TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 mai 2019

Composition

M. Pierre Journot, président; Mme Isabelle Perrin et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

 

Recourant

 

 A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique, à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de Lausanne Service social Lausanne, Unité juridique, à Lausanne

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 26 février 2019 (révocation de l'effet suspensif - RI)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ a été mis au bénéfice des prestations financières du revenu d'insertion (RI).

B.                     Par décision du 22 octobre 2018, le Centre social régional de Lausanne (le CSR) a supprimé le RI dès et y compris le forfait d'octobre 2018, au motif que A.________ exerçait une activité d'indépendant par le biais de son association et qu''il n'avait pas l'intention de la cesser.   

C.                     A.________ a recouru devant le Service de prévoyance et d'aide sociales (le SPAS; depuis le 1er janvier 2019 la Direction générale de la cohésion sociale; la DGCS) contre la décision du CSR du 22 octobre 2018, concluant en substance à son annulation. A l'appui de son recours, A.________ expose qu'il n'exerce pas d'activité indépendante, son association poursuivant un but culturel.

D.                     Par lettre du 2 novembre 2018, le SPAS a imparti au CSR un délai pour se déterminer sur le recours et produire son dossier. La lettre informe le CSR que le recours a effet suspensif, de sorte que le RI doit être versé sans délai. La lettre ajoute que le SPAS se réserve le droit de retirer l'effet suspensif en tout temps.

E.                     Le 5 novembre 2018, le CSR a rendu une nouvelle décision annulant et remplaçant celle du 22 octobre 2018 et supprimant le RI dès et y compris le forfait d'octobre 2018 pour les mêmes motifs que ceux invoqués dans la décision précédente.

F.                     A la demande de la DGCS, une enquête a été confiée à l'Unité Contrôle, audit et enquêtes afin qu'elle explore les comptes bancaires ouverts au nom du recourant et de son association. D'après le rapport d'enquête, déposé le 18 février 2019, le domicile du recourant ne serait pas connu et, de ce fait, il n'aurait pas été possible de faire signer à l'intéressé une autorisation de renseigner complémentaire en vue d'effectuer une exploration bancaire. Le rapport relève en outre que le recourant n'habite pas à l'adresse indiquée au CSR, qu'il serait fréquemment en déplacement à l'étranger (Londres) et qu'alors qu'il perçoit 1'000 fr. du CSR pour payer son loyer, il sous-louerait son appartement à un tiers qui paierait directement le loyer à la gérance par le biais de bulletins de versement établis au nom du recourant depuis septembre/octobre 2018.

G.                     Par décision incidente du 26 février 2019, la DGCS a révoqué l'effet suspensif attaché au recours, considérant qu'il y avait un intérêt public prépondérant à le révoquer puisque le recourant n'habitait de toute évidence pas à l'adresse déclarée aux autorités, que celui-ci utilisait manifestement le montant qui lui est versé au titre du loyer par le CSR à d'autres fins que celle pour laquelle elle est destinée, son loyer étant en réalité payé par un sous-locataire et qu'il n'était en l'état pas possible de faire signer à l'intéressé le document utile à une exploration bancaire alors qu'à la lecture du dossier de la cause une dissimulation de ressources n'était pas exclue.

H.                     Par lettre du 4 mars 2019, remise à un office postal le 5 mars 2019, A.________ a recouru en temps utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du 26 février 2019 dont il demande en substance l'annulation. En résumé, le recourant fait valoir qu'il paie lui-même son loyer, que le contrat de sous-location de son appartement qu'il avait signé avec un tiers ne serait pas valable et qu'il hébergerait un ami gratuitement depuis le mois de février 2019, qu'il habite bien à Lausanne, attestation de domicile à l'appui.

Par lettre du 13 mars 2019, le recourant s'est plaint de ne pas avoir reçu de forfait pour le mois de février 2019 et a demandé que le recours ait effet suspensif afin que le RI lui soit versé pendant la procédure.

Par lettre du 20 mars 2019, le juge instructeur a invité l'autorité intimée à se déterminer au sujet de l'effet suspensif légal dont bénéficiait à première vue le recours interjeté le 5 mars 2019.

La DGCS a répondu, le 26 mars 2019, qu'elle s'en remettait à l'appréciation du tribunal, tout en ajoutant que si l'effet suspensif du recours était retenu, il devrait être retiré.

Par décision incidente du 27 mars 2019, le juge instructeur du Tribunal cantonal a prononcé que le recours interjeté devant la CDAP contre la décision incidente de la DGCS du 26 février 2019 avait effet suspensif. La décision retient que plusieurs éléments laissent penser que le recourant serait toujours domicilié à Lausanne et que la question de savoir si le recourant logeait toujours à l'adresse indiquée aux autorités nécessitait d'être éclaircie avant qu'une décision au fond ne soit prise. Dans l'intervalle, il n'y a pas d'intérêt prépondérant à lever l'effet suspensif du recours devant la CDAP.

Le 21 mars 2019, le CSR a indiqué qu'il s'en remettait aux déterminations de son autorité de tutelle.

Sur le fond, la DGCS a conclu au rejet du recours, le 26 mars 2019.

I.                       Par lettre du 4 avril 2019, le recourant a informé le tribunal qu'il quittait la Suisse, "ce mois, afin d'essayer de trouver un emploi et de construire ma propre famille". Ce départ de la Suisse pour Londres a par ailleurs été enregistré le 20 mars 2019 pour le 25 avril 2019 par le Service du contrôle des habitants de Lausanne.

J.                      Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      a) La décision attaquée est de nature incidente. Elle est susceptible de recours en application de l'art. 74 al. 4 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) si elle peut causer un préjudice irréparable au recourant (let. a). D'après la jurisprudence du Tribunal cantonal, le dommage irréparable auquel se réfère cette disposition est, à l'instar de la notion  figurant à l’art. 46 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), un dommage de fait (ou dommage matériel) et non un dommage juridique, comme l’exige l’art. 93 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110; arrêt GE.2015.0200 du 1er février 2016). Ainsi, le préjudice doit avoir sa cause dans la décision incidente attaquée elle-même et son caractère irréparable tient généralement au désavantage que subirait le recourant s'il devait attendre la décision finale pour entreprendre la décision incidente. L'art. 46 PA n'exige pas un dommage de nature juridique. Il suffit d'un préjudice de fait, même purement économique, pour autant que celui-ci ne se résume pas à prévenir une prolongation ou une augmentation des coûts de la procédure. Point n'est besoin d'ailleurs que le dommage allégué soit à proprement parler ''irréparable''; il suffit qu'il soit d'un certain poids. Autrement dit, il faut que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision incidente soit immédiatement annulée ou modifiée, sans attendre le recours ouvert contre la décision finale. Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir les raisons pour lesquelles la décision attaquée lui cause - ou menace de lui causer - un dommage au sens de ce qui précède, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (cf. arrêt GE.2017.0155 du 12 mars 2018 qui cite l'arrêt du TAF B-8639/2010 du 2 septembre 2011, consid. 2.2. et réf. citées; Cléa Bouchat, L’effet suspensif en procédure administrative, thèse Lausanne, Bâle 2015, n. 546, p. 204; Martin Kayser, n. 11 ad art. 46 PA, in Auer/Müller/Schindler, VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren).

b) Dans le cas particulier, la décision incidente a pour effet de supprimer avec effet immédiat toute prestation financière et expose le recourant à voir le bail de son appartement résilié en cas de défaut de paiement du loyer. Le recourant a en conséquence un intérêt digne de protection à ce que la décision incidente soit immédiatement annulée ou modifiée, sans attendre le recours ouvert contre la décision finale. Partant, le recours est recevable.

2.                      L'objet de la présente cause porte uniquement sur la révocation par l'autorité intimée de l'effet suspensif attaché au recours déposé devant elle par le recourant contre les décisions du CSR supprimant son droit aux prestations financières du RI. Malgré l'annonce d'un départ de Suisse – qui exclurait a priori le recourant du champ d'application de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (cf. art. 4 al. 1; LASV; BLV 850.051) -, le recourant conserve un intérêt à la procédure en tant qu'elle a trait à des prestations antérieures à son éventuel départ.

a) Selon l'art. 80 LPA-VD, le recours administratif a effet suspensif (al. 1); l'autorité administrative ou l'autorité de recours peuvent, d'office ou sur requête, lever l'effet suspensif, si un intérêt public prépondérant le commande (al. 2); sauf disposition contraire expresse, l'effet suspensif retiré par la loi ne peut pas être restitué (al. 3).

En l'occurrence, l'autorité intimée a d'abord considéré que le recours interjeté contre les décisions du CSR supprimant le RI avait effet suspensif. Dans sa réponse du 26 mars 2019, elle se pose la question de savoir si, dès le départ, la décision du CSR du 5 novembre 2018 – qui annule et remplace la décision du 22 octobre 2018 – n'aurait pas dû être privée de tout effet suspensif, puisqu'elle repose sur un comportement présumé fautif du recourant, dont elle juge qu'il est désormais confirmé par le rapport d'enquête du 18 février 2019. Un intérêt public prépondérant commanderait ainsi de retirer l'effet suspensif au recours pour ce motif également.

b) Selon la jurisprudence, la Cour qui statue sur le recours contre une décision incidente en matière d'effet suspensif (dit aussi: recours incident) ne peut substituer sa propre appréciation à celle du magistrat instructeur; elle doit seulement vérifier si ce dernier – dans la pesée des intérêts qu'il a effectuée en statuant sur l'effet suspensif ou les mesures provisionnelles – a omis de tenir compte d'intérêts importants ou s'il n'en a pas tenu compte de manière suffisante ou encore s'il les a appréciés de façon erronée (RE.2017.0011 du 18 octobre 2017; RE.2017.0010 du 30 août 2017; RE.2013.0004 du 13 mai 2013; RE.2012.0015 du 13 décembre 2012; RE.2011.0017 du 22 février 2012; RE.2010.0007 du 31 décembre 2010).

c) L'autorité intimée considère qu'il existe un intérêt public prépondérant à supprimer les prestations financières du RI durant la procédure au motif que le recourant n'habite en réalité pas à l'adresse annoncée aux autorités et qu'il perçoit un loyer pour une sous-location en plus du montant qu'il touche des services sociaux pour se loger. Elle s'appuie sur les constatations réalisées à l'occasion d'une enquête qu'elle a diligentée, de même que sur le fait que lorsque le recourant appelle ses services avec son téléphone portable, l'indicatif "+41" apparaît à chaque fois, ce qui laisse penser que l'intéressé se trouve à l'étranger.

d) D'un point de vue procédural, en matière administrative, les faits doivent en principe être établis d'office et, dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle procède à cette recherche, les règles sur la répartition du fardeau de la preuve ne s'appliquent pas. Il revient ainsi à l'autorité d'apporter la preuve du changement de domicile dont elle entend se prévaloir pour supprimer le droit à l'aide sociale ou exiger la restitution de celle-ci pour ce motif (arrêt PS.2017.0022 du 11 juillet 2017 consid. 2d et les références citées).

e) Pour retenir que le recourant n'habite pas à l'adresse annoncée aux autorités et qu'il perçoit un loyer pour une sous-location en plus du montant qu'il touche des services sociaux pour se loger, l'autorité intimée se fonde sur les conclusions d'une enquête qu'elle a elle-même diligentée. Cela étant, à aucun moment les enquêteurs n'ont entendu le recourant à ce sujet. Or, à l'appui de son recours, l'intéressé invoque plusieurs éléments qui permettraient tout aussi bien de conclure en l'état qu'il était toujours domicilié à Lausanne durant la procédure. Tout d'abord, le recourant conteste le changement de domicile et explique que si un contrat de sous-location a bien été signé avec un tiers, la convention ne serait pas entrée en vigueur. Au sujet de la personne que les enquêteurs ont trouvé chez lui, il s'agirait d'un ami que le recourant hébergerait. Le tribunal constate par ailleurs, sur la base de l'extrait du compte bancaire du recourant en sa possession, que ce dernier un effectué des retraits d'argent à des bancomats à Lausanne en début d'année et qu'il a lui-même payé le loyer de l'appartement déclaré aux autorités, ce qui contredit les propos du "sous-locataire" interrogé par les enquêteurs selon lesquels ce serait lui qui paierait le loyer directement en mains du représentant du bailleur. Le recourant se trouve en demeure pour le paiement du loyer du mois de mars 2019. Le tribunal constate en outre que toutes les lettres qu'il a adressées au recourant à l'adresse indiquée aux autorités lui sont bien parvenues. Enfin, l'affichage de l'indicatif "+41", qui apparaîtrait lorsque le recourant appelle l'autorité intimée, ne saurait en aucun cas constituer une preuve que ce dernier se trouverait à l'étranger. Suivant l'expérience générale de la vie en effet, l'affichage de l'indicatif "+41" paraît plutôt dépendre de l'opérateur utilisé que de l'endroit où l'utilisateur se trouve.

En conclusion, à ce stade de la procédure, la question de savoir si le recourant est ou non toujours domicilié à l'adresse indiquée aux autorités est douteuse. L'autorité intimée ne pouvait ainsi retenir que la preuve d'un changement de domicile du recourant était rapportée et mettre fin avec effet immédiat aux prestations du RI. Il appartiendra à l'autorité administrative d'apprécier la situation en tenant compte des explications du recourant et des pièces qu'il a produites au sujet de sa présence à son domicile à Lausanne. Dans l'intervalle, il n'existe pas d'intérêt prépondérant à révoquer l'effet suspensif du recours devant l'autorité intimée. En se fondant sur un rapport d'enquête établi sans que le recourant ait été entendu, l'autorité intimée a procédé à une appréciation erronée des faits qui conduit à l'annulation de la décision attaquée.  

3.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Le présent arrêt est rendu sans frais. (cf. art. 4 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas matière à allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis. 

II.                      La décision incidente de la Direction générale de la cohésion sociale du 26 février 2019 est annulée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 15 mai 2019

 

Le président:                                                                          La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.