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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 20 juin 2019 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; M. Antoine Thélin et M. Guy Dutoit, assesseurs.; Mme Magali Fasel, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, à Lausanne, |
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Objet |
Pension alimentaire |
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Recours A.________ c/ décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 8 février 2019 (droit aux avances dès le 1er janvier 2019) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est la mère de B.________, né le ******** 2012 de son union avec C.________. Par convention ratifiée le 5 juillet 2016 devant la présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, C.________ s'est notamment engagé à contribuer à l'entretien de son fils B.________ par le versement d'une pension mensuelle de 500 fr jusqu'à ses 10 ans révolus.
Les 1er juin 2016 et 31 mars 2017, A.________ a signé auprès du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après: le BRAPA) une cession afin de bénéficier d'avances sur les pensions dues par le jugement susmentionné et de permettre leur recouvrement auprès du débiteur d'aliments.
B. Par décisions des 23 décembre 2016, 20 juillet 2017 et 25 avril 2018, le BRAPA a mis A.________ au bénéfice d'une avance mensuelle de 500 fr à compter du 1er juin 2016.
C. A.________ a épousé D.________ au mois de mars 2017. Le 23 novembre 2017, le BRAPA a invité la requérante à le renseigner au sujet de la situation financière de son nouveau conjoint. A.________ a transmis au BRAPA des documents comptables – notamment le bilan et le compte d'exploitation 2017 – concernant l'entreprise "E.________ " exploitée en raison individuelle par D.________. Sur cette base, le BRAPA a retenu que ce dernier réalisait un revenu mensuel de 119 fr 90.
Par décision du 25 avril 2018, le BRAPA a fixé le montant des avances mensuelles à 500 fr.
D. Le 6 novembre 2018, le BRAPA a fixé le montant provisoire des avances pour 2019 à 500 fr et a invité A.________ à lui transmettre les informations sur sa situation financière.
Le 9 novembre 2018, A.________ a notamment transmis au BRAPA un bilan, compte d'exploitation et détail capital au 31 octobre 2018 concernant l'entreprise "E.________ " exploitée par D.________. Il en résulte que, pour l'exercice commercial du 1er janvier au 31 octobre 2018, l'entreprise a versé un salaire, charges sociales comprises, de 52'000 fr et réalisé un bénéfice net de 3'102 fr 35. D.________ a une fille, née le ******** 2009, qui séjourne au Brésil et en faveur de laquelle il verse une pension mensuelle de 1'050 fr.
Dans un courriel du 14 janvier 2019 adressé à la gestionnaire du dossier du BRAPA, une gestionnaire financière spécialiste "Indépendants" du Pôle Aides sociales et prestations complémentaires a exposé ce qui suit :
"[…] Au vu de ce qui est annoncé par [Madame], nous pouvons considérer que la rubrique "salaire et charges sociales" est à considérer comme les revenus à attribuer à [Monsieur], soit Fr. 52'000.-. A cela, il faut ajouter les bénéfices nets de Fr. 3'102.35. Les comptes remis couvrent la période du 01.01.2018 au 31.10.2018, soit une période de 10 mois.
Aussi bien l'intitulé de la rubrique détermine que celle-ci regroupe des salaires et des charges sociales "employés" alors qu'a priori il n'y a pas d'employé, nous déterminons que les revenus mensuels de [Monsieur] s'élèvent à Fr. 55'102.35/10 = Fr. 5'510.25.
Si sous cet intitulé des charges sociales (hors AVS, AA) pour [Monsieur] devraient être perçues, il s'agira de les déduire.
Nous restons un peu sceptique quant au bilan et compte d'exploitation soumis, car le bilan ne balançe pas (total des soldes entre l'actif et le passif inégaux) et pratiquement tous les montants du bilan sont arrondis à la dizaine et cele ressemble plus à un budget qu'à une comptabilité reflétant la réalité. […]"
En vue de réviser le montant des avances auxquelles A.________ a droit, le BRAPA lui a demandé, le 19 janvier 2019, de fournir des explications complémentaires en relation avec la charge salariale de l'entreprise de son mari. Le même jour, A.________ a en substance répondu que son mari n'avait pas d'employés enregistrés, n'ayant "pas les moyens de faire de CDI [contrat de durée indéterminée] pour les étancheurs qui l'aident" et que : "Quand il contrate [sic] quelqu'un pour travailler il paye l'heure".
Par décision du 8 février 2019, le BRAPA a informé A.________ qu'il n'était, à compter du 1er janvier 2019, pas en mesure de lui allouer une avance sur pension alimentaire non payée, le revenu qu'elle réalise avec son conjoint dépassant le montant prévu par la loi. Il l'a simultanément invitée à rembourser le montant de 1'000 fr., indument perçu. Le BRAPA a tenu compte d'un revenu annuel déterminant de 68'907 fr., prenant en considération la totalité des charges salariales et du bénéfice de l'entreprise individuelle E.________ (52'000 fr. + 3'102,35 fr.) pour établir le revenu mensuel de D.________ à 5'510,25 fr. (55'102,35/10, l'exercice comptable s'étendant à 10 mois).
E. A.________ a recouru, par acte daté du 20 février 2019, auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision du BRAPA du 8 février 2019, en concluant implicitement à sa réforme, contestant les bases de calcul retenues par l'autorité intimée. Elle a requis en particulier la prise en compte du fait que son mari s'acquitte en faveur de sa fille d'une pension mensuelle de 1'050 fr.
Le BRAPA s'est déterminé le 26 avril 2019, acquiescent partiellement au recours, en ce sens qu'une avance de 160 fr. doit être allouée à A.________ dès le 1er janvier 2019, la pension versée par son mari à sa fille n'ayant pas été prise en considération dans la décision du 8 février 2019.
S'agissant du revenu de l'activité indépendante de D.________, un couriel de la gestionnaire financière spécialiste "Indépendants" du 4 avril 2019 à la gestionnaire du dossier du BRAPA expose ce qui suit:
"[…] Je me suis renseignée auprès de la Caisse Cantonale vaudoise de compensation AVS qui a fait des recherches sur la situation professionnelle de [Monsieur] et des déclarations qu'il a effectuées. Il en ressort que:
- M. est indépendant depuis 01.08.2011
- M. a employé du personnel jusqu'au 31.12.2017
- M. a donc continué à travailler en tant qu'indépendant sans collaborateur durant toute l'année 2018
- La déclaration de revenus (ci-joint le détail) nous informe que Fr. 30'000.- ont été déclarés comme revenus propres de M. en 2017. Pour 2018, il s'agit de Fr. 29'900. Ces chiffres proviennent de l'administration fiscale qui transmet automatiquement les montants déclarés.
- M. vous a remis ces bilans et comptes d'exploitation qui en 2018 nous informe que des salaires et charges sociales pour un montant de Fr. 52'000 [ont été versées]. Pour rappel, tant la Caisse AVS que Mme A.________ ont déclaré qu'aucun collaborateur n'avait été engagé durant cette période.
- En plus de ces 52'000 fr., il y a lieu également de retenir les bénéfices bruts avant impôts non distribués de cette activité pour un montant de Fr. 23'102.35 [recte: 3'102.35]
En 2017, selon l'extrait de déclaration de salaires, aucun salaire n'aurait été déclaré, donc aucun collaborateur n'aurait perçu de revenu provenant de cette activité. Il y a donc lieu de considérer de la même manière les revenus 2017 que les revenus 2018 et de rectifier la précédente décision. […]"
Invitée à se déterminer sur un éventuel retrait du recours, la recourante a indiqué le maintenir en date du 13 mai 2019.
F. Le 29 mai 2019, le BRAPA a transmis au tribunal plusieurs pièces dont il ressort en substance que la recourante a obtenu du débiteur de la contribution d'entretien le paiement de la contribution de 500 fr pour les mois de mars, avril et mai 2019.
G. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. La loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36) est applicable aux décisions rendues en vertu de la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA; BLV 850.36), ainsi qu'aux recours contre dites décisions (art. 19 LRAPA). Introduit dans le délai de 30 jours de l'art. 95 LPA-VD et succinctement motivé au sens de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, le recours dirigé contre la décision du 8 février 2019 est recevable.
2. La décision attaquée supprime le droit de la recourante à une avance sur pension alimentaire dès le 1er janvier 2019 et lui réclame le remboursement des prestations versées pour les mois de janvier et février 2019. Est donc litigieux le droit de la recourante à une avance sur pension alimentaire dès le 1er janvier 2019.
La recourante critique la décision attaquée sous deux aspects: elle ne tiendrait d'une part pas compte du fait que son mari s'acquitte d'une pension alimentaire mensuelle de 1'050 fr en faveur de sa fille; d'autre part, elle retiendrait de manière erronée que son mari réalise un revenu mensuel de 5'510,25 fr.
Dans des termes divers, la recourante fait également valoir qu'elle préfère que la pension soit payée par le BRAPA plutôt que par son ex-conjoint qui dissimulerait sa réelle situation financière. Ce faisant, elle perd de vue que l'avance versée par la collectivité publique – dans le Canton de Vaud, par l'intermédiaire du BRAPA – pour les pensions dues par son ex-époux ne résulte pas d'un choix du créancier mais est soumise à des conditions fixées par le droit public cantonal (art. 131 al. 1 CC). En outre, son montant ne correspond pas nécessairement à la totalité de la contribution d'entretien due mais est soumise à des limites de revenus.
En cours de procédure, l'autorité intimée a rendu une nouvelle décision fixant à 160 fr. le montant de l'avance à laquelle a droit la recourante dès le 1er janvier 2019 (art. 83 al. 1 LPA-VD). Cette nouvelle décision tient compte du montant de 1'050 fr dont le conjoint de la recourante s'acquitte à titre de pension alimentaire. Il reste donc à déterminer le montant de l'avance à laquelle a droit la recourante dès le 1er janvier 2019 compte tenu du revenu déterminant de son conjoint.
En outre, la recourante a perçu directement de son ex-époux les pensions alimentaires des mois de mars, avril et mai 2019. Cela n'a pas d'influence sur son droit éventuel à une avance pour les mois de janvier et février 2019. Pour le surplus, il appartiendra à l'autorité intimée de déterminer s'il y a lieu de procéder à un réexamen au motif que le débiteur de l'entretien n'est plus en retard dans ses versements, cas échéant en remplaçant le droit à une avance par une aide au recouvrement au sens de l'art. 8 LRAPA.
3. L'ayant droit à des pensions alimentaires enfant ou adulte, domicilié dans le canton de Vaud, qui ne reçoit pas ou qui reçoit irrégulièrement la prestation qui lui est due, peut demander au BRAPA une aide appropriée (art. 5 LRAPA). En particulier, l’Etat peut accorder au créancier d'aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions courantes (art. 9 al. 1 LRAPA).
Le règlement d'application du 30 novembre 2005 de la LRAPA (RLRAPA; BLV 850.36.1) fixe les limites de fortune et de revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées. Plusieurs dispositions de ce règlement ont fait l'objet de modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2018. Ces modifications touchent notamment les normes déterminant le montant des avances allouées. L'art. 4 RLRAPA énonce désormais que des avances mensuelles totales ou partielles sont accordées selon un barème de revenus déterminants nets annuels de l'unité économique de référence (UER) compris entre 29'000 fr. et 52'000 fr. progressifs par tranches de 500 fr. Les créanciers dont le revenu est inférieur à 29'000 fr. perçoivent des avances totales. Conformément aux art. 9a LRAPA, ainsi que 5 et 5a RLRAPA, la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03) est applicable en ce qui concerne le calcul du revenu déterminant, la composition de l'UER et la hiérarchisation des prestations sociales.
L'unité économique de référence désigne l'ensemble des personnes dont les éléments constitutifs du revenu déterminant unifié décrits à l'article 6 sont pris en considération pour calculer le droit à une prestation (art. 9 LHPS). Elle comprend notamment la personne titulaire du droit et son conjoint (art. 10 al. 1 let. a et b LHPS), des exceptions à l'étendue de l'UER pouvant être prévues par la législation spéciale (art. 10 al. 2 LHPS). Si les parents séparés ou divorcés n'exercent pas en commun l'autorité parentale, l'enfant [mineur] est attribué à l'unité économique du parent qui détient l'autorité parentale (art. 8 al. 1 du règlement du 30 mai 2012 d'application de la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises [RLHPS; RSV 850.03.1]). En cas d'autorité parentale exercée en commun, l'enfant est attribué à l'unité économique du parent auprès duquel il vit de manière prépondérante (art. 8 al. 2 RLHPS). Le parent et le nouveau conjoint du parent d'un titulaire d'un droit à une avance de pension alimentaire doivent, à teneur de ces dispositions, être intégrés dans l'UER lorsqu'ils vivent en ménage commun avec le titulaire du droit (arrêt PS.2018.0012 du 11 février 2019 consid. 3).
Selon l'art. 6 LHPS, le revenu déterminant unifié sert de base pour le calcul du droit à une prestation (al. 1). Il est constitué comme suit (al. 2):
"a. du revenu net au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux, majoré des montants affectés aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée, du montant net dépassant les déductions forfaitaires pour frais d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement, des pertes commerciales de l'activité indépendante, des pertes commerciales non compensées ainsi que des pertes sur participations commerciales qualifiées;
b. d'un quinzième du montant composé de la fortune nette au sens de la LI, majorée de l'ensemble des dettes privées et d'exploitation, y compris celles garanties par gage immobilier."
L'art. 5 RLHPS est ainsi formulé:
"1 En cas de taxation d'office et en cas d'absence d'une taxation entrée en force, l'autorité se basera sur une déclaration fournie par le requérant et fondée sur des pièces justificatives permettant d'établir le revenu déterminant au sens de l'article 6 de la loi.
1bis En cas d'imposition à la source, l'autorité se basera sur les données fiscales disponibles dans le SI RDU.
2 Pour établir la situation financière, le calcul du revenu déterminant prend en compte les mêmes rubriques servant à calculer le revenu et la fortune nets que celles contenues dans la décision de taxation fiscale.
3 Les rubriques servant à calculer le revenu et la fortune nets issues d'une décision de taxation définitive ou d'une actualisation au sens de l'article 6 qui n'ont pas évolué, peuvent être reprises par l'autorité, pour autant qu'elles ne soient pas antérieures de plus de 3 ans à l'année pour laquelle la prestation est calculée.
4 Le revenu brut issu de l'imposition à la source est soumis à un taux de conversion pour tenir compte des cotisations et versements aux assurances sociales des 1er et 2e piliers. Le taux de conversion est fixé selon les directives du Département de la santé et de l'action sociale."
En vertu de l'art. 8 LHPS, la période fiscale de référence pour le revenu au sens de l'article 6, alinéa 1 est celle pour laquelle la décision de taxation définitive la plus récente est disponible (al. 1). En présence d'une situation financière réelle s'écartant sensiblement de la dernière décision de taxation disponible, l'autorité peut, pour des motifs d'équité, se baser sur une déclaration fournie par la personne titulaire du droit et fondée sur des pièces justificatives permettant d'établir le revenu déterminant au sens de l'article 6. La législation spéciale précise dans quels cas un écart sensible est admissible (al. 2). L'art. 6 RLHPS précise la manière de procéder à l'actualisation en ces termes:
" 1 En présence d’un écart sensible entre la situation financière réelle et la dernière décision de taxation ou une déclaration antérieure du requérant, l’autorité se base sur une déclaration du requérant et fondée sur des pièces justificatives pour le calcul du revenu déterminant au sens de l’article 6 de la loi.
2 Pour établir la situation financière réelle, le calcul du revenu déterminant prend en compte les mêmes rubriques servant à calculer le revenu et la fortune nets que celles contenues dans la décision de taxation fiscale.
3 Les rubriques servant à calculer le revenu et la fortune nets issues d’une décision de taxation définitive ou d’une actualisation qui n’ont pas évolué, peuvent être reprises par l’autorité, pour autant qu’elles ne soient pas antérieures de plus de 3 ans à l’année pour laquelle la prestation est calculée."
Sur la base de l'art. 8 al. 2 i.f. LHPS qui dispose que la législation spéciale précise dans quels cas un écart sensible est admissible, l'art. 12 RLRAPA précise ce qui suit:
"1 Les décisions concernant les avances sont prises pour l'année en cours sur la base de la situation personnelle et financière au sens des principes de la LHPS et des articles 5 et 6 du RLHPS.
2 Elles sont révisées chaque année. En présence d'une situation financière réelle s'écartant de 20% de la dernière décision de taxation définitive disponible ou des déclarations précédentes du requérant, le service se fonde sur cette situation et calcule le revenu déterminant sur la base des pièces justificatives, conformément à l'article 6 du RLHPS.
3 En cas de revenu déterminant variant tous les mois, seule une moyenne de ce revenu sur 6 mois sera considérée pour prendre une décision d'octroi d'avances."
4. En l'occurrence, l'autorité intimée a retenu que le revenu mensuel du conjoint de la recourante, tiré de son activité indépendante, était de 5'510 fr. 25. Pour arriver à ce montant, celle-ci s'est fondée sur les documents comptables pour la période du 1er janvier 2018 au 31 octobre 2018 concernant la raison individuelle E.________. L'autorité intimée a en substance considéré que non seulement le bénéfice réalisé sur la période (3'102 fr. 35) mais aussi les charges salariales et sociales des employés (52'000 fr.) devaient être considérés comme le revenu de l'activité indépendante de D.________ dès lors que tant la caisse AVS que la recourante avaient déclaré que ce dernier n'avait pas d'employés.
Certes, la recourante n'avance aucun élément chiffré pour contester ce montant, se bornant à indiquer que les revenus de son conjoint, qui assume l'essentiel des charges du ménage, sont inférieurs.
Toutefois, au vu du dossier, l'autorité intimée ne pouvait pas se fonder sur les seuls éléments résultant de la comptabilité de E.________ pour déterminer le revenu du conjoint de la recourante.
D'abord, il ressort des art. 6 et 8 LHPS que le revenu est prioritairement déterminé sur la base de la dernière décision de taxation disponible, la loi ne faisant aucune distinction selon que ce revenu est tiré d'une activité dépendante ou indépendante. Or, en l'espèce, on ignore quel est le montant du revenu net résultant de la dernière décision de taxation au sens de l'art. 6 al. 2 let. a LHPS. Il n'est dès lors pas possible sur la base du dossier de déterminer si l'on se trouve dans une situation présentant un écart sensible entre la situation financière réelle et la dernière décision de taxation ou une déclaration antérieure du requérant au sens de l'art. 12 al. 2 RLRAPA qui justifierait de se fonder sur les dernières pièces justificatives requises.
En outre, il résulte du dossier que la recourante et son époux ont déclaré pour l'année 2018 un revenu de 29'900 fr. au titre de revenu de l'activité indépendante de l'époux dans leur dernière déclaration, ce qui correspond à un revenu mensuel de 2'491 fr. 65. A cela s'ajoute que, comme l'a reconnu la collaboratrice qui a analysé la comptabilité de E.________, qui n'a pas été révisée, l'exactitude de celle-ci est sujette à caution puisque le compte d'exploitation inclut des montants versés à titre de salaires et de cotisations sociales alors même que, selon la caisse de compensation AVS, l'entreprise ne compte plus de collaborateur depuis le 31 décembre 2018.
Compte tenu de ce qui précède, l'autorité intimée ne pouvait retenir sur cette seule base un revenu mensuel du recourant deux fois supérieur à celui résultant de la déclaration d'impôts 2018.
Il résulte de ce qui précède que la cour de céans n'est pas en mesure sur la base du dossier de la cause de déterminer le revenu du conjoint de la recourante qui doit être pris en considération. Dès lors que l'autorité intimée est mieux à même de compléter l'instruction pour déterminer celui-ci, le dossier doit lui être renvoyé pour qu'elle procède aux mesures d'instruction complémentaires nécessaires et rende une nouvelle décision (art. 90 al. 2 LPA-VD). Comme déjà exposé plus haut, l'autorité intimée devra également examiner dans ce cadre si la recourante a encore droit aux avances sur pensions alimentaires dans la mesure où le débiteur de la contribution d'entretien paraît désormais s'acquitter de celle-ci.
5. Le recours doit ainsi être partiellement admis et la décision attaquée annulée, le dossier devant être renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il est statué sans frais, ni allocation de dépens (art. 49, 50 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 8 février 2019 est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour instruction complémentaire sur le revenu de l'activité indépendante de D.________ et nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Il est statué sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 20 juin 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.