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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 17 janvier 2020 |
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Composition |
Mme Mélanie Pasche, présidente; Mme Isabelle Perrin et |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Giuliano SCUDERI, avocat à Nyon, |
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Autorité intimée |
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Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Centre social régional de l'Ouest-Lausannois, à Renens. |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 20 décembre 2018 confirmant la décision du Centre social régional de l'Ouest lausannois demandant la restitution de prestations RI indûment perçues pour la période d'octobre 2012 à juin 2015 |
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le ******** 1986, est mécanicien automobile de formation.
Le 19 novembre 2012, il a déposé une demande de Revenu d'insertion (RI) auprès du Centre social et régional (CSR) de Morges-Aubonne-Cossonay, alors qu'il habitait à ********. Il a indiqué être titulaire d'un seul compte bancaire, à savoir le compte ********.
Le CSR a mis A.________ au bénéfice du RI à compter du mois d'octobre 2012.
Le 28 novembre 2012, à la suite de son déménagement à ********, A.________ a déposé une nouvelle demande de RI auprès du CSR de l'Ouest lausannois. Il a indiqué que B.________, née le ******** 1993, vivait avec lui en qualité de personne non à charge.
Le 4 janvier 2013, le CSR a rendu une nouvelle décision d'octroi du RI valable à compter du 1er décembre 2012.
De juin 2013 à mai 2014, A.________ s'est trouvé en incapacité totale de travail.
B. Compte tenu de soupçons relatifs à l'exercice d'une activité indépendante non déclarée par le bénéficiaire, une enquête a été diligentée par le CSR. A.________ a été entendu par l'enquêteur le 15 avril 2016. Les conclusions du rapport du 26 mai 2016 sont les suivantes:
"Au vu des constatations mentionnées plus haut, il apparaît que A.________ [A.________] n'a pas déclaré aux CSR de Morges-Abonne et de l'Ouest lausannois:
· qu'il exerçait une activité professionnelle (cf. rubrique 2.1.4.a)
· qu'il partageait, jusqu'au début juin 2014, son appartement avec une tierce personne (cf. rubrique 2.1.2)
· qu'il obtenait, au minimum, des avantages en nature via son activité
De surcroît:
A.________ a produit des certificats médicaux pour incapacité de travail à 100% entre juin 2013 et mai 2014. Il a repoussé au maximum le délai de son inscription à l'ORP et les relations avec cet office étaient visiblement difficiles. Il est dès lors évident qu'il n'a volontairement pas mis tout en œuvre pour recouvrer rapidement son autonomie financière.
Lors de son emménagement à ********, il n'a pas hésité à adapter la situation de son ménage, ceci dans le dessein d'obtenir des versements plus importants que ceux auxquels il pouvait prétendre, compte tenu de sa réelle situation.
Au moment de sa demande d'aide, à fin 2012, A.________ n'a pas fait état de sa véritable situation financière, en dissimulant, selon toutes vraisemblances, ses avoirs auprès de la BCV, ainsi que la détention de plusieurs véhicules.
A.________ n'a pas annoncé son implication dans la création et la gestion de plusieurs sociétés sur la période d'aide, profitant ainsi de son statut de bénéficiaire de l'aide sociale pour s'assurer des revenus.
Divers:
Nous ne sommes pas en mesure d'exclure des revenus beaucoup plus conséquents que ceux que A.________ veut bien admettre (repas offerts)."
C. Par décision du 15 septembre 2016, le CSR a ordonné la restitution d'un montant de 59'121 fr. 10 de RI perçu indument par A.________ pour la période d'octobre 2012 à juin 2015. La décision est motivée comme suit:
"Vous n'avez pas annoncé lors de l'ouverture de votre dossier en 2012:
· détenir un compte auprès de la BCV (n° ********) dont le solde était supérieur aux normes RI entre le 31.10.2012 et le 19.11.2012. le forfait d'octobre 2012 de CHF 529.- vous a donc été versé à tort.
· la présence dans votre ménage de votre conjointe, Mlle B.________, jusqu'en mai 2014. Par conséquent, vous avez reçu des aides trop élevées concernant votre forfait et loyer de novembre 2012 à avril 2014.
D'autre part, vous avez dissimulé la création conjointe d'entreprises dans lesquelles vous avez occupés des postes: C.________, D.________, E.________, F.________. Concernant la société C.________ créée conjointement avec G.________, vous avez admis avoir eu une activité d'approximativement 30-40%. Nous avons donc estimé vos revenus à 40% d'un salaire de CHF 4'000.-, soit un revenu mensuel net de CHF 1'600.- de novembre 2012 à juin 2015.
Nous relevons que si G.________ a officiellement quitté la Suisse le 23.07.2013, vous devrez alors nous indiquer, par défaut, qui aurait alors travaillé pour la Société si ce n'est pas vous-même.
Vous avez disposé de ces montants en plus du minimum vital. Par conséquent vous avez reçu des aides supérieures à celles que vous deviez recevoir. Ces montants constituent un indu qui doit nous être restitué. Nous vous rappelons que toute rémunération ou changement de situation doit nous être annoncé sans délai."
Le 21 octobre 2016, A.________ a recouru devant le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le SPAS ou l'autorité intimée) concluant à l'annulation de la décision précitée.
Le 11 novembre 2016, le CSR a conclu au rejet du recours.
Par décision du 20 décembre 2018, le SPAS a rejeté le recours et confirmé la décision du CSR. En substance, l'autorité a considéré que le recourant avait effectivement dissimulé un compte bancaire BCV sur lequel il avait perçu des crédits et dont le solde était supérieur aux limites de fortune autorisées durant le mois de novembre 2012. Elle lui a également reproché d'avoir caché le fait qu'il gérait quatre entreprises au sein desquelles il était titulaire de la signature individuelle, ce alors qu'il avait fait valoir une incapacité totale de travail de juin 2013 à mai 2014. Plusieurs éléments portaient à croire que le recourant bénéficiait d'autres ressources que le RI. Partant, l'autorité a considéré que le CSR était en droit de réclamer l'entier de l'aide versée puisque l'indigence du recourant n'était pas démontrée. Elle a toutefois renoncé à réformer la décision in pejus et a confirmé le montant à restituer de 59'121 fr. 10. Au surplus, elle a indiqué qu'elle n'entrerait pas en matière sur la question du concubinage avec B.________, cette situation n'ayant pas d'influence sur le montant de l'indu à restituer.
D. Par acte du 21 janvier 2019, A.________ a recouru, par le biais de son avocat, contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:
"Préalablement
I. Le recours est admis.
Principalement
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 20 décembre 2018 dans la cause RI.2018.443 est annulée.
Subsidiairement
III. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 20 décembre 2018 dans la cause RI.2018.443 est réformée comme suit:
I. Le recours interjeté par A.________ est partiellement admis.
II. A.________ doit restituer au centre social régional de l'ouest lausannois le montant de CHF 529.00 (cinq cent vingt-neuf francs) perçu à tort pour le mois d'octobre 2012.
III. Sous réserve du chiffre II qui précède, la décision du Centre social régional de l'Ouest lausannois du 15 septembre 2016 est annulée.
IV. La présente décision est rendue sans frais."
Le 8 février 2019, l'autorité intimée a produit son dossier et a conclu au rejet du recours, se référant à la décision attaquée.
E. La Cour a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. La décision sur recours du SPAS peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres exigences formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2. A titre liminaire, il convient de traiter du grief de violation du droit d'être entendu soulevé par le recourant, qui soutient que l'autorité a insuffisamment motivé sa décision et n'a pas procédé à l'audition de témoins.
a) aa) Les art. 33 ss LPA-VD concrétisent dans la loi les garanties consacrées aux art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01). D’après l’art. 42 al. 1 LPA-VD, la décision contient notamment l'indication des faits, des règles juridiques et des motifs sur lesquels elle s'appuie (let. c).
Le droit d’être entendu implique en particulier pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. L'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 I 135 consid. 2.1; 141 V 557 consid. 3.2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.1).
bb) En l’espèce, la décision du SPAS contient une description des faits essentiels, repris pour la plupart du rapport final d'enquête du 24 mai 2016 auquel elle se réfère. Dans la partie "en droit", l'autorité a relevé plusieurs arguments, répondant notamment à ceux soulevés par le recourant et exposant pour quelles raisons elle considère que la restitution du RI est justifiée. Dans ces conditions, on ne saurait retenir, à l'instar du recourant, que l'autorité intimée a écarté "sans la moindre motivation" les explications et les pièces qu'il a fournies. S'agissant en particulier de l'implication de ce dernier dans diverses entreprises, on verra ci-après que l'autorité intimée était fondée à ne pas retenir la version des faits qu'il a présentée.
b) aa) La procédure administrative est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment (art. 29 al. 1 LPA-VD), entendre les parties (let. a), ordonner une inspection locale (let. b), mettre en œuvre une ou plusieurs expertises (let. c), recourir à la production de documents, titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des témoignages (let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).
Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. Cst./VD), comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1; 137 IV 33 consid. 9.2). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD n'accordent pas à la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470). Par ailleurs, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; 140 I 285 consid. 6.3.1).
bb) En l'espèce, le CSR a produit son dossier devant le SPAS, dossier qui comprenait notamment le rapport final d'enquête et ses annexes. Dans le cadre de cette enquête, le recourant a été entendu et le procès-verbal de son audition figurait au dossier. Les autres personnes impliquées, avec le recourant, dans les entreprises concernées ont en outre produit des témoignages écrits. Le recourant n'a pas expressément sollicité devant le SPAS – ni devant la CDAP – l'audition de personnes en particulier. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que l'autorité a renoncé à entendre elle-même des témoins, s'estimant suffisamment renseignée sur la base du dossier.
Au surplus, on ne saurait considérer que le droit d'être entendu du recourant a été violé par le fait que le SPAS ait notamment fondé sa décision sur des éléments qui n'avaient pas été expressément retenus par le CSR (décompte de salaire établi par C.________ et transmis par le recourant au contrôle des habitants de ********, RI versé entre mai et juin 2015 pas dépensé). Ces éléments ressortent en effet du rapport d'enquête et le recourant a eu accès au dossier durant la procédure de recours devant l'autorité précédente.
3. Le recourant conteste la possibilité, pour l'autorité intimée, d'exiger la restitution des prestations du RI qu'il a perçues entre les mois d'octobre 2012 à juin 2015.
a) Le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise [LASV; BLV 850.051]). La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 LASV). Elle est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV). La prestation financière, dont l'importance et la durée dépendent de la situation particulière du bénéficiaire, est versée complètement ou en complément de revenus ou encore à titre d'avance remboursable sur des prestations d'assurances sociales ou privées et d'avances sur pensions alimentaires (art. 36 LASV).
Sous le titre "Limites de fortune", l'art. 32 LASV prévoit que le RI est versé selon les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS). L'art. 18 du règlement d'application de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1) précise à cet égard :
"1 Le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), savoir:
- Fr. 4'000.-- pour une personne seule;
- Fr. 8'000.-- pour un couple marié ou concubins.
2 Ces limites sont augmentées de Fr. 2'000.-- par enfant mineur à charge, mais ne peuvent pas dépasser Fr. 10'000.-- par famille."
b) Selon un principe généralement admis en procédure administrative – qui trouve application en droit de l'aide sociale – il incombe à celui qui fait valoir l'existence d'un fait de nature à en déduire un droit d'en apporter la preuve et de supporter les conséquences de l'échec de cette preuve (Ulrich Häfelin/Georg Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, Schulthess 2002, n° 1623, p. 344; Felix Wolffers, Fondements du droit de l'aide sociale, Haupt 1995, p. 118; cf. également les principes dégagés de l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]: cf. Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8e éd., Berne 2006, n. 54 p. 264; Fabienne Hohl, Procédure civile, tome I, Berne 2001, n. 786 p. 152). Ce principe n'exclut ni l'appréciation anticipée des preuves (ATF 129 III 18 consid. 2.6 p. 25) ni la preuve par indices (ATF 114 II 289 consid. 2a p. 291).
Dans le domaine plus spécifique des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1 p. 438; 126 V 353 consid. 5b p. 360; 125 V 193 consid. 2 p. 195; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 p. 324 s.). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (cf. ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées; CDAP PS.2016.0082 du 10 février 2017 consid. 2e; PS.2015.0104 du 4 novembre 2016 consid. 3b; PS.2016.0058 du 8 décembre 2016 consid. 2c et PS.2016.0053 du 25 octobre 2016 consid. 2b).
c) L'art. 38 LASV dispose que la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1); elle autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité compétente, ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances sociales qui lui octroient des prestations, celles détenant des informations relatives à sa situation financière, à fournir les renseignements et documents nécessaires à établir son droit à la prestation financière (al. 2); elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4).
L'art. 38 LASV pose clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient pas, en effet, à l'autorité d'application de l'aide sociale d'établir un tel besoin d'aide (cf. TF 2P.16/2006 du 1er juin 2006 consid. 4.1), et le fardeau de la preuve incombe au requérant, conformément à la règle générale de l'art. 8 CC. On relève à cet égard que si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoire, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. En particulier, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3 p. 294 s). Dans ce cadre, l'autorité sera le cas échéant amenée à considérer que l'intéressé n'a pas prouvé qu'il était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une décision de suspension ou de suppression des prestations (cf. CDAP PS.2014.0026 du 5 juin 2015 consid. 1b; PS.2014.0009 du 12 mai 2015 consid. 2b; PS.2014.0085 du 7 novembre 2014 consid. 2a et les références citées).
d) Aux termes de l’art. 41 let. a LASV, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile. L'autorité compétente réclame, par voie de décision, le remboursement des prestations (art. 43 al. 1 LASV).
4. L'autorité intimée reproche au recourant de ne pas avoir informé le CSR de son implication dans quatre entreprises lorsqu'il était bénéficiaire du RI et d'avoir caché l'existence d'un compte bancaire, dont le solde – de 7'134 fr. 95 – était supérieur aux limites de fortune autorisées durant le mois d'octobre 2012.
a) Le recourant a été l'associé gérant et l'unique titulaire de la signature individuelle de la société C.________, dès sa constitution le 1er novembre 2010. Cette société est désormais radiée à la suite du prononcé de sa faillite, le 13 février 2017. Le recourant détenait en outre 80 parts sociales de 100 fr. chacune; son beau-père, G.________, détenait les 120 autres. Dès le 27 octobre 2011, c'est son père, H.________, qui a repris les parts sociales de G.________. Il ne fait aucun doute que la détention de parts sociales d'une société est de nature à avoir une incidence sur le droit aux prestations de l'aide sociale; elle constitue indubitablement un élément de fortune du bénéficiaire. L'actionnaire, respectivement l'associé, est par ailleurs susceptible, par l'intermédiaire de sa société, de se faire verser un salaire ou de bénéficier de distributions ouvertes ou dissimulées de bénéfice (cf. dans ce sens CDAP PS.2017.0033 du 25 mai 2018 consid. 3c). En l'occurrence, il ressort des comptes de la société des années 2013 et 2014 que si la masse salariale des employés de C.________ n'a pas évolué durant ces années, les recettes sont passées de 180'425 fr. 67 en 2013 à 108'425 fr. 67 en 2014, ce qui démontre une baisse significative de l'activité commerciale. Quant aux résultats finaux des exercices, ils présentent un bénéfice de 437 fr. 01 en 2013 et une perte de 1'102 fr. 06 en 2014. Dans les comptes, la diminution des recettes est compensée en grande partie par la rubrique "achats marchandises", qui a chuté de presque 50'000 fr., alors que le stock et les actifs n'ont pas évolué. Comme le relève l'enquêteur du CSR dans le rapport du 26 mai 2016, il y lieu de relever que les montants portés au crédit du compte BCV de l'entreprise sont légèrement inférieurs à 85'000 fr. en 2013, puis chutent à 55'000 fr. en 2014, avant de remonter à plus de 60'000 fr. sur la période de janvier à mi-novembre 2015. L'enquêteur a également constaté qu'environ 50% des produits de l'exploitation annoncés ne transitait pas par le compte BCV. L'enquêteur a ainsi estimé sur la base des informations en sa possession ne pouvoir exclure le versement de dédommagements financiers au recourant entre fin 2012 et 2014 (cf. rapport du 26 mai 2016, p. 6 et 7). Le recourant n'apporte aucun élément de nature à contredire ce qui précède. En sa qualité d'associé gérant et d'unique titulaire de la signature individuelle de la société C.________ à compter de sa constitution, le recourant était organe de plein droit de la société, au sein de laquelle il occupait une position décisionnelle. Le fait qu'il n'ait pas annoncé son implication dans ladite société au CSR, afin que l'autorité en examine les conséquences sur son droit au RI, est contraire à l'obligation de renseigner ancrée à l'art. 38 LASV.
A cela s'ajoute que le recourant est mécanicien automobile de formation. Or la société C.________ avait pour but "l'exploitation d'un service de dépannage, d'assistance et de rapatriement dans le domaine de la circulation routière, ainsi que toutes activités quelconques en relation avec le secteur des véhicules automobiles (telles que l'achat, la vente, la location, l'importation, l'exportation et la réparation de véhicules et/ou de pièces de rechange)". Il s'agit donc d'une activité correspondant en tous points à la formation de l'intéressé.
Lors de son audition du 15 avril 2016 par l'enquêteur du CSR, le recourant a répondu en ces termes à la question suivante: "De notre enquête de voisinage, il apparaît que vous partiez régulièrement en début de matinée (entre 7:30 et 8:00) de votre immeuble et que vous reveniez généralement en fin de journée (entre 17:00 et 17:30). Il a aussi été relevé que vous portiez fréquemment des salopettes de travail. Comment expliquez-vous ces déclarations?":
"Votre enquête est juste. C'est vrai que comme j'étais en recherche d'emploi, au lieu de rester chez moi, je suis allé aider mon beau-père dans l'entreprise C.________ pour dépanner des véhicules. J'estime mon activité au sein de la société depuis fin 2012 jusqu'en été 2014 (fin juin) à environ 30-40%. Après, j'ai continué à lui donner des coups de mains mais ceci très occasionnellement. Je vous répète que les relations avec mon beau-père se sont détériorées à partir de cette période. Je précise, comme déjà dit, que je n'ai touché aucun revenu lié à cet emploi. En effet, comme je percevais le RI, mon beau-père n'estimait pas nécessaire que je sois payé par lui. Il est vrai qu'il prenait en charge les repas de midi ainsi que de temps à autre les boissons".
Le recourant a signé ce procès-verbal d'audition. Il s'agit de ses premières déclarations, données alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le fruit de réflexions ultérieures (voir ATF 142 V 590 consid. 5.2 p. 594 s.; 121 V 45 consid. 2a p. 47). Aucun élément ne justifie de s'en écarter. A cet égard, il n'est pas déterminant que le recourant ait indiqué dans son recours du 21 octobre 2016, intervenu plus de 6 mois après l'audition du 15 avril 2016, être allé passer ses journées au garage de son beau-père pour "garder le moral" pendant sa période de chômage. Le recourant ne peut pas plus être suivi lorsqu'il affirme dans le présent recours n'avoir en aucun cas admis exercer une activité à 40%, puisque cette affirmation est contredite par les déclarations qu'il a faites le 15 avril 2016. On voit du reste mal, si le recourant entendait juste passer du temps au garage pour ne pas être seul à la maison (cf. recours, p. 14), les raisons justifiant dès lors qu'il porte une salopette, et parte le matin de son domicile, pour n'y rentrer que le soir, selon l'enquête de voisinage qu'il a lui-même qualifiée de "juste". Dès lors, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant, sur la base de l'ensemble des éléments au dossier, que le recourant a exercé une activité de 40% pour le compte de C.________ sans en informer le CSR, et ce malgré les certificats médicaux selon lesquels il aurait été inapte au travail du 21 juin 2013 au 31 mai 2014.
Lors de son inscription au contrôle des habitants de ********, le recourant a fourni des décomptes de salaire établis par l'entreprise C.________, pour une activité à 100%, et un salaire net légèrement supérieur à 4'000 francs par mois. En recours, il a plaidé avoir établi de faux décomptes afin de les utiliser pour trouver un appartement, en voulant pour preuve l'absence de paiement des charges sociales y figurant. Indépendamment de la qualification de ces agissements, il y a lieu de constater que l'enquêteur lui-même a relevé concernant les décomptes qu'il supposait qu'il s'agisse en réalité de faux documents établis dans le but d'obtenir un appartement à ********. Cet élément à lui seul n'est quoi qu'il en soit pas déterminant. Peu importe également de savoir si le beau-père du recourant avait, ou pas, quitté la Suisse durant la période litigieuse. Dans la mesure en effet où le recourant a admis avoir œuvré pour le compte de la société C.________ à 40%, qu'il a été vu quittant son domicile le matin, pour n'y revenir que le soir, ainsi qu'établi par l'enquête de voisinage (que le recourant lui-même qualifie de "juste"), qu'il portait une salopette de travail, et qu'il était seul détenteur de la signature individuelle et unique associé gérant de la société en question, on tiendra pour établi au degré de la vraisemblance prépondérante qu'il a œuvré à hauteur de 40% pour le compte de C.________.
Reste à déterminer s'il a perçu une rémunération à ce titre, fait qu'il conteste également. A cet égard, l'enquête a permis d'établir que le compte personnel du recourant auprès de l'UBS (n° ********) comporte très peu de retraits destinés au paiement des factures courantes. Comme l'a relevé l'enquêteur du CSR, les transactions sont pour l'essentiel effectuées dans des stations-services, dans des commerces et des restaurants. Il y a également des retraits en monnaies étrangères (Euros). Entre le 1er janvier 2014 et le 31 octobre 2015, ce compte n'a jamais présenté un solde négatif, et ce quand bien même au printemps 2015, le recourant a été sanctionné et son forfait RI abaissé à 882 fr. 50. Les explications du recourant selon lesquelles il prélèverait de l'argent en cash pour faire ses paiements sont contredites par l'extrait de son compte, qui fait état de dépenses de loisirs, et non pas de prélèvements suffisamment fréquents, ni assez conséquents, pour permettre au recourant de régler les factures courantes.
Il découle de ce qui précède que c'est sans abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a tenu pour établi que le recourant n'avait pas travaillé gratuitement pour le compte de la société C.________.
S'agissant des entreprises D.________ et E.________ – également actives dans la réparation automobile, l'enquête n'a pas pu établir que le recourant avait effectivement perçu des revenus de leur part. Il aurait quoi qu'il en soit dû informer le CSR qu'il était titulaire de la signature individuelle auprès de l'entreprise individuelle D.________, inscrite au Registre du commerce le 22 janvier 2013 et radiée le 12 juillet 2013. De même, il aurait dû faire savoir au CSR qu'il détenait également la signature individuelle auprès de l'entreprise individuelle E.________, inscrite le 18 septembre 2014, déclarée en faillite le 3 août 2015 et radiée le 23 novembre 2016. Les explications données par le recourant pour justifier notamment sa présence dans l'entreprise E.________ manquent de clarté. Invité à plusieurs reprises par l'enquêteur à fournir un justificatif écrit et signé par le titulaire de l'entreprise individuelle E.________, confirmant ses dires, le recourant n'y a pas donné suite. Il n'a finalement produit un tel document qu'à l'appui de son recours, sous forme de courrier de I.________ du 10 janvier 2019 selon lequel le recourant n'avait été inscrit au Registre du commerce qu'afin d'aller représenter I.________ à la Poste (pièce 8 produite à l'appui du recours). Ainsi, s'il ne peut être exclu que le recourant a perçu des montants de la part de ces entreprises, ces faits ne sont toutefois pas suffisamment établis pour les retenir au degré de la vraisemblance prépondérante.
Le recourant indique dans son recours avoir "pris acte" que le fait de ne pas avoir déclaré le montant qu'il détenait sur son compte BCV lorsqu'il s'est inscrit au RI ne lui permettait pas d'obtenir une aide pour le mois d'octobre 2012. Il a relevé ne pas s'opposer au remboursement du forfait d'octobre 2012 d'un montant de 529 fr. en faveur du CSR (cf. recours, p. 7 et 8).
Le dossier contient ainsi suffisamment d'éléments pour retenir que le recourant a omis d'annoncer certains revenus et de communiquer certains éléments de fortune, déterminants pour l'analyse de sa situation patrimoniale.
Compte tenu de ce qui précède, le fait que le recourant ait perçu des revenus de son implication dans la société C.________ apparait comme l'hypothèse la plus vraisemblable parmi toutes les versions alléguées ou envisageables. En effet, il est peu crédible que le recourant ait gratuitement offert ses services à la société dans laquelle il détenait des parts et fonctionnait en qualité d'associé gérant titulaire de la signature individuelle. Aussi, l'infime doute qui subsisterait à cet égard ne saurait profiter au bénéficiaire de l'aide versée. En outre, le fait de détenir des parts sociales d'une société constitue un élément de fortune de nature à influencer le montant de l'aide versée, que le recourant aurait dû annoncer au CSR.
b) Le recourant se prévaut de l'arrêt CDAP PS.2018.0010 du 22 novembre 2018, dans lequel la Cour a admis le recours d'un bénéficiaire – sous curatelle de portée générale – auquel le SPAS demandait le remboursement de la totalité du RI perçu pendant quatre mois durant lesquels il avait hébergé, sans l'annoncer, un compatriote dans son appartement. Dans ce cas, la réalisation d'un revenu pour cette cohabitation n'a pas été tenue pour vraisemblable. La situation du recourant est différente dans la mesure où l'instruction de la cause a permis d'établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant a perçu des revenus issus de son implication dans la société C.________ et qu'il a dissimulé un compte bancaire sur lequel s'affichait, en octobre 2012, un solde supérieur à la limite de fortune posée par l'art. 18 RLASV. Dans ces conditions, c'est en vain que le recourant plaide que l'autorité intimée a violé l'art. 8 CC.
c) Le CSR, suivi par le SPAS, a calculé le RI perçu indument en tenant compte d'un revenu mensuel hypothétique de 1'600 fr. pour une activité exercée à 40% (sur la base d'un salaire net de 4'000 fr. à 100%). Il a précisé qu'au vu du solde de 7'134 fr. 95 sur le compte BCV du bénéficiaire (non déclaré à l'autorité), aucune aide n'aurait dû lui être versée pour le mois d'octobre 2012.
Non contestée par le recourant, cette appréciation doit être confirmée; le CSR était en effet fondé à retenir que le recourant a exercé une activité lucrative à un taux de 40% (le recourant ayant lui-même admis avoir eu une activité estimée entre 30 et 40%), lui rapportant un salaire évalué à 1'600 francs. Ce salaire apparaît en outre inférieur au salaire minimum usuellement versé dans la branche (cf. convention collective de travail des garages du Canton de Vaud, qui prévoit, pour les mécaniciens d'automobiles, un salaire minimum de 4'700 fr., versé 13 fois l'an, respectivement de 4'900 fr. après deux ans d'ancienneté dans la même entreprise).
d) Pour le surplus, la bonne foi du recourant ne pouvant lui être reconnue, il n'existe dès lors aucun obstacle à la demande de restitution du RI indûment perçu (cf. art. 41 let. a LASV).
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, ce qui conduit à confirmer la restitution du montant de 59'121 fr. 10 de RI perçu indument pour la période d'octobre 2012 à juin 2015.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure en matière de prestations sociales étant gratuite (art. 49 LPA-VD et 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales (désormais: Direction générale de la cohésion sociale) du 20 décembre 2018 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 janvier 2020
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.