TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 août 2019  

Composition

M. Alex Dépraz, président.

 

Recourants

1.

A.________ à ********

 

2.

B.________ à ********

 

  

Autorité intimée

 

Directeur de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM), à Lausanne

Autorité concernée

 

Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), à Lausanne

  

  

 

Objet

        Aide d'urgence  

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision sur opposition du Directeur de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants du 7 août 2019 (aide d'urgence)

 

Vu les faits suivants:

-                                  vu la décision du Service de la population du 27 mai 2019 d'octroi d'aide d'urgence à A.________ ainsi qu'à B.________ et à leurs enfants C.________, D.________, E.________ et F.________,

-                                  vu la décision sur opposition du 7 août 2019 du Directeur de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) rejetant l'opposition des prénommés à la décision du 12 juillet 2019 du responsable de l'entité Placement de l'EVAM refusant leur transfert dans un autre foyer que celui de Leysin,

-                                  vu le recours formé le 17 août 2019 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par A.________ et B.________ contre cette décision aux termes duquel ils concluent en substance à ce qu'un logement plus grand leur soit attribué,

 

 

Considérant en droit:

-                                  que, selon l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître,

-                                  que, selon l'art. 73 al. 1 de la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; BLV 142.21), les décisions sur opposition rendues par le directeur de l'EVAM peuvent faire l'objet d'un recours au département,

-                                  qu'il résulte de ce qui précède que la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal n'est pas compétente pour connaître du recours contre la décision sur opposition du 7 août 2019,

-                                  que la cause doit être transmise au Département de l'économie, de l'innovation et du sport comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD),

-                                  que le recours est manifestement irrecevable,

-                                  que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-                                  qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).

Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      La cause est transmise au Département de l'économie, de l'innovation et du sport comme objet de sa compétence.

III.                    Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 20 août 2019

 

Le juge unique:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.