TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 novembre 2019

Composition

M. Pierre Journot, président; M. Antoine Thélin et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

 

Recourante

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne  

  

 

Autorités concernées

1.

Office régional de placement d'Aigle, à Aigle

 

2.

Centre social régional de Bex, à Bex   

 

  

 

Objet

aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage du 6 août 2019 (réduction du RI pour une absence de recherches d'emploi)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, née le ******** 1979, bénéficie du revenu d'insertion (RI) et est assistée par l'Office régional de placement d'Aigle (ORP) dans ses démarches pour retrouver un emploi à tout le moins depuis le mois d'avril 2016. Le 18 juin 2019, l'ORP a rendu une décision réduisant son forfait mensuel d'entretien de 15 % pour une période de trois mois, au motif qu'elle n'avait pas remis ses recherches d'emploi relatives au mois de mai 2019 dans le délai légal.

B.                     Le 9 juillet 2019, A.________ a recouru contre la sanction infligée devant le Service de l'emploi (SDE), Instance juridique chômage en lui remettant les copies des preuves des recherches d'emploi expliquant les avoir envoyées à l'ORP par e-mail et courrier A. Il s'agit d'une proposition d'emploi de vendeuse/serveuse en boulangerie, envoyée par e-mail du 26 mail 2019 et du formulaire intitulé "Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" pour le mois de mai 2019 qui comprend 14 offres, effectuées entre le 2 et le 30 mai 2019.

C.                     Par décision du 6 août 2019, le SDE a rejeté le recours formé par A.________ et a confirmé la décision de l'ORP du 18 juin 2019. Constatant que le dossier de la recourante ne contient pas le formulaire de recherches d'emploi relatant les démarches effectuées durant le mois en cause avant le 28 juin 2019, le SDE considère qu'il a été remis après le délai légal, qui arrivait à échéance le 5 juin 2019 dans le cas d'espèce, et que la recourante n'amène aucun élément de nature à prouver qu'elle aurait bien remis à l'ORP les preuves de ses recherches d'emploi dans le délai prescrit. L'absence de cette preuve lui est défavorable.

D.                     Par lettre datée du 19 août 2019, remise à un office postal le 20 août 2019, A.________ a recouru en temps utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonale contre la décision du SDE du 6 août 2019 dont elle demande en substance l'annulation, se prévalant du fait qu'elle a envoyé ses recherches d'emploi par e-mail et par courrier A.

Le 6 septembre 2019, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et a produit le dossier de la cause.

E.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      La recourante conclut en substance à l'annulation de la décision qui la sanctionne pour n'avoir pas remis la preuve de ses offres d'emploi à l'ORP dans le délai légal.

a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11) institue des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au revenu d'insertion (RI) prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.51; art. 2 al. 2 LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs.

Aux termes de l'art. 23a al. 1 LEmp, les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en oeuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (art. 23a al. 2 ab initio). Le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV.

L'art. 17 al. 1 LACI prévoit que l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment; il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.

D'après l'art. 26 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), relatif aux recherches personnelles, l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date; à l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3).

Le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi de l'art. 26 al. 2 OACI dans sa teneur en vigueur dès le 1er avril 2011 (qui ne prévoit plus l'octroi d'un délai de grâce comme dans son ancienne version). Il a jugé que la loi n'impose pas de délai supplémentaire et que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI; peu importe qu'elles soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (ATF 139 V 164; TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 3).

2.                      La recourante fait valoir qu'elle a remis la preuve de ses offres d'emploi à l'ORP par courrier A et par e-mail. A l'appui du recours, elle produit, en copie, le formulaire des preuves des recherches personnelles du mois de mai 2019, quatre offres d'emploi datées des 15, 16 et 24 mai 2019, ainsi qu'un échange d'e-mails avec l'ORP de Vevey, dont il ressort que, le 27 mai 2019, cet office confirmait avoir transmis la candidature de la recourante à un poste de vendeuse/serveuse à 40 %/50 % à un employeur. Le SDE fait quant à lui valoir ce n'est que le 28 juin 2019 que l'ORP d'Aigle s'est trouvé en possession des preuves des recherches d'emploi de la recourante. La remise étant intervenue après l'échéance du délai de l'art. 26 al. 2 OACI, les recherches ne peuvent pas être prises en considération.

a) Un arrêt récent du Tribunal fédéral rendu en matière d'assurance-chômage (publié aux ATF 145 V 90 consid. 3.2) rappelle que, malgré les pertes de documents pouvant se produire dans toute administration, la jurisprudence a presque toujours indiqué que les assurés supportaient les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise de la liste des recherches d'emploi (cf. arrêt C 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a, in DTA 2000 n° 25 p. 122; cf. aussi les arrêts 8C_460/2013 du 16 avril 2014 consid. 3; 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid. 4) et la date effective de la remise (arrêt C 3/07 du 3 janvier 2008 consid. 3.2). Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d'emploi (ou relatives à la date de celle-ci) soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective des justificatifs (ou une remise à temps). Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 32 ad art. 17, p. 206).  Une simple allégation non étayée ne saurait ainsi être reconnue comme une preuve du dépôt d'une liste de recherches d'emploi (arrêt PS.2018.0084 du 11 juin 2019 consid. 4a et les réf. citées).

Au vu de l'art. 23a al. 1 LEmp, selon lequel les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI, il est justifié d'appliquer le régime relatif à l'art. 26 al. 2 OACI aux premiers, à titre de droit cantonal supplétif (arrêt PS.2018.0084 précité et les réf. citées).

b) En l'espèce, mis à part une candidature, que l'ORP de Vevey a confirmé avoir traitée dans un e-mail du 27 mai 2019, la recourante n'apporte aucun élément matériel propre à rendre suffisamment vraisemblable qu'elle a bien remis à l'ORP ses recherches d'emploi du mois de mai 2019 au plus tard le 5 juin 2019, tels un récépissé de la poste ou les déclarations d'un témoin au sujet du dépôt du courrier dans une boîte aux lettres en temps utile (arrêt PS.2016.0028 du 30 novembre 2017 consid. 3d). D'après la jurisprudence, le dépôt de la copie du formulaire relatif aux recherches d'emploi ne dit rien sur la remise de l'original à l'autorité; de même la ponctualité passée d'un assuré ne laisse pas présumer de l'absence de toute omission future (arrêt 8C_46/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.3). Enfin, des déclarations, bien que plausibles, ne suffisent pas à prouver la remise en temps utile de recherches d'emploi, comme on la vu ci-dessus. Dans ces conditions, la sanction est confirmée dans son principe. A l'avenir, on ne peut que recommander à la recourante de prendre davantage de précautions afin de s'assurer que la liste de ses preuves de recherches d'emploi parvienne dans le délai légal auprès de l'autorité compétente. L'arrêt du Tribunal fédéral publié aux ATF 145 V 90 consid. 6.2 précité préconise à cet égard notamment que l'expéditeur d'un e-mail requiert du destinataire une confirmation de réception de son envoi (y compris des pièces annexées au courriel) et réagisse en l'absence de cette dernière en déposant son pli auprès de la Poste ou en réessayant de l'envoyer par voie électronique. S'agissant du courrier (A), la Poste propose des prestations complémentaires de suivi des envois, qui permettent de suivre le processus d'expédition du dépôt jusqu'à la distribution, et paraissent ainsi à première vue de nature à permettre à l'expéditeur de s'assurer que la liste des preuves de recherches d'emploi parvienne dans le délai légal en mains de l'ORP.

3.                      Il reste à examiner si la réduction du forfait mensuel de 15 % pour une durée de trois mois est justifiée dans son ampleur.

a) L'art. 12b du règlement d'application du 7 décembre 2005 de la LEmp (RLEmp; BLV 822.11.1), qui concrétise l'art. 23b LEmp, prévoit que les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas d'absence ou d'insuffisance de recherches de travail (al. 1 let. b). Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois; la réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge (al. 3).

b) En l'occurrence, le SDE justifie la quotité de la sanction par le fait qu'il y a lieu de sanctionner plus sévèrement celui qui n'effectue aucune recherche d'emploi que celui qui effectue des recherches mais déploie des efforts jugés insuffisants, auquel on applique la sanction la plus légère prévue par la loi, soit une réduction de 15 % durant deux mois. Cela étant, la sanction litigieuse, qui s'écarte du minimum prévu par la loi, n'est pas conforme à la jurisprudence du Tribunal cantonal qui, dans des cas similaires (arrêt PS.2018.0084 du 11 juin 2019, qui cite les arrêts PS.2016.0009 du 24 mai 2016; PS.2015.0110 du 28 avril 2016, PS.2014.0065 du 3 mars 2015, PS.2013.0029 du 14 octobre 2013, PS.2012.0037 du 25 octobre 2012, PS.2012.0016 du 28 juin 2012 et PS.2011.0048 du 20 juin 2012), a ramené de trois à deux mois une réduction de 15 % du forfait RI prononcée à l'encontre de bénéficiaires qui n'avaient pas remis leurs recherches d'emploi pour un mois dans le délai légal et qui n'avaient pas d'antécédents. Or, il n'y a pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence, s'agissant de la première sanction d'une bénéficiaire dont l'ORP ne soutient pas que l'investissement dans ses recherches d'emploi ne serait pas suffisant. En effet, en dépit de l'art. 26 al. 2 OACI, le SDE devait tenir compte du fait que la gravité de la faute est moindre en cas de remise tardive des preuves des offres d'emploi qu'en cas d'absence totale de recherches d'emploi, compte tenu du principe de la proportionnalité (arrêt PS.2018.0084 précité, qui cite les arrêts PS.2018.0065 du 21 mars 2019; PS.2017.0082 du 26 novembre 2018; PS.2014.0112 du 24 avril 2015).

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours et à la réforme de la décision attaquée, dans le sens du considérant qui précède. Le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 4 al. 3 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la recourante qui n'est pas assistée (cf. art. 55 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est partiellement admis.

II.                      La décision rendue le 6 août 2019 par le Service de l'Emploi, Instance juridique chômage, est réformée en ce sens que la durée de réduction de 15 % du forfait mensuel d'entretien de A.________ est réduite à deux mois.

III.                    Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 14 novembre 2019

 

Le président:                                                                                     La greffière:               

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.