TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 mai 2019

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guy Dutoit et Mme Isabelle Perrin, juges assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.

 

Recourant

 

 A.________,  à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Division juridique, à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Service de l'emploi, Assurance perte de gain maladie - APGM, à Lausanne,    

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service de l'emploi du 20 décembre 2018 (refus de restituer un délai de réclamation)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Suite à la perte de son emploi, A.________ (ci-après: A.________) a été inscrit à l'Office régional de placement, le 27 juillet 2016. Il a subi plusieurs incapacités de travail en 2016 et 2017.

B.                     Le 9 juin 2017, la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la CCh) a rendu une décision au terme de laquelle elle a retenu que le chômage de A.________ n'était plus indemnisable dès le 26 mai 2017, et ce jusqu'au jour où il retrouverait une capacité de travail partielle ou totale (art. 28 al. 1 LACI).

C.                     Le 15 décembre 2017, A.________ a adressé au Service de l'emploi, Assurance perte de gain maladie (ci-après: le SDE, APGM), une demande de prestations de l'assurance perte de gain maladie (APGM) selon laquelle il demandait les prestations de l'APGM du 1er juillet au 29 octobre 2017, en raison d'une incapacité totale de travailler.

Il a adressé, le même jour, une deuxième demande de prestations APGM pour la période du 30 octobre au 30 novembre 2017, en raison d'une incapacité de travail de 80%.

D.                     Le 20 décembre 2017, le Service de l'emploi, APGM, a rendu une décision au terme de laquelle il a décidé de reporter l'ouverture du droit de A.________ aux prestations de l'APGM au 29 octobre 2017 en se référant à l'art. 19g de la loi sur l'emploi du 5 juillet 2005 (LEmp; BLV 822.11) qui dispose que "l'assuré en incapacité de travail est informé par écrit par sa caisse de chômage de son droit à bénéficier des prestations de l'APGM (al. 1.). A réception de l'information prévue à l'alinéa 1, il dispose d'un délai de 30 jours pour déposer sa demande de prestations auprès du Service. En cas de retard injustifié, le début de son droit aux prestations est repoussé d'autant". En l'occurrence, A.________ avait été averti le 9 juin 2017 par la CCh de son droit à bénéficier des prestations de l'APGM. Il disposait d'un délai échéant le 16 juillet 2017 pour faire parvenir sa demande de prestations. Or celle-ci était parvenue au SDE, APGM, le 19 décembre 2017. Son droit aux prestations a dès lors été fixé au 29 octobre 2017 en vertu de l'art. 19g al. 2 LEmp.

E.                     Le 25 décembre 2017, A.________ a complété les formulaires "Indications de la personne APGM" pour les mois d'octobre et de novembre 2017. Il a également transmis le formulaire "rapport du médecin traitant [...]" complété le 27 décembre 2017 par son psychiatre-traitant, le Dr B.________. Ces documents ont été reçus le 4 janvier 2018 par le SDE, APGM.

Le 23 janvier 2018, A.________ a également complété le formulaire "Indications de la personne APGM" pour le mois de décembre 2017. Ce document a été reçu le 26 janvier 2018 par le SDE, APGM.

F.                     Le 24 janvier 2018, le SDE, APGM, a rendu une décision au terme de laquelle il a supprimé le droit de A.________ aux prestations de l'APGM dès le 2 décembre 2017 au motif qu'il avait déménagé dans un autre canton.

G.                    Le 6 février 2018, A.________ s'est adressé à son ancien psychiatre-traitant à Lausanne, le Dr C.________, afin qu'il établisse un certificat médical pour la période du 1er janvier au 8 mai 2017. Il expliquait notamment à ce médecin qu'il allait déposer une demande de révision concernant son droit aux prestations de l'APGM pour la période du 9 mai au 29 octobre 2017.

Ce médecin a attesté, le 8 février 2018, que A.________ présentait une atteinte sévère à sa santé qui pouvait, pendant de longues périodes (notamment entre janvier et mai 2017), l'amener à un grave repli sur soi et à un retrait social, avec une incapacité totale de s'occuper de ses affaires, y compris de documents administratifs (comme par exemple, ouvrir son courrier).

Dans un certificat médical du 26 janvier 2018, le Dr B.________, psychiatre, a également attesté une atteinte psychique chez A.________ qui remontait à plusieurs mois avant le mois de mai 2017. La maladie s'était manifestée bien avant son séjour en clinique psychiatrique (du 9 mai au 28 juillet 2017), notamment par l'incapacité d'ouvrir son courrier.

H.                     Le 6 août 2018, A.________ a déposé devant le SDE, APGM, une demande de restitution du délai de réclamation contre la décision du 20 décembre 2017 reportant son droit aux prestations de l'APGM au 29 octobre 2017. Cet acte, rédigé par son père, comporte la motivation suivante:

"Depuis plusieurs années, mais surtout depuis Ie début de l'année 2017, je souffre d'une maladie grave entraînant de fortes angoisses qui ne me permet malheureusement pas de répondre à vos courriers, ni même de les ouvrir. Ce n'est qu'au mois de décembre 2017 que j'ai pu commencer à en prendre connaissance et, ensuite, informer mon père ainsi que mon frère de la situation. Ces derniers, qui n’étaient pas du tout au courant, ont tout de suite pris les choses en main et rédigé des courriers pour moi. En effet, je suis malheureusement toujours incapable de le faire moi-même à l'heure actuelle comme le prouvent les certificats médicaux joints à la présente correspondance.

Une première intervention de leur part concernait la taxation d'office établie par l’office d'impôt de Lausanne Ie 31 octobre 2017. La demande de restitution du délai effectuée dans ce cadre en date 27 avril 2018, de même que la réclamation sur la taxation d’office ont été acceptées le 14 juin 2018. En annexe vous trouverez, pour votre information, une copie de la documentation complète de ce dossier (Annexe II: correspondance du 31 octobre 2017 au 2 juillet 2018, y inclus 7 certificats médicaux).

En attente de la réponse incertaine de l'office d'impôt de Lausanne et étant déjà très occupés par leurs propres obligations, mon père et mon frère ont jugé approprié d'attendre de rédiger une réclamation auprès de votre Service jusqu’à ce jour. Cela explique le retard apporté à mon courrier d’aujourd'hui.

Ensuite, je ne me souviens malheureusement plus et n’ai pas non plus conservé de copie de ma demande de prestations qui apparemment vous est parvenue Ie 19 décembre 2017. Pour cela, je vous prie d'accepter mes excuses.

En ce qui concerne mon état de santé depuis Ie début de l’année 2018, je vous informe que j’ai encore passé 5 mois en clinique psychiatrique, dont 10 semaines en clinique stationnaire et 12 semaines en clinique ambulatoire. Sur un plan plus positif, j'ai pu commencer, en date du 30 juillet, le programme de mesures de réinsertion sur Ie marché du travail offert par l'assurance-invalidité du canton d’Argovie (Annexe Ill: copie du courrier du 18 avril 2018)."

Sur le fond, A.________ demandait que son droit aux prestations APGM soit reconnu pour la période du 27 mai au 28 octobre 2017, mais également à partir du
9 mai 2017, date à laquelle il était déjà en incapacité totale de travailler.

Parmi les documents transmis figurent deux lettres à l'Office des impôts du District de Lausanne, rédigées par A.________ en janvier 2018 demandant la révision de la décision de taxation fiscale pour 2016, notamment une lettre du 12 janvier 2018 dans laquelle il est indiqué ce qui suit:

"Je me manifeste tellement tardivement parce que je suis depuis plusieurs années atteint d'une maladie dépressive entraînant des angoisses fortes qui m'ont amené de ne jamais ouvrir les courriers des administrations publiques depuis quelques mois.

C'était qu'à partir du 22 décembre 2017 que j'étais en mesure d'ouvrir les courriers, par ailleurs avec l'assistance d'amis et mes parents.

A travers l'année 2017, j'étais pas seulement au chômage, il s'est ajouté une incapacité de travailler à 100% du mois de mai 2017; des certificats médicaux le confirmant (y inclus du séjour en clinique psychiatrique pendant presque 5 mois) vous parviendrez par courrier séparé sous quinzaine [...]".

Il figure également une réclamation du 20 février 2018, rédigée par le père de A.________ contre une décision de l'Office des impôts du District de Lausanne du
2 février 2018 refusant la demande de révision déposée par ce dernier. Il est précisé qu'il se trouve en clinique psychiatrique depuis le 18 février 2018.

I.                       Par décision sur réclamation du 20 décembre 2018, le SDE, Division juridique, a déclaré la réclamation de A.________ contre la décision du SDE, APGM, du
20 décembre 2017 irrecevable. Ladite autorité a rejeté la demande de restitution de délai au motif que A.________ ne pouvait pas se prévaloir d'un empêchement non fautif à l'origine de l'impossibilité de déposer une réclamation dans le délai légal. La motivation de cette décision est la suivante:

"En l'occurrence, durant le délai courant pour rappel du 23 décembre 2017 au 22 janvier 2018, au plus tôt, au 1er février 2018 au plus tard, l'assuré a été en mesure de compléter l'IPM [le formulaire "Indications de la personne APGM"] d'octobre et novembre 2017 le 25 décembre 2017, remettre le questionnaire médical à son médecin traitant le 27 décembre 2017 et enfin remplir l'IPM de décembre 2017 le 23 janvier 2017 [...]. On constate également que l'assuré a retourné tous ces documents dans ce même délai. Il en découle que si durant la période ici concernée, le motif invoqué par l'assuré ne l'a pas empêché d'exercer son droit aux prestations, il ne l'a également pas empêché d'user des voies de droit en temps utile. La restitution de délai n'est donc pas justifiée, si bien que la réclamation est tardive".

J.                      Par acte du 28 janvier 2019, rédigé par son père, A.________ a recouru contre la décision précitée du 20 décembre 2018 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à la restitution du délai de réclamation contre la décision du SDE, APGM, du 20 décembre 2018 [recte: 2017], ainsi qu'à l'annulation de cette décision et à l'octroi des prestations de l'APGM pour la période du 9 mai au 28 octobre 2017.

Le 30 janvier 2019, le recourant a transmis un recours, rédigé par un juriste, daté du 30 janvier 2019 en indiquant qu'il remplaçait l'acte du 28 janvier 2019. Il conclut à l'admission du recours, à la restitution du délai de réclamation contre la décision rendue par le Service de l'emploi, Division juridique, le 20 décembre 2018, ainsi qu'à la réforme de ladite décision en ce sens que le droit aux prestations de l'APGM du recourant pour les indemnités de la période du 27 mai 2017 au 28 octobre 2018 [recte: 2017] est rétabli. La motivation reste en substance la même que celle figurant dans l'acte du 28 janvier 2019.

Le recourant a joint un rapport médical du Dr D.________, psychiatre, du 15 janvier 2019, rédigé en allemand, ainsi que la traduction de ce document par la société E.________, à ********. Il ressort de ce rapport médical que le recourant souffre d'un trouble affectif bipolaire, phases maniaques et dépressives modérées à sévères à répétition, dépression actuelle de niveau modéré à sévère (F 33.1-2), de troubles mixtes de la personnalité (F 61), de perturbation de l'activité et de l'attention (F 90.0), de troubles liés à l'utilisation d'alcool (F10.1), et de dépendance aux sédatifs (F 13.2), actuellement abstinent.

Les conséquences de ces troubles sur le quotidien de l'intéressé sont les suivantes:

"Manquements répétés à des obligations urgentes, non ouverture du courrier postal pendant des mois, omission voire mensonge à la suite d'actes de négligence qui lui font honte vis-à-vis de proches ou de professionnels hospitaliers, refus de se faire aider par des professionnels, comportement en apparence souvent normal à l'extérieur et laissant croire qu'il est compétent. Les traitements intensifs avec hospitalisation complète et partielle mis en place en 2017 et 2018 n’ont pas permis de modifier foncièrement ce comportement. Il n'y a donc pas de capacité de travail (en octobre-décembre 2017, seulement 20 % de capacité de travail prescrite dans le but d'obtenir éventuellement une aide à la réinsertion de l'ORP) et pas de responsabilité suffisante pour défendre ses propres intérêts, en particulier ses obligations afférentes à la période du 8 mai 2017 au 29 octobre 2017, du 16 décembre 2017 au 12 août 2018 et jusqu'à nouvel ordre (les demandes/attestations fournies pour la période allant du 30 octobre 2017 au 20 décembre 2017 se fondent sur une phase hypomaniaque temporaire; les demandes et attestations fournies pour la période allant du 25 décembre 2017 au 23 janvier 2018 n'ont abouti que parce que le père était intervenu pour cadrer les choses et qu'il s'est assuré que les obligations étaient remplies).

Dans l'ensemble, il n'est donc pas possible de conclure à une guérison pour la période donnée du fait de l'évolution de l'affectivité, notamment de ses fluctuations entre des phases dépressives et hypomaniaques.

On constate en particulier qu'il semble y avoir, de l'extérieur et de façon réitérée, des phases de guérison, car le patient a la capacité, du fait de ses troubles de la personnalité, de se présenter comme quelqu'un de compétent, même si cette compétence n'est pas avérée. Ce constat s'applique tout particulièrement à la période qui suit le traitement en hôpital de jour, c'est-à-dire à partir d'octobre 2017.

Du point de vue psychodynamique, le fait que le sujet ait l'habitude de refouler et nier des faits quotidiens révèle un mécanisme de défense fortement perturbé, qui indique là encore un trouble fondamental de la personnalité.

En résumé, le constat médical est que les obligations auxquelles manque Monsieur Steiner ne relèvent pas d’un manquement par négligence personnelle, mais que celui-ci s’explique par sa maladie psychique profonde, aux dimensions multiples."

Dans sa réponse du 8 mars 2019, le SDE, Division juridique, autorité intimée, a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision pour les motifs invoqués dans sa décision du 20 décembre 2018.

Le SDE, APGM, autorité concernée, ne s'est pas déterminé dans le délai imparti.

Considérant en droit:

1.                      Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi, comme c’est le cas en l’occurrence, ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Le recours, interjeté dans la forme (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD) et le délai légal (art. 95 et 96 LPA-VD), est recevable.

2.                      Le recourant conteste la décision de l'autorité intimée, du 20 décembre 2018, qui refuse la restitution du délai de réclamation contre la décision rendue par le SDE, APGM, le 20 décembre 2017, et prononce en conséquence l'irrecevabilité de la réclamation.

a) L'art. 22 LPA-VD régit la restitution de délai et prévoit ce qui suit:

"1 Le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé.

2 La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient."

La restitution d'un délai aux conditions prévues par cette disposition légale est un principe général du droit. Elle doit cependant rester exceptionnelle (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif II, 3ème éd., Berne 2011, n° 2.2.6.7).

La partie qui désire obtenir une restitution de délai doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (FI.2018.0152 du 3 janvier 2019 consid.4a et les références de doctrine citées; PE.2014.0049 du 3 mars 2014; PS.2011.0050 du 30 mai 2012 consid. 2). La faute d'un représentant ou d'un auxiliaire est imputable à la partie (Moor/ Poltier, op. cit., n° 2.2.6.7).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral sur laquelle se fonde la pratique vaudoise (TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3), l'empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure correspond non seulement à l'impossibilité objective ou au cas de force majeure, mais cette notion englobe aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (TF 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non publié in ATF 136 II 241; 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.1). La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2; TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1; 8C_15/2012 du 30 avril 2012 consid. 1).

Lorsque cet empêchement découle d'une maladie mentale, il s'agit d'examiner si les troubles psychiques diagnostiqués sont propres à faire douter de la capacité de discernement de la personne concernée (TF I 264/00 du 22 mars 2001 consid. 1b; dans la jurisprudence cantonale GE.2013.0197 du 27 mars 2014 consid. 2c).

b) En l'occurrence, le recourant fait valoir qu'il était dans l'incapacité de déposer, dans le délai légal, une réclamation contre la décision incriminée du 20 décembre 2017 en raison de son état de santé psychique.

c) Il résulte des rapports médicaux produits par le recourant, en particulier celui du Dr D.________ du 15 janvier 2019, que le recourant souffre de différents troubles psychiques, notamment d'un trouble affectif bipolaire, phases maniaques et dépressives modérées à sévères à répétition.

Le trouble affectif bipolaire se définit comme un trouble caractérisé par plusieurs épisodes au cours desquels l'humeur et le niveau d'activité du sujet sont profondément perturbés, tantôt dans le sens d'une élévation de l'humeur et d'une augmentation de l'énergie et de l'activité (hypomanie ou manie), tantôt dans le sens d'un abaissement de l'humeur et d'une réduction de l'énergie et de l'activité (dépression), avec habituellement, guérison complète entre les épisodes. Les phases maniaques s'installent en général brusquement et persistent pendant deux semaines à quatre ou cinq mois (en moyenne quatre mois). Les épisodes maniaques ou dépressifs surviennent fréquemment à la suite d'un événement stressant ou d'un traumatisme psychologique (GE.2008.0217 du 12 août 2009 consid. 3c). Si les troubles bipolaires ne constituent pas une maladie mentale lorsque le patient se trouve dans une phase stable, ils en constituent assurément une lorsque le malade est en crise (TF I 264/00 précité consid. 2 c).

d) Selon le rapport médical précité du Dr D.________, le recourant n'avait pas, compte tenu de ses troubles psychiques (en particulier fluctuations entre des phases dépressives et hypomaniaques), les ressources suffisantes pour défendre ses propres intérêts, en particulier pour faire face à ses obligations administratives durant la période du 8 mai 2017 au 29 octobre 2017, du 16 décembre 2017 au 12 août 2018 et jusqu'à nouvel ordre. Il précise que les demandes ou attestations fournies pour la période allant du 30 octobre 2017 au 20 décembre 2017 se fondaient sur une phase hypomaniaque temporaire. Quant aux demandes et attestations fournies pour la période du 25 décembre 2017 au 23 janvier 2018, elles n'avaient abouti que parce que le père du recourant était intervenu pour cadrer les choses et qu'il s'était assuré que les obligations administratives de son fils étaient remplies.

Les rapports médicaux des Dr B.________ du 26 janvier 2018 et Dr C.________ du 8 février 2018 attestent également que le recourant est atteint dans sa santé psychique et que ces troubles l'empêchent de faire face à ses obligations administratives.

e) Il apparaît au vu des éléments médicaux précités, en particulier du rapport du Dr D.________ du 15 janvier 2019 que le recourant était incapable de faire face à ses obligations administratives, lorsqu'il a reçu la décision litigieuse du 20 décembre 2017. La demande de prestations de l'APGM du 19 décembre 2017 a été déposée alors qu'il se trouvait dans une phase hypomaniaque temporaire. Quant aux formulaires "Indications de la personne APGM" et le formulaire rempli par le Dr B.________, le 27 décembre 2017, transmis au SDE, APGM les 4 et 26 janvier 2017 (supra, let. E), ces démarches n'ont pu être effectuées par le recourant que grâce à l'aide de son père (cf. rapport médical du Dr Rummel précité). L'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle le recourant était en mesure de déposer une réclamation contre la décision du 20 décembre 2017 ne saurait dès lors être suivie.

Cela étant, le recourant indique qu'il s'est adressé au mois de décembre 2017 à son père et à son frère pour les informer de sa situation. Son père l'a alors soutenu dans ses démarches administratives, notamment auprès du SDE, APGM (transmission des formulaires pour octobre à décembre 2017, ainsi que du rapport médical du Dr B.________). Le recourant a également entrepris, avec l'aide de son père, des démarches auprès de l'Office des impôts du District de Lausanne, dès janvier 2018, pour demander la révision de sa taxation de 2016, puis pour déposer le 27 avril 2018 une demande de restitution de délai auprès dudit office qui a abouti le 14 juin 2018. Il convient ainsi de considérer le père, respectivement le frère, du recourant comme les auxiliaires de ce dernier, depuis décembre 2017. Dans cette mesure, le recourant doit se laisser imputer le comportement de ses auxiliaires. En l'occurrence, il n'est pas établi à quelle date le père ou le frère du recourant ont eu connaissance de la décision incriminée du
20 décembre 2017. Cela étant, le 6 février 2018, le recourant, vraisemblablement aidé en cela par son père ou son frère, s'est adressé au Dr C.________ afin qu'il établisse un certificat médical pour la période du 1er janvier au 8 mai 2017 en expliquant qu'il allait déposer une demande de révision concernant son droit aux prestations de l'APGM pour la période du 9 mai au 29 octobre 2017. Il apparaît donc qu'à cette date, les auxiliaires du recourant étaient informés de la décision litigieuse. Il leur appartenait en conséquence d'agir dans un délai raisonnable dès la connaissance de cette décision. Or le recourant se limite à expliquer, dans sa demande de restitution de délai du 6 août 2018, que son père et son frère, déjà occupés par leurs propres affaires, ont jugé approprié d'attendre le résultat de la procédure de restitution de délai devant l'Office des impôts avant de déposer une telle demande auprès du SDE, APGM, s'agissant de la décision du 20 décembre 2017. Une telle explication ne convainc pas et ne saurait excuser un retard de plusieurs mois pour contester une décision connue au mois de février 2018. Il est certes vraisemblable et compréhensible que les proches du recourant aient été perturbés par l'ampleur de l'aide à apporter à ce dernier et qu'ils n'aient eu connaissance que tardivement de la décision du SDE, APGM litigieuse. Cela étant, à partir du moment où celle-ci leur était connue, ils ne pouvaient attendre indéfiniment pour contester celle-ci. Le sort d'une autre contestation devant une autre autorité administrative (fiscale) n'est pas non plus de nature à justifier le retard à agir dans le cas présent, ces deux questions administratives étant indépendantes l'une de l'autre. Les motifs invoqués par le recourant pour justifier son retard et celui de ses auxiliaires de plusieurs mois ne constituent ainsi pas des circonstances personnelles ou une erreur excusables, pouvant être considérées comme un empêchement non fautif au sens de l'art. 22 al. 1 LPAV-VD et de la jurisprudence.

Dans ces conditions, le recourant, qui a pu être assisté dans ses démarches administratives dès la fin de l'année 2017, ne peut se prévaloir d'un empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure au sens de l'art. 22 LPA-VD jusqu'au 6 août 2018, date à laquelle la demande de restitution litigieuse a été déposée. C'est partant à juste titre que l'autorité intimée a refusé la demande de restitution de délai et qu'elle a retenu que la réclamation était tardive et en conséquence irrecevable.

3.                      Au vu de ces considérants, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 4 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation du Service de l'emploi du 20 décembre 2018 est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

Lausanne, le 28 mai 2019

 

La présidente:                                                                                              La greffière:   


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.