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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 12 décembre 2019 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. Pierre Journot et M. François Kart, juges. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, à Lausanne |
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Objet |
Pension alimentaire |
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Recours A.________ c/ décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 24 octobre 2019 refusant de prendre sa demande en considération |
Vu les faits suivants:
A. Le 3 octobre 2019, A.________, ressortissante tunisienne domiciliée dans son pays d'origine, s'est adressée au Bureau vaudois de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA). Elle indiquait avoir une fille de quinze ans, née le 1er août 2004 des œuvres de son ex-mari, B.________, également ressortissant tunisien (ci-après: B.________). A ses dires, celui-ci serait domicilié en Suisse, au "Camping ********", selon son "téléphone". Il n'avait jamais vu leur fille et ne s'était jamais acquitté de la pension alimentaire mise à sa charge par un tribunal tunisien en faveur de l'enfant. Elle-même était atteinte dans sa santé et vivait dans la pauvreté, de sorte qu'elle n'était plus en mesure de subvenir aux besoins élémentaires de l'enfant. Aussi suppliait-elle le BRAPA de lui apporter assistance dans le recouvrement de la pension due.
B. Par décision du 24 octobre 2019, le BRAPA a refusé de prendre en considération la requête de A.________, au motif que seules les personnes domiciliées dans le canton de Vaud pouvaient solliciter son aide.
C. Agissant le 12 novembre 2019, A.________ a déféré ce prononcé devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant en substance à ce qu'il soit ordonné au BRAPA d'entrer en matière sur sa demande d'assistance. Elle a déposé une série de pièces, à savoir une convocation de la Police cantonale du 3 décembre 2003, une copie de l'acte de naissance de sa fille, une copie d'un jugement du Tribunal de Moknine (Tunisie) du 27 novembre 2007 ainsi que du procès-verbal de notification de cet arrêt du 5 février 2009, une ordonnance du Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois du 7 avril 2010, un document d' "examen pré-anesthésie" à son endroit du 6 septembre 2018, un courrier du Service social international du 6 mai 2019, ainsi qu'un certificat de présence du 8 novembre 2019 du Ministère de l'Education de Tunisie concernant sa fille, élève de neuvième année.
D. Il découle des pièces déposées par la recourante les quelques éléments suivants:
La recourante a épousé à une date indéterminée B.________.
Le 3 décembre 2003, alors qu'elle séjournait au Foyer ********, la recourante a été convoquée par la Police cantonale à se présenter au poste de gendarmerie de Montreux le 15 décembre suivant afin d'y être entendue à la demande du Service de la population, dans le cadre du renouvellement de son autorisation de séjour.
Par ordonnance de non-lieu du 10 juin 2004, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois n'est pas entré en matière sur la plainte de la recourante, qui reprochait à B.________, dont elle était désormais séparée, de l'avoir frappée et de lui avoir volé son passeport lorsqu'ils vivaient ensemble en Suisse, à ********.
Le 1er août 2004, à Moknine, la recourante a donné naissance à l'enfant Yomna. Le couple a ensuite divorcé et la garde de l'enfant a été confiée à la mère.
Par jugement du 12 octobre 2004, le Tribunal de Moknine a condamné B.________ à verser à la recourante, en faveur de l'enfant, une pension alimentaire de cinquante dinars par mois.
Statuant à nouveau le 27 novembre 2007, le Tribunal de Moknine a ordonné, sur demande de la mère, l'augmentation de la pension alimentaire due par B.________ pour sa fille à nonante dinars par mois. A l'audience, A.________ a affirmé que le père travaillait en Suisse dans une société et qu'elle ignorait tout de sa nouvelle situation familiale, hormis le fait qu'il était divorcé de deux autres femmes.
Selon le procès-verbal de notification du 5 février 2009, le jugement du 27 novembre 2007, exécutoire, a été notifié à B.________ le 4 février 2009 à son adresse en Tunisie, par l'intermédiaire de sa sœur.
Le 19 mai 2009, le Tribunal de Moknine a condamné par contumace B.________ à quatre mois d'emprisonnement pour "négligence de sa famille".
A une date indéterminée, A.________ a (re)déposé plainte devant le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre B.________. Par ordonnance du 7 avril 2010, le Juge d'instruction a constaté que les faits dénoncés avaient déjà fait l'objet de décisions exécutoires et qu'en conséquence un refus de suivre devait être prononcé.
Le 15 avril 2019, l'intéressée s'est adressée au Service social international. Par courrier du 6 mai 2019, ce service l'a invitée à lui transmettre ses coordonnées afin de fixer un rendez-vous téléphonique ou une vidéoconférence et connaitre mieux les détails de sa situation.
E. La CDAP a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. La loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA; BLV 850.36) règle l'action de l'Etat en matière d'aide au recouvrement des pensions alimentaires découlant du droit de la famille et d'avances sur celles-ci.
L'art. 5 LRAPA dispose que l'ayant droit à des pensions alimentaires, enfant ou adulte, domicilié dans le canton de Vaud, qui ne reçoit pas ou qui reçoit irrégulièrement la prestation qui lui est due, peut demander au service une aide appropriée.
Cette aide peut être accordée sous forme de proposition d'une médiation (art. 7 LRAPA), d'accomplissement de démarches amiables ou judiciaires en vue d'aboutir à l'encaissement et/ou au recouvrement des prestations alimentaires dues (art. 8 LRAPA) ou d'octroi d'avances sur pensions alimentaires (art. 9 LRAPA).
2. Ainsi que le prévoit l'art. 5 LRAPA, exposé extensivement ci-dessus, seules peuvent requérir l'aide du BRAPA les personnes domiciliées dans le canton de Vaud. Tel n'étant pas le cas de la recourante, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de prendre en considération sa demande.
Pour le surplus, et dans l'hypothèse où B.________ serait toujours domicilié dans le canton de Vaud, il appartient à la recourante d'ouvrir action auprès du Tribunal de l'arrondissement compétent selon le domicile de B.________, afin de requérir la reconnaissance du jugement tunisien du 27 novembre 2007, puis l'exécution forcée de celui-ci.
3. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté selon la procédure de jugement rapide de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Compte tenu des circonstances, il sera renoncé à percevoir un émolument judiciaire. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 12 décembre 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.