|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 3 janvier 2020 |
|
Composition |
M. Alex Dépraz, président; M. Roland Rapin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier. |
|
Recourante |
|
A.________ SàRL, à ********, représentée par Me David MOINAT, avocat à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, |
|
Autorité concernée |
|
Office régional de placement de Lausanne, à Lausanne, |
|
Objet |
aide sociale |
|
|
Recours A.________ Sàrl c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 23 mai 2019 (allocations cantonales d'initiation au travail) |
Vu les faits suivants:
A. Par contrat de travail du 24 mai 2018, la société A.________ Sàrl (ci-après : l'employeur) a engagé B.________ (ci-après : le demandeur d'emploi) en qualité d'aide-peintre en bâtiment, à un taux d'activité de 100%, pour une durée indéterminée.
Le 1er juin 2018, le demandeur d'emploi et l'employeur ont déposé une demande d'allocation cantonale d'initiation au travail (ci-après : ACIT) auprès de l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après : l'ORP). Les allocations étaient demandées pour une période d'initiation au travail du 25 mai 2018 au 25 novembre 2018. Un plan de formation sur 6 mois et le contrat de travail de durée indéterminée précité étaient joints à cette demande.
Le formulaire de demande d'ACIT complété et signé par le demandeur d'emploi et l'employeur mentionnait notamment ce qui suit :
"4. L'employeur s'engage à
[...]
· limiter si possible le temps d'essai à un mois; A l'issue de la période d'essai, le contrat de travail ne peut être résilié – pendant la période d'initiation et jusqu'à 3 mois après la fin de l'initiation – que sur présentation de justes motifs au sens de l'art. 337 CO. Toute résiliation, qui ne respecterait pas ces conditions, peut conduire à l'annulation rétroactive de la mesure et au remboursement des prestations versées,
· contacter immédiatement l'ORP en cas de doute quant à l'issue favorable de l'initiation au travail et avant tout licenciement,
· en cas de résiliation du contrat de travail, communiquer par écrit les raisons du congé à l'assuré(e) et à l'ORP,
[...]
CES DISPOSITIONS PRIMENT SUR TOUT ACCORD CONTENANT DES CLAUSES CONTRAIRES. LE NON RESPECT DU PRESENT ACCORD ENTRAINE LA RESTITUTION DES ALLOCATIONS DEJA PERCUES."
Par décision du 5 juin 2018, l'ORP a accepté la demande d'ACIT pour la période du 1er juin au 24 novembre 2018. La décision rappelait notamment les éléments suivants :
"[...]
L'octroi d'allocations cantonales d'initiation au travail est subordonné au respect par l'employeur des dispositions et des engagements auxquels il a souscrit en signant la formule "confirmation de l'employeur relative à l'initiation cantonale au travail", laquelle prime tout accord contenant des clauses contraires. En cas de non respect desdites dispositions, la restitution des allocations est réservée (art. 36 LEmp).
Après le temps d'essai, le contrat de travail ne peut être résilié pendant l'initiation et jusqu'à 3 mois après la fin de l'initiation au travail, sauf pour de justes motifs au sens de l'art. 337 CO. L'office régional de placement (ORP) devra être informé sans délai de toute modification ou résiliation du contrat de travail.
[...]"
B. Par lettre du 31 janvier 2019, remise au demandeur d'emploi en mains propres, l'employeur a résilié les rapports de travail avec effet au 28 février suivant. La lettre justifiait cette décision "en raison du manque de travail" de l'entreprise.
Par décision du 15 mars 2019, l'ORP a annulé sa précédente décision du 5 juin 2018, en relevant que les difficultés financières rencontrées par l'employeur ne sauraient constituer un juste motif de renvoi, dès lors que les risques de l'entreprise incombaient à l'employeur. Par ailleurs, le secteur comptabilité du Service de l'emploi était invité à statuer en matière de restitution des allocations versées pour la période du 1er juin au 24 novembre 2018.
C. Contre cette décision, A.________ Sàrl a interjeté recours auprès du Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE).
Par décision du 23 mai 2019, le SDE a rejeté le recours et confirmé la décision contestée. En substance, le SDE a retenu que l'employeur avait licencié le demandeur d'emploi en violation des engagements pris au moment de déposer la demande d'octroi des ACIT, puisque l'annonce du licenciement était intervenue avant l'échéance des 3 mois suivant la fin de l'ACIT et que les raisons économiques invoquées par l'employeur à l'appui de la résiliation des rapports de travail ne correspondaient pas à un juste motif au sens de la loi. L'autorité a dès lors considéré que l'ORP était légitimé à prononcer la décision litigieuse.
D. Par acte du 18 juin 2019, A.________ Sàrl a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) contre la décision précitée, prenant les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
"Préalablement :
I. Le présent recours est admis.
Principalement :
II. La décision rendue le 23 mai 2019 par le Service de l'emploi du canton de Vaud est réformée en ce sens que le recours formé le 15 avril 2019 par A.________ Sàrl contre la décision du 15 mars 2019 de l'Office régional de placement de Lausanne est admis et la décision du 15 mars 2019 annulée, la recourante n'étant débitrice d'aucun montant.
Subsidiairement :
III. La décision rendue le 23 mai 2019 par le Service de l'emploi du canton de Vaud est réformée en ce sens que le recours formé le 15 avril 2019 par A.________ Sàrl contre la décision du 15 mars 2019 de l'Office régional de placement de Lausanne est admis et la décision du 15 mars 2019 annulée, la recourante étant débitrice d'un montant réduit.
Plus subsidiairement :
IV. La décision rendue le 13 [recte : 23] mai 2019 par le Service de l'emploi du canton de Vaud est annulée et le dossier de la cause est renvoyé à ce service pour nouvelle décision dans le sens des considérants."
Le 5 juillet 2019, le SDE a produit son dossier et déposé sa réponse, concluant au rejet du recours en indiquant que les arguments invoqués par la recourante n'étaient pas de nature à modifier sa décision, aux motifs de laquelle il se référait pour le surplus.
Invité à participer à la procédure en qualité d'autorité concernée et à déposer une réponse au recours, l'ORP de Lausanne n'a pas fait usage de cette faculté.
Le 30 août 2019, la recourante a déposé une réplique, dont une copie a été remise aux autres parties.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir de la recourante n'est par ailleurs pas douteuse. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Est litigieuse la révocation de la décision d'octroi d'ACIT.
a) L'art. 28 de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11) prévoit que des ACIT peuvent être versées en faveur du demandeur d'emploi dont le placement est difficile et, lorsqu'au terme d'une période de mise au courant, il peut escompter un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la région (al. 1); pendant cette période, le demandeur d'emploi est mis au courant par l'employeur et reçoit de ce fait un salaire réduit (al. 2); le demandeur d'emploi présente la demande d'allocation à l'autorité compétente avant le début de la prise d'emploi (al. 3). Aux termes de l'art. 29 LEmp, les ACIT couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire normal auquel le travailleur peut prétendre au terme de sa mise au courant; le règlement fixe les modalités relatives aux financements (al. 1); les allocations sont versées pour six mois au plus (al. 2); les allocations sont versées par l'intermédiaire de l'employeur, en complément du salaire convenu; l'employeur doit payer les cotisations usuelles aux assurances sociales sur l'intégralité du salaire et prélever la part du travailleur (al. 3).
L'art. 16 du règlement du 7 décembre 2005 d'application de la LEmp (RLEmp; BLV 822.11.1) précise ce qui suit s'agissant des ACIT :
"1 Les allocations cantonales d'initiation au travail sont allouées pour la période de formation prévue. A cet effet, l'employeur soumet un plan de formation à l'ORP. L'employeur s'engage à former le bénéficiaire.
2 L'octroi des allocations est soumis à la conclusion d'un contrat de travail de durée indéterminée ou de 12 mois au minimum. Le contrat de travail doit prévoir des conditions d'emploi et de salaire conformes aux usages professionnels et locaux. Après la fin de la période d'essai et pendant la période pour laquelle une allocation cantonale d'initiation au travail est versée, le contrat de travail ne peut être résilié que pour de justes motifs conformément à l'article 337 du Code des obligations du 20 mars 1911 (ci-après : CO).
3 La demande d'allocation cantonale d'initiation au travail est accompagnée des pièces nécessaires, notamment le contrat de travail et le plan de formation."
Selon l'art. 36 LEmp, la violation des obligations liées à l'octroi des mesures cantonales d'insertion professionnelle (telles que les ACIT; cf. art. 26 al. 1 let. b LEmp) peut donner lieu à leur suppression et à la restitution des sommes perçues indûment, avec intérêt et frais (al. 1); l'autorité compétente réclame, par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement de toutes prestations perçues indûment (al. 2).
b) Aux termes de l'art. 337 al. 1 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220), l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat de travail en tout temps pour de justes motifs (1ère phrase). Doivent notamment être considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (cf. art. 337 al. 2 CO). Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO).
Selon la jurisprudence, la résiliation immédiate pour justes motifs est une mesure exceptionnelle qui doit être admise de manière restrictive (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1). Seul un manquement particulièrement grave peut justifier celle-ci (ATF 142 III 579 consid. 4.2). Par manquement, on entend généralement la violation d'une obligation découlant du contrat de travail, mais d'autres incidents peuvent aussi justifier une telle mesure (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1; 130 III 28 consid. 4.1; 129 III 380 consid. 2.2). Ce manquement doit être objectivement propre à détruire le rapport de confiance essentiel au contrat de travail ou, du moins, à l'atteindre si profondément que la continuation des rapports de travail ne peut raisonnablement pas être exigée. Lorsqu'il est moins grave, le manquement ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 142 III 579 consid. 4.2; 130 III 213 consid. 3.1).
3. a) En l'espèce, la recourante a engagé le demandeur d'emploi en qualité d'aide-peintre en bâtiment par contrat de travail de durée indéterminée du 24 mai 2018. Par décision du 5 juin 2018, l'ORP a accepté la demande d'ACIT pour la période du 1er juin au 24 novembre 2018. Par courrier du 31 janvier 2019, la recourante a résilié le contrat de travail de son employé pour le 28 février suivant.
La recourante expose que le licenciement de son employé, donné pour des motifs économiques, constituait une résiliation ordinaire des rapports de travail au sens de l'art. 335c CO et pas un licenciement immédiat au sens de l'art. 337 CO. Elle ne se prévaut donc pas de cette dernière disposition. Au demeurant, il y a lieu de relever que, selon la jurisprudence, les motifs économiques invoqués (en l'occurrence, le manque de travail dans l'entreprise) ne sont pas constitutifs de justes motifs au sens de l'art. 337 CO (ATF 126 V 42 consid. 3b; TF 8C_818/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3).
La seule question qui se pose est dès lors de savoir si, comme la recourante le soutient, elle pouvait résilier de manière ordinaire le contrat de travail du demandeur d'emploi le 31 janvier 2019 pour la fin du mois suivant sans que cela entraîne pour conséquence le remboursement des allocations d'initiation au travail.
b) Selon la jurisprudence, les dispositions cantonales applicables en l'espèce (art. 28, 29, 36 LEmp et 16 RLEmp) s'inspirent des normes fédérales en la matière : les art. 65, 66 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0) et 90 de son ordonnance d'application du 31 août 1983 (OACI; RS 837.02) relatifs aux conditions d'octroi des allocations d'initiation au travail, ainsi que l'art. 25 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) concernant la restitution de tout ou partie des allocations déjà versées. Il peut dès lors être statué dans le présent cas à la lumière de la jurisprudence rendue en application du droit fédéral (CDAP, arrêts PS.2012.0025 du 30 août 2012 consid. 2d; PS.2008.0072 du 12 août 2009 consid. 3a; PS.2007.0013 du 27 avril 2007 consid. 5).
Il résulte de la jurisprudence du Tribunal fédéral que le versement des allocations d'initiation au travail a lieu sous la condition résolutoire du respect du contrat de travail, de la confirmation de l'employeur et du plan de formation (ATF 126 V 42 consid. 2b). Si les rapports de travail sont résiliés sans justes motifs avant l'échéance du délai indiqué dans la décision d'octroi des prestations, l'administration est en droit – et même doit – réclamer leur remboursement (TF 8C_205/2009 du 27 mai 2009 consid. 6.2).
Cette dernière jurisprudence confirme l'arrêt de principe du 27 mars 2000 (ATF 126 V 42), par lequel le Tribunal fédéral a jugé que l'administration peut revenir sur sa décision d'octroi des allocations d'initiation au travail avec effet ex tunc en cas de violation des obligations contractuelles par l'employeur lorsque le versement est soumis à la condition résolutoire du respect du contrat de travail et ce même si ladite décision ne mentionne pas la restitution des prestations en cas de violation des obligations contractuelles. L'employeur peut être tenu de restituer les allocations perçues si les rapports de travail sont résiliés sans justes motifs avant l'échéance du délai indiqué par l'administration dans la décision d'octroi des allocations d'initiation au travail, confirmant ainsi la pratique recommandée par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). La restitution est admissible en regard du but de la mesure, qui est de favoriser l'engagement durable de personnes au chômage dont le placement est fortement entravé; il s'agit également d'éviter une sous-enchère sur les salaires, ainsi qu'un subventionnement des employeurs par l'assurance-chômage (ATF 126 V 42 consid. 2a et les références citées; TF 8C_361/2018 du 30 avril 2019 consid. 3.2; PS.2012.0072 du 23 mai 2012 consid. 2e; PS.2012.0025 précité consid. 2e).
c) En l'occurrence, l'engagement pris par la recourante le 1er juin 2018 en déposant la demande d'ACIT stipule en particulier qu'"à l'issue de la période d'essai, le contrat de travail ne peut être résilié – pendant la période d'initiation et jusqu'à 3 mois après la fin de l'initiation – que sur présentation de justes motifs au sens de l'art. 337 CO", et que l'ORP doit être contacté immédiatement avant tout licenciement. Ces conditions trouvent leur fondement dans l'art. 16 al. 2 RLEmp, lequel se réfère lui-même à l'art. 28 LEmp et prévoit notamment qu'"après la fin de la période d'essai et pendant la période pour laquelle une allocation cantonale d'initiation au travail est versée, le contrat de travail ne peut être résilié que pour de justes motifs conformément à l'art. 337 CO". Elles sont rappelées dans la décision de l'ORP du 5 juin 2018 acceptant la demande d'ACIT, qui mentionne notamment que "l'octroi d'allocations cantonales d'initiation au travail est subordonné au respect par l'employeur des dispositions et des engagements auxquels il a souscrit en signant la formule «confirmation de l'employeur relative à l'initiation cantonale au travail», laquelle prime tout accord contenant des clauses contraires", et qu'"après le temps d'essai, le contrat de travail ne peut être résilié pendant l'initiation et jusqu'à 3 mois après la fin de l'initiation au travail, sauf pour de justes motifs au sens de l'art. 337 CO; l'office régional de placement (ORP) devra être informé sans délai de toute modification ou résiliation du contrat de travail".
La recourante relève qu'il est fait mention dans cette dernière décision des art. 17 et 18 RLEmp, alors que les dispositions légales applicables se trouvent être les art. 16 et 17 RLEmp. Cette inadvertance manifeste n'a toutefois entraîné aucune conséquence négative pour la recourante, dont la demande d'octroi des ACIT a précisément été admise par cette décision. Il y a dès lors lieu d'écarter cette critique.
La recourante soutient par ailleurs que l'interdiction de licencier le travailleur pendant une durée de trois mois au-delà du terme de la période d'initiation au travail constituerait une extension du régime prévu par la LEmp et le RLEmp, et ne reposerait pas sur une base légale suffisante. Elle perd cependant de vue que l'art. 24 al. 2 LEmp dispose que les mesures cantonales d'insertion professionnelles sont octroyées selon les mêmes critères que les mesures du marché du travail prévues par la LACI. Or, il ressort d'une fiche officielle relative aux "Allocations d'initiation au travail – LACI", établie par le Service de l'emploi du canton de Vaud, destinée à informer le public et publiée sur le site internet de l'Etat de Vaud (actuellement sur la page www.vd.ch/fileadmin/user_upload/ themes/economie_emploi/chomage/fichiers_pdf/601_descriptif_AIT_LACI.pdf), que, dans le régime des allocations d'initiation au travail fondées sur l'art. 65 LACI, "après la période d'essai, le contrat de travail ne peut, en principe, être résilié jusqu'à trois mois après la fin de l'initiation que pour de justes motifs conformément à l'art. 337 CO". Cette condition a ainsi bien été reprise, dans son fond comme dans sa forme, dans le régime des ACIT, en application de l'art. 24 al. 2 LEmp. Le grief de la recourante s'avère par conséquent mal fondé.
d) La recourante fait valoir que la formulation de la clause susmentionnée relative à la résiliation du contrat de travail est peu claire et qu'on doit dès lors retenir qu'un employeur non juriste de bonne foi ne peut l'interpréter que dans le sens que "l'employeur s'engage à garder à son service le travailleur pendant une période de trois mois suivant la fin de l'initiation au travail, lui permettant de résilier le contrat de travail en respectant un délai de congé de trois mois". Elle considère ainsi qu'elle a respecté ses engagements vis-à-vis de l'ORP du moment que le délai de congé donné à son employé arrivait à échéance après la fin du délai de trois mois suivant la période d'initiation au travail convenue (laquelle s'achevait le 24 novembre 2018).
Contrairement à l'opinion de la recourante, la clause en question ne prête pas à confusion. La résiliation du contrat de travail est une manifestation de volonté unilatérale au moyen de laquelle une partie met fin de sa propre initiative aux rapports de travail; cet acte formateur revêt un caractère ponctuel en ce sens qu'il déploie ses effets dès qu'il parvient à son destinataire (ATF 133 III 517 consid. 3.3; 113 II 259 consid. 2a). L'exercice du droit de résiliation ne peut donc être confondu avec la survenance du terme ou l'écoulement du délai pour lequel le congé est donné. Du reste, si la recourante entretenait un doute quant à l'interprétation à donner à cette clause, il lui incombait de se renseigner auprès de l'ORP à ce propos. Or, il ne ressort du dossier aucun élément permettant d'établir qu'elle aurait agi dans ce sens, quand bien même elle s'était engagée à contacter l'ORP avant tout licenciement. Dans ces conditions, elle ne saurait à présent invoquer sa bonne foi pour soutenir une interprétation divergente (Moor/Flückiger/ Martenet, Droit administratif, Vol. I, 3ème éd., Berne 2012, ch. 6.4.2.1 let. c p. 927, et les réf. cit.).
Cela étant, en résiliant le contrat de travail de son employé le 31 janvier 2019, soit clairement pendant la période de trois mois qui suivait la fin de l'initiation au travail (laquelle courrait du 25 novembre 2018 au 25 février 2019), la recourante a contrevenu à l'engagement pris dans la formule de demande d'ACIT qu'elle avait signée le 1er juin 2018. Il importe peu que la survenance du terme ait été fixée au-delà, soit en l'occurrence le 28 février 2019 (voir, dans le même sens, l'arrêt ACH 201/18 – 13/2019 rendu par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 31 janvier 2019, en particulier le consid. 5a).
e) La recourante fait encore valoir que la décision litigieuse ne respecterait pas le principe de la proportionnalité garanti par les art. 5 al. 2 et 36 Cst. Selon elle, la révocation d'une décision d'octroi de prestations avec effet ex tunc porte une atteinte grave aux intérêts d'un administré et n'est envisageable que si, au terme d'une pesée des intérêts en présence, il se justifie impérativement de révoquer l'acte qui serait en désaccord avec le respect du droit objectif. Elle relève qu'elle a engagé un demandeur d'emploi au bénéfice de l'aide sociale, en lui permettant de se former convenablement et de bénéficier d'un salaire usuel dans le domaine, si bien que l'intéressé serait désormais en mesure d'escompter un engagement aux conditions usuelles de la branche et de la région, de sorte que le but de la mesure de réinsertion serait atteint. Par conséquent, reprocher à présent à la recourante d'avoir dû mettre fin au contrat de travail pour des motifs indépendants de sa volonté et lui demander en outre de restituer l'intégralité des montants versés au titre de l'ACIT serait disproportionné et heurterait le sentiment de justice en allant à l'encontre du but de la loi.
La recourante perd toutefois de vue que, comme rappelé au consid. 3b ci-dessus, le Tribunal fédéral a confirmé que l'administration peut revenir sur sa décision d'octroi des allocations d'initiation au travail avec effet ex tunc en cas de violation des obligations contractuelles par l'employeur lorsque le versement est soumis à la condition résolutoire du respect du contrat de travail, et exiger la restitution des allocations perçues si les rapports de travail sont résiliés sans justes motifs avant l'échéance du délai indiqué dans la décision d'octroi des allocations; la restitution est en effet admissible en regard du but de la mesure, qui est de favoriser l'engagement durable de personnes au chômage dont le placement est fortement entravé; il s'agit également d'éviter une sous-enchère sur les salaires, ainsi qu'un subventionnement des employeurs par l'assurance-chômage.
La Cour de céans a quant à elle relevé à plusieurs reprises que la violation des conditions de l'ACIT remet en cause la mesure intégralement, puisque le but est que la personne sorte de l'aide sociale durablement; or quand l'engagement de la personne se limite à l'initiation et fait ensuite l'objet d'un licenciement, le but n'est pas atteint; tout ce qui est versé est donc dû en retour (CDAP PS.2018.0081 du 25 mars 2019 consid. 4 in fine; PS.2017.0071 du 28 décembre 2018 consid. 4; PS.2016.0015 du 30 janvier 2016 consid. 4).
Il sied aussi de préciser que la décision attaquée, comme celle de l'ORP du 15 mars 2019 qu'elle confirme, se limite à révoquer la décision précédemment rendue par l'ORP le 5 juin 2018 octroyant des ACIT. La question de la restitution des prestations versées fera l'objet d'une décision ultérieure, conformément à l'art. 36 al. 2 LEmp.
Le moyen de la recourante doit ainsi également être écarté.
f) En conclusion, en signifiant un congé ordinaire à son employé avant le terme de la période de trois mois qui suivait la fin de l'initiation au travail, la recourante n'a pas respecté ses obligations liées à l'octroi de l'ACIT, expressément posées dans la formule de demande d'ACIT qu'elle avait signée le 1er juin 2018 et rappelées dans la décision d'octroi d'ACIT du 5 juin 2018, ce qui justifie la révocation des allocations octroyées, ce dont elle avait été expressément avisée.
L'autorité intimée n'a donc pas violé le droit, ni abusé de son pouvoir d'appréciation, en confirmant la décision qui annulait la décision d'octroi d'ACIT du 5 juin 2018.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
L'arrêt est rendu sans frais (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage du 23 mai 2019 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 3 janvier 2020
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.