|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
|
|
Composition |
M. Alex Dépraz, président; Mme Imogen Billotte et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges; Mme Magali Fasel, greffière. |
|
Recourants |
1. |
A.________ à ******** |
|
|
|
2. |
|
|
|
Autorité intimée |
|
Service de la population (SPOP), à Lausanne |
|
Autorité concernée |
|
Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM), à Lausanne |
|
Objet |
Aide d'urgence |
|
|
Recours A.________ et consort c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 mars 2019 (octroi d'aide d'urgence) |
Vu les faits suivants:
A. Le 20 janvier 2014, A.________ et B.________, de nationalité iranienne, ont déposé une demande d'asile en Suisse pour eux-mêmes et leurs quatre enfants.
B. Par décision du 21 août 2014, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a ordonné le renvoi des intéressés vers la Pologne où ils avaient déjà été admis comme réfugiés. Par arrêt du 27 juillet 2015 (E-4521/2015), le Tribunal administratif fédéral (TAF) a déclaré irrecevable le recours interjeté contre cette décision.
C. Le 5 janvier 2018, les autorités polonaises ont informé le SEM qu'elles refusaient d'admettre les intéressés sur leur territoire.
D. Le 16 janvier 2018, le SEM a levé sa décision du 21 août 2014 et a ordonné la réouverture de la procédure d'asile en Suisse. Par arrêt du 23 août 2018 (E-489/2018), le TAF a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ et B.________ contre cette décision. Le Tribunal fédéral (arrêt TF 2D_4/2019 du 15 janvier 2019) n'est pas entré en matière sur le recours interjeté par ces derniers contre l'arrêt du TAF.
Dans l'intervalle, les intéressés se sont adressés à plusieurs reprises au SEM pour demander le "transfert de leur statut de réfugié de la Pologne à la Suisse". Ils ont obtenu l'aide d'urgence du Service de la population (ci-après: le SPOP) pendant la période du 10 juillet 2018 au 6 septembre 2018, ensuite de quoi ils paraissent avoir disparu sans laisser d'adresse.
La procédure d'asile a été radiée par le SEM le 23 novembre 2018. Par courriel du 22 mars 2019, le SPOP a requis du SEM la reprise du séjour et la réouverture de la procédure d'asile.
E. Dans l'intervalle, soit le 24 janvier 2019, le SPOP a octroyé aux intéressés l'aide d'urgence pour la période du 24 janvier 2019 au 25 mars 2019.
F. Par décisions du 25 mars 2019, le SPOP, secteur Asile et séjour, a renouvelé l'octroi de l'aide d'urgence à A.________ et B.________ ainsi qu'à leurs quatre enfants mineurs pour la période du 25 mars 2019 au 27 mai 2019.
Le 27 mars 2019, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont recouru à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre ces décisions en concluant à ce que le SPOP soit obligé de légaliser leur séjour sur le territoire suisse.
Dans l'avis de réception du 28 mars 2019, le juge instructeur a attiré l'attention des recourants sur le fait que leurs conclusions paraissaient excéder l'objet du litige.
Le 2 avril 2019, le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) a produit son dossier. Il a relevé que la décision d'aide d'urgence ne paraissait pas contestée en tant que telle.
Le 3 avril 2019, les recourants ont précisé leurs conclusions en ce sens que leur démarche juridique tend uniquement à obliger l'autorité intimée à légaliser leur séjour sur le territoire suisse.
Le 3 avril 2019, le juge instructeur a une nouvelle fois attiré l'attention des recourants sur le fait que leurs conclusions paraissaient excéder l'objet du litige.
Le 5 avril 2019, l'autorité intimée a rappelé le contenu de son courrier du 2 avril 2019.
Le 8 avril 2019, les recourants se sont déterminés en précisant à nouveau que leur démarche juridique avait pour but d'obliger l'autorité intimée à légaliser leur séjour et non pas l'octroi de l'aide sociale. Ils ont renouvelé leur démarche en date du 10 avril 2019.
G. Il n'a pas été ordonné d'autre mesure d'instruction.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée octroie l'aide d'urgence aux recourants en retenant qu'ils séjournent illégalement sur le territoire suisse.
a) L'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable à la procédure de recours de droit administratif par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, prévoit que l'acte de recours doit indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours (al.1). Le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée. Il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués jusque là (al. 2).
L'objet du litige est défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l'unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous forme de décision. L'objet du litige peut être réduit devant l'autorité de recours, mais non étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2). Le juge administratif n'entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a).
b) Selon l'art. 19 de la loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV 142.21), l'EVAM octroie l'assistance aux demandeurs d'asile attribués au canton de Vaud et qui remplissent les conditions posées par l'art. 81 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31). En revanche, les personnes séjournant illégalement sur territoire vaudois – comme les requérants d'asile déboutés –, qui se trouvent dans une situation de détresse et ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien, n'ont droit qu'à l'aide d'urgence en application de l'art. 49 LARA (cf. notamment ATF 140 I 141 consid. 3, 139 I 272 consid. 2.3, 135 I 119 consid. 5.5). Le département est compétent pour accorder l'aide d'urgence, cette compétence ayant été déléguée au Chef du Service de la population (art. 6 al. 3 et 50 al. 2 LARA; ch. VI/1.1. de la liste des délégations de compétences du Chef du Département de l'économie et du sport à des collaborateurs supérieurs du département).
c) A teneur de l'art. 14 LAsi, à moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
Cette disposition consacre le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile, lequel est également concrétisé à l'art. 14 al. 5 et 6 LAsi (Peter Ubersax, nos 4 et 9 ad art. 14 LAsi, in: Nguyen/Amarelle [édit.], Code annoté de droit des migrations, Volume IV: Loi sur l'asile [LAsi], Berne 2015). L'alinéa 5 de cette disposition prévoit en effet que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile et l'alinéa 6 que l'autorisation de séjour qui a été octroyée conserve sa validité et peut être prolongée conformément au droit des étrangers.
d) En l'espèce, les recourants concluent à ce que l'autorité intimée soit obligée à légaliser leur séjour sur le territoire suisse.
Contrairement à ce que soutiennent les recourants, la décision attaquée n'a pas pour objet l'état des personnes pour lesquelles elle a été émise mais porte uniquement sur l'aide d'urgence. Autrement dit, en octroyant l'aide d'urgence, le SPOP, qui agit ici en qualité d'autorité délégataire du département compétent en matière d'aide à certaines catégories d'étrangers et non en sa qualité d'autorité compétente en matière de police des étrangers, a uniquement examiné à titre préjudiciel le statut des recourants en Suisse.
Or, compte tenu du fait qu'en l'état, il n'existe ni procédure d'asile ouverte en Suisse ni décision du SEM entrée en force reconnaissant aux recourants un statut de réfugiés, l'autorité intimée était fondée à considérer que les recourants séjournent illégalement en Suisse et à leur octroyer l'aide d'urgence.
Pour le surplus, en raison de l'exclusivité de la procédure d'asile (art. 14 LAsi), le statut des recourants en Suisse relève exclusivement de la compétence du SEM et non de celle de l'autorité intimée. Il apparaît que le SEM ne s'est en l'état pas prononcé sur la demande des recourants de leur reconnaître le statut de réfugié en application de l'Accord européen de transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés du 16 octobre 1980 (RS 0.124.305; ci-après: Accord européen). En outre, le SPOP a récemment interpellé le SEM afin qu'il ordonne la réouverture de la procédure d'asile, ce qui permettra cas échéant aux recourants d'obtenir une décision susceptible de recours sur leur statut, la reconnaissance du statut de réfugié n'allant pas de soi dans un tel cas (cf. arrêt du TAF E-489/2018 précité), contrairement à ce que soutiennent les recourants.
Dès lors qu'ils n'ont déposé aucune demande d'autorisation de séjour, les recourants ne sont pas non plus fondés à se plaindre d'un éventuel déni de justice. On relèvera qu'une demande d'autorisation de séjour ne pourrait de toute manière pas être examinée par l'autorité intimée, statuant cette fois-ci comme autorité compétente en matière de polices des étrangers, compte tenu de l'exclusivité de la procédure d'asile (art. 14 LAsi).
Pour le surplus, les recourants ont expressément précisé qu'ils ne demandaient pas à bénéficier de l'aide sociale en application de l'art. 19 LARA.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions des recourants, qui agissent uniquement pour établir la légalité de leur séjour en Suisse, respectivement le transfert de leur statut de réfugié de Pologne en Suisse en application de l'Accord européen, sont irrecevables.
2. Le recours doit donc être déclaré irrecevable. Il n'y a pas lieu de percevoir un émolument ni d'allouer des dépens (art. 49 et 55 LPA-VD; art. 4 al. 3 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 11 avril 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.