TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 juillet 2019  

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Roland Rapin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Hüsnü YILMAZ, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique, à Lausanne,    

  

Autorité concernée

 

Centre Social d'Intégration des Réfugiés (CSIR), à Lausanne    

  

 

Objet

        Aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 20 décembre 2018

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après aussi: l'intéressé), ressortissant turc né le ******** 1986, est titulaire d'une autorisation de séjour en tant que réfugié après que l'Office fédéral des migrations lui a accordé l'asile par décision du 11 juillet 2014.

B.                     A partir du mois de juillet 2014, A.________, qui portait alors le nom de A.________, a bénéficié du revenu d'insertion (RI) et était suivi par le Centre social d'intégration des réfugiés (CSIR). Le recourant a indiqué être domicilié à l'avenue ******** à ********.

Après s'être rendu à un entretien le 28 janvier 2015, l'intéressé a manqué les rendez-vous suivants des 12 février, 4 mars, 17 mars et 1er avril 2015 pour lesquels il avait été convoqué par le CSIR. Il ne s'est pas non plus rendu à des convocations de son assistante sociale ainsi que de l'Office régional de placement (ORP) de Lausanne pendant cette période.

Le 20 mars 2015, le CSIR a sanctionné l'intéressé d'une réduction de 25% de son forfait RI pendant les mois d'avril et mai 2015 en raison de son défaut de collaboration.

Le 23 mars 2015, l'intéressé a informé par courrier électronique le CSIR qu'il avait été arrêté puis détenu en Allemagne du 12 mars 2015 jusqu'au 20 mars 2015 à la suite d'un signalement à Interpol effectué par les autorités turques.

Le 8 avril 2015, l'intéressé a informé par courrier électronique le CSIR qu'il s'était fiancé la semaine précédente et qu'il avait déposé un dossier en vue de l'ouverture de la procédure préparatoire de mariage dans le canton de Saint-Gall, canton où il souhaitait emménager un mois plus tard. Il a annoncé son arrivée aux autorités saint-galloises le 9 mai 2015.

Le 9 avril 2015, le CSIR a informé l'intéressé qu'il suspendait le versement des prestations du RI et que sa situation serait examinée uniquement s'il se présentait personnellement au CSIR. Le même jour, le CSIR a diligenté une enquête aux fins d'établir l'existence d'une éventuelle dissimulation de ressources ou de domiciliation.

Le 26 mai 2015, le CSIR a écrit à l'intéressé que son dossier était clôturé dès le 1er avril 2015 compte tenu de son déménagement dans le canton de Saint-Gall.

Le 24 juin 2015, l'Unité de contrôle de conseils (UCC) du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS; depuis le 1er janvier 2019: Direction générale de la cohésion sociale, DGCS) a rendu son rapport d'enquête. Selon les conclusions de ce rapport, les forfaits versés pour les mois de février et mars 2015 seraient indus car la présence de l'intéressé dans le canton ne serait plus établie. Il aurait quitté son domicile de l'avenue ******** à ******** à fin janvier 2015.

Dans le cadre de son enquête, l'UCC a procédé à diverses mesures d'investigation dont l'audition de B.________, domiciliée à la même adresse que l'intéressé et qui a déclaré ce qui suit:

"Pour vous répondre, j'ai contacté M. A.________ après notre 1er contact téléphonique. M. A bien résidé chez moi depuis mai 2019 et il parti [sic] à la fin janvier 2015. M. avait demandé de rester pour une courte durée.

Le montant du loyer s'élevait à CHF 800.-. Monsieur me payait en cash, de main à main. Il me donnait la somme de CHF 800.- par mois. J'ai bien reçu cet argent chaque mois. Et je n'ai pas fait de quittances. Ce n'est pas moi qui ait rédigé et signé les quittances de loyer. Ce n'est pas ma signature sur ces documents. Je suis au courant qu'il les a établies lui-même.

Je n'aurais d'ailleurs pas écrit faussement mon nom (avec une faute).

Je n'ai pas établi de contrat de sous-location et en particulier celui que vous me présentez. Ce n'est pas ma signature sur le contrat de sous-location que mous me présentez. Ce document est étonnamment daté du 23.11.2014. Je n'étais pas au courant de l'existence de ce contrat de sous-location.

Je lui avais demandé de partir en janvier 2015 mais il avait encore ses affaires chez moi jusqu'à la mi-mars".

C.                     Par décision du 17 février 2016, le CSIR (ci-après aussi: l'autorité de première instance) a réclamé à A.________ le remboursement de 4'913 fr. 50, correspondant aux montants des prestations du RI versées pour les mois de février, mars et avril 2015, au motif qu'il avait quitté son domicile de l'avenue ******** à ******** à fin janvier 2015 et que sa présence dans le canton n'était plus établie dès cette date.

D.                     Le 16 mars 2016, A.________, par l'intermédiaire de son mandataire, a recouru auprès du SPAS contre cette décision, concluant principalement à ce qu'il soit constaté qu'il n'est pas tenu à restitution, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire.

Par décision du 20 décembre 2018, le SPAS a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée.

E.                     Le 28 janvier 2019, A.________ (ci-après: le recourant), agissant toujours par l'intermédiaire de son mandataire, a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal contre la décision du SPAS (désormais DGCS; ci-après: l'autorité intimée). Il conclut principalement à la réforme de celle-ci en ce sens "qu'il n'existe aucune prestation sociale touchée de manière indue" de sa part, subsidiairement à l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et décision. Il a en outre requis la production de son dossier en main du service des migrations du Canton de Saint-Gall.

Dans sa réponse du 15 février 2019, la DGCS a conclu au rejet du recours.

Le recourant a déposé une réplique le 4 avril 2019 aux termes de laquelle il maintient ses conclusions.

F.                     Il n'a pas été ordonné d'autres mesures d'instruction.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai légal compte tenu des féries contre une décision sur recours du SPAS au sens de l'art. 74 al. 2 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051), qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, le recours satisfait pour le surplus aux autres conditions formelles de recevabilité si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière (art. 79, 92, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36])

2.                      La décision attaquée confirme l'obligation du recourant de restituer les montants perçus au titre du revenu d'insertion pour les mois de février (1'960 fr.), mars (1'960 fr.) et avril 2015 (993 fr. 50), soit un montant total de 4'913 fr. 50, au motif que celui-ci n'aurait pas été domicilié dans le canton de Vaud pendant cette période. Seule est litigieuse la question du domicile dans le canton du recourant pendant les mois de février, mars et avril 2015, celui-ci ne remettant pas en cause pour le surplus les montants faisant l'objet de la décision attaquée.

3.                      Il s'agit d'abord de déterminer où le recourant avait son domicile pendant la période litigieuse.

a) Seules peuvent bénéficier des prestations prévues par la LASV les personnes domiciliées ou en séjour dans le canton (art. 4 al. 1 LASV). Bien qu’elle recoure à la notion de domicile, la LASV ne définit pas celle-ci; il en est de même du règlement d'application de la LASV du 26 octobre 2005 (RLASV; BLV 850.051.1). Les normes du revenu d'insertion (RI) 2014, version 11, entrées en vigueur le 1er février 2014, précisent, sous chiffre 1.1.2.1 que:

"Le domicile d’assistance du requérant ou bénéficiaire est le lieu où:

- il réside avec l’intention de s’y établir ;

- il a son centre de vie, le centre de ses relations personnelles.

Dans la règle, l’AA [le CSR] compétente est celle de la commune dans laquelle le requérant ou bénéficiaire est inscrit selon le contrôle des habitants."

Ainsi, force est d’admettre que la notion de domicile figurant à l’art. 4 LASV recouvre, notamment, la même notion que celle de l’art. 23 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210; cf. arrêts PS.2015.0097 du 18 février 2016; PS.2015.0020 du 22 juin 2015; PS.2013.0002 du 8 mars 2013 ; PS.2009.0058 du 1er juin 2010). On rappelle que la jurisprudence a déduit deux éléments de la notion de domicile au sens de l'art. 23 al. 1 CC: la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits, d’une part, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives, d’autre part. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 135 I 233 consid. 5.1; ATF 132 I 29 consid. 4). Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 125 III 100 consid. 3).  

b) Le recourant expose avoir fait la connaissance de sa future épouse, C.________ au début de l'année 2015 et avoir passé du temps en sa compagnie durant le week-end. Ils auraient décidé de se fiancer en avril 2015 et se sont mariés le 22 juillet 2015 mais se sont séparés très peu de temps – quelques jours – plus tard. Le recourant fait en outre valoir que, compte tenu de son statut, il ne pouvait changer de canton sans avoir un travail ou faire valoir son droit à la vie privée, ce qu'il a fait "au courant du mois d'avril 2015" compte tenu du projet de mariage avec C.________. S'agissant du paiement du loyer de son domicile lausannois, il expose que B.________ a confirmé avoir perçu de sa part le montant des loyers des mois janvier et février 2015. S'agissant du loyer de mars 2015, le recourant soutient très bien se souvenir de l'avoir payé en main de cette dernière. Selon le recourant, il en résulterait qu'il n'a pas pu se constituer un domicile à Saint-Gall au mois de janvier 2015 mais seulement au moment où il a annoncé son arrivée aux autorités saint-galloises.

Pour sa part, se référant à l'état de fait de la décision attaquée, l'autorité intimée soutient que le recourant a quitté son logement à Lausanne à la fin du mois de janvier 2015 et qu'il avait depuis cette date son centre de vie et le centre de ses relations personnelles à Saint-Gall où il résidait avec sa financée. Elle s'appuie notamment sur les déclarations de B.________ et sur le fait que le recourant ne s'est présenté à aucun de ses rendez-vous fixés par le CSIR, l'ORP ou son assistante sociale. Elle invoque en outre l'absence de collaboration de l'intéressé.

c) Il n'est pas contesté que le recourant était domicilié dans l'appartement qu'il louait à l'avenue ******** au moins jusqu'à la fin du mois de janvier 2015.

Il convient donc de déterminer s'il existe des éléments permettant de conclure à partir de cette date à un changement de domicile de l'intéressé dans le canton de Saint-Gall. Comme rappelé au consid. 3 ci-dessus, cela implique tant l'existence d'une intention de s'établir durablement à cet endroit (élément subjectif) que celle de circonstances extérieures et objectives reconnaissables par des tiers permettant d'établir cette intention (élément objectif).

Le rapport d'enquête de l'UCC, qui a servi de base à la décision du CSIR confirmée par la décision attaquée, retient que le recourant n'a plus son domicile à Lausanne depuis la fin du mois de janvier 2015.

Pour arriver à leurs conclusions, les enquêteurs se fondent notamment sur les déclarations de B.________, présentée tantôt comme la colocataire tantôt comme la bailleresse du recourant. Il ressort en tout cas tant des déclarations de cette dernière que de celles du recourant que celui-ci lui versait un montant de 800 fr. par mois pour occuper une chambre dans l'appartement sis à l'avenue ********. Pour le surplus, B.________ a déclaré le 9 juin 2015 aux enquêteurs de l'UCC qu'elle avait "demandé [au recourant] de partir en janvier 2015 mais que celui-ci "avait encore ses affaires chez [elle] jusqu'à la mi-mars". La transcription écrite de sa déclaration fait en outre état du fait qu'elle a perçu les loyers de mai 2014 à février 2015. Certes, il ressort du rapport d'enquête que l'intéressée aurait d'abord oralement déclaré ne pas avoir perçu de loyer pour le mois de février 2015; il n'en demeure pas moins qu'elle a par la suite déclaré avoir perçu un montant de 800 fr. pour le mois de février 2015. En outre, le fait qu'elle ait "demandé au recourant de partir" en janvier 2015 ne saurait forcément signifier que celui-ci s'est exécuté. On ne saurait donc inférer des déclarations de B.________ que le recourant n'était plus domicilié à l'avenue ******** à partir de la fin du mois de janvier 2015. D'ailleurs, le recourant avait signalé au CSIR lors de son entretien du 28 janvier 2015 qu'il devait trouver une solution de logement pour le mois d'avril 2015. Force est donc de relever qu'à cette date, il avait toujours son domicile à Lausanne. Il est peu vraisemblable qu'il ait déjà eu à l'époque l'intention de s'établir à Saint-Gall dès le 1er février 2015, soit quelques jours plus tard. Certes, il existe un doute sur le paiement du loyer du mois de mars 2015, B.________ ayant déclaré ne pas l'avoir reçu alors que le recourant soutient l'avoir payé. Cet élément ne saurait toutefois être décisif pour considérer que le recourant s'était constitué un nouveau domicile dans le canton de Saint-Gall à partir du mois de mars 2015.

Le rapport d'enquête retient également pour établir que le centre de vie de l'intéressé se trouvait à Saint-Gall que des mouvements de son compte chez Postfinance font état de sa présence dans la région de Zürich et Saint-Gall (retraits des 9 février 2015, 13 février 2015, 21 mars 2015, 30 mars 2015 et 31 mars 2015). Toutefois, comme le mentionnent d'ailleurs les enquêteurs, ces extraits de compte font également état de mouvements dans la région lausannoise pendant la période considérée (retrait d'espèces le 5 février 2015 à Renens, retrait d'espèces le 14 février 2015 à la Poste de ******** – soit à proximité immédiate de l'avenue ********, achat d'essence le 27 février 2015 à Aran, retrait d'espèces le 28 février 2015 à Crissier, retrait d'espèces le 2 mars 2015 à Renens, achat le 4 mars 2015 à Renens, paiements le 6 mars 2015 à Renens, achat le 11 mars 2015 à Chavannes-près-Renens). Les extraits du compte postal de l'intéressé démontrent donc plutôt une présence régulière dans la région lausannoise et laissent penser que le recourant n'avait pas à cette époque déplacé son centre de vie dans la région saint-galloise avec l'intention de s'y établir. Enfin, il est établi qu'entre le 12 mars 2015 et le 20 mars 2015, le recourant était détenu en Allemagne, ce qui ne constitue pas un changement de domicile (art. 23 al. 1 CC).

Il résulte de ce qui précède qu'au contraire de ce qu'ont retenu les autorités précédentes, le recourant a conservé son domicile à Lausanne à tout le moins jusqu'à la fin du mois de mars 2015.

En revanche, le recourant admet lui-même que "courant avril 2015", il s'est établi dans le Canton de Saint-Gall pour y vivre avec sa fiancée. Cet élément est corroboré par son annonce au CSIR du 8 avril 2015. Le recourant a en outre été inscrit dès le début du mois d'avril auprès des autorités saint-galloises. Il convient donc de retenir que le recourant, qui ne soutient pour le surplus pas avoir payé le loyer de son appartement lausannois pour le mois d'avril 2015, s'était créé un nouveau domicile depuis le début de mois d'avril 2015.

4.                      Il y a lieu de déterminer sur la base de ce qui précède l'étendue du devoir de restitution du recourant.

a) Aux termes de l’art. 41 let. a LASV, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile. Cette disposition fixe ainsi deux conditions cumulatives  auxquelles il peut, dans un tel cas, être renoncé au remboursement: le bénéficiaire doit avoir perçu de bonne foi les prestations en cause, d’une part; le remboursement doit l'exposer à une situation difficile, d'autre part (sur ce point, voir arrêts PS.2016.0027 du 24 juin 2016 consid. 2d; PS.2014.0043 du 5 mars 2015 consid. 4a; PS.2004.0054 du 23 septembre 2014 consid. 1a).

L'autorité compétente réclame, par voie de décision, le remboursement des prestations (art. 43 al. 1 LASV). La décision entrée en force est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 al. 2 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1).

b) Dès lors que le recourant a continué à être domicilié dans le canton de Vaud jusqu'à la fin du mois de mars 2015, il était fondé à percevoir les forfaits RI de 1'960 fr. chacun. En revanche, il a perçu indûment le forfait d'un montant de 993 fr. 50 pour le mois d'avril 2015.

A titre subsidiaire, le recourant soutient qu'il ne peut être tenu à restitution du forfait versé pour le mois d'avril 2015 qu'il aurait perçu en étant de bonne foi.

D'abord, le recourant perd de vue que, même de bonne foi, il est en principe tenu à restitution dans la mesure où la prestation a été perçue indûment. Aux termes de l'art. 41 LASV, le bénéficiaire de bonne foi n'est toutefois tenu à restitution que dans la mesure où celle-ci ne le met pas de ce fait dans une situation difficile. Or, le recourant ne fait pas valoir qu'un éventuel remboursement le mettrait dans une situation difficile, ce qui suffit déjà à exclure l'application de cette disposition.

Cela étant, le recourant ne saurait de toute manière invoquer sa bonne foi dans la mesure où il soutient également avoir transféré son domicile dans le canton de Saint-Gall dans le courant du mois d'avril 2015, date à laquelle il s'est également fiancé et annoncé aux autorités locales. Il devait donc s'attendre à devoir restituer la prestation versée par le CSIR pour son entretien pendant le mois d'avril 2015.

Ce grief doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée dans la mesure où elle ordonne la restitution du forfait RI du mois d'avril 2015.

5.                      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que le recourant est uniquement tenu de restituer le montant de 993 fr. 50 versé à titre d'entretien pour le mois d'avril 2015. Il n'est pas perçu d'émolument, la procédure en matière de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1). Le recourant obtenant partiellement gain de cause avec l'aide d'un mandataire professionnel, il a droit à une indemnité réduite à titre de dépens, laquelle sera fixée, compte tenu de l'ensemble des circonstances, à un montant de 1'000 francs (art. 49, 50, 55 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est partiellement admis. 

II.                      La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 20 décembre 2018 est réformée en ce sens qu'A.________ est tenu de restituer le montant de 993 fr. 50 correspondant au montant versé pour l'entretien du mois d'avril 2015.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument.

IV.                    L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de la Direction générale de la cohésion sociale, versera à Özcan Elfe une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 30 juillet 2019

 

Le président:                                                                          La greffière:   


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.