TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 juillet 2020

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. Marcel-David Yersin et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,  

  

Autorité concernée

 

Office régional de placement, à Yverdon-les-Bains, 

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours A._______ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage du 20 décembre 2018 (réduction du forfait mensuel d'entretien du RI de 15 % pendant deux mois; absence de recherches d'emploi en septembre 2018).

 

Vu les faits suivants:

A.                     Au bénéfice du revenu d'insertion (RI), A._______ est inscrit depuis le 13 juillet 2015 comme demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement d'Yverdon-les-Bains (ci-après: l'ORP).

Par décision du 26 octobre 2018, l'ORP a sanctionné A._______ d'une réduction de son forfait d'entretien de 15% pendant trois mois pour ne pas avoir remis ses recherches d'emploi relatives au mois de septembre 2018 dans le délai légal.

B.                     Le 21 novembre 2018, A._______ a recouru contre cette décision devant le Service de l'emploi (ci-après: le SDE), en faisant valoir qu'il avait bien effectué des recherches d'emploi au mois de septembre 2018, principalement par oral, mais qu'il n'avait pas pu transmettre le formulaire intitulé "preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" à l'ORP, car il avait travaillé de fin septembre à début octobre 2018 à ******** et à ********, et il lui était impossible, sans interrompre son travail, de rentrer à son domicile pour compléter ce formulaire et le remettre à l'ORP. Il estime que cette sanction est immorale et qu'elle porte atteinte à sa personne et à sa santé, car elle l'empêche de vivre dignement. Il dénigre également le travail de l'ORP et du SDE.

Par décision du 20 décembre 2018, le SDE a partiellement admis le recours déposé par A._______ et réformé la décision attaquée, en ce sens qu'il a ramené de trois à deux mois la réduction du forfait mensuel d'entretien de 15%. Le SDE a considéré qu'il n'existait aucun juste motif permettant d'excuser le manquement de l'intéressé dans la mesure où même s'il travaillait à ********, ainsi qu'à ********, et qu'il ne pouvait pas se déplacer à l'ORP pour remettre son formulaire de recherches d'emploi pour le mois de septembre 2018, il avait la possibilité d'envoyer ledit formulaire par la poste ou de charger un tiers de le transmettre à l'ORP. Le SDE a considéré que la sanction était ainsi justifiée dans son principe. Il a par contre réduit la quotité de la suspension infligée pour tenir compte du fait que le recourant avait travaillé pendant le mois litigieux, ce qui lui avait permis d'acquérir un revenu supérieur au montant de son forfait mensuel d'entretien du RI et ainsi réduire le dommage résultant de son chômage. Le SDE a précisé que l'exécution de cette sanction ne remettait pas en cause la part des prestations d'aide représentant le noyau intangible et préservait ainsi le droit au minimum vital absolu de l'intéressé.

C.                     Le 31 janvier 2019, A._______ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée, ainsi qu'à l'octroi d'un dédommagement pour le temps utilisé à recourir et pour le tort moral subi. Il requiert également un "audit de l'intégralité des institutions cantonales et fédérales, car il lui paraît manifeste qu'une infiltration d'organismes privés de ces institutions a eu lieu".

Invité par la juge instructrice à signer son recours dans un délai au 11 février 2019, le recourant s'est exécuté dans le délai imparti.

Dans sa réponse du 19 février 2020, le SDE conclut au rejet du recours, en se référant aux considérants de sa décision du 20 décembre 2018.

L'ORP a renoncé à se déterminer dans le délai qui lui était imparti.

Une copie de la réponse du SDE a été transmise au recourant. Ce dernier n'a pas répliqué.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD – après qu'un délai a été fixé au recourant pour ajouter sa signature sur l'acte de recours), de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le recourant conteste la décision attaquée en faisant valoir les mêmes arguments que ceux invoqués devant le SDE, en précisant qu'il devait dater et signer le formulaire récapitulant ses recherches d'emploi de sorte qu'il lui était impossible de charger une autre personne de transmettre ce document à l'ORP. Il se demande s'il est justifié de le sanctionner uniquement parce qu'il n'a pas interrompu son travail pour pouvoir remplir et transmettre ledit formulaire dans le délai. 

a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11) institue des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au revenu d'insertion (RI) prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.51; art. 2 al. 2 LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs.

Aux termes de l'art. 23a al. 1 LEmp, les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. Ils sont dans ce cadre soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0]. En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (art. 23a al. 2, 1ère phrase LEmp). Selon l'art. 26 al. 2 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage (OACI; RS 837.02), le demandeur d'emploi doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date; à l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération. Il est fait mention de ces exigences sur le formulaire "preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" que le demandeur d'emploi doit remplir au terme de chaque période.

b) Le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV (art. 23b LEmp). L'art. 12b du règlement du 7 décembre 2005 d'application de la LEmp (RLEmp; BLV 822.11.1) dispose:

"1 Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:

a.   rendez-vous non respecté (y compris la séance d'information);

b.  absence ou insuffisance de recherches de travail;

c.   refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle;

d.   refus d'un emploi convenable;

e.   violation de l'obligation de renseigner.

2 Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations financières après un avertissement.

3 Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge.

4 La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la décision."

Le noyau intangible, qualifié de minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour l'entretien (PS.2017.0031 du 24 avril 2017 et les réf.cit.).

c) Selon un arrêt du Tribunal administratif rendu le 1er mars 2007 en matière d'assurance-chômage (PS.2006.0234 du 1er mars 2007 consid. 3), l'assuré qui a retrouvé une activité prise en compte à titre de gain intermédiaire ou celui qui participe à un programme d'emploi temporaire doit continuer à chercher un travail convenable mettant fin au chômage, même s'il est alors en activité. Il en va de même durant la période qui précède une formation ou durant une période de formation financée par l'assurance-chômage, sauf si l'ORP en décide autrement. L'obligation de diminuer le dommage à l'assurance est ainsi en principe omniprésente tant que dure l'indemnisation (v. Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd., Zurich 2006, p. 390 ch. 5.8.6.3). Le Tribunal fédéral des assurances a de même jugé qu'un assuré qui interrompt son chômage pour aller travailler deux mois au Brésil est tenu de poursuivre d'une manière suffisante la recherche d'un emploi pour son retour; son séjour à l'étranger ne le dispense pas de cette obligation, cela d'autant moins qu'avec les moyens de communication modernes dont on dispose aujourd'hui (internet notamment) et les agences de placement, il est tout à fait possible et raisonnable d'exiger qu'un assuré fasse des offres d'emploi depuis l'étranger (ATFA C 208/03 du 26 mars 2004 in DTA 2005 p. 56). Ces règles valent aussi pour le bénéficiaire du RI à qui l'autorité cantonale ordonne de rechercher du travail, à l'instar de ce qu'elle fait pour les chômeurs (PS.2014.0103 du 24 mars 2015; PS.2012.0251 du 12 novembre 2012).

d) En l'occurrence, le recourant fait valoir qu'il a effectué des recherches en septembre 2018, principalement oralement, mais qu'il ne pouvait pas compléter le formulaire intitulé "preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" et transmettre ce dernier à l'ORP sans interrompre son travail. Cet argument ne saurait être suivi. En effet, à supposer que le recourant était vraiment dans l'impossibilité de regagner son domicile après une de ses journées de travail, rien ne l'empêchait de se procurer ledit formulaire, par exemple en se le faisant transmettre par poste ou courrier électronique, de le remplir, de le signer puis de le renvoyer à l'ORP. Si on est en droit d'attendre de l'assuré qui exerce un emploi à l'étranger qu'il remplisse ses obligations relatives à ses recherches d'emploi, il en va a fortiori de même pour celui qui travaille certes dans un autre lieu que son domicile, mais toujours en Suisse.

La sanction est ainsi justifiée quant à son principe. Elle l'est également quant à sa quotité, la réduction de 15% pendant deux mois prononcée correspondant au minimum prévu par la loi (art. 12b al. 3 RLEmp).

3.                      S'agissant de la conclusion du recourant tendant à la réparation d'un dommage ou d'un tort moral, elle tend à faire constater une éventuelle responsabilité de l'Etat.

En l'occurrence, dans la mesure où le recourant entend réclamer un dédommagement de la part d'une autorité administrative, cette question est régie par la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA; BLV 170.11). En effet, aux termes de l'art. 1 LRECA, cette loi règle la réparation des dommages causés illicitement ou en violation de devoirs de service dans l'exercice de la fonction publique cantonale ou communale. En vertu de l'art. 14 LRECA, les actions fondées sur la présente loi ressortissent aux tribunaux ordinaires, sous réserve des articles 15 ss, qui ne trouvent pas application dans le cas présent (PS.2019.0090 du 10 mars 2020 consid.1d et la réf.cit.; PS.2018.0045 du 21 mars 2019 consid. 3).

La cour de céans n'est dès lors pas compétente pour statuer sur la demande de dédommagement. Le recours est irrecevable sur ce point.

4.                      La cour de céans n'est pas non plus compétente pour traiter de la requête du recourant demandant un audit des institutions cantonales et fédérales. La conclusion sur ce point doit aussi être déclaré irrecevable.

5.                      En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision attaquée confirmée. L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

II.                      La décision sur recours du Service de l'emploi du 20 décembre 2018 est confirmée.

III.                    L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

 

Lausanne, le 22 juillet 2020

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.