TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 mars 2020  

Composition

M. Guillaume Vianin, président;  M. Laurent Merz et M. Stéphane Parrone, juges; M. Vincent Bichsel, greffier

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Office régional de placement (cf.) Lausanne, Unité commune ORP - CSR,    

  

 

Objet

        Aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage du 10 décembre 2019

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant suisse né en 1986, au bénéfice de prestations du revenu d'insertion (RI), fait l'objet d'un suivi professionnel depuis le 29 juillet 2013, désormais assuré par l'Unité commune ORP (Office régionale de placement) - CSR (Centre social régional) de la ville de Lausanne.

 L'intéressé a dans ce cadre suivi différentes mesures relatives au marché du travail (cours de français, de comptabilité et d'informatique, notamment).

B.                     a) Le 25 juillet 2019, l'Unité commune ORP-CSR a assigné A.________ à un entretien préalable en vue d'exercer une activité d'assistant administratif, à 50 %, auprès de la Fondation B.________ à ********, dans le cadre d'un Programme d'emploi temporaire (PET).

L'intéressé s'est rendu le 29 juillet 2019 à un premier entretien avec un collaborateur de l'Association OSEO-Vaud, organisateur de la mesure envisagée, puis à un second entretien le 28 août 2019 avec un collaborateur de la fondation concernée. Cette dernière l'a informé le 30 août 2019 que sa candidature n'avait pas été retenue.

b) Il résulte en particulier ce qui suit du procès-verbal établi par la conseillère ORP de A.________ à la suite de l'entretien subséquent du 13 septembre 2019 (reproduit tel quel):

"Monsieur n'a pas été retenu pour le PET d'employé administratif.

Pour Monsieur le refus est uniquement dû au fait que le choix se soit porté sur un autre candidat ayant plus d'expérience professionnelle.

Nous faisons part à Monsieur le retour de l'organisateur de la mesure et de l'entreprise pour laquelle Monsieur devait effectuer son pet […]:

Difficilement joignable, ne s'informe pas sur l'entreprise pour laquelle il passe un entretien, apathique distant et perdu et manque de dialogue.

Monsieur réfute la non disponibilité, mais reconnait s'être peu renseigné sur l'entreprise et il se dit réservé.

Monsieur aimerait pouvoir effectuer un autre PET dans le domaine administratif.

Nous le rendons attentif qu'il serait préférable d'effectuer auparavant une mesure de coaching qui le préparerait par le biais des simulations aux entretiens d'embauche, avec lequel il pourrait également effectuer des stages en entreprise et ce dans le but d'être plus à l'aise pour un prochain PET ou tout autre entretien d'embauche auprès d'un employeur.

Monsieur accepte ses arguments, nous fixons avec lui l'entretien préalable auprès de C.________."

c) Par courrier électronique du 17 septembre 2019, A.________ a demandé à sa conseillère ORP de lui transmettre le courrier électronique de l'Association OSEO-Vaud contenant les motifs pour lesquels sa candidature n'avait pas été retenue, à la suite duquel elle avait "décidé de ne plus envisager le PET en [lui] imposant une autre mesure".

Par courrier électronique du même jour, sa conseillère ORP lui a répondu qu'il devait s'adresser directement à l'organisateur à ce propos. Elle a relevé pour le reste qu'elle lui avait proposé de travailler sa candidature par le biais d'un coaching individualisé et qu'il avait répondu être preneur, et s'est dite surprise de lire qu'elle lui aurait imposé une telle mesure; quant à l'entretien préalable prévu avec un collaborateur de C.________, il devait lui permettre d'exposer ses attentes - étant précisé que "ce n'[était] pas une décision de mesure".

A.________ s'est rendu à cet entretien préalable le 24 septembre 2019.

C.                     a) Le 13 octobre 2019, A.________ a adressé au Service de l'emploi (SDE), Instance juridique chômage, un "Recours contre la décision du 13 septembre 2019 de l'unité commune ORP-CSR". Il a contesté "tous les reproches et insinuations" à son endroit émanant de l'Association OSEO-Vaud et de la Fondation B.________ et fait grief à l'Unité commune ORP-CSR de son manque d'impartialité. Il a également demandé à pouvoir consulter son dossier afin de "corriger les faits faux ou de les contrer au moins". Invoquant une violation de son droit d'être entendu, il a "réclam[é]" ce qui suit à titre de conclusions (reproduit tel quel):

"-     l'annulation de la nouvelle mesure ressource-connexion,

-        l'annulation de la suspension de la recherche des postes PET,

-        la consultation illimité des pièces […],

-        dédommagement,

-        indemnité équitable à titre de réparation morale,

-        juridiction gratuite."

Par courrier adressé le 16 octobre 2019 au SDE, l'intéressé a encore requis, à titre de mesure provisionnelle, la suspension immédiate de la mesure envisagée auprès de C.________. Il a en substance maintenu que cette mesure lui avait été imposée sur la base de propos faux et d'évaluations fausses et fait valoir que ces propos et évaluations figuraient dans son dossier tel que communiqué à C.________, ce qui rendait "inacceptable et insupportable" sa participation à cette mesure.

b) En référence à ces deux derniers courriers, le SDE a relevé par courrier adressé le 23 octobre 2019 à A.________ qu'aucune décision administrative n'avait été prise à son encontre le 13 septembre 2019. Il a indiqué pour le reste qu'il n'était pas compétent pour se prononcer ou intervenir dans les différents aspects de son suivi par l'Unité commune ORP-CSR, notamment de décider la suspension de la mesure auprès de C.________; il a invité l'intéressé à discuter de la situation avec sa conseillère ORP et à continuer sa collaboration avec cette dernière. Quant à la consultation de son dossier, il avait la possibilité d'en demander le contenu à tout moment auprès de cette même Unité commune.

D.                     a) Par courrier électronique adressé le 3 novembre 2019 à sa conseillère ORP, A.________ a requis que son prochain rendez-vous prévu le 5 novembre 2019 soit reporté jusqu'à droit connu sur son recours. L'intéressée lui a répondu le lendemain que l'entretien était maintenu, précisant que ses griefs pourraient être abordés à cette occasion.

Par courrier adressé le 4 novembre 2019 au Département de la santé et de l'action sociale (DSAS), A.________ a formé "opposition" contre le maintien de cette convocation. Il ne s'est pas rendu à l'entretien concerné. Après qu'il s'est déterminé à ce propos par courrier du 13 novembre 2019, l'Unité commune ORP-CSR a prononcé la réduction de son forfait mensuel d'entretien de 15 % pour une période de deux mois par décision du 19 novembre 2019 pour rendez-vous manqué.

b) Pour les mêmes motifs, A.________ ne s'est pas rendu au rendez-vous suivant avec sa conseillère ORP prévu le 20 novembre 2019. Par décision du 28 novembre 2019, l'Unité commune ORP-CSR a de ce chef prononcé une nouvelle réduction de son forfait mensuel d'entretien de 25 % pour une période de deux mois pour rendez-vous manqué.

E.                     a) Dans l'intervalle, A.________ a déposé le 26 novembre 2019 un "recours contre les décisions du service de l'emploi et de l'unité commune CSR-ORP" devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, prenant les conclusions suivantes:

"Je demande:

-     d'annuler la décision du service de l'emploi daté[e] du 23/10/19;

-     d'annuler la décision de l'unité commune CSR-ORP du 13 septembre 2019;

-     que le tribunal examine lui-même mon recours contre l'unité commune CSR-ORP […] et qu'il pren[ne] lui-même une décision sur cette cause;

-     subsidiairement, d'annuler la décision du service de l'emploi et de l'aviser d'entrer en matière sur le fond de mon recours du 13/10/19;

-     subsidiairement, d'annuler la décision du service de l'emploi et l'obliger de transférer mon recours à l'autorité compétente avec l'avis d'entrer en matière sur le fond de mon recours du 13/10/19;

-     juridiction gratuite;

-     dédommag[em]ent.

Il a en substance fait valoir que l'Unité commune ORP-CSR avait bel et bien rendu une décision administrative le 13 septembre 2019, en ce sens qu'elle avait "suspend[u] un droit, notamment la recherche et inscription PET par la conseillère et impos[é] une obligation, notamment la mesure chez « C.________ »". Quant au SDE, il avait rendu à ce propos une "décision de non-compétence et de non-entr[ée] en matière".

Invitée à participer à la procédure en tant qu'autorité concernée, l'Unité commune ORP-CSR, par l'intermédiaire de l'Unité juridique du Service social Lausanne, a indiqué par écriture du 3 décembre 2019 qu'elle n'avait aucun élément à porter à la connaissance du tribunal.

b) Le 11 décembre 2019, le SDE a transmis à la cour de céans copie d'une décision qu'il avait adressée le 10 décembre 2019 au recourant, déclarant le recours formé par ce dernier le 13 octobre 2019 irrecevable. Il résulte en particulier ce qui suit de cette décision:

"3.      La doctrine relative aux bénéficiaires de l'assurance-chômage et applicable par analogie aux bénéficiaires du RI suivis par les ORP relève […] qu'un assuré n'a aucun intérêt digne de protection à contester une décision d'assignation, lorsqu'une décision de suspension du droit à l'indemnité de chômage pour refus d'emploi assigné, respectivement refus d'une mesure du marché du travail assignée, n'a pas (encore) été prise. En effet, l'assignation ne cause pas de préjudice concret à l'assuré si aucune suspension n'est prononcée. Il s'ensuit qu'une opposition à une décision portant uniquement sur l'assignation est irrecevable (B. RUBIN, Assurance-chômage, 2ème éd., Schulthess 2006, p. 401 et la jurisprudence citée).

4.       En l'espèce, il convient donc de relever que le demandeur d'emploi ne dispose pas d'un intérêt digne de protection à contester l'annulation de sa participation au PI [programme d'insertion] organisé par OSEO-Vaud auprès de B.________, étant précisé qu'aucune sanction en lien avec cet événement n'a été prononcée à son encontre.

5.       De plus, la jurisprudence a relevé qu'il n'appartient pas au demandeur d'emploi de décider de l'opportunité et de l'utilité d'une mesure à laquelle il a été assigné, mais il doit se conformer aux instructions de l'ORP, compte tenu notamment du fait qu'aucune disposition légale ni réglementaire ne donne au demandeur d'emploi le droit de choisir librement la mesure d'insertion professionnelle qu'il préfère, la compétence d'apprécier l'adéquation de la mesure aux compétences du demandeur d'emploi appartenant à l'ORP (arrêt du 16 février 2010 de la [CDAP] PS.2009.0052).

6.       Partant, il en découle que le demandeur d'emploi ne saurait valablement contester le fait que l'ORP ait décidé de ne pas lui assigner un nouveau PI.

[]

9.       En l'occurrence, on doit […] considérer que la recommandation faite au demandeur de prendre contact avec C.________ ne constitue pas une décision sujette au recours […], et ce d'autant plus qu'aucune assignation n'a été établie par l'ORP.

10.     En tous les cas, quand bien même l'ORP aurait émis une telle assignation, le demandeur d'emploi n'aurait pas pu se prévaloir d'un intérêt digne de protection pour la contester, conformément aux dispositions citées aux considérants 3 et 5 qui précèdent.

11.     En outre, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, aucune mesure provisionnelle […] ne se justifie, le demandeur d'emploi n'ayant pas établi que des intérêts actuellement menacés devaient être sauvegardés.

Se référant à cette décision, le SDE relevait qu'il lui apparaissait que le présent recours était sans objet.

c) Invité à indiquer si et dans quelle mesure il estimait que son recours conservait un objet, le recourant a fait valoir (implicitement à tout le moins) que tel était le cas par écriture du 28 janvier 2020 - intitulée "Recours contre la décision du service de l'emploi, daté[e] du 10/12/19". A titre de conclusions, il a désormais requis ce qui suit (reproduit tel quel):

"-   l'annulation de la décision du [SDE], daté du 23/10/19 et du 10/12/19;

-    l'annulation de la décision du 13 septembre 2019 du CSR-ORP;

-    l'annulation de la nouvelle mesure C.________;

-    l'annulation de la suspension de la recherche des postes PET;

-    la consultation illimité des pièces (art. 26 LPA; art. 8 LPD);

-    dédommagement;

-    indemnité équitable à titre de réparation morale;

-    nouvelle décision du tribunal cantonal;

-    juridiction gratuite;

-    constatation de la fausseté des propos de l'OSEO/B.________ par le tribunal cantonal."

Invoquant une constatation inexacte respectivement incomplète des faits pertinents par le SDE, il a en particulier fait valoir qu'il ne s'était pas opposé uniquement à l'annulation de la mesure organisée par OSEO-Vaud auprès de la fondation concernée, mais également à la "décision" de l'Unité commune ORP-CSR (par l'intermédiaire de sa conseillère ORP) de mettre un terme en l'état à toute autre mesure de type PET; il estimait qu'il avait dans ce cadre "contesté l'annulation d'un droit existant". Il a en outre contesté que le rendez-vous qui lui avait été fixé auprès de C.________ n'aurait eu aucun caractère juridique contraignant pour lui, et soutenu que le ch. 10 en relation avec le ch. 5 de la décision du SDE n'étaient "pas pertinents" en ce qui le concernait dès lors qu'ils visaient une situation dans laquelle le demandeur d'emploi avait été assigné à une mesure "sur la base de données correctes"; dans le même sens, la doctrine citée par le SDE n'était à son sens par pertinente "parce qu'elle part[ait] du principe que la décision de mesure a[vait] été rendu[e] correctement et se fond[ait] sur des faits justes" - alors que les propos et affirmations d'OSEO-Vaud et de la fondation en cause le concernant étaient "faux et injustes", ce qu'il affirmait pouvoir démontrer. Il a encore relevé que la décision du SDE de ne pas entrer en matière sur son recours était arbitraire dans son résultat dans la mesure où il en résultait qu'il serait "exclu de la mesure PET pendant au moins 6 mois et dans cet espace de temps […] obligé d'aller chez la C.________ et tou[t] cela [sur] la base [de] propos faux". Il a enfin fait valoir que, "étant donné que les instances antérieures [avaient] adopté et diffusé les propos et évaluations faux de l'OSEO/B.________, malgré leur connaissance que lesdits propos [pouvaient] être faux […], elles [avaient] accepté (par dol éventuel) de porter atteinte à [s]a personnalité et à [s]on honneur et de [le] faire aussi dans l'avenir".

Il n'a pas été requis de déterminations sur cette écriture du 28 janvier 2020.

F.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Le recours par acte du 26 novembre 2019 est dirigé, selon son intitulé, "contre les décisions du service de l'emploi et de l'unité commune CSR-ORP" et tend notamment à l'annulation de ces décisions (cf. let. E/a supra). Après que, en cours de procédure, le SDE a rendu la décision du 10 décembre 2019 (cf. let. E/b supra), le recourant a adressé à la cour de céans une écriture du 28 janvier 2020 intitulée "Recours contre la décision du service de l'emploi, daté[e] du 10/12/19", concluant également, en particulier, à l'annulation de cette dernière décision (cf. let E/c supra).

Il convient en premier lieu de déterminer l'objet du litige.

a)  En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; TF 2C_470/2017 du 6 mars 2018 consid. 3.1).

L'objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui constitue - dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision -, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué. L'objet de la contestation et l'objet du litige sont donc identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble (ATF 125 V 413 consid. 1b et 2; TF 2C_470/2017 précité, consid. 3.1; CDAP PS.2013.0058 du 26 août 2014 consid. 2a). Pour le reste, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé; le juge n'entre donc pas en matière, en règle générale, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et les références).

En droit vaudois, l'art. 79 al. 2, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable à la présente procédure par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, prévoit dans ce cadre que le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée.

b)  Selon l'art. 92 al. 1 LPA-VD, le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Lorsqu’une décision rendue par une autorité administrative peut être attaquée auprès d’une autorité administrative supérieure par le moyen d’une opposition, d’une réclamation ou d’un recours institué par une loi spéciale, cette voie doit ainsi être épuisée préalablement à la saisine du Tribunal cantonal (cf. CDAP PS.2014.0067 du 23 septembre 2014 consid. 1a et les références).

L'absence de décision peut également faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de statuer (art. 74 al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

c)  En l'espèce, le recourant soutient en substance que l'Unité commune ORP-CSR, par l'intermédiaire de la conseillère ORP en charge de son dossier, aurait rendu une décision à l'occasion de l'entretien du 13 septembre 2019. A ce stade, il s'impose de constater qu'en tant qu'il s'agirait en pareille hypothèse d'une décision en matière d'insertion professionnelle dans le cadre du RI (au sens du titre II, chapitre 3 de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi - LEmp; BLV 822.11), une telle décision pourrait faire l'objet d'un recours administratif auprès du SDE en vertu de la disposition spéciale de l'art. 84 al. 1 LEmp. Le recourant ne peut en conséquence contester directement la (prétendue) décision de l'Unité commune ORP-CSR devant la cour de céans; le recours est dans tous les cas irrecevable sur ce point.

Le recourant fait en outre valoir que le courrier que lui a adressé le SDE le 16 octobre 2019 serait également constitutif d'une décision, par laquelle cette autorité aurait statué sur son recours du 13 octobre 2019 (en refusant d'entrer en matière respectivement se déclarant incompétente). Quoi qu'il en soit, le SDE a formellement rendu une décision à ce propos le 10 décembre 2019; dans cette mesure, il importe peu en définitive de déterminer si, dans l'hypothèse où le SDE n'aurait pas rendu une décision formelle dans l'intervalle, le courrier du 16 octobre 2019 aurait pu être considéré comme une décision nonobstant l'absence notamment de dispositif et d'indication des voies de droit (cf. art. 42 let. d et f LPA-VD) - étant rappelé qu'un acte peut être qualifié de décision (matérielle) si, par son contenu, il en a le caractère, même s'il n'est pas intitulé comme tel et ne présente pas certains éléments formels typiques d'une décision (ATF 143 III 162 consid. 2.2.1; TF  9C_646/2017 du 9 mars 2018 consid. 4.2; CDAP GE.2019.0030 du 30 juillet 2019 consid. 2a et les références). Le tribunal se contentera de relever dans ce cadre qu'à supposer que tel ne soit pas le cas, le recours par acte du 26 novembre 2019 aurait pu être interprété, au vu des circonstances, comme un recours pour déni de justice formel (cf. en particulier la conclusion subsidiaire tendant à ce que le SDE soit "avis[é] d'entrer en matière sur le fond [du] recours du 13/10/19").

Seule la décision rendue le 10 décembre 2019 par le SDE, par laquelle ce service a déclaré le recours du 13 octobre 2019 irrecevable, fait en conséquence l'objet du présent litige - à l'exclusion des (prétendues) décisions de l'Unité commune ORP-CSR du 13 septembre 2019 et du SDE du 16 octobre 2019.

d)  C'est en outre le lieu de relever d'emblée qu'en tant qu'elles tendent à l'octroi d'un dédommagement respectivement d'une indemnité à titre de réparation morale, les conclusions du recourant apparaissent d'emblée irrecevables devant la cour de céans, de telles prétentions relevant de la compétence des tribunaux civils ordinaires (cf. art. 1, 6 al. 2 et 14 de la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents - LRECA; BLV 170.11; CDAP PS.2017.0112 du 2 juillet 2018 consid. 3).   

2.                      Cela étant, il convient de rappeler brièvement le droit applicable en la matière.

a)  La LEmp s'inscrit dans une politique globale visant à créer des conditions-cadres favorisant l'emploi et un marché du travail équilibré (art. 1 al. 1); elle a notamment pour but d'encourager l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. c) et institue, en particulier, des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au RI prévu par la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) (art. 2 al. 2 let. a).

b)  Selon l'art. 13 LEmp, les ORP sont à la disposition des personnes qui recherchent un emploi et des entreprises qui souhaitent engager des collaborateurs (al. 1); ils exercent différentes compétences conformément à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0) (al. 2), notamment celle de décider de l'octroi de mesures relatives au marché du travail (let. c), et assurent en outre, en particulier, la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI (al. 3 let. b).  

Aux termes de l'art. 23a LEmp, les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi; en leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi au sens de la LACI (al. 1). En particulier, ils ont l'obligation, lorsque l'ORP le leur enjoint, de participer aux mesures professionnelles qui leur sont octroyées (al. 2 let. a).

c)  A teneur de l'art. 24 LEmp, les mesures cantonales d’insertion professionnelle visent à améliorer l’aptitude au placement des demandeurs d’emploi et à favoriser le retour en emploi par des activités qualifiantes servant la concrétisation d’un projet professionnel réaliste (al. 1); elles sont octroyées selon les mêmes critères que les mesures du marché du travail prévues par la LACI (al. 2).

Il résulte à ce propos de l’art. 59 LACI que l’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage (al. 1). Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi; ces mesures ont notamment pour but (al. 2) d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à leur permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) et de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let. d).

La LACI distingue, dans le cadre des mesures relatives au marché du travail, les mesures de formation, les mesures d'emploi et les mesures spécifiques (cf. art. 59 al. 1bis). Sont réputés mesures d'emploi notamment les emplois temporaires qui entrent dans le cadre de programmes organisés par des institutions publiques ou privées à but non lucratif, programmes qui ne doivent toutefois pas faire directement concurrence à l'économie privée (art. 64a al. 1 let. a). De tels programmes d'emploi temporaire (PET) correspondent, en droit vaudois, aux programmes d'insertion (PI) au sens de l'art. 34 LEmp, dont il résulte en outre qu'ils consistent en des activités s'approchant d'une situation de travail et doivent inclure de la formation pratique et/ou théorique (al. 2 let. g et h).

3.                      Dans sa décision du 10 décembre 2019 (en partie reproduite sous let. E/b supra), le SDE a en substance retenu que le recourant ne disposait pas d'un intérêt digne de protection à contester l'annulation de sa participation au PI (PET) organisé par l'Association OSEO-Vaud auprès de la Fondation B.________ (ch. 4), qu'il ne pouvait pas davantage valablement contester le fait que l'Unité commune ORP-CSR avait décidé de ne pas lui assigner de nouveau PI (ch. 6) et que la "recommandation" qui lui était faite de prendre contact avec C.________ ne constituait pas une décision sujette à recours (ch. 9) - et ce quand bien même l'ORP aurait émis une assignation à ce propos (ch. 10).

a) Il convient de relever d'emblée que, formellement, seul un acte écrit peut être constitutif d'une décision (cf. art. 44 al. 2, 2e phrase, LPA-VD; cf. ég. art. 42 LPA-VD en lien avec les indications que doivent contenir les décisions). A supposer qu'une décision (matérielle) soit prise oralement par un conseiller ORP à l'occasion d'un entretien avec un demandeur d'emploi, on peut très sérieusement douter dans ce cadre, sauf circonstances exceptionnelles à tout le moins, qu'une telle décision puisse être opposée à ce dernier avant qu'un acte écrit la confirmant lui ait été notifié. Sous cet angle, le recours devant le SDE contre la (prétendue) décision de l'Unité commune ORP-CSR du 13 septembre 2019 apparaît en conséquence irrecevable (car prématuré); si le recourant estimait que sa conseillère ORP avait pris une décision (matérielle) sujette à recours à l'occasion de cet entretien, il lui aurait appartenu d'attendre qu'un acte écrit dans ce sens lui soit adressé avant de la contester, respectivement d'inviter l'ORP à rendre une décision formelle sur ce point - voire, le cas échéant, de se plaindre d'un déni de justice auprès du SDE si l'ORP avait tardé ou refusé de statuer (art. 74 al. 2 LPA-VD). 

Tout au plus peut-on s'interroger à ce stade quant à la nature de la (prétendue) décision de la conseillère ORP du recourant consistant à fixer un entretien préalable auprès de C.________. Si, comme le soutient l'intéressée dans son courrier électronique du 17 septembre 2019, il ne s'agissait pas d'une "décision de mesure" (soit s'il ne s'agissait, comme l'a retenu le SDE dans sa décision du 10 décembre 2019, que d'une simple "recommandation"), il aurait en définitive été loisible au recourant de ne pas s'y rendre sans qu'il ne s'expose en pareille hypothèse à aucune sanction. Quoi qu'il en soit, le recourant s'est effectivement rendu à l'entretien concerné le 24 septembre 2019, de sorte que son recours, en tant qu'il porte spécifiquement sur l'entretien préalable en cause, n'a dans tous les cas plus d'objet sur ce point. 

b) Cela étant, s'agissant en premier lieu du fait que la candidature du recourant n'a pas été retenue par la Fondation B.________ dans le cadre du PET organisé par l'Association OSEO-Vaud, il ne s'agit aucunement d'une décision de l'Unité commune ORP-CSR. La situation du recourant est comparable sur ce point à celle de n'importe quel demandeur d'emploi dont, à l'issue d'un entretien d'embauche, la candidature n'est pas retenue, y compris sur le marché ordinaire du travail. A l'occasion de l'entretien du 13 septembre 2019, la conseillère ORP du recourant s'est ainsi contentée d'en prendre acte. Aucune sanction n'a pour le reste de ce chef été prononcée à l'encontre du recourant, comme le relève à juste titre le SDE dans sa décision du 10 décembre 2019.  

c) Le recourant fait toutefois également valoir que, à l'occasion de l'entretien du 13 septembre 2019, sa conseillère ORP aurait "décidé" de mettre un terme (en l'état) à toute autre mesure de type PET, et se plaint dans ce cadre de "l'annulation d'un droit existant".

Un tel grief ne résiste pas à l'examen. D'une façon générale, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun droit à bénéficier de tel ou tel type de mesure du marché du travail. Les critères d'attribution de ces mesures dépendent à la fois de circonstances objectives, telles que l'état du marché du travail, et de circonstances subjectives, telles que les difficultés de placement de la personne concernée liées par exemple à sa formation, à son expérience, à son âge, à son état civil ou encore à sa situation familiale (cf. Rubin, Commentaire de la lois sur l'assurance-chômage, Genève-Zurich-Bâle 2014 [Rubin 2014], n. 9 ad art. 60 al. 3 LACI p. 470 s. et les références). Comme le relève le SDE en se référant à la jurisprudence de la cour de céans, il appartient dans ce cadre à l'ORP d'apprécier l'adéquation d'une mesure à la situation d'un chercheur d'emploi; aucune disposition légale ou réglementaire ne donne pour le reste à ce dernier le droit de choisir librement la mesure d'insertion professionnelle qu'il préfère (CDAP PS.2009.0052 du 15 février 2010 consid. 4b in fine et 4c; cf. ég. CDAP PS.2018.0015 du 19 juin 2018 consid. 3b et les références). Le fait que la conseillère ORP du recourant a en l'occurrence estimé qu'il n'était pas opportun de proposer à ce dernier une nouvelle mesure de type PET en l'état n'avait dès lors pas à faire l'objet d'une décision formelle et ne saurait en tant que tel être contesté.

La situation du cas d'espèce doit être distinguée de celle dans laquelle un assuré selon la LACI souhaite concrètement participer à une mesure relative au marché du travail en particulier - auquel cas il doit déposer en temps utile une demande dûment motivée dans ce sens (cf. art. 59c al. 1 LACI; concernant spécifiquement les mesures de formation, cf. ég. art. 60 al. 3 LACI). En pareille hypothèse, l'autorité compétente doit rendre une décision concernant une telle demande, sous peine de se rendre coupable d'un déni de justice formel (cf. Rubin, Assurance-chômage, 2e éd., 2006 [Rubin 2006], ch. 7.2.3 et la note de bas de page n° 1849 p. 507).

d)  Le recourant fait encore valoir qu'à l'occasion de l'entretien du 13 septembre 2019, sa conseillère ORP lui aurait imposé une obligation, savoir la mesure de coaching auprès de C.________, qui aurait un caractère juridique contraignant pour lui.

Comme on l'a déjà vu (consid. 3a), le recours n'a dans tous les cas plus d'objet en tant qu'il porte sur l'entretien préalable auprès de C.________ fixé par la conseillère ORP du recourant à cette occasion. Pour le reste, il n'apparaît pas que le recourant aurait formellement été assigné à suivre la mesure de coaching évoquée (pour une durée de six mois) en l'état - on peut supposer que l'ORP a renoncé à lui adresser une telle assignation jusqu'à droit connu sur le présent recours.  

Le SDE relève pour le surplus qu'à supposer même qu'une assignation aurait été émise dans ce cadre, le recourant n'aurait pas pu se prévaloir d'un intérêt digne de protection à la contester, en référence à Rubin 2006 (ch. 5.8.7.4.1) p. 401, lequel retient à ce propos qu'une "opposition à une décision portant uniquement sur l'assignation est irrecevable" et se réfère lui-même notamment à l'arrêt C 85/03 rendu le 20 octobre 2003 par le Tribunal fédéral. Plus précisément, les décisions d'assignation aux mesures relatives au marché du travail doivent contenir l'indication des motifs et des voies de droit et peuvent être contestées, mais uniquement s'agissant de la question de l'étendue du remboursement des frais de repas et de transport (cf. SECO, Bulletin LACI MMT, A78 et A80, étant précisé que, selon sa préface, ce bulletin est "contraignant pour l'ensemble des organes d'exécution") - à l'exclusion de l'assignation en tant que telle, faut d'intérêt actuel à agir; seule peut être attaquée pour le reste l'éventuelle sanction pour inobservation de l'assignation, auquel cas la validité de l'assignation est examinée à titre préalable (Rubin 2014, n. 10 ad art. 102 LACI p. 655 et la référence à TF C 221/03 du 18 décembre 2003 consid. 3.2). A l'évidence, les griefs du recourant sur ce point (en lien avec le fait que la mesure envisagée l'aurait été sur la base de données incorrectes et de propos faux et injustes) ne changent strictement rien au fait qu'il n'aurait dans tous les cas aucun intérêt actuel à s'en plaindre au stade de l'assignation.

e)  Dans le cadre de ses conclusions telles que modifiées par écriture du 28 janvier 2020, le recourant requiert pour le reste la consultation illimitée des pièces figurant dans son dossier ainsi que la constatation de la fausseté des propos de l'Association OSEO-Vaud et de la Fondation B.________.

Le recourant a la possibilité de demander le contenu de son dossier auprès de l'Unité commune ORP-CSR en tout temps, comme le SDE l'en a informé dans son courrier du 23 octobre 2019. Il ne prétend pas qu'il aurait formé une telle demande et que cette autorité aurait refusé d'y faire droit; ce point n'est en conséquence pas à proprement parler litigieux, et l'on ne saurait faire grief au SDE de ne pas l'avoir abordé dans sa décision du 10 décembre 2019.

Pour le reste, les conclusions du recourant en constatation de la fausseté des propos de l'Association OSEO-Vaud et de la Fondation B.________ apparaissent d'emblée irrecevables. S'il entend obtenir la rectification ou la suppression des données dont il estime que le traitement est illicite, le recourant peut éventuellement procéder conformément à la loi vaudoise du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD; RSV 172.65), en saisissant l'Unité commune ORP-CSR d'une requête correspondante. Même s'il n'a pas à se prononcer sur les chances de succès d'une telle démarche, le tribunal relèvera qu'à première vue, l'on ne voit pas sur quelles bases le recourant pourrait par hypothèse établir que l'appréciation des collaborateurs qui l'ont reçu en entretien selon laquelle il aurait paru "apathique distant et perdu et manque de dialogue" (pour reprendre la formulation du procès-verbal établi par sa conseillère ORP le 13 septembre 2019) serait inexacte (cf. art. 9 LPrD), s'agissant d'une appréciation subjective; d'ailleurs, le recourant lui-même évoque à ce propos des "mauvaises impressions subjectives invérifiables" dans son recours du 13 octobre 2019.

f)   Le tribunal se contentera enfin d'attirer l'attention du recourant sur le fait que sa conseillère ORP s'est en définitive contentée de prendre acte des motifs pour lesquels sa candidature dans le cadre du PET envisagé n'avait pas été retenue; comme déjà relevé, aucune sanction n'a de ce chef été prononcée à l'encontre de l'intéressé, ce qui signifie qu'aucun manquement à ses obligations ne lui a été reproché. Le tribunal peine à comprendre dans ce cadre les motifs pour lesquels le recourant, qui n'a semble-t-il jamais exercé d'activité sur le marché ordinaire du travail malgré un suivi professionnel qui dure depuis plus de six ans, s'oppose avec autant de virulence à la mesure de coaching qui lui a été proposée, une telle mesure étant de nature à augmenter ses chances de voir sa candidature retenue à l'occasion de futurs entretiens d'embauche. 

4.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision rendue le 10 décembre 2019 par le SDE confirmée.

Il n'est pas perçu d'émolument (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; BLV 173.36.5.1) ni alloué de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                      La décision rendue le 10 décembre 2019 par le Service de l'emploi est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 10 mars 2020

 

Le président:                                                                                     Le greffier:



                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.