TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 septembre 2019  

Composition

M. Laurent Merz, président; MM. Antoine Thélin et Guy Dutoit, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier

 

Recourants

1.

A.________, à ********,

 

2.

B.________, à Prangins,  

 

  

Autorité intimée

 

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique, à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de Nyon-Rolle, à Nyon   

  

 

Objet

         Aide sociale  

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 9 janvier 2019 (obligation de rembourser un montant de 3'260 fr. 70 indûment perçu)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Les époux A.________ et B.________ (les recourants), nés respectivement en 1970 et 1973, ont déposé le 5 juillet 2017 une demande du revenu d'insertion (RI) auprès du Centre social régional (CSR) de Nyon-Rolle.

Par décision du 9 août 2017, le CSR a octroyé les prestations du RI aux recourants avec effet dès le 1er juillet 2017. Dans le courrier accompagnant cette décision, il a toutefois requis que les intéressés lui transmettent différentes pièces complémentaires en lien avec leur demande, notamment les relevés d'un compte bancaire au nom de B.________.

B.                     a) A.________ et B.________ ont complété le 16 août 2017 le "Questionnaire mensuel et déclaration de revenus" pour le mois de juillet 2017, indiquant qu'ils n'avaient perçu aucun revenu (0.-) durant le mois en cause.

Par courrier non daté réceptionnée le 6 septembre 2017 par le CSR, les recourants ont notamment produit le relevé des écritures du compte bancaire au nom de B.________ mentionné ci-dessus, dont il résulte en particulier que cette dernière avait perçu le 13 juillet 2017 un montant de 6'821 fr. 60 de la part de la Banque C.________ SA.

Invitée à expliquer la provenance de ce montant, B.________ a exposé, par courrier non daté réceptionné le 12 septembre 2017 par le CSR, qu'il s'agissait de "commissions" qui lui avaient été versées par la banque concernée pour la période du 1er janvier au 30 juin 2017, étant précisé que cette somme avait permis aux recourants de "payer des factures antérieures au 30 juin 2017 et les intérêts de la dette au 30 juin 2017".

Par décision du 21 août 2018, le CSR a constaté que les recourants avaient omis de déclarer le montant de 6'821 fr. 60 perçu le 12 juillet 2017. Il a dès lors exigé la restitution du montant indûment perçu durant le mois en cause de 3'260 fr. 70 et prononcé une sanction consistant dans la réduction du forfait RI en leur faveur de 15 % pendant trois mois.

Les recourants ont formé "opposition" (recte: recours) contre cette décision devant le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS; devenu dans l'intervalle la Direction générale de la cohésion sociale, DGCS) par acte du 19 septembre 2018, relevant qu'au moment de la réception du montant concerné, ils ne savaient pas si leur demande de RI serait acceptée, et estimant qu'ils avaient donné tous les documents demandés et n'avaient rien omis de déclarer.

Invité à se déterminer sur le recours, le CSR a maintenu sa décision par écriture du 12 octobre 2018.

b) Dans l'intervalle, par décision du 27 février 2018, le CSR a constaté que les recourants avaient omis de déclarer un montant de 6'942 fr. 20 perçu à titre de "commissions" par B.________ le 16 janvier 2018. Il a dès lors exigé la restitution du montant indûment perçu de 3'260 fr. 70 et prononcé une sanction consistant dans la réduction du forfait RI en leur faveur de 15 % pendant un mois.

Les recourants ont contesté les faits qui leur étaient reprochés par courrier adressé le 1er mars 2018 au CSR. Ce dernier a transmis ce courrier au SPAS comme objet de sa compétence - soit en tant qu'il valait recours contre la décision du 27 février 2018.

Invité à se déterminer sur le recours, le CSR a maintenu sa décision par écriture du 26 avril 2018, précisant en particulier ce qui suit:

"Par leurs signatures sur la demande RI en date du 05.07.2017, les intéressés ont certifiés [sic!] avoir déclaré tous leurs revenus et se sont engagés à déclarer immédiatement tout changement de leur situation financière.

Sur les questionnaires mensuels également, par leurs signatures, les bénéficiaires s'engagent à déclarer tout fait nouveau de nature à modifier ou supprimer le montant des prestations allouées.

[…]

Mme B.________ n'a pas annoncé, lors du dépôt de la demande RI, avoir un contrat oral de porteur d'affaires et ou une quelconque relation professionnelle avec la Banque C.________ SA et recevoir ponctuellement des commissions de leur part."

c) Par décision du 9 janvier 2019, la DGCS a joint les causes mentionnées sous let. B/a et B/b supra, admis le recours du 1er mars 2018 et annulé la décision du 27 février 2018, respectivement partiellement admis le recours du 19 septembre 2018 et réformé la décision du 21 août 2018 en ce sens que le forfait RI en faveur des recourants était réduit de 15 % durant un mois, la décision attaquée étant pour le reste confirmée s'agissant de l'obligation de rembourser le montant de 3'260 fr. 70 indûment perçu. Elle a en particulier retenu ce qui suit:

              "En l'espèce, s'agissant de la […] commission d'un montant de Fr. 6'821.60, l'autorité de céans relève que si les recourants n'étaient pas encore au RI lorsqu'ils l'ont perçue le 13 juillet 2017, ils avaient en revanche déjà déposé leur demande de RI auprès du CSR.

              L'autorité de céans relève que le CSR n'a certes octroyé le RI aux recourants qu'en date du 9 août 2017, mais avec effet au 1er juillet 2017. Or, les recourants ont complété le 16 août 2017 leur DR [déclaration de revenus] pour le mois de juillet 2017 et ont alors indiqué sur ce document qu'ils n'avaient perçu aucun (« Fr. 0.- ») revenu au cours dudit mois.

              En agissant de la sorte, les recourants ont fautivement omis d'annoncer leurs revenus, ce qui se doit d'être sanctionné par une réduction du RI selon l'article 42 alinéa 1 RLASV. Que les recourants aient ultérieurement transmis, à la demande du CSR, les extraits de compte sur lesquels figure ce montant ne saurait les absoudre du manquement commis. Contrairement à ce que prétendent les recourants, ces derniers ont bien violé leurs obligations postérieurement à la décision les mettant au bénéfice du RI.

              S'agissant de la quotité de la sanction, l'autorité de céans relève que, si le montant non déclaré de Fr. 6'821. 60 est certes important, il s'agit en revanche du premier manquement des recourants. Au vu de ces éléments, la durée de la sanction infligée est dès lors ramenée à un mois.

              Le montant ayant été perçu le 13 juillet 2017, celui-ci doit être imputé sur le mois correspondant. Ayant ainsi fautivement obtenu une prestation du RI supérieure à celle à laquelle ils avaient droit, les recourants sont tenus de rembourser l'indu de Fr. 3'260.70 en résultant en application de l'article 41 LASV. La période que ce montant rémunère ou de l'usage qu'en ont fait les recourants est à ce titre sans pertinence.

              Par conséquent, la décision du 21 août 2018 doit être partiellement réformée en ce sens que les recourants ne voient leur prestation du RI réduite que de 15 % durant un mois. Elle doit être confirmée pour le reste."

C.                     A.________ et B.________ ont formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte du 29 janvier 2019, concluant à son annulation en tant qu'ils étaient tenus de rembourser le montant de 3'260 fr. 70. Ils ont en substance fait valoir que le montant en cause avait été perçu alors qu'ils n'avaient aucune assurance de recevoir le RI, qu'il avait été déclaré lorsqu'il leur avait été demandé de fournir des informations et qu'ils n'avaient à aucun moment essayé de le cacher. Ils ont par ailleurs précisé qu'ils n'étaient plus bénéficiaires du RI depuis le mois de novembre 2018 (la recourante ayant retrouvé un emploi), qu'après avoir traversé une période "pénible", ils avaient "beaucoup de dettes" à rembourser et que l'obligation de rembourser le montant de 3'260 fr. 79 litigieuse pesait lourdement sur leurs finances et les prétériterait encore de nombreux mois. Ils se sont prévalus de leur bonne foi et de leur volonté de retrouver une situation stable.

Invité à se déterminer sur le recours en tant qu'autorité concernée, le CSR a indiqué par écriture du 8 février 2019 qu'il n'avait pas d'autres observations à formuler.

Dans sa réponse du 21 février 2019, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a notamment considéré qu'au vu des circonstances, la bonne foi des recourants ne pouvait être retenue.

Invités à déposer leurs éventuelles observations complémentaires, les recourants ont indiqué qu'ils maintenaient leur position par écriture du 6 mars 2019.

D.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le litige porte sur l'obligation faite aux recourants de rembourser un montant de 3'260 fr. 70 perçu à tort durant le mois de juillet 2017 (cf. let. B/a supra).

Selon son art. 1, la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (al. 1);  elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention, l'appui social et le RI (al. 2).

Le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). A teneur de l'art. 31 LASV, la prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (al. 1); la prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (al. 2).

Selon l'art. 26 du règlement d'application de la LASV, du 26 octobre 2005 (RLASV; BLV 850.051.1), après déduction de la franchise, le solde des ressources du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge est porté en déduction du montant alloué au titre du RI (al. 1); ces ressources comprennent notamment les revenus nets provenant d'une activité professionnelle du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou personne menant de fait une vie de couple avec lui (al. 2 let. a).

a)  Aux termes de l'art. 41 LASV, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement notamment lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile (let. a).

b)  La violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut en outre donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide (art. 45 al. 1 LAVS). Il résulte dans ce cadre de l'art. 42 LASV que l'autorité d'application peut réduire, voire supprimer le RI notamment lorsque le bénéficiaire ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du RI ou qui modifient le montant des prestations allouées; lorsque la réduction du RI est prononcée en vertu de cette dernière disposition, l'autorité d'application peut, en fonction de la gravité ou de la répétition du manquement reproché au bénéficiaire, réduire de 15 %, 25 % ou 30 % le forfait entretien pour une durée maximum de douze mois pour la réduction de 15 % et de 6 mois pour les réductions de 25 % ou 30 % (art. 45 al. 1 let. a RLASV) - étant précisé que la réduction du forfait ne touche pas la part réservée aux enfants (art. 45 al. 2, 2e phrase, RLASV).

c)  En l'espèce, les recourants ne contestent pas que B.________ a perçu le 13 juillet 2017 la somme de 6'821 fr. 60 de la part de la Banque C.________ SA à titre de "commissions", somme qui doit à l'évidence être considérée comme faisant partie de leurs ressources (au sens de l'art. 26 al. 2 let. a RLASV) et qui aurait ainsi dû être portée en déduction des prestations qui leur ont été accordées durant le mois en cause, après déduction de la franchise (art. 31 al. 2 LASV et 26 al. 1 RLASV). C'est le lieu de relever que le droit au RI est déterminé sur les ressources du bénéficiaire disponibles durant le mois pour lequel le RI est demandé, de sorte que la date à laquelle la recourante a effectivement perçu ce montant est seule déterminante (cf. CDAP PS.2015.0090 du 19 avril 2016 consid. 3g) - peu important pour le reste, en particulier, que les "commissions" en cause correspondent à la rémunération d'une activité déployée entre le 1er janvier et le 30 juin 2017, soit avant même l'ouverture du droit au RI des recourants. Comme le relève à juste titre l'autorité intimée dans la décision attaquée (cf. let. B/c supra), l'usage que les recourants ont fait de cette somme n'a pas davantage de pertinence dans ce cadre. Pour le reste, il est rappelé à toutes fins utiles que l'aide sociale ne sert en principe pas à compenser des moyens à disposition qu'une personne assistée entend utiliser pour régler d'anciennes dettes (cf. CDAP PS.2016.0003 du 23 juin 2016 consid. 4d).

Les recourants font toutefois valoir qu'au moment où le montant en cause a été crédité sur le compte de B.________ (le 13 juillet 2017), ils n'avaient aucune assurance de recevoir le RI (la décision d'octroi du RI en leur faveur datant du 9 août 2017; cf. let. A supra) et qu'ils l'ont déclaré "quand on [leur] a demandé de fournir des informations", respectivement qu'ils n'ont à aucun moment essayé de le cacher. Ils se prévalent de leur bonne foi et du fait que l'obligation de remboursement litigieuse les mettrait dans une situation difficile (cf. art. 41 let. a LASV), et concluent à l'annulation de la décision attaquée sur ce point.

Il s'impose de constater qu'au moment où les recourants ont complété le "Questionnaire mensuel et déclaration de revenus" pour le mois de juillet 2017, le 16 août 2017, ils avaient d'ores et déjà été mis bénéfice du RI et étaient réputés avoir connaissance du montant perçu par B.________ le 13 juillet 2017. Ils étaient dès lors tenus d'annoncer ce montant, conformément à leur engagement dans ce sens résultant de leur signature tant de leur demande de RI du 5 juillet 2017 que du questionnaire en cause. A supposer que cette omission ait été commise par négligence, une telle négligence doit être qualifiée de fautive; il appartient en effet aux bénéficiaires du RI, à l'évidence, de compléter les questionnaires en cause avec diligence. Dans ces conditions, la bonne foi des recourants ne saurait être admise; le fait qu'ils ont par la suite transmis les relevés du compte bancaire de B.________ faisant état du montant perçu le 13 juillet 2017 (au demeurant à la requête du CSR) est sans incidence sur ce qui précède, comme l'a à juste titre retenu l'autorité intimée.

Dès lors que la bonne foi des recourants (au sens de l'art. 41 let. a LASV) doit être niée, l'obligation de rembourser le montant de 3'260 fr. 70 qu'ils ont perçu à tort durant le mois en cause doit être confirmée sans qu'il soit nécessaire d'examiner si et dans quelle mesure un tel remboursement les mettrait, comme ils le prétendent, dans une situation difficile (au sens de cette même disposition). La situation économique et financière des recourants pourra en revanche être prise en considération aux fins de déterminer les modalités de remboursement de ce montant. Enfin, le fait qu'une année environ se soit écoulée entre la décision d'octroi du RI et celle demandant le remboursement contesté n'a aucune incidence sur ce qui précède (cf. art. 44 LASV).

d)  Pour le reste, les recourants ne contestent pas dans leur recours la sanction prononcée à leur encontre, savoir la réduction de leur forfait d'entretien de 15 % durant un mois - à tout le moins pas expressément. Le tribunal se contentera de relever que cette sanction apparaît justifiée, en tant que les recourants ont violé, fût-ce par négligence, leurs obligations liées à l'octroi de prestations financière en n'annonçant pas le montant perçu par B.________ dans le questionnaire ad hoc pour le mois de juillet 2017 (cf. art. 45 al. 1 LASV et 42 RLASV), et que sa quotité doit être confirmée sans plus ample examen s'agissant de la sanction minimale prévue par la loi en pareille hypothèse (cf. 45 al. 1 let. b RLASV).

3.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Il n'y a pas lieu de percevoir un émolument (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD et 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015
- TFJDA; BLV 173.36.5.1) ni d'allouer une indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 9 janvier 2019 par la Direction générale de la cohésion sociale est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 30 septembre 2019

 

Le président:                                                                                     Le greffier:     


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.