite les ATF 136 III 497 consid. 2.1; 130 I 312 consid. 5.2; arrêt 2C_1014/2013 du 22 août 2014 consid. 7.1 et 7.2 non publiés in ATF 140 I 271 mais in Pra 2015/54 p. 424).
b) En l'espèce, l'autorité intimée a mis plus de deux ans pour statuer. Cela étant, la recourante ne démontre ni ne soutient qu'elle ait agi devant l'autorité pour lui demander de faire diligence pas plus qu'elle ne s'est plainte d'un retard injustifié devant l'autorité judiciaire. Enfin, la décision attaquée étant désormais rendue, la recourante n'a plus d'intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer. Partant, le grief doit être écarté.
2. En substance, la recourante conteste avoir dissimulé l'existence d'un capital de plusieurs dizaines de milliers de francs de même qu'un montant reçu à titre d'allocations de maternité. Elle n'aurait pas obtenu indûment des prestations du RI et rien ne justifierait une restitution.
a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale, qui inclut notamment le revenu d'insertion (art. 1 al. 2 LASV).
Le revenu d'insertion (RI) comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV).
b) Selon l'art. 38 LASV, la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1). Elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). L'art. 29 du règlement d'application de la LASV du 26 octobre 2005 (RLASV; BLV 580.051.1), complète cette disposition en précisant que constitue notamment un fait nouveau que chaque membre du ménage aidé doit déclarer sans délai à l'autorité d'application le versement d'un capital ou indemnité de quelque nature que ce soit (al. 2 let. h). De plus, l'art. 40 LASV prévoit que la personne au bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d'application.
D'après la jurisprudence, rappelée dans l'arrêt PS.2018.0010 du 22 novembre 2018 consid. 2b, les art. 38 et 40 LASV posent clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient pas à l'autorité d'application de l’aide sociale d'établir un tel besoin d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. Ainsi, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. En effet, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits notamment dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes ou lorsqu'elles adressent une demande à l'autorité dans leur propre intérêt (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). Lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 CC est applicable par analogie. Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant. Ces principes doivent être appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF 112 Ib 65 consid. 3 p. 67 et les références citées).
La sanction d'un défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (v. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3, p. 294 s. et les références citées; cf. également arrêts PS.2015.0104 du 4 novembre 2016 consid. 2b; PS.2016.0027 du 24 juin 2016 consid. 2b; PS.2015.0112 du 13 mai 2016 consid. 4a et les références citées). L’autorité sera ainsi amenée cas échéant à considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une décision de suspension ou de suppression des prestations (arrêts PS.2012.0084 du 11 décembre 2012; PS.2010.0027 du 11 octobre 2010; PS.2008.0027 du 12 décembre 2008 et les références citées).
c) Aux termes de l’art. 41 let. a LASV, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile. Cette disposition fixe ainsi deux conditions cumulatives auxquelles il peut, dans un tel cas, être renoncé au remboursement: le bénéficiaire doit avoir perçu de bonne foi les prestations en cause, d’une part; le remboursement doit l'exposer à une situation difficile, d'autre part (sur ce point, voir arrêts PS.2016.0027 du 24 juin 2016 consid. 2d; PS.2014.0043 du 5 mars 2015 consid. 4a).
d) La première question à résoudre est celle de savoir s'il faut considérer que la recourante a violé son devoir d'information en ne renseignant le CSR ni au sujet d'un capital déposé sur un compte BCV dont elle est titulaire ni au sujet d'un montant reçu à titre d'allocations de maternité.
Comme l'arrêt PS.2017.0038 du 4 juin 2018 consid. 3 le rappelle, dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf disposition contraire de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérant. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables. Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (TF 8C_922/2011 du 19 juin 2012 consid. 5 et les références; ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références; 125 V 193 consid. 2; 121 V 45 consid. 2a; PS.2011.0046 du 10 octobre 2012 consid. 2c; PS.2011.0061 du 14 mars 2012 consid. 3a).
e) La décision attaquée retient que la recourante n'est pas parvenue à démontrer que les fonds déposés sur son compte BCV et virés intégralement en faveur de la sœur de cette dernière trois jours avant le dépôt de la demande de RI ne lui appartenaient pas. La décision attaquée considère que le titulaire d'un compte bancaire est présumé en être l'ayant droit économique et que le retrait d'une somme d'argent en liquide sur un compte ne permet pas de le relier avec certitude aux fonds crédités sur un autre compte lorsque, comme ici, les montants ne coïncident pas – l'autorité intimée reconnaissant à ce titre que la sœur de la recourante a retiré en liquide 41'300 fr. et que le jour-même, le 23 novembre 2009, ce sont 44'600 fr. qui ont été crédités sur le compte BCV de la recourante. L'autorité intimée considère également qu'il n'est pas crédible que la recourante ait conservé les fonds en attendant que sa sœur procède à l'ouverture d'un compte vu que cette dernière était déjà titulaire de son propre compte auprès de la Raiffeisen et qu'elle ait attendu plus de 15 mois pour ouvrir le compte en question. Durant cette période, le compte BCV de la recourante n'est pas resté inactif mais a connu de nombreux mouvements, notamment des crédités totalisant 13'400 francs. La décision conclut que la sœur de la recourante n'avait aucune utilité apparente à ordonner un versement en espèces d'une importante somme d'argent sur le compte de sa sœur. Par surabondance, le compte BCV n'a jamais été déclaré au CSR. Sur la base de ces éléments, l'autorité conclut qu'il n'est pas possible de renverser la présomption applicable aux titulaires d'un compte bancaire, qui sont considérés comme les ayants droits économiques des fonds concernés.
La recourante met en avant des éléments qui permettraient, selon elle, de parvenir à la conclusion contraire. La version selon laquelle la sœur de la recourante serait en réalité la propriétaire du capital détenu par la BCV au nom de la recourante quelques jours avant le dépôt de la demande de prestations financières n'a jamais varié. Elle est étayée des éléments suivants.
A la date du 10 novembre 2009, le compte BCV de la recourante présentait un solde de 0 franc. Cela s'explique vraisemblablement par le fait que la recourante était jeune et qu'elle ne disposait d'aucune fortune. On peut déduire des mouvements constatés sur le compte Raiffeisen de la recourante qu'elle se servait uniquement de cette relation bancaire, qui était créditée de son salaire d'assistante dentaire, pour effectuer ses paiements.
Le 23 novembre 2009, un versement de
44'600 fr. a été opéré en liquide sur le compte BCV de la recourante, ainsi
qu'un virement de 9'600 fr. en provenance du compte de l'époux de la sœur de la
recourante. D'après les pièces du dossier, la sœur de la recourante disposait
d'une autorisation d'exploiter le compte de son mari. Dans une déclaration
écrite du 17 décembre 2018, la sœur de la recourante a attesté que ces sommes
lui appartenaient mais qu'elle les avaient déposées sur le compte BCV de la
recourante car cette dernière ne l'utilisait pas et que, suite à une dispute
avec son époux, elle avait décidé de retirer cet argent de la Raiffeisen pour
le mettre sur le compte BCV de la recourante pour les "sécuriser". La
sœur de la recourante a également attesté qu'elle avait elle-même utilisé la
carte bancaire en relation avec ce compte dès le
23 novembre 2009.
D'après les relevés du compte BCV
ouvert au nom de la recourante pour les mois de novembre 2009 à mars 2011, on
constate de nombreux mouvements, qu'il s'agisse de versements ou de retraits
jusqu'au virement, le 11 février 2011, du solde de 48'321 fr. 70 sur le compte
de la sœur de la recourante. Certains retraits ont été effectués en Suisse
alors que, d'après la copie du passeport de la recourante figurant au dossier,
cette dernière se trouvait à l'étranger. La recourante relève en outre que deux
paiements de 699 fr. 30 et 209 fr. 95 ont été effectués dans des magasins
vendant des articles pour bébé en mai et juin 2010 alors que sa sœur était
enceinte et qu'elle-même n'attendait pas encore d'enfant. Elle souligne encore
que la carte bancaire n'a pas été utilisée entre le
3 juin et le 22 juillet 2010, ce qu'elle met en relation avec l'accouchement de
sa sœur, qui a eu lieu le 9 juin 2010. D'annotations manuscrites sur les
extraits du compte figurant au dossier, on déduit que la recourante se trouvait
à maintes reprises en d'autres lieux que ceux où des paiements, respectivement des
retraits ont été effectués.
Enfin, la recourante explique que son compte BCV a connu de nombreux mouvements entre le mois de novembre 2009 et mars 2011, au gré des versements et des retraits effectués par sa sœur. A la veille de déposer une demande de prestations financières, la recourante a restitué à sa sœur les fonds qui appartenaient à cette dernière.
Les éléments décrits ci-dessus
permettent de conclure, avec un degré de vraisemblance prépondérant, que la sœur
de la recourante était en réalité la propriétaire des fonds conservés sur le
compte BCV de la recourante entre novembre 2009 et mars 2011, même si, comme le
relève l'autorité intimée, la recourante n'a pas produit de pièce au sujet de l'identité
de l'ayant-droit économique du montant de 44'600 fr versé le
23 novembre 2009 sur son compte BCV. La version de la recourante étant la plus
probable, il n'y a ni dissimulation de biens ni montant perçu indûment au titre
du RI.
f) Ensuite, concernant le versement reçu à titre d'allocations de maternité, la recourante ne peut être suivie lorsqu'elle prétend qu'il lui suffisait de remettre au CSR un extrait bancaire attestant du versement des allocations lors de la révision annuelle du dossier. En réalité, il incombait à l'intéressée de reporter la somme reçue dans sa déclaration de revenus mensuelle, de façon à attirer l'attention de l'autorité à ce sujet. La recourante ne pouvait ignorer ce devoir d'information, le formulaire de déclaration comportant en effet une rubrique relative aux "Allocations familiales ou de formation / Ass. Maternité". La teneur des art. 38 al. 1 LASV et 29 al. 1 RLASV est au demeurant rappelée dans ce document, si bien que la recourante a été rendue attentive à son devoir de signaler sans délai toute ressource supplémentaire tous les mois, chaque fois qu’elle remplissait ce document destiné au CSR. Le fait que le CSR ait conseillé à la recourante d'entreprendre les démarches visant au versement d'allocations de maternité ne la dispensait pas de signaler à l'autorité le résultat de sa demande. En omettant de signaler les allocations dans le questionnaire du mois d'août 2012, la recourante a failli à son obligation de renseigner l'autorité. Dans ces circonstances, la recourante ne peut se prévaloir de sa bonne foi et il n'y a pas besoin d'examiner si la demande de remboursement l'exposerait à une situation difficile.
g) En conclusion, la décision attaquée, qui considère que le forfait d'insertion du mois d'août 2012 a été indûment perçu à hauteur de 3'085 francs, est fondée et la restitution de ce montant doit être confirmée.
3. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours et à la réforme de la décision entreprise en ce sens que le remboursement des prestations du RI indûment perçues est ordonné à hauteur de 3'085 francs. Le présent arrêt est rendu sans frais. L'Etat de Vaud, par la caisse de l'autorité intimée, versera à la recourante des dépens légèrement réduits pour l'intervention de son avocate (art. 55 al. 1 LPA-VD), arrêtés à 1'000 francs.
Il convient enfin de statuer sur
l'indemnité due au conseil d'office de la recourante (art. 18 al. 5
LPA-VD, art. 39 al. 5 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
2010 [CDPJ; BLV 211.02], art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du
7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV
211.02.3]). Cette indemnité doit en l'occurrence être arrêtée sur la base du
tarif horaire de 180 fr. pour l'avocat et de 110 fr. pour le stagiaire (art. 2
al. 1 let. a et b RAJ). Dans sa liste des opérations du 1er avril
2019, le conseil d'office de la recourante a annoncé avoir consacré à l'affaire
un temps de 1h09 (1.15 en centièmes) et pour son stagiaire un temps de 10h23
(10.39 en centièmes), ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. Il
convient dès lors d'allouer à la mandataire d'office une indemnité
correspondant à (1h09 x 180 fr./h + 10h23 x 110 fr./h =) 1'349 francs.
A ce montant s'ajoute le montant de 61 fr. pour les débours. Compte tenu de la
TVA au taux de 7,7 %, l'indemnité totale s'élève à 1'518 fr. 60, dont à déduire
le montant perçu ci-dessus à titre de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du 28 novembre 2018 du Service de prévoyance et d'aide sociales, actuellement la Direction générale de la cohésion sociale, qui réforme la décision du Centre social régional de Nyon-Rolle du 1er septembre 2016 est réformée en ce sens que le remboursement porte sur la somme de 3'085 (trois mille huitante-cinq) francs.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de la Direction générale de la cohésion sociale, versera à la recourante une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens légèrement réduits.
V. L'indemnité de l'avocate Mireille Loroch est arrêtée, TVA comprise, à 1'518 fr. 60 (mille cinq cent dix-huit francs et soixante centimes) dont à déduire le montant perçu à titre de dépens.
Lausanne, le 4 juin 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.