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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Stéphane Parrone, président; M. Antoine Thélin et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière. |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par Me Youri WIDMER, avocat à Lutry, |
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Autorité intimée |
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Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux, à Oron-la-Ville. |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 21 mars 2019 (remboursement de prestations) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ et B.________, son concubin d'alors, se nommant désormais C.________ ensuite de leur mariage à mi-décembre 2015, ont bénéficié du revenu d'insertion (RI) de janvier à septembre 2006, à l'exception des mois de juin à août 2006.
Leurs deux enfants sont nés respectivement le ******** 2011 et le ******** 2013.
De novembre 2012 à juin 2015, la famille a à nouveau bénéficié du RI. L'aide totale versée pour cette période s'élève à 116'916 fr. 85.
B. Suite à des soupçons liés au train de vie mené par les époux A.________ et C.________, une enquête a été diligentée par le Centre social régional (CSR) du 20 mai au 13 juillet 2015. Il résulte du rapport du 20 juillet 2015 que les époux ont dissimulé des ressources créditées sur des comptes ouverts au nom de A.________ auprès de Postfinance, du Crédit Suisse et de la Banque cantonale vaudoise (BCV). Les montants non déclarés versés sur ces comptes sont les suivants:
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Compte Postfinance
Compte Crédit Suisse |
Date 15.11.2012 Dates |
Montant (CHF) 1'500 Montants (CHF) |
Provenance des montants Versement Provenance des montants |
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02.06.2006 |
1'335.50 |
Versement de MIS Trend SA |
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05.07.2006 |
86.35 |
Versement de MIS Trend SA |
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12.11.2012 |
30'000 |
Versement au guichet |
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13.11.2012 |
4'305.40 |
Nationale Suisse assurance |
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14.11.2012 |
1'336.65 |
AXA assurance |
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05.12.2012 |
19'000 |
Helvetia assurance |
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21.01.2013 |
70'000 |
Versement au guichet |
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22.01.2013 |
57.20 |
Helvetia assurance |
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22.01.2013 |
310.80 |
Helvetia assurance |
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Compte BCV |
Dates |
Montants (CHF) |
Provenance des montants |
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03.01.2013 |
3'000 |
Versement |
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09.01.2013 |
2'000 |
Versement |
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05.02.2013 |
3'200 |
Versement |
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Par courrier du 4 septembre (recte: août) 2015, le CSR a sommé A.________ de s'expliquer sur les résultats de l'enquête. Cette dernière ne s'est pas déterminée.
C. Par décision du 27 avril 2016, le CSR a réclamé à A.________ la restitution du montant de 118'339 fr. 70 perçu indûment au titre du RI du 1er janvier 2006 au 30 juin 2015.
Le 30 mai 2016, A.________, représentée par Me Youri Widmer, a recouru contre cette décision devant le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS).
Le 20 octobre 2016, le SPAS a entendu C.________ en qualité de témoin, en présence de l'avocat de son épouse. A cette occasion, le témoin a notamment déclaré connaître les comptes bancaires BCV et Crédit Suisse et avoir été titulaire de procurations pour chacun d'eux. L'argent ayant transité par ces comptes aurait appartenu à sa sœur ou à son frère ou proviendrait de prestations de l'assurance responsabilité civile (RC). Lui et son épouse n'auraient jamais profité de cet argent.
A.________ a produit deux quittances pour attester que les montants versés sur ses comptes appartiendraient à D.________ et à E.________, respectivement sœur et frère de C.________.
D. Par décision du 13 septembre 2017, le SPAS a partiellement admis le recours et a réformé la décision du CSR en ce sens que A.________ doit restituer la somme de 92'764 fr. 25 à titre de prestations du RI perçues indûment entre novembre 2012 et juin 2015. Il a considéré que l'intéressée avait fautivement omis de déclarer les comptes bancaires ouverts à son nom ainsi que les montants reçus sur ceux-ci. Ni les attestations produites, ni le témoignage de C.________ ne permettaient d'établir que l'argent n'avait pas profité à la recourante et à sa famille. Néanmoins, le CSR n'était pas habilité à demander le remboursement des montants perçus avant le 27 avril 2006 en raison de la prescription décennale prévue par l'art. 44 de la loi cantonale du 2 décembre 2003 sur l'action sociale (LASV; BLV 850.051). En outre, les montants crédités en juin et juillet 2006 sur le compte Crédit suisse n'auraient pas dû être pris en considération par le CSR dans la mesure où A.________ ne bénéficiait pas du RI durant cette période. Le SPAS a établi un tableau mentionnant les aides versées au titre du RI entre novembre 2012 et juin 2015, les ressources non déclarées et la fortune totale à la fin de chaque mois. Il a précisé que dès le moment où la fortune passait au-dessous de la limite des 10'000 fr. posée par l'art. 18 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1), le RI ne pouvait plus être considéré comme ayant été indûment versé. Selon ce tableau, cette limite avait été atteinte en décembre 2014. De ce fait, le SPAS a exigé le remboursement du montant de 92'764 fr. 25 correspondant à l'aide versée durant les mois de novembre 2012 à novembre 2014.
E. Le 13 octobre 2017, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en prenant les conclusions suivantes:
"Au fond:
Préalablement:
1. Procéder à l'audition, en qualité de témoins, de Madame D.________ et de Monsieur E.________, ainsi qu'à l'audition de la Recourante;
2. Ordonner la production, en mains du CREDIT SUISSE AG, de tout document permettant de comprendre les opérations qui se sont déroulées en date du 21 janvier 2013 sur le compte bancaire n° ******** au nom de A.________;
Principalement:
3. Le présent recours est admis;
4. La décision du 13 septembre 2017 est réformée en ce sens que la décision rendue le 27 avril 2016 par le Centre Social régional de l'Est lausannois – Oron – Lavaux est annulée;
Subsidiairement
5. Le présent recours est admis;
6. La décision du 13 septembre 2017 est réformée en ce sens qu'il est fait application de l'art. 41 al. 1 lit a) LASV et que la Recourante n'est pas tenue de rembourser le moindre montant en faveur du Centre social régional de l'Est lausannois – Oron – Lavaux;
Plus subsidiairement
7. Le présent recours est admis;
8. La décision du 13 septembre 2017 est réformée en ce sens qu'il est pris en considération les montants d'ores et déjà perçus par le Centre social régional de l'Est lausannois – Oron – Lavaux de la part de l'Office AI et que seules les sommes de CHF 1'336 fr. 50 et CHF 86.35 perçues respectivement les 2 juin et 5 juillet 2006 sont à rembourser par la recourante.
Encore Plus subsidiairement
9. Le présent recours est admis;
10. La décision du 13 septembre 2017 est annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants."
En substance, la recourante a d'abord reproché au SPAS d'avoir renoncé à entendre les témoins D.________ et E.________. Selon elle, les faits ayant amené le CSR, puis le SPAS, à supprimer son droit au RI et à demander le remboursement des prestations allouées n'étaient pas suffisamment établis. L'argent prétendument caché ne lui aurait jamais été destiné et proviendrait soit de la famille de son époux, soit des prestations de l'assurance RC. Elle a également reproché à l'autorité de ne pas avoir tenu compte des montants déjà remboursés, tels qu'ils ressortaient d'un courrier du CSR du 24 février 2017. En outre, les montants versés sur ses comptes bancaires tels que retenus par le SPAS étaient erronés: bien qu'une écriture laissait croire qu'un montant de 70'000 fr. avait été versé le 21 janvier 2013 sur le compte Crédit Suisse, ce n'étaient en réalité que 37'000 fr. qui avaient été crédités. Enfin, la recourante s'est prévalue de sa bonne foi et de son indigence pour demander subsidiairement à ce qu'il soit renoncé au remboursement de l'indu.
Après deux échanges d'écritures, la CDAP a rendu son arrêt le 12 septembre 2018 (PS.2017.0089) aux termes duquel elle a partiellement admis le recours, annulé la décision du SPAS et lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il est extrait de cet arrêt les passages suivants:
"2. La recourante se plaint implicitement d’une violation de son droit d’être entendue qu'aurait commise l'autorité intimée en refusant de procéder à l'audition de témoins requise devant elle. Ce manquement entraînerait également la constatation incomplète et inexacte des faits pertinents, l'autorité intimée s'étant déclarée, à tort, suffisamment renseignée pour décider du remboursement litigieux. La recourante requiert l’audition du frère et de la sœur de son époux ainsi que d’elle-même, en particulier au sujet de son allégation que les montants ayant transité par ses comptes bancaires ne lui ont jamais appartenu.
a) […]
b) […]
c) La recourante fait grief au SPAS de ne pas avoir ordonné les mesures d’instruction requises devant lui, soit l'audition de D.________ et E.________, sœur et frère de son mari. Elle requiert du reste la tenue d’une audience afin que ces derniers soient entendus en qualité de témoins par la CDAP. La recourante allègue à cet égard que les diverses sommes ayant été versées ou prélevées sur ses comptes appartiendraient à la sœur ou au frère de son mari et seraient liées aux activités personnelles de ceux-ci. La recourante voit une violation de son droit d'administrer toutes les preuves pertinentes dans le refus de l’autorité intimée de donner suite à cette réquisition.
Dans le cadre de la procédure de recours devant la Cour de céans, l'autorité intimée a produit un dossier complet comprenant notamment les écritures de la recourante, les attestations fournies par les témoins, le rapport d'enquête et ses annexes ainsi que tout l'historique du dossier depuis que la recourante bénéficie du RI. Le CSR en a fait de même lors de la procédure pendante devant le SPAS. En particulier, les attestations signées du frère et de la sœur de C.________ ont été examinées tant par l'autorité intimée que par la Cour de céans. Ces écrits reprennent la version des faits telle qu'exposée par la recourante. La procédure devant les autorités administratives étant en principe écrite, il n'est pas nécessaire d'entendre les témoins proposés afin qu'ils répètent à l'oral ce qu'ils ont déjà déclaré par écrit. Il convient également de relever qu'à la demande de la recourante, l'autorité intimée a cité D.________ et E.________ à comparaître devant elle. La première ne s'est pas présentée, en s'excusant, tandis que le second a fait défaut sans excuse. Ayant dans l'intervalle pu entendre C.________ en présence de l'avocat de la recourante, l'autorité a considéré qu'il n'était plus nécessaire de convoquer à nouveau les témoins, estimant qu'elle avait déjà en mains tous les éléments nécessaires pour statuer. Cette appréciation n'est pas critiquable. Pour ce qui est de l'audition de la recourante, il sied de constater qu'elle a largement eu la faculté d'exposer ses arguments dans ses diverses écritures. La possibilité de se déterminer lui a de surcroît déjà été offerte devant le CSR, possibilité qu'elle a choisi de ne pas saisir. La Cour est par conséquent suffisamment renseignée par les éléments figurant au dossier, de sorte que l'audition de témoins et de partie requise par la recourante n'apparaît pas nécessaire au vu des considérants qui suivent (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3 et 135 I 279 consid. 2.3). Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, la Cour s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en se dispensant de donner suite à la réquisition d’instruction formulée par la recourante.
3. La recourante fait valoir que les sommes apparaissant sur ses comptes bancaires ne lui ont jamais été destinées. Elle conteste également les montants retenus par l'autorité intimée.
a) […]
b) La recourante ne conteste pas avoir omis d'annoncer l'existence de ses comptes ouverts à son nom auprès du Crédit Suisse et de la Banque cantonale vaudoise.
Cela étant, pour la plupart des montants litigieux, la recourante se borne à expliquer que l'argent versé proviendrait de son beau-frère et de sa belle-sœur, ces derniers ayant remis de l'argent comptant à son mari, pour des raisons qui leurs sont propres. Ces explications extrêmement simplistes, même attestées par la belle-famille de la recourante, ne sauraient suffire à établir que l'argent, versé sur des comptes ouverts au nom de la recourante, n'aurait jamais profité à cette dernière ou à sa famille. Rien ne prouve qu'une partie des montants confiés par E.________ proviendrait de son commerce de vente de véhicules, dont on ignore tout de l'existence. Rien n'établit non plus que le véhicule immatriculé au nom de la recourante, ayant fait l'objet de prestations de l'assurance RC pour 19'000 fr. à la suite d'un sinistre, aurait dans les faits appartenu à E.________ et que dès lors, ce montant lui aurait été restitué. L'attestation écrite de ce dernier ainsi que les déclarations peu claires du mari de la recourante lors de son audition devant le SPAS doivent être appréciées avec circonspection et ne sont pas probantes.
S'agissant des montants versés par la Nationale Suisse Assurance et par Axa Winterthur suite à des dégâts occasionnés sur un véhicule (dont on ignore ici encore tout du propriétaire, du numéro d'immatriculation, du modèle, de la date d'acquisition, etc.), ceux-ci auraient dû être déclarés au CSR, conformément à l'obligation de renseigner du bénéficiaire de prestations prévue par l'art. 38 LASV.
Enfin, la recourante prétend que le versement de 70'000 fr. du 21 janvier 2013 était en réalité un versement de 37'000 francs. Cette confusion serait due à une erreur du Crédit Suisse. Les pièces jointes au recours pour appuyer de cette affirmation n'établissent pas à satisfaction de droit sa version des faits. Cela étant, la recourante a produit, le 3 juillet 2018, une lettre du Crédit Suisse du 15 juin 2018 relatant les évènements survenus le 21 janvier 2013. Selon cette nouvelle pièce, la recourante et son mari se sont présentés à la succursale de Pully du Crédit Suisse afin d'effectuer un versement cash qui comprenait des coupures pour un montant total de 37'000 francs. "Divers éléments de discussion" – dont on ignore les détails – ont amené le collaborateur de la banque à procéder à la comptabilisation d'un versement de 70'000 francs. Or une différence de 33'000 fr. dans la caisse de la banque a rapidement été constatée. L'après-midi même, la recourante s'est présentée avec son mari à la succursale de Lausanne afin de tenter de prélever la somme de 100'000 fr., ce qui leur a été refusé puisque le solde était insuffisant. Le mari de la recourante a reconnu un peu plus tard devant les employés de la banque qu'il n'avait en réalité versé que 37'000 fr. plus tôt dans la journée. La somme de 33'000 fr. a ensuite été débitée du compte par un prélèvement cash. En raison de ces évènements, la banque a définitivement mis fin à la relation bancaire. La Cour de céans retiendra de ce récit qu'en date du 21 janvier 2013, la recourante et son mari étaient en possession de 37'000 fr. en cash et non de 70'000 fr., comme le soutient l'autorité intimée. La preuve d'une fortune au 21 janvier 2013 de 70'000 fr. n'a pas pu être apportée.
Le calcul effectué par le SPAS de l'aide indûment perçue par la recourante depuis le mois de novembre 2012 s'avère ainsi erroné. Il convient dès lors d'annuler la décision attaquée sur ce point et de renvoyer la cause au SPAS afin qu'il détermine le montant de l'indu en tenant compte du fait qu'en janvier 2013, la recourante était en possession d'une fortune non déclarée de 37'000 fr. et non de 70'000 francs. Pour le reste, le fait de retenir qu'à partir du moment où la fortune de la recourante est passée sous la limite des 10'000 fr. posée par l'art. 18 RLASV, il ne pouvait plus être tenu pour établi que la recourante avait bénéficié du RI de manière indue n'est pas critiquable et devra être repris par l'autorité intimée dans sa nouvelle décision (cf. tableau retranscrit à la let. D supra).
4. Dans une argumentation subsidiaire, la recourante fait valoir que vu sa bonne foi et son indigence, le remboursement des prestations indûment perçues ne saurait être exigé.
a) […]
b) […] Au vu de ces circonstances, la recourante ne pouvait ignorer qu’elle devait signaler tous les comptes bancaires dont elle était titulaire. Si cela n’était pas clair pour elle, elle aurait dû exposer la situation au CSR et demander s’il était nécessaire de déclarer des comptes dont elle n’avait, à ses dires, pas la maîtrise de fait. Tout porte à croire que la recourante a bel et bien dissimulé ses comptes afin d'éviter que le CSR puisse contrôler les transactions qui s'y déroulaient. La bonne foi de la recourante ne peut donc pas être retenue. C’est ainsi à juste titre que l’autorité intimée n’a pas examiné si le remboursement requis exposait la recourante à une situation difficile. En l’absence de bonne foi, une des conditions de l'art. 41 al. 1 let. a LASV n’est pas remplie et il n’y avait de toute manière pas lieu de renoncer à demander la restitution de l’indu.
Pour le surplus, c'est à raison que l'autorité intimée a retenu que le remboursement des montants perçus avant le 27 avril 2006 ne pouvait plus être exigé en raison de la prescription décennale de l'art. 44 LASV. Ainsi, les montants octroyés à titre de RI de novembre 2012 à juin 2015 devront être restitués, à l'exclusion de ceux versés lorsque la fortune de la recourante était inférieure à 10'000 fr. (cf. consid. 3b supra).
La recourante reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir pris en compte un courrier du CSR du 2 février 2017 l'informant que le solde de l'indu s'élève désormais à 67'824 fr. 70, suite à l'encaissement par le CSR de sommes de la Caisse AVS (notamment des prestations complémentaires). La recourante feint de ne pas comprendre que ce courrier ne remet pas en cause le montant initial devant être restitué, mais atteste seulement du fait qu'une partie de la dette a été acquittée au moyen de diverses prestations sociales versées en mains du CSR. Ainsi, dans sa décision du 13 septembre 2017, l'autorité intimée arrête le montant des prestations indûment versées et déclare que ce montant devra être restitué, sans tenir compte des sommes, qui, dans l'intervalle, auraient déjà été remboursées. Ce raisonnement ne prête le flanc à la critique."
La recourante n'a pas recouru devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt.
F. Le 21 mars 2019, la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS; auparavant, le SPAS) a rendu sa décision après avoir procédé à un nouveau calcul du RI indûment perçu par A.________. L'autorité a partiellement admis le recours de A.________ (I), réformé la décision du CSR du 27 avril 2016 en ce sens que A.________ doit rembourser le montant de 87'938 fr. 86 (II), mis l'indemnité de dépens de 1'000 fr. due à A.________ à charge du CSR (III) et statué sans frais (IV).
G. Le 9 mai 2019, la recourante s'est pourvue contre cette décision devant la CDAP en reprenant les mêmes conclusions et en formulant les mêmes griefs que dans son recours du 13 octobre 2017.
Par décision du 13 mai 2019, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire comprenant la désignation de Me Youri Widmer en qualité de conseil d'office.
Le 3 juin 2019, l'autorité intimée a déposé sa réponse en concluant à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Elle soutient qu'en invoquant les mêmes arguments que dans le cadre de son premier recours, sans avancer de faits ou de moyens de preuve nouveaux, respectivement sans remettre en cause la nouvelle décision rendue par la DGCS sur la base de l'arrêt de renvoi de la CDAP, la recourante cherche à remettre en question l'arrêt cantonal contre lequel elle n'a pourtant pas recouru devant le Tribunal fédéral.
Le 24 juin 2019, la recourante a déposé des observations complémentaires. Elle soutient que son recours est recevable, "ce d'autant plus que, une nouvelle fois, la décision entreprise est infondée et erronée, en ce qui concerne les calculs effectués par la DGCS". Elle a à nouveau sollicité, "en application de son droit d'être entendue", l'audition des témoins D.________ et E.________, qu'elle considère comme essentielle afin que le Tribunal puisse se rendre compte que les montants concernés ne lui ont nullement profité, comme elle le soutient depuis le début de la procédure.
Le 22 octobre 2019, Me Youri Widmer a produit sa liste des opérations.
H. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. a) Bien que le recours soit dirigé contre la nouvelle décision de la DGCS rendue en application de l'arrêt de renvoi de la CDAP du 12 septembre 2018 (PS.2017.0089), la recourante prend les mêmes conclusions et soulève les mêmes griefs que dans son précédent recours interjeté devant la CDAP le 13 octobre 2017.
b) Selon l'art. 90 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'autorité peut, si le recours est recevable, réformer la décision attaquée ou l'annuler. Dans ce dernier cas, elle peut renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision.
En cas de renvoi de la cause pour nouvelle décision, l'autorité inférieure, à laquelle une affaire est renvoyée, est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal cantonal (CDAP PS.2008.0066 du 24 décembre 2009 consid. 2b). En d'autres termes, l'autorité inférieure voit sa cognition limitée par le dispositif et les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été jugé définitivement par l'autorité supérieure. Saisi d'un recours contre la nouvelle décision cantonale, le Tribunal cantonal est aussi lié par son arrêt de renvoi (ATF 125 III 421 consid. 2a); il ne saurait se fonder sur les motifs qui avaient été écartés ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoirs invoqués dans la précédente procédure de recours, alors qu'elles pouvaient – et devaient – le faire (ATF 135 III 334 consid. 2; 133 III 201 consid. 4.2; cf. aussi TF 5A_605/2019 du 4 septembre 2019 consid. 2.1; 8C_388/2016 du 21 avril 2017 consid. 1.2; 2C_137/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.1).
c) Dans son arrêt de renvoi du 12 septembre 2018, la CDAP a considéré, en résumé, que l'autorité intimée n'avait pas violé le droit d'être entendue de la recourante; elle avait auditionné C.________ et convoqué D.________ et E.________ pour les entendre, mais ceux-ci ne s'étaient pas présentés. Elle avait néanmoins tenu compte de leurs attestations écrites produites par la recourante. Rappelant que la procédure administrative était en principe écrite, la CDAP s'est également estimée suffisamment renseignée sur la base du dossier pour rendre son arrêt sans entendre à l'oral les explications de la recourante ou des témoins déjà données par écrit. Quant à C.________, il avait été entendu par l'autorité intimée et la Cour avait pu prendre connaissance du procès-verbal de son audition versé au dossier. Les réquisitions de preuve de la recourante ont dès lors été rejetées. Sur le fond, la CDAP n'a pas suivi les explications de la recourante, même attestées par son époux et sa belle-famille, selon lesquelles les montants ayant transité par ses comptes bancaires ne lui auraient jamais appartenu. En revanche, s'agissant du versement du 21 janvier 2013 de 70'000 fr. sur le compte Crédit suisse retenu par l'autorité intimée, la Cour a admis la version des faits de la recourante, attestée par un courrier du Crédit suisse. La Cour a ainsi retenu qu'à cette date, la recourante et son époux n'ont versé que 37'000 fr. en espèces sur le compte et que la preuve d'une fortune de 70'000 fr. n'avait pas été apportée. L'autorité précédente devait dès lors refaire le calcul de l'indu, qui s'avérait erroné. Pour le reste, la Cour a nié toute bonne foi de la recourante de sorte qu'elle était tenue de restituer le RI indûment perçu (cf. art. 41 let. a LASV).
d) Dans la mesure où la recourante invoque une nouvelle fois la violation de son droit d'être entendue, sollicite son audition ainsi que celle du frère et de la sœur de son époux, soutient que les montants ayant transité par ses comptes bancaires non déclarés au CSR ne lui étaient pas destinés ou encore, invoque sa bonne foi pour faire obstacle au remboursement de l'indu, elle revient sur des griefs qui ont déjà été largement examinés dans les considérants de l'arrêt de renvoi et qui ont été successivement jugés mal fondés. Or, la CDAP est liée par son propre arrêt de renvoi du 12 septembre 2018. La recourante peut l'attaquer auprès du Tribunal fédéral, si elle s'y croit fondée, avec le présent arrêt final, conformément à l'art. 93 al. 3 LTF (qui prévoit notamment que si le recours n’a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci).
La recourante ne requiert pas non plus la révision de l'arrêt cantonal du 12 septembre 2018. On peut à ce titre relever qu'aucun des motifs de révision prévus par l'art. 100 al. 1 LPA-VD n'est réalisé. En effet, l'arrêt n'a pas été influencé par un crime ou un délit (let. a) et la recourante n'invoque pas de faits ou moyens de preuve importants qu'elle ne pouvait pas connaître ou dont elle ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir lors de la première procédure (let. b).
Ainsi, le seul point que devait examiner la DGCS aux termes de l'arrêt de renvoi était le calcul de l'indu, après que la CDAP ait jugé qu'en date du 21 janvier 2013, la recourante avait versé sur son compte Crédit suisse la somme de 37'000 fr. en espèces et non celle de 70'000 fr. comme l'avait retenu l'autorité intimée. La DGCS a refait le calcul en tenant compte de cette modification. Elle a également constaté quelques erreurs dans son "tableau d'indu" qu'elle a corrigées d'office. Elle a rappelé, à titre liminaire, que s'agissant d'un couple bénéficiaire du RI avec deux enfants, la limite de fortune ne pouvait pas excéder 10'000 fr. selon l'art. 18 RLASV. En ce qui concerne les revenus, l'art. 26 RLASV prévoit qu'ils doivent être déduits de la prestation financière, ceux provenant d'une activité lucrative bénéficiant toutefois d'une franchise. Par ailleurs, elle a précisé que la prestation du RI comptabilisée pour un mois est en réalité destinée à couvrir l'entretien du bénéficiaire lors du mois suivant. En ce qui concerne la fortune, c'est le solde de cette dernière à la fin de chaque mois qui est pris en compte pour l'octroi du droit, ceci permettant de déterminer dans quelle mesure le bénéficiaire, au regard du principe de subsidiarité du RI, est susceptible de l'utiliser pour pourvoir à son entretien le mois suivant. Ces considérations, reprises de l'arrêt cantonal du 12 septembre 2018, ne prêtent le flanc à la critique et doivent être confirmées.
La DGCS a ensuite fait les remarques suivantes au sujet du calcul des prestations indûment perçues par la recourante:
" a) Novembre 2012 (les seuls revenus engrangés sur les comptes Postfinance (Fr. 1'500.--) et CS (Fr. 30'000.-- + Fr. 4'305.40 + Fr. 1'336.65) totalisaient Fr. 37'142.05. Dès lors, la prestation du RI versée, soit Fr. 6'708.95, est soumise à restitution. Ceci indépendamment du solde de la fortune sur les deux comptes précités et le compte BCV qui se montait au 30 du mois à Fr. 26'215.32 (voir supra chiffre 8).
b) Décembre 2012: le seul revenu de Fr. 19'000.-- crédité sur le compte CS (Fr. 19'000.--) implique la restitution du montant de Fr. 1'883.25 versé au titre du RI, étant rappelé que les revenus doivent être déduits de la prestation du RI. Ceci indépendamment du solde de la fortune sur le compte précité et sur les comptes Postfinance et BCV se montant au 31 du mois à Fr. 43'065.19 (voir supra chiffre 8).
c) Janvier 2013: les seuls revenus crédités sur les comptes BCV (Fr. 5'000.--) et CS (Fr. 37'368.--) totalisaient Fr. 42'368.--. Dès lors, la prestation du RI versée, soit Fr. 1'834.30, est soumise à restitution. Ceci indépendamment du solde de la fortune sur les deux comptes précités et sur le compte Postfinance, laquelle fortune au 31 du mois s'élevait à Fr. 85'423.69 (voir supra chiffre 8).
d) Février 2013: le seul revenu de Fr. 3'200.-- crédité sur le compte BCV implique la restitution de la prestation du RI de Fr. 2'370.05. Ceci indépendamment du solde de la fortune sur le compte précité et sur le compte Postfinance, laquelle fortune au 28 du mois se montait à Fr. 69'626.96 (voir supra chiffre 8). A cet égard, on rappelle que le compte CS avait été clôturé par la Banque le 4 février 2013.
Pour ledit mois, on retiendra cependant un montant de Fr. 18'800.-- supplémentaire au titre de la fortune, soit un total de Fr. 88'426.96 (Fr. 69'626.96 + Fr. 18'800.--). En effet, comme on l'a vu, un prélèvement en cash de Fr. 18'800.-- avait été effectué le 21 février 2013 à partir du compte BCV. En l'absence de la preuve d'un transfert bancaire à tiers, on est fondé à penser que ces Fr. 18'800.-- ont profité à la recourante et à sa famille.
e) Mars 2013: à partir de ce mois, il n'y a plus de crédits sur le compte BCV, qui a été soldé à son tour le 18 mars, après des prélèvements en cash de respectivement Fr. 10'000.-- et de Fr. 59'599.25 les 8 et 18 mars, soit un total de Fr. 69'599.25.
Pour les mêmes raisons que celles exposées sous lettre d) ci-avant, on considérera que la recourante a profité de ces deux montants et que sa fortune dépassait ainsi largement la limite de fortune à laquelle elle pouvait prétendre. Pour ledit mois, on retiendra qu'elle disposait ainsi d'une fortune de Fr. 88'410.34 [(Fr. 18'800.-- + Fr. 69'599.25 + Fr. 11.09 (Postfinance)], laquelle fortune impliquait le remboursement de la prestation versée de Fr. 2'867.95. De surcroît, comme on va le voir au chiffre 4 ci-après, ladite fortune lui permettait de pourvoir à son entretien de nombreux mois."
Compte tenu de ces remarques, la DGCS a arrêté le montant indûment perçu à 87'938 fr. 85 tel qu'il en résulte du tableau reproduit dans sa nouvelle décision et auquel il convient de se référer. Elle a précisé que s'agissant de la fortune, il a été déduit pour chaque mois l'indu du mois précédent, "comme l'a requis la CDAP dans son arrêt du 12 septembre 2018".
A nulle part dans son recours, la recourante ne discute de ce nouveau calcul. Après que cette omission ait été soulignée par l'autorité intimée dans sa réponse, la recourante s'est bornée à affirmer dans ses observations du 24 juin 2019 que "la décision entreprise est infondée et erronée, en ce qui concerne les calculs effectués par la DGCS". Elle n'explique toutefois pas en quoi ce calcul serait entaché d'erreurs. Conforme aux instructions qui ressortent de l'arrêt de renvoi, ce calcul sera par conséquent confirmé.
2. Il suit de là que le recours est mal fondé dans la mesure de sa recevabilité.
a) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure en matière de prestations sociales étant gratuite (art. 49 LPA-VD et art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Vu l'issue du recours, il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 56 al. 1 et 2, 91 et 99 LPA-VD LPA-VD).
b) Compte tenu de ses ressources, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 13 mai 2019. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et à des débours fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ).
Me Youri Widmer a produit sa liste des opérations le 22 octobre 2019. Il indique avoir consacré 5.80 heures à cette procédure, dont 3.50 heures à la rédaction du recours. Dans la mesure où cette écriture reprend quasi mot pour mot le recours précédemment interjeté devant la CDAP le 13 octobre 2017, le temps consacré à sa rédaction sera ramené à 1.50 heure. L'indemnité du conseil d'office sera dès lors arrêtée à un montant de 875 fr., soit 774 fr. d'honoraires (180 fr. x 4.3 heures), 39 fr. de débours (5%) et 62 fr. de TVA (7,7%).
c) L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). La recourante est toutefois rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 21 mars 2019 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
IV. L'indemnité de conseil d'office de Me Youri Widmer est arrêtée à 875 (huit cent septante-cinq) francs, débours et TVA compris.
V. A.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 LPA-VD, tenue au remboursement de l'indemnité de conseil d'office telle qu'arrêtée au chiffre IV du présent dispositif.
Lausanne, le 2 décembre 2019
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.