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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 8 octobre 2019 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; Mme Danièle Revey et M. Pierre Journot, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Centre social régional de Nyon-Rolle, à Nyon. |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 3 septembre 2019 (réduction du forfait RI de 25% durant 3 mois) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ bénéficie des prestations du revenu d’insertion (ci-après: RI).
Par décision du 4 février 2019, le Centre social régional de Nyon-Rolle (ci-après: CSR) a sanctionné le prénommé d’une réduction du forfait RI de 15% pendant un mois, au motif qu’il avait manqué un entretien avec son assistante sociale.
A.________ a déféré ce prononcé à la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après: DGCS).
Le 1er avril 2019, le CSR a décidé de supprimer le RI de A.________. Il a retenu que celui-ci ne s’était pas présenté à différents entretiens et que sa présence dans le canton et son indigence ne pouvaient plus être vérifiées.
A.________ a également déféré cette décision à la DGCS.
La DGCS a statué sur les recours de A.________, qu’elle a joints, par décision du 3 septembre 2019. Elle a retenu que le prénommé avait violé ses obligations en ne se présentant pas aux entretiens fixés par le CSR, ce qui justifiait le prononcé de sanctions, mais que ces absences ne permettaient en revanche pas de considérer qu’il ne remplirait pas les conditions donnant droit au RI. Elle a rejeté le recours formé contre la décision du 4 février 2019, confirmant cette décision, et elle a partiellement admis le recours interjeté contre la décision du CSR du 1er avril 2019, qu’elle a réformée en ce sens que le forfait du RI de A.________ est réduit de 25% durant trois mois, la décision étant annulée en tant qu’elle concerne la suppression du RI.
B. Le 20 septembre 2019, A.________ a déféré la décision rendue le 3 septembre 2019 par la DGCS (ci-après aussi: l’autorité intimée) à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à l’annulation des sanctions prononcées à son encontre.
C. La Cour a statué sans échange d’écritures selon la procédure simplifiée prévue à l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Formé dans le délai légal de trente jours contre une décision sur recours qui n’est pas susceptible de recours devant une autre autorité et répondant aux exigences de forme, le recours est recevable si bien qu’il convient d’entrer en matière (art. 79, 92, 95 et 99 LPA-VD).
2. a) Pour autant que l’on comprenne les griefs du recourant, celui-ci se prévaut du droit de refuser tout suivi social et il conclut à l’annulation des sanctions prononcées à son encontre.
b) Le revenu d’insertion est régi par la loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) et par le règlement du 26 octobre 2005 d’application de cette loi (RLASV; BLV 850.051.1). La LASV a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l’action sociale cantonale qui comprend la prévention, l’appui social et le revenu d’insertion (art. 1 al. 2 LASV). L’appui social est une aide personnalisée qui comprend l’activité d’encadrement, de soutien, d’écoute d’information et de conseil. Il peut prendre également la forme d’interventions en faveur des personnes concernées auprès d’autres organismes, dans le but notamment de prévenir le recours au RI (art. 24 al. 1 LASV). Le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, aussi comprendre des prestations sous forme de mesures d’insertion sociale ou professionnelle (art. 27 al. 1 LASV).
A teneur de l’art. 40 LASV, qui figure au chapitre III, revenu d’insertion, section I, prestations financières, de la LASV, la personne au bénéfice d’une aide doit collaborer avec l’autorité d’application (al. 1). Elle doit tout mettre en œuvre afin de retrouver son autonomie (al. 2). Par ailleurs, selon l’art. 45 LASV, la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l’octroi de prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l’aide (al. 1). Un manque de collaboration du bénéficiaire, l’insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent aussi donner lieu à une réduction des prestations financières (al. 2). Il est précisé à l’art. 44 RLASV, relatif à la réduction de prestations, qu’après avoir rappelé au bénéficiaire les conséquences de ses manquements et l’avoir entendu, l’autorité d’application peut réduire le RI notamment lorsque celui-ci ne donne pas suite aux injonctions de l’autorité (al. 1 let. b). Par ailleurs, la "directive sur les sanctions du RI", élaborée par le Service de prévoyance et d’aide sociales (désormais la Direction générale de la cohésion sociale), dans sa version 6 entrée en vigueur le 1er février 2017, énumère les comportements passibles d’une sanction. Tel est le cas du comportement consistant à ne pas venir aux rendez-vous fixés par l’autorité d’application sans motif valable (directive précité, ch. 1, p. 2).
c) En l’occurrence, le recourant ne conteste pas les faits sur lesquels la DGCS a fondé sa décision, en particulier son absence à plusieurs entretiens fixés par le CSR, malgré les rappels de son obligation de collaborer et des conséquences de manquements à cette obligation. Il n’invoque en outre aucun motif pour lequel il aurait été empêché de se présenter aux entretiens en question. S’il prétend qu’il serait en droit de refuser tout suivi social, il n’expose pas non plus les raisons pour lesquelles il apparaîtrait justifié de renoncer à une telle mesure dans son cas. Or, tout bénéficiaire du RI a en principe l’obligation de donner suite aux prescriptions de l’autorité, notamment celle de se présenter aux entretiens auxquels il est convoqué. Au surplus, l’entretien fixé par le CSR auquel le recourant a refusé de se rendre à plusieurs reprises était destiné, à ce stade, à faire le point sur sa situation, eu égard à son attitude durant les entretiens avec son conseiller auprès de l’Office régional de placement. Le grief relatif à un prétendu droit de refuser tout suivi social doit donc être rejeté.
Le recourant reproche en outre au CSR d’avoir commis à son encontre un délit de "sale gueule". Il ne résulte toutefois pas des faits retenus par l’autorité intimée, non contestés, que le CSR aurait eu vis-à-vis du recourant une position empreinte de partialité. Ce grief doit être rejeté également.
Pour le surplus, le recourant ne conteste pas la quotité des sanctions prononcées à son encontre, qui apparaissent à priori conformes aux art. 45 LASV et 44 et 45 RLASV et proportionnées aux circonstances.
3. Il découle des considérants qui précèdent que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l’art. 82 LPA-VD, et que la décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 3 septembre 2019 doit être confirmée.
Il n’est pas perçu d’émolument, la procédure en matière de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA]; BLV 173.36.5.1). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 3 septembre 2019 est confirmée.
III. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 8 octore 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.