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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Mélanie Pasche, présidente; M. Guy Dutoit et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, à Lausanne. |
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Objet |
Pension alimentaire |
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Recours A.________ c/ décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA) du 30 janvier 2019 |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est mère d'une fille prénommée B.________, née le ******** 2013, dont le père est C.________.
B. Par décision du 21 novembre 2017, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a ratifié pour valoir jugement au fond la convention signée par C.________ et A.________, par laquelle le premier nommé s'engageait à contribuer à l'entretien de sa fille B.________ par le versement mensuel de 540 fr., allocations familiales en sus.
C. A.________ a sollicité l'intervention du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA) en sa faveur pour le recouvrement des contributions d'entretien dues par C.________ à compter du 1er octobre 2018. Le 17 octobre 2018, elle a cédé ses droits à l'Etat de Vaud sur les pensions alimentaires futures, ainsi que sur les pensions échues dès le 1er octobre 2018. Elle a également donné mandat au BRAPA de recouvrer en son nom les pensions alimentaires futures et celles échues depuis cette date.
Pour les mois d'octobre 2018 à janvier 2019, le BRAPA a versé mensuellement à A.________ les montants suivants:
240 fr. d'avance sur la pension alimentaire
+ 300 fr. payé par C.________ au BRAPA
540 fr. (correspondant au montant de la contribution d'entretien selon la convention du 21 novembre 2017)
D. Le 26 septembre 2018, C.________ a ouvert action en modification de la contribution d'entretien devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. La conciliation ayant échouée, une autorisation de procéder lui a été délivrée le 12 novembre 2018.
Etant d'avis que le montant de la pension était supérieur à ses moyens, C.________ ne s'en est plus acquitté.
E. Par décision du 30 janvier 2019, le BRAPA a ajusté le montant des avances à compter du mois de février 2019 afin que A.________ continue de bénéficier du montant de 540 fr. fixé par convention du 21 novembre 2017, ce jusqu'à droit connu sur la demande de modification de la contribution d'entretien.
F. Le 11 février 2019, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en indiquant ce qui suit:
"Je vous écris pour vous informer que je ne suis pas d'accord avec votre décision.
Je ne suis pas d'accord que C.________ ne paye que 300 francs à BAP.
La décision du président du tribunal de Vevey doit être respectée.
Merci d'avance pour tout, mais je veux annuler mon dossier 4415018, veuillez informer C.________ qu'à compter du 1er mars il doit transférer les 540 francs de pension alimentaire sur mon compte bancaire.
[…]"
Le 5 mars 2019, le BRAPA a déposé sa réponse. Il fait valoir que la recourante a reçu le montant de la pension fixée par décision judiciaire depuis le début de son intervention. Dès lors, son recours serait dépourvu d'objet et devrait être rejeté.
Invitée à se déterminer sur cette réponse, la recourante ne s'est pas manifestée.
G. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. a) La loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est applicable aux décisions rendues en vertu de la loi cantonale du 10 février 2004 sur le couvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA; BLV 850.36), ainsi qu'aux recours contre dites décisions (art. 19 LRAPA).
Aux termes de l'art. 75 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cet intérêt peut être juridique ou de fait. Le recourant doit être touché plus que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt important, résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux. Un intérêt digne de protection existe lorsque la situation de fait ou de droit du recourant peut être influencée par le sort de la cause; l'admission du recours doit procurer au recourant un avantage de nature économique, matérielle ou autre (ATF 135 II 145 consid. 6.1; 133 II 400 consid. 2.4.2; 133 V 239 consid. 6.2; 131 V 298 consid. 3). L'intérêt doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte et médiate (ATF 130 V 196 consid. 3; 130 V 514 consid. 3.1).
b) En l'occurrence, on peut douter que la recourante dispose d'un intérêt digne de protection à contester la décision du 30 janvier 2019. D'octobre 2018 à janvier 2019, elle a perçu l'entier du montant fixé par convention ratifiée le 21 novembre 2017 (540 fr. par mois), dont 300 fr. provenant de ce que son ex-compagnon versait au BRAPA. La décision du 30 janvier 2019 ne modifie pas la somme totale qui lui est allouée, mais augmente le montant des avances à 540 fr. au lieu de 240 fr., pour tenir compte de l'arrêt du versement de toute pension par l'ex-compagnon. La seule conséquence que la Cour parvient à déceler de l'augmentation des avances tient au fait qu'en cas de fixation par le juge civil d'une contribution d'entretien plus basse que celle fixée par convention du 21 novembre 2017, la recourante se verrait dans l'obligation de rembourser au BRAPA les avances perçues en trop. Dans cette éventualité, une nouvelle décision devrait quoi qu'il en soit être rendue. La question de la qualité pour recourir peut néanmoins rester indécise, dès lors que le recours doit dans tous les cas être rejeté.
2. La recourante déplore que le père de sa fille n'ait versé qu'un montant de 300 fr. par mois au BRAPA, puis qu'il ait cessé tout versement.
a) En exécution de l'art. 293 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), qui dispose que le droit public règle le versement d'avances pour l'entretien de l'enfant lorsque les père et mère ne satisfont pas à leur obligation d'entretien, la LRAPA règle, aux termes de son art. 1er, l'action de l'Etat en matière d'aide au recouvrement des pensions alimentaires découlant du droit de la famille et d'avances sur celles-ci (1ère phrase). L’art. 4 LRAPA précise que par pensions alimentaires on entend les obligations pécuniaires d'entretien fondées sur le droit du divorce et de la filiation fixées dans des jugements civils définitifs et exécutoires, des ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, des ordonnances de mesures provisoires et des conventions alimentaires ratifiées. Aux termes de l’art. 9 al. 1 LRAPA, l'Etat peut accorder au créancier d'aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions courantes. Un règlement du Conseil d'Etat fixe les limites de fortune et de revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées. Cette autorité détermine aussi les limites d'avances.
b) L'art. 133 al. 1 CC prévoit notamment qu'en cas de divorce, le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant, ainsi que la contribution d’entretien due pour ce dernier. L'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, permet au père, à la mère ou à l'enfant de saisir le juge afin d'obtenir la modification ou la suppression de la contribution à l'entretien de l'enfant fixée par le juge du divorce. L'obligation de subvenir à l'entretien d'un enfant prévue dans un jugement de divorce subsiste tant qu'un nouveau jugement entré en force de chose jugée n'a pas modifié ce jugement (cf. ATF 118 II 228 consid. 3b in fine).
c) En l'espèce, il n'appartient pas au BRAPA de se prononcer au sujet de l'exécution de la convention fixant la contribution d'entretien, en particulier sur la façon dont l'ex-compagnon de la recourante respecte les obligations découlant pour lui de cette convention. Ces questions relèvent du droit civil, et donc des juridictions civiles. Le rôle du BRAPA est d'accorder à la recourante, dont la situation économique est difficile, des avances sur les contributions d'entretien futures. En parallèle, le BRAPA s'occupe du recouvrement des contributions échues. Cette dernière tâche n'est toutefois pas le point de la décision attaquée, qui ne fait qu'augmenter le montant des avances à 540 fr. par mois au lieu de 240 fr., montant qui prévalait lorsque l'ex-compagnon s'acquittait mensuellement de 300 fr. en mains du BRAPA. Par cette décision, la recourante continue de percevoir l'entier de la pension fixée par convention ratifiée le 21 novembre 2017 jusqu'à l'issue de la procédure en modification de la contribution d'entretien introduite par son ex-compagnon. Dans le cadre de cette procédure civile, il appartiendra au juge de déterminer si la contribution actuellement due par l'ex-compagnon correspond aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses parents. Dans l'intervalle, la convention du 21 novembre 2017 reste valable et l'ex-compagnon de la recourante est toujours tenu de payer au BRAPA la somme de 540 fr. par mois. Puisqu'il ne s'exécute pas, le BRAPA avance les montants dus à la recourante et s'occupe ensuite de leur recouvrement. Partant, la décision attaquée ne prête le flanc à la critique et doit être confirmée.
3. Pour le reste, la requête de la recourante tendant à l'annulation de son dossier ouvert auprès du BRAPA, par quoi l'on peut comprendre qu'elle sollicite la fin de l'octroi d'avances et de l'aide au recouvrement, sort du cadre fixé par la décision attaquée (cf. art. 79 al. 2 LPA-VD). Il appartiendra au BRAPA de traiter préalablement cette requête, le cas échéant en s'assurant auprès de la recourante qu'elle a bien compris sa portée et ses conséquences.
4. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
La présente procédure est gratuite (art. 4 al. 2 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Vu l'issue de la cause, il ne sera pas alloué de dépens (art. 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 30 janvier 2019 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 12 juin 2019
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.