TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 juillet 2020

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. Guy Dutoit et M. Roland Rapin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, division juridique assurance perte de gain maladie (APGM), à Lausanne,  

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service de l'emploi, division juridique assurance perte de gain maladie (APGM), du 10 mai 2019 (restitution de prestations indûment perçues)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ a été mis au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation du 2 janvier 2017 au 1er janvier 2019 auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse).

A compter du 5 mai 2017, l'intéressé a présenté une incapacité de travail à 100%. Il a perçu les indemnités de chômage jusqu'au 4 juin 2017, soit au terme du délai de trente jours prévu par l'art. 28 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0). Il a été mis par la suite au bénéfice des prestations de l'Assurance perte de gain maladie (APGM).

A.________ a recouvré une capacité de travail à 20% le 24 novembre 2017. Selon décision de la section APGM du Service de l'emploi du 30 novembre 2017, les prestations de l'APGM qui lui étaient versées jusqu'alors ont dès lors été adaptées à son nouveau taux d'incapacité de travail.

B.                     Le 22 décembre 2017, A.________ s'est annoncé à l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après: l'ORP) pour une disponibilité à 20% et a requis la reprise du versement des indemnités de chômage à hauteur de ce pourcentage.

Constatant que A.________ suivait une formation dans le cadre de son CFC à raison d'une journée par semaine, la caisse a interpellé l'Instance juridique chômage du Service de l'emploi (ci-après: l'IJC) afin qu'elle statue sur l'aptitude au placement de l'intéressé.

Par décision du 29 janvier 2018, l'IJC a déclaré A.________ inapte au placement à compter du 22 décembre 2017, date de sa réinscription. Elle a relevé en particulier:

"Dans sa réponse, l'assuré mentionne qu'il présente une capacité de travail de 20%. Son objectif professionnel et d'obtenir son CFC et il suit les cours tous les lundis de 08h00 à 16h00. Il indique également qu'il est concentré sur sa formation et qu'actuellement, il ne peut exercer une activité salariée étant donné que sa capacité de 20% est consacrée à son jour de cours qui se déroule le lundi toute la journée.

Par conséquent, au vu de cette situation, il est considéré comme inapte au placement à partir du 22 décembre 2017, date de sa réinscription et n'aura pas droit aux indemnités de chômage à partir de cette date."

Par décision sur opposition du 4 avril 2018, l'IJC a confirmé l'inaptitude au placement de l'intéressé.

C.                     Dans l'intervalle, par décision du 7 février 2018, la section APGM du Service de l'emploi, se fondant sur la décision d'inaptitude au placement du 29 janvier 2018, a réclamé à A.________ la restitution d'un montant de 879 fr. 25, correspondant aux prestations de l'APG qui lui avaient été versées pour la période du 22 au 31 décembre 2017.

Par lettre du 27 février 2018, A.________ a contesté cette décision.

Par décision sur réclamation du 10 mai 2019, la division juridique APGM du Service de l'emploi a confirmé la décision de restitution du 7 février 2019.

D.                     Par acte du 6 juin 2019, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il a fait valoir que la décision d'inaptitude au placement du 29 janvier 2018 ne devait s'entendre que pour le 20% pour lequel il réclamait des indemnités de chômage et non pour le 100%. Fondé sur ce qui précède, il a pris les conclusions suivantes:

 

"I.    Le recours est admis;

II.    La décision sur opposition du 10 mai 2019 est annulée;

III.   Le droit à l'APGM est reconnu au recourant dès le 22 décembre 2017 et jusqu'à l'épuisement de son droit aux indemnités."

Dans ses déterminations du 2 juillet 2019, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD. Il y a dès lors lieu d’entrer en matière.

2.                      Le litige porte uniquement sur la question de savoir si c'est à juste titre ou non que la restitution d'un montant de 879 fr. 25 est réclamée au recourant.

La cour n'a pas à se prononcer sur le droit du recourant aux prestations de l'APGM, notamment à compter de janvier 2018.

La conclusion III du recours sort ainsi du cadre du litige et doit être déclarée irrecevable.

3.                      a) Le droit à l'indemnité de chômage suppose notamment que l'assuré soit apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI).

Selon l'art. 28 al. 1 LACI, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison notamment d'une maladie et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont néanmoins droit à la pleine indemnité journalière s'ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité; leur droit persiste au plus jusqu'au 30e jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre. Cette disposition ne vise que les situations d'incapacité passagère de travail; elle ne s'applique pas aux atteintes durables et importantes à la capacité de travail et de gain (cf. ATF 126 V 127 consid. 3a). Par incapacité durable et importante, il faut entendre les incapacités invalidantes et d'une durée de l'ordre d'une année au minimum (Cour des assurances sociales [CASSO] du Tribunal cantonal ACH 5/15 - 12/2019 du 21 janvier 2019 consid. 7b et ACH 51/14 - 151/2014 du 10 octobre 2014 consid. 4a, qui se réfèrent à Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, N 1 et 3 ad Art. 28).

b) Dans le but de permettre le versement de prestations complémentaires aux chômeurs en incapacité provisoire de travail ayant épuisé leur droit aux indemnités de chômage conformément à l'art. 28 LACI, le Canton de Vaud a institué une assurance cantonale perte de gain maladie pour les bénéficiaires d’indemnités de chômage (APGM). Les dispositions légales relatives à cette assurance ont été insérées dans la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l’emploi (LEmp; BLV 822.11) aux nouveaux art. 19a à 19s (cf. Exposé des motifs et projet de loi, avril 2011, tiré à part no 385]).

Les conditions pour bénéficier des prestations de l'APGM sont énumérées à l'art. 19e LEmp; il faut que l'assuré se trouve en incapacité provisoire de travail, totale ou partielle, au sens de l'art. 28 LACI (let. a), qu'il a satisfait aux obligations de contrôle prévues par la LACI pendant un mois au moins, avant de solliciter les prestations de l'APGM (let. b), et qu'il séjourne dans son lieu de domicile (let. c).

L'APGM cesse de produire ses effets notamment lorsqu'un assuré sort du régime de l'assurance-chômage avant le terme de son délai-cadre d'indemnisation (art. 19d al. 2 let. b LEmp), par exemple en raison de l'épuisement de ses indemnités de chômage, d'un emploi retrouvé ou d'une décision d'inaptitude au placement (EMPL, p. 10 du tiré à part).

c) Aux termes de l'art. 19r LEmp, le Service exige la restitution des prestations touchées indûment (al. 1); il renonce toutefois à exiger la restitution lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et que la restitution le mettrait dans une situation financière difficile (al. 2).

4.                      A l'appui de sa décision, l'autorité intimée a retenu que le recourant ne répondait plus aux conditions de l'art. 8 al. 1 LACI, puisqu'il avait été déclaré inapte au placement à compter du 22 décembre 2017, et qu'il n'avait dès lors pas droit aux prestations de l'APGM pour la période du 22 au 31 décembre 2017. Elle a donc confirmé la restitution des prestations versées durant cette période.

A titre préalable, il convient de rappeler que le droit aux prestations de l'APGM suppose que l'assuré se trouve en incapacité de travail, totale ou partielle. Les bénéficiaires de l'APGM sont ainsi par définition inaptes au placement, à tout le moins provisoirement (une incapacité de travail durable excluant le droit aux prestations de l'APGM; cf. art. 19e let. a LEmp). Contrairement à ce que l'autorité intimée laisse entendre dans la décision attaquée, l'inaptitude au placement n'est donc en soi pas un obstacle au versement des prestations de l'APGM, à tout le moins si elle est consécutive à une maladie.

Dans le cas particulier, après quelques mois d'incapacité de travail à 100%, le recourant a retrouvé une capacité de travail à 20% dès le 24 novembre 2017. Les prestations de l'APGM qui lui étaient versées jusqu'alors ont été adaptées à son nouveau taux d'incapacité de travail. Parallèlement, le recourant a requis dès le 22 décembre 2017 la reprise du versement des indemnités de chômage à hauteur de 20%. A la demande de la caisse, l'IJC s'est prononcée sur l'aptitude au placement de l'intéressé. Elle l'a reconnu inapte au placement à compter du 22 décembre 2017, au motif qu'il ne pouvait exercer une activité salariée étant donné que sa capacité de 20% était consacrée à son jour de formation. Cette décision d'inaptitude ne vaut toutefois que pour le 20% pour lequel le recourant réclamait des indemnités de chômage. Pour le 80% restant, la situation n'a pas changé, à tout le moins pour la période litigieuse, soit du 22 au 31 décembre 2017. L'inaptitude au placement du recourant résultait en effet toujours exclusivement de ses problèmes de santé. L'autorité intimée ne prétend par ailleurs pas que l'incapacité de travail de l'intéressé ne pouvait plus être considérée comme "provisoire" au sens de l'art. 19e let. a LEmp à compter du 22 décembre 2017. Aucune décision en ce sens n'a du reste été rendue.

Au regard de ces éléments, les prestations de l'APGM dont le recourant a bénéficié du 22 au 31 décembre 2017 n'ont pas été indûment touchées. Leur restitution ne se justifiait par conséquent pas.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours, en tant qu'il est recevable, et à l'annulation de la décision attaquée.

L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Le recourant, qui a procédé seul sans l'assistance d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 10 et 11 TFJDA).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis, en tant qu'il est recevable.

II.                      La décision sur réclamation du Service de l'emploi, division juridique assurance perte de gain maladie (APGM), du 10 mai 2019 est annulée.

III.                    L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

 

Lausanne, le 27 juillet 2020

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.