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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Laurent Merz, président; M. Antoine Thélin et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________, à ********, |
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Autorité intimée |
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Direction générale de la cohésion sociale, Unité juridique, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Centre social régional Jura-Nord Vaudois, à Yverdon-les-Bains |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 16 juillet 2019 |
Vu les faits suivants:
A. Par décision du 18 juin 2019, la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) a admis le recours formé par A.________ (la recourante) à l'encontre d'une décision rendue le 29 janvier 2019 par le Centre social régional (CSR) du Jura-Nord vaudois, annulé cette décision et invité le CSR à statuer sur le droit au Revenu d'insertion (RI) de la prénommée dès le forfait de décembre 2018 pour vivre en janvier 2019, retenant en particulier ce qui suit:
"En fait :
Le 7 juin 2018, A.________ a déposé une demande de RI auprès du [CSR]. A cette occasion, elle a indiqué être célibataire et mère d'un enfant. Elle a par ailleurs précisé être de retour en Suisse après avoir vécu à ******** en Espagne.
A l'ouverture de son dossier, elle a informé qu'elle vivait avec son fils dans un appartement qu'un ami, dénommé B.________, lui sous-louait. S'agissant du père de son fils, elle a soutenu ne pas savoir où il vivait et n'avoir aucun contact avec lui.
Par décision du 22 juin 2018, le CSR a octroyé le droit au [RI] à A.________ dès le mois de mai 2018 pour vivre en juin 2018. Son droit a été calculé compte tenu de la présence de son fils E.________, né le ******** 2013, en qualité de personne à charge dans le ménage.
[…]
Après lui avoir soumis une copie du Revenu déterminant unifié […] indiquant que B.________ était le père d'E.________, la recourante a fini par avouer que tel était bien le cas. […]
[…]
Par courriel du 22 octobre 2018, A.________ a indiqué ce qui suit au CSR:
« […] il y a eu des changements et notre ménage est désormais à deux. B.________ s'est en effet retiré de la commune afin de préparer le terrain pour vivre en Espagne. En attendant que ce projet puisse se réaliser, je vous prie de bien vouloir libérer mes prestations afin d'avoir une vie décente mon fils et moi. »
Le CSR a rendu une nouvelle décision d'octroi le 26 novembre 2018, tout en précisant que l'aide financière se limitait à de simples avances sur réalisation de fortune. En effet, il était attendu que l'intéressée perçoive un héritage dans le cadre de la succession de son grand-père (cf. journal d'interventions du 23 novembre 2018).
En date du 8 janvier 2019, la Municipalité de ******** a signalé ce qui suit au CSR:
« Madame A.________, avec son enfant (scolarisé depuis la rentrée scolaire 2018/2019), est partie en Espagne mi-octobre pour rejoindre (temporairement?) le père de son enfant après le départ officiel (changement de domicile) du père au 17 octobre 2018. Depuis, Madame A.________ est rentrée en Suisse une ou deux fois, seule et pour quelques jours seulement. Ce comportement a conduit à une dénonciation auprès des autorités scolaires (éloignement de l'obligation scolaire sans demande/autorisation). »
Les relevés PostFinance de novembre 2018 indiquent que les 13 et 15 novembre 2018 des prélèvements ont été effectués à ******** en Espagne.
Le journal d'intervention du 28 janvier 2019 retranscrit comme suit le courriel du Directeur de l'établissement primaire et secondaire de ******** au CSR:
« Selon les informations reçues ce matin […], E.________ et ses parents sont de retour à ******** depuis vendredi soir. »
Par décision du 29 janvier 2019, le CSR a supprimé le droit au RI à A.________, dès le forfait de décembre 2018 pour vivre en janvier 2018, au motif que sa présence sur le canton de Vaud n'était plus établie.
Le 1er février 2019, A.________ […] a recouru en temps utile à l'encontre de la décision précitée. Elle s'est plainte que le CSR ait supprimé la prestation financière sans même lui adresser un avertissement au préalable. Elle a indiqué avoir pourtant signalé au CSR que B.________ entreprenait des démarches visant à pouvoir s'installer en Espagne. Dans l'idée de le rejoindre, elle a procédé à la déscolarisation progressive de son fils.
Le 14 février 2019, A.________ a été reçue par le CSR. A cette occasion, elle a demandé la « réouverture » rapide de son dossier. De plus, elle a indiqué qu'elle était enceinte et que le père de son enfant se trouvait en Espagne afin de tenter de relancer une activité indépendante ou salariée.
[…]
En droit :
[…]
En l'espèce, l'autorité intimée a retenu que la recourante ne remplissait plus les conditions requises pour bénéficier des prestations financières du RI, dès lors qu'elle avait selon elle quitté le territoire suisse pour s'établir en Espagne. […]
Cependant, après examen du dossier, l'autorité de céans ne saurait se rallier à l'avis exprimé par le CSR. En effet, la version des faits retenue apparaît comme n'étant qu'une hypothèse possible, sans pour autant atteindre un degré de vraisemblance suffisant pour emporter la conviction de l'autorité de céans.
[…]"
B. a) Dans l'intervalle, par décision du 20 mars 2019, le CSR a informé A.________ qu'il procédait à la fermeture de son dossier au 28 février 2019 (dernier versement fin février pour vivre en mars) dès lors que, après vérification auprès du contrôle des habitants, elle avait quitté le territoire suisse dès le 4 mars 2019 et résidait désormais à ********, en Espagne (********).
b) Par courrier adressé le 25 mars 2019 à la DGCS, la recourante a indiqué en particulier ce qui suit (reproduit tel quel):
"[…] j'ai été forcée de sortir du contrôle des habitants pour ne plus être molestée, car je ne peux plus subir ce genre d'harcèlement et de stress maintenant encore moins pour ma propre santé et celle de mon future enfant à naitre. La semaine dernière ayant vraiment besoin d'aller voir un médecin pour le contrôle de ma grossesse j'ai dû me résoudre à me réinscrire pour avoir droit à la prise en charge des soins car c'est belle et bien la date d'arrivée au contrôle des habitant qui fait fois, […] en espérant que les factures pourront être prise en charge de façon rétroactive, ce qui devrait être le cas […] car justement comme je l'ai dit plus haut, c'est la date d'arrivée au contrôle des habitants qui fait fois.
[…]
Comme vous pouvez le constater Madame D.________ [assistante sociale] […] a carrément fermé mon dossier et décrété une fin de droit officielle, car selon son courrier je site « Après vérification auprès du contrôle des habitants nous avons constaté que vous avez quitté le territoire Suisse depuis le 04.03.2019 » ceci est faux!
Voici une copie de l'attestation d'établissement qui démontre justement le contraire, car comme expliqué plus haut, j'ai justement dû me réinscrire pour avoir la possibilité de voir un médecin.
[…]
Le père de mon fils à également déposé un dossier auprès du CSR et ce malgré qu'il l'ait fait avec la meilleure attention, n'a pas du tout été pris en considération, il y a soit disant toujours des documents qui manque alors qu'il avait tout donner et tout signé […]."
Etait jointe à ce courrier l'attestation d'établissement à laquelle il est fait référence, établie le 25 mars 2019 par le contrôle des habitants de ********, dont il résulte que la recourante avait annoncé son arrivée dans la commune le 4 mars 2019, à la même adresse que celle à laquelle elle résidait précédemment (********), en provenance de ******** (********/Espagne).
Ce courrier a été considéré par la DGCS comme un recours contre la décision du 20 mars 2019, enregistré sous la référence RI.2019.140.
C. En parallèle et comme évoqué dans le courrier de la recourante du 25 mars 2019, B.________ (B.________ ou le recourant) s'est présenté le 5 mars 2019 auprès du CSR afin de déposer une demande de RI. Il a dans ce cadre indiqué qu'il vivait seul, à l'adresse de la recourante (********).
Par courrier du 8 mars 2019, le CSR a invité le recourant à produire différentes pièces en lien avec cette demande.
D. Par courrier du 26 mars 2019, se référant à un entretien du 22 mars 2019 entre A.________ et son assistante sociale, le CSR a invité les recourants à lui faire parvenir différentes pièces afin de pouvoir statuer sur leur éventuel droit à des prestations.
Par courrier électronique du 28 mars 2019, B.________ a indiqué qu'il souhaitait rencontrer le responsable du CSR. Ce dernier lui a répondu le lendemain en lui rappelant les différentes pièces nécessaires à l'ouverture du dossier des recourants.
E. a) Invité à se déterminer sur le recours formé par A.________ contre la décision du 20 mars 2019 (cf. let. B supra), le CSR a en particulier relevé, par courrier du 8 avril 2019, que cette décision se fondait sur l'annonce de son départ en Espagne au début du mois de mars 2019 et le constat qu'elle n'avait pas signé la demande de RI déposée en parallèle par B.________. Le CSR précisait qu'il demeurait dans l'attente de pouvoir ouvrir à nouveau le droit au RI de la recourante et de son fils, avec l'ajout du recourant, dès qu'il aurait reçu une demande signée par le couple ainsi que les justificatifs requis.
b) Le 25 avril 2019, le CSR a adressé aux recourants une "décision d'octroi en avance sur prestations" (en référence à l'héritage dont allait bénéficier la recourante mentionné dans la décision du 18 juin 2019; cf. let. A supra), annulant sa décision de suppression de droit du 20 mars 2019, avec un "début du droit" au 1er mars 2019. Le montant mensuel des prestations en leur faveur a dans ce cadre été réduit d'un montant de 207 fr. pour le motif suivant: "Indu DGCS du 14.06.2010 pour M. B.________ calculé sur la part du forfait des adultes"; il résulte en effet des pièces versées au dossier que, par décision du 14 juin 2010, le CSR de Lausanne avait constaté que des prestations avaient été indûment versées au recourant pour la période du 1er février 2005 au 31 décembre 2007, pour un montant total de 11'071 fr. 50. Dans une "annexe" à la décision du 25 avril 2019, datée du 26 avril 2019, le CSR a informé les recourants qu'il reprenait ce jour les paiements relatifs à leur droit au RI, tout en les invitant à produire différentes pièces.
c) Par courrier électronique adressé le 7 mai 2019 à la DGCS, B.________ a indiqué faire recours contre la décision du 25 avril 2019, contestant la réduction des prestations en raison de l'indu pour les motifs suivants:
"- Primo: Je ne vois pas pourquoi ma famille actuelle devrait payer pour une action dans ma vie d'avant qui m'est propre et qui remonte à plus de dix [ans], de plus je ne comprends pas bien non plus leurs calculs pris sur la part des forfaits des adultes !? Ce forfait ne fait-il pas partie du noyau intangible? Et pourquoi ne pas le prendre alors uniquement sur ma part en tant que personne vivant en commun maintenant avec eux […]
- Secundo: Je n'ai pas la date exacte de la dernière prestation versée en 2008, mais il me semble dans mon cas […] que cet indu devrait être prescrit."
A la demande de la DGCS, le recourant a signé ce recours, qui a été enregistré sous la référence RI.2019.184.
d) Invité à se déterminer sur ce nouveau recours, le CSR a indiqué, par écriture du 25 juin 2019, qu'il avait fait application de la "directive sur la procédure à suivre en cas de perception indue d'une prestation financière du RI du 1er février 2017".
F. Par décision du 16 juillet 2019, la DGCS a joint les causes RI.2019.140 (cf. let. B/b supra) et RI.2019.184 (cf. let. E/c supra) (ch. I du dispositif), dit que le recours formé par A.________ le 26 mars 2019 était sans objet (ch. II) et rayé la cause RI.2019.140 du rôle (ch. III), respectivement rejeté le recours formé le 7 mai 2019 par A.________ et B.________ (ch. IV) et confirmé la décision rendue par le CSR le 25 avril 2019 (ch. V). Elle a retenu en particulier les motifs suivants:
"En l'espèce, il ressort des considérations de fait que les décisions attaquées sont basées sur des complexes de fait similaires. Le CSR a en effet annulé et remplacé sa décision du 20 mars 2019 par celle du 25 avril 2019, toutes deux contestées céans. Pour ces motifs, par économie de procédure, l'autorité de céans ordonne la jonction des deux causes RI.2019.140 et RI.2019.184.
[…]
S'agissant de l'acquittement de l'indu du 14 juin 2010 de B.________ par le biais d'une déduction sur le forfait des recourants, la procédure à suivre en cas de remboursement de prestations indûment perçues mentionnées dans la Directive précitée [Directive sur la procédure à suivre en cas de perception indue d'une prestation financière du RI] prévoit que lorsqu'un ancien bénéficiaire du RI présente une nouvelle demande de prestations financières sans avoir remboursé totalement l'indu, le remboursement est repris au moyen d'un prélèvement sur le forfait mensuel « concernant les adultes », en exécution de la décision de restitution.
Considérant qu'aucun encaissement en lien avec la restitution réclamée par décision du 14 juin 2010 n'avait été opéré au moment où la décision du 25 avril 2019 a été rendue, c'est à juste titre que l'autorité intimée a compensé les montants indûment perçus par B.________ en prélevant chaque mois 15 % du budget mensuel des adultes du ménage, soit de A.________ et de B.________.
S'agissant de la prescription de l'indu dont le remboursement est exigé par décision du 14 juin 2010, l'article 137 alinéa 2 du Code des obligations, applicable par analogie, dispose que si la dette a été reconnue dans un titre ou constatée par un jugement, le nouveau délai de prescription est toujours de dix ans.
En l'espèce, force est de constater que la décision de restitution du 14 juin 2010 du CSR date de moins de dix ans. Partant, la prescription n'est pas atteinte et c'est à bon droit que l'autorité intimée a réclamé le remboursement de l'indu par le biais de prélèvements mensuels sur le forfait RI du couple.
En définitive, le recours du 7 mai 2019 (RI.2019.184), mal fondé, doit être rejeté, la décision du 25 avril 2019 étant confirmée.
Enfin, il est constaté que par décision du 25 avril 2019, A.________ s'est vu octroyer le forfait de février 2019 (pour vivre en mars), alors que la décision du 20 mars 2019 supprimait son droit au RI dès le forfait de février 2019 (pour vivre en mars). Or, l'octroi de la prestation financière pour le mois correspondant à sa suppression rend sans objet le recours interjeté le 26 mars 2019 à l'encontre de la décision du 20 mars 2019. Cette cause (RI.2019.140) doit donc être rayée du rôle."
G. a) A.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte du 17 juillet 2019, exposant en particulier ce qui suit (reproduit tel quel):
"1. Nous contestons le fait que ces deux recours soient fusionnés en un seul,
a. Car la DGCS se sert d'arguments de loi pour dénigrer le deuxième et ainsi annuler par la même le premier portant ainsi de fait la non validité du premier alors que le premier recours porte sur la suppression du droit au RI par le CSR d'Yverdon, lettre du 20 mars 2019, décision lourde de conséquences. Hors le CSR s'appuie sur une date de départ pour l'étranger pour prononcer ma suppression de droit au RI alors que mon attestation d'arrivée dans la commune le 4 mars 2019 et non comme départ de la commune le 4 mars 2019! Voir ci-joint la copie du contrôle des habitants l'attestant.
2. Le deuxième recours portait quant à lui sur le faite que n'ayant pas encore reçu de décision à ce moment-là et n'ayant pas non plus été entendue sur nos recours précédant encore en ce temps-là et notre droit ayant été supprimé le 20 mars et étant sans plus aucune ressource nous avons été astreint moi et mon conjoint qui était alors hors de Suisse à devoir procéder à une nouvelle réinscription sans quoi ils ne me verseraient rien, j'ai dû pas ce faite faire revenir mon conjoint en urgence pour procéder à cette nouvelle inscription car le CSR nous demandait que si on voulait avoir de nouveau un droit au RI et recevoir un forfait il fallait que je fasse une demande conjointe en couple alors que mon conjoint n'était pas là […].
Force est de constater que le DGCS s'est appuyé sur cette manœuvre du CSR pour validé une seconde inscription en couple visant à remplacer la précédente et à ce moment-là à profiter pour m'affliger un indu pour le couple qu'avait contracter mon conjoint à l'époque où nous n'étions même pas ensemble.
Non seulement, ils m'on obligé, pour avoir de nouveau droit, de faire venir mon conjoint et à le faire signer une inscription alors qu'il n'était plus là et qu'il essayait justement de faire tout son possible afin que nous puissions sortir de ce traquenard mais en plus de cela ils m'ont collé son vieil indu qui avait pourtant plus de 10 ans.
Concernant ces indus, c'est à juste titre qu'a été demandé l'application de l'Art.44 de LASV [loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise; BLV 850.051] car le dernier versement des RI qu'il aurait touché remonte bien à plus de 10 ans. Hors la DGCS se base sur la date de la décision de l'indu et non la date du dernier versement et ainsi reporte le délai des 10 ans à cette date de 2010 au lieu de 2008. On est à même alors à se demander à quoi sert cet article 44 de loi du la LASV si c'est pour être ainsi invalidé par une autre loi.
Je ne conteste pas le jugement qui peux bien avoir 10 ans de prescription que qu'il n'a d'ailleurs jamais pu recourir faut de ne plus avoir eu de domicile fixe en ce temps-là, mais je conteste belle et bien la prescription de l'indu qui elle est bien de 10 ans dès le moment du dernier versement et ce indépendamment du jugement […].
De même d'ailleurs pour la fusion des dossiers alors que la cause commune et plus proche et liée à l'évènement du voyage en Espagne plus que de la réclamation de l'indu et serait dans ce cas plus à même d'être unie au jugement prononcé dès lors du 18 juin 2019 qui m'accordais la relaxe qu'en au fait que mon voyage en Espagne ne pouvait être interprété comme fin de droit par la vraisemblance de ma présence en Suisse. (voir jugement rendu du 18 juin pages 6-7).
En conclusion
Nous demandons la validation de mon recours contre la décision du 20 mars 2019.
La révision sur le recours à l'indu de Monsieur B.________ sur décision du 25 avril 2019.
La non-validité de la décision du 25 avril 2019 dès lors qu'elle n'a pas de raison d'être, et que je n'avais pas à refaire une nouvelle inscription au RI.
Pour finir que soit maintenu mon droit tel qu'il avait été prononcé initialement et également selon l'Article III de l'arrêté du jugement [i.e. le ch. III du dispositif de l'arrêt] rendu par la DGCS en date du 18 juin 2019. […]"
Invité à se déterminer sur le recours en tant qu'autorité concernée, le CSR s'est référé à son écriture du 25 juin 2019 (cf. let. E/d supra) et a exposé les faits qui étaient survenus depuis lors - dont on relèvera d'emblée qu'ils n'ont aucune incidence directe sur le sort de la présente cause - par écriture du 26 août 2019.
L'autorité intimée s'est référée aux considérants de la décision attaquée et a conclu au rejet du recours dans sa réponse du 28 août 2019, maintenant en particulier que la décision de restitution prononcée le 14 juin 2010 par le CSR à l'encontre du recourant avait "relancé un délai de prescription de dix ans conformément aux règles du CO".
b) Dans l'intervalle, par écriture datée du 28 août 2019 mais parvenue au tribunal le 26 août 2019, la recourante a produit une décision du CSR du 6 août 2019 supprimant le droit au RI en faveur des recourants. Par écriture du 17 septembre 2019, les recourants ont encore adressé au tribunal leurs observations en lien avec cette décision - contre laquelle ils ont formé recours devant la DGCS -, "à titre purement informati[f]".
c) La recourante a déposé le 4 novembre 2019 une demande d'assistance judiciaire afin de bénéficier de l'assistance d'un avocat d'office, se référant dans une lettre accompagnant cette demande à "différente[s] procédure[s] en cours" - les recourants ayant en effet alors deux autres recours pendants devant la cour de céans en lien avec la question de l'effet suspensif au recours qu'ils ont formé devant la DGCS contre la décision du 6 août 2019 (causes PS.2019.0069 et PS.2019.0081). S'agissant plus précisément des "renseignements sur le procès" pour lequel elle demandait l'assistance judiciaire (ch. 5 de la demande), la recourante a indiqué "suppression de droit RI" à titre de "nature du procès", respectivement "suppression de droit RI" "recours sans effet suspensif" à titre de "résumé des faits de la cause".
La recourante a encore déposé une nouvelle demande d'assistance judiciaire datée du 8 novembre 2019 (la lettre d'accompagnement de cette demande étant datée du 4 novembre 2019 et le tampon postal du 11 novembre 2019). Il y est fait référence, s'agissant du "résumé des faits de la cause" (ch. 5), à un "Déni de justice - Décision incidente, sur le faite [sic!] de ne pas avoir accord[é] l'effet suspensif suite à une suppression de RI".
H. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a en premier lieu joint les causes RI.2019.140 et RI.2019.184 (ch. I du dispositif), dit que le recours formé le 26 mars 2019 par la recourante était sans objet (ch. II du dispositif) et rayé la cause RI.2019.140 du rôle (ch. III du dispositif). Les recourants contestent la jonction à laquelle il a été procédé, laissent entendre que le recours contre la décision du 20 mars 2019 ne serait pas sans objet et concluent à la "validation" (soit à l'admission) de ce dernier recours (cf. leur acte de recours en partie reproduit sous let. G/a supra).
a) Selon l'art. 24 al. 1 LPA-VD, l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation de faits identique ou à une cause juridique commune.
Cette disposition permet à l’autorité de joindre deux causes dont les fondements factuels ou juridiques sont identiques - ainsi par exemple lorsque deux recours sont formés contre une même décision; l'autorité dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation (cf. Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] sur la procédure administrative, Mai 2008, tiré à part n° 81, pp. 22 s. ad art. 24).
b) Aux termes de l'art. 83 LPA-DV, l'autorité intimée peut, en lieu et place de ses déterminations, rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant (al. 1). L'autorité poursuit l'instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n'est pas devenu sans objet (al. 2).
c) En l'espèce, le tribunal retient ce qui suit.
aa) La recourante a dans un premier temps annoncé au contrôle des habitants de sa commune de domicile son départ pour ******** (********/Espagne) dès le 4 mars 2019. Elle a expressément admis ce point dans son courrier du 25 mars 2019, justifiant le fait qu'elle aurait été "forcée de sortir du contrôle des habitants" par le prétendu harcèlement respectivement stress qu'elle subissait (cf. let. B/b supra).
La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) règle l'action sociale dans le canton de Vaud, qui comprend notamment le RI (cf. art. 1 al. 2 LASV). Les dispositions de cette loi s'appliquent aux personnes domiciliées ou en séjour dans le canton (art. 4 al. 1 LASV; cf. ég. art. 1 al. 1 du règlement d'application de la LASV, du 26 octobre 2005 - RLASV; BLV 850.051.1). Les Normes RI édictées par la DGCS (Version 13, en vigueur depuis le 1er octobre 2018), auxquelles la cour de céans a déjà eu l'occasion de se référer sur ce point (cf. CDAP PS.2019.0010 du 30 juillet 2019 consid. 3a), prévoient à ce propos que le domicile d’assistance du requérant ou bénéficiaire est le lieu où il réside avec l’intention de s’y établir, respectivement où il a son centre de vie, le centre de ses relations personnelles; dans la règle, l'autorité d'application compétente est celle de la commune dans laquelle le requérant ou bénéficiaire est inscrit selon le contrôle des habitants (ch. 1.1.2.1).
L'annonce de son départ pour l'Espagne dès le 4 mars 2019 auprès du contrôle des habitants par la recourante était ainsi de nature à justifier que le CSR mette fin à son droit au RI.
bb) La recourante s'est par la suite réinscrite au contrôle des habitants de sa commune de domicile (à la même adresse), annonçant son arrivée avec effet rétroactif au 4 mars 2019 - ce qu'elle a également expressément admis dans son courrier du 25 mars 2019; dans ce courrier, elle indique avoir dû se résoudre à se réinscrire "la semaine dernière" compte tenu de son besoin de consulter un médecin en lien avec sa grossesse (cf. let. B/b supra). Dans le présent recours, elle indique toutefois avoir dû se réinscrire (ainsi que le recourant) compte tenu du fait que son droit au RI avait été supprimé le 20 mars 2019 et que les recourants n'avaient plus aucunes ressources (cf. let. ch. 2 de l'acte de recours, en partie reproduit sous let. G/a supra).
Quoi qu'il en soit, le tribunal relève à ce stade qu'aucune pièce au dossier n'atteste de ce que la recourante se serait réinscrite au contrôle des habitants avant le 25 mars 2019, date à laquelle l'attestation qu'elle a produite a été établie. Dans cette mesure, compte tenu des éléments dont le CSR avait connaissance au moment où il a rendu la décision du 20 mars 2019 - éléments qui se fondaient sur l'annonce de son départ par la recourante elle-même -, aucun manquement ne saurait lui être reproché en lien avec cette décision. Une telle annonce de départ n'avait au demeurant rien de particulièrement insolite dans les circonstances du cas d'espèce (cf. l'état de fait de la décision rendue le 18 juin 2019 en partie reproduit sous let. A supra, dont il résulte en particulier que le recourant "préparait le terrain pour vivre en Espagne" et que leur enfant commun n'allait plus à l'école en Suisse, la recourante ayant encore indiqué dans son courrier du 14 février 2019 que le recourant "se trouvait en Espagne afin de tenter de relancer une activité indépendante ou salariée").
Le tribunal se contentera de relever
pour le reste que la recourante semble considérer qu'elle pourrait annoncer au
contrôle les habitants les informations qui l'arrangent au gré des
circonstances, indépendamment de leur réalité dans les faits. Ainsi apparaît-il
qu'elle n'a pas quitté la Suisse pour l'Espagne au 4 mars 2019 comme annoncé
dans un premier temps, respectivement qu'elle n'est pas davantage arrivée en
Suisse le 4 mars 2019 en provenance d'Espagne comme annoncé dans un second
temps
- puisqu'elle a précisément contesté la décision du CSR du 29 janvier 2019
mettant fin à son droit au RI au motif que sa présence dans le canton de Vaud
n'était plus établie, contestation dans le cadre de laquelle elle a au
demeurant obtenu gain de cause (cf. let. A supra). Un tel
comportement, qui rend la situation de fait difficile à appréhender, est à
l'évidence pour le moins critiquable.
cc) La recourante s'est manifestée auprès du CSR aussitôt après que la décision du 20 mars 2019 lui a été notifiée (ainsi le courrier du CSR du 26 mars 2019 se réfère-t-il à un entretien entre la recourante et son assistante sociale du 22 mars 2019), décision contre laquelle elle a en outre formé recours devant la DGCS. Le recourant ayant en parallèle déposé le 5 mars 2015 une demande de prestations du RI - indiquant vivre seul à l'adresse que la recourante n'a en définitive jamais quittée -, le CSR a repris l'instruction du cas en vue d'ouvrir un nouveau droit au RI en faveur de la recourante et de son fils, avec l'ajout du recourant, dès qu'il aurait reçu une demande signée par le couple ainsi que les justificatifs requis (cf. let. E/a supra). Les recourants s'étant exécutés, il a rendu la décision du 25 avril 2019 leur octroyant des prestations avec effet dès le 1er mars 2019, annulant (et remplaçant) sa précédente décision du 20 mars 2019.
Sous réserve de la question du bien-fondé de la réduction des prestations allouées aux recourants dans ce cadre compte tenu du remboursement d'un l'indu, qui sera examinée ci-après (consid. 3), il s'impose de constater que cette décision ne prête pas le flanc à la critique. En particulier, dans la mesure où elle porte sur le droit aux prestations des recourants dès le mois de mars 2019, la décision du 25 avril 2019 a remplacé la décision du 20 mars 2019 - qui mettait fin au droit aux prestations en faveur de la recourante dès ce même mois -, décision qui a en conséquence été annulée; en tant que le recours porte directement sur la décision du 20 mars 2019, il n'a dès lors plus d'objet, la conclusion tendant à la "validation" du recours de la recourante contre cette décision étant en conséquence irrecevable. On se contentera de relever à ce propos qu'en annulant sa décision du 20 mars 2019 et en la remplaçant par celle du 25 avril 2019, le CSR a en définitive fait droit aux griefs de la recourante et lui a reconnu (ainsi qu'au recourant) le droit à des prestations dès le mois de mars 2019, de sorte que le tribunal peine à comprendre les motifs pour lesquels les recourants se plaignent de ce procédé; pour le reste et comme on l'a déjà vu, aucun manquement ne saurait être reproché au CSR en lien avec la décision du 20 mars 2019, compte tenu des éléments dont il avait alors connaissance.
C'est par ailleurs à bon droit que le CSR a considéré que des prestations devaient être allouées au couple (et non à la seule recourante) dès le mois de mars 2019, compte tenu de la demande déposée par le recourant le 5 mars 2019; on voit mal au demeurant que les recourants critiquent ce point, qui est à leur avantage (et ce nonobstant la réduction des prestations en lien avec le remboursement de l'indu). A ce propos, le recourant n'a manifestement pas dû revenir d'Espagne en urgence pour s'inscrire au contrôle des habitants à la suite de la décision du 20 mars 2019, quoi qu'en dise la recourante dans l'acte de recours, puisqu'il a lui-même déposé une demande de prestations le 5 mars 2019 - ce qui suppose comme on l'a déjà vu qu'il soit domicilié ou séjourne en Suisse (art. 4 al. 1 LASV et 1 al. 2 RLASV).
S'agissant enfin de la conclusion du recours tendant à ce que soit constatée la "non-validité" de la décision du 25 avril 2019 dans la mesure où la recourante estime qu'elle n'avait pas à procéder à une nouvelle inscription au RI (dès lors qu'elle n'a en définitive jamais quitté la Suisse), elle ne résiste pas à l'examen. Il a simplement été demandé aux recourants de signer tous deux une demande conjointe de prestations - dès lors qu'il n'est pas contesté qu'ils mènent de fait une vie de couple (au sens de l'art. 31 al. 2 LASV) respectivement que la recourante n'a pas signé la demande déposée par le recourant 5 mars 2019 - et de déposer les justificatifs requis en lien avec leur situation (cf. art. 17 al. 1 LASV, dont il résulte que le RI est accordé "sur demande signée par chaque membre majeur du ménage", et art. 17 al. 2 LASV s'agissant des différentes "pièces utiles" dont doit être accompagnée une telle demande).
dd) Quant au fait que, dans la décision faisant l'objet du présent recours, l'autorité intimée a joint les deux causes pendantes devant elle, il peut à première vue sembler quelque peu insolite de joindre des causes dont il apparaît d'emblée que l'une d'entre elles n'a plus d'objet - dès lors que la décision attaquée (du 20 mars 2019) a dans l'intervalle été annulée; en principe, lorsque, comme en l'espèce, l'autorité intimée (soit le CSR) rend une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant dans le cadre d'une procédure de recours, l'autorité de recours (soit la DGCS) poursuit l'instruction du recours dans la mesure où celui-ci n'est pas devenu sans objet (cf. art. 83 LPA-VD) - elle n'enregistre donc en principe pas une nouvelle cause. On peut supposer que si l'autorité intimée, dont on rappellera qu'elle bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière, a procédé de la sorte, c'est en raison du fait que la décision du 20 mars 2019 ne concernait que la recourante alors que la décision du 25 avril 2015 concerne également le recourant, lequel a déposé le 7 mai 2019 un nouveau recours à son encontre (cf. let. E/c supra).
Quoi qu'il en soit, on ne voit manifestement pas que les recourants aient subi un quelconque préjudice du fait de cette jonction de causes respectivement qu'ils puissent se prévaloir d'un quelconque intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée sur ce point (cf. art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) - leurs griefs à ce propos ne résistant pas à l'examen pour les motifs indiqués ci-dessus (consid. 2c/cc). A supposer que l'acte de recours doive être interprété comme comprenant une conclusion (implicite) tendant à la disjonction des causes (cf. art. 24 al. 2 LPA-VD) et à supposer, nonobstant ce qui précède, qu'une telle conclusion soit recevable, elle devrait ainsi dans tous les cas être rejetée.
d) Il s'ensuit qu'en tant qu'ils portent sur la jonction des causes RI.2019.140 et RI.2019.184 (ch. I du dispositif de la décision attaquée), le constat que le recours formé par la recourante le 26 mars 2019 n'avait plus d'objet (ch. II) et la radiation de la cause RI.2019.140 du rôle (ch. III), les griefs et conclusions des recourants ne résistent pas à l'examen.
3. Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a pour le reste rejeté le recours formé le 7 mai 2019 par les recourants (ch. IV du dispositif) et confirmé la décision rendue le 25 avril 2019 par le CSR (ch. V). Les recourants contestent en substance la réduction du montant mensuel des prestations en leur faveur dans ce cadre, compte tenu du remboursement de l'indu perçu antérieurement par B.________.
a) A teneur de l'art. 41 LASV, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement notamment lorsqu'elle les a obtenues indûment (let. a).
Selon l'art. 43a LASV, l'autorité compétente peut compenser les montants indûment perçus avec les prestations futures en prélevant chaque mois un montant équivalent à 15 % de la prestation financière allouée lorsque le montant indu est inférieur ou égal à Fr. 20'000.- et à 25 % lorsque le montant indu est supérieur à Fr. 20'000.-; dans tous les cas, le prélèvement ne peut porter atteinte au minimum vital absolu destiné à couvrir les besoins essentiels et vitaux.
Il résulte dans ce cadre de l'art. 31a RLASV, en particulier, que ce prélèvement ne touche pas la part affectée aux enfants mineurs à charge (al. 1, 2e phrase), respectivement que les modalités de remboursement de l'aide indûment perçue sont définies par le département, par voie de directives (al. 2). Le Département de la santé et de l'action sociale (DSAS), par l'intermédiaire du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS; désormais, la DGCS), a ainsi établi une Directive sur la procédure à suivre en cas de perception indue d'une prestation financière du RI, dont la dernière version est entrée en vigueur le 1er février 2017; il en résulte en particulier ce qui suit:
"Cas n° 2
• Abus commis avant le 1er octobre 2016
La perception indue est imputable à une faute du bénéficiaire qui a trompé l'AA [autorité d'application] par des déclarations inexactes sur ses ressources et charges ou a omis de lui fournir des informations indispensables sans toutefois faire preuve d'astuce ou sans construire un édifice de mensonges.
[…]
c) Restitution
Oui, à raison de:
Indu fixé de 0 à Fr 20'000.-: 15 % de la part du forfait afférente aux adultes
[…]
Si la personne représente ultérieurement une nouvelle demande d'aide sans avoir remboursé totalement l'indu, il y aura lieu de reprendre le remboursement en prélevant sur le forfait mensuel la somme équivalente à 15 % ou 25 % de la part du forfait concernant les adultes et ceci devra être précisé dans la décision d'octroi du RI […]."
b) S'agissant de la prescription, il résulte de l'art. 44 al. 1, 1ère phrase, LASV que l'obligation de remboursement se prescrit par dix ans à compter du jour où la dernière prestation a été versée.
En droit privé, l'interruption de la prescription suppose en principe des actes juridiques qualifiés (cf. art. 135 CO), alors qu'en droit public, la notion d'acte interruptif de la prescription est plus large; le délai de prescription peut être interrompu par tout moyen par lequel le créancier fait valoir sa prétention de manière appropriée (cf. CDAP BO.2014.0016 du 2 avril 2015 consid. 2a et les références). L'interruption du délai de prescription fait partir un nouveau délai, dès le jour qui suit celui où l'acte interruptif a eu lieu (cf. art. 137 al. 1 CO); la durée du nouveau délai de prescription est en principe égale à celle du délai interrompu (CDAP FI.2018.0116 du 10 octobre 2019 consid. 2b et la référence à l'ATF 141 V 487; Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand du Code des obligations I [CR CO I], 2e éd., Bâle 2012 - Pichonnaz, art. 137 N 1).
c) En l'espèce, les recourants se plaignent en premier lieu de ce que le remboursement de l'indu porte également sur la part des prestations versées en faveur de la recourante, laquelle fait valoir dans l'acte de recours qu'ils n'étaient "même pas ensemble" lorsque le recourant a indûment perçu les prestations en cause - soit entre le 1er février 2005 et le 31 décembre 2007, selon la décision ad hoc du 14 juin 2010.
Il résulte de cette dernière décision,
définitive et exécutoire depuis le 27 août 2010, que le recourant a "dissimulé
des revenus" durant la période concernée, respectivement que "les
ressources non déclarées" en cause "donnent lieu à un indu de Fr. 11'071.50".
De telles circonstances correspondent à l'évidence à l'hypothèse prévue par le
"cas n° 2" de la directive du SPAS mentionnée ci-dessus en cas
d'abus commis avant le 1er octobre 2016; or, cette directive, qui
repose directement sur la délégation de compétence de l'art. 31a al. 2 RLASV,
prévoit expressément qu'en cas de nouvelle demande d'aide par la personne ayant
indûment perçu des prestations, il y a lieu de reprendre le remboursement en
prélevant un montant sur "la part du forfait concernant les adultes",
respectivement, s'agissant en l'espèce d'un indu inférieur à 20'000 fr., que ce
remboursement doit se faire à raison de 15 % "de la part du forfait
afférente aux adultes"
- étant précisé d'emblée que ces dispositions de la directive sont conformes à
l'art. 43a LASV respectivement au principe prévu par l'art. 31a al. 1 RLASV
selon lequel le prélèvement ne doit pas toucher la part affectée aux enfants
mineurs à charge. En tant que le CSR a réduit le montant des prestations en
faveur des recourants d'un montant correspondant à 15 % "de la part du
forfait des adultes", la décision du 25 avril 2019 ne prête dès lors
pas le flanc à la critique.
Le forfait "entretien et intégration sociale" pour un ménage de trois personnes s'élève à 2'070 fr. (cf. le "Barème RI" annexé au RLASV); le CSR a dès lors réduit le montant des prestations en faveur des recourants de 207 fr., correspondant à 15 % des deux tiers de ce montant (15 % x {[2'070 fr. / 3] x 2} = 207 fr.). Une telle réduction ne porte pas atteinte au "noyau intangible" (soit au minimum vital absolu), quoi que semble en penser le recourant dans son recours devant la DGCS du 7 mai 2019 (cf. let. E/c supra); le forfait pour l'entretien correspond en effet au minimum vital social (cf. Normes RI, ch. 2.1.2.1), lequel peut faire l'objet d'une réduction de 30 % au maximum (cf. les Normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale [Normes CSIAS], ch. A.8-4 et le tableau sous ch. A.6-3) sans que le minimum vital absolu ne soit remis en cause.
d) Les recourants font par ailleurs valoir que l'obligation de remboursement de l'indu en cause serait prescrite, en référence à l'art. 44 al. 1 LASV.
Ce grief ne résiste pas davantage à l'examen. En rendant la décision du 14 juin 2010, le CSR de Lausanne a fait valoir sa prétention en la matière de manière appropriée; un tel acte a interrompu la prescription prévue par l'art. 44 al. 1 LASV et fait partir un nouveau de délai de dix ans - soit un délai d'une durée égale à celle du délai interrompu (et non, comme l'indique l'autorité intimée dans la décision attaquée, en application de l'art. 137 al. 2 CO) -, délai qui n'est dès lors pas échu à ce jour.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision du 16 juillet 2019 confirmée.
a) Le présent arrêt est rendu sans frais pour les parties (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD et 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; BLV 173.36.5.1) ni allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
b) A la lecture des demandes d'assistance judiciaire déposées par la recourante (singulièrement de leur ch. 5), il n'apparaît pas que ces demandes concerneraient la présente procédure - qui ne porte ni sur la suppression du droit au RI des recourants ni sur une question d'effet suspensif (cf. let. G/c supra). A supposer, par hypothèse et nonobstant ce qui précède, que tel serait néanmoins le cas, les demandes concernées seraient devenues sans objet s'agissant de l'exemption de frais judiciaires. Pour le reste, les requêtes auraient dans tous les cas dû être rejetées dans les circonstances du cas d'espèce. Les recourants ont en effet procédé seuls devant la cour de céans et n'ont jamais manifesté leur souhait de bénéficier de l'assistance d'un avocat d'office avant le 4 novembre 2019; or, l'échange d'écritures est désormais terminé, les recourants ayant d'ores et déjà eu l'occasion de déposer leurs éventuelles observations complémentaires après que les autorités intimée et concernée se sont déterminées sur le recours (cf. art. 81 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). A cela s'ajoute au demeurant que l'on peut sérieusement douter que les circonstances de la cause auraient été de nature à justifier la désignation d'un avocat d'office (cf. art. 18 al. 2 LPA-VD) - la décision attaquée se bornant en définitive à constater que le recours contre la décision du 20 mars 2019 n'a plus d'objet et à confirmer la réduction des prestations en faveur des recourants compte tenu du remboursement d'un indu.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision rendue le 16 juillet 2019 par la Direction générale de la cohésion sociale est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 28 novembre 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.