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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 21 avril 2020 |
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Composition |
M. Laurent Merz, président; MM. Antoine Thélin et Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi, Assurance perte de gain maladie - APGM, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Office régional de placement d'Echallens, à Echallens |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service de l'emploi, Assurance perte de gain maladie - APGM, du 12 décembre 2019, confirmant le refus de lui octroyer des prestations de l'APGM |
Vu les faits suivants:
A. a) A.________ (le recourant) s'est inscrit le 22 juillet 2019 auprès de l'Office régional de placement (ORP) d'Echallens, indiquant être à la recherche d'un emploi à plein temps dès le 1er août 2019. Un délai-cadre lui a été ouvert du 1er août 2019 au 30 juin 2020.
b) Figurent au dossier différents certificats médicaux dont il résulte que A.________ a présenté une incapacité totale de travail du 18 juillet au 2 septembre 2019, respectivement une incapacité de travail à 50 % du 2 septembre au 1er octobre 2019.
Par décision du 26 septembre 2019, le Service de l'emploi (SDE), Instance juridique chômage, a retenu que le recourant était apte au placement et avait droit aux indemnités journalières à compter du 1er août 2019, estimant notamment que son incapacité de travail devait être considérée comme étant passagère.
A.________ a retrouvé un emploi dès le 1er octobre 2019.
c) Par décision du 30 octobre 2019, la Caisse cantonale de chômage (CCh) a considéré que le chômage de A.________ n'était plus indemnisable dès le 2 septembre 2019 dès lors que, durant son incapacité de travail, il avait bénéficié d'indemnités de chômage pendant 30 jours consécutifs (du 1er au 30 août 2019), en référence à l'art. 28 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0).
Par décision sur opposition du 12 décembre 2019, la CCh a toutefois partiellement admis l'opposition formée par le recourant et réformé cette décision en ce sens que son chômage était indemnisable avec un gain assuré réduit à 50 % dès le 2 septembre 2019 - compte tenu de sa capacité de travail de 50 % attestée médicalement dès le jour en cause.
B. a) Dans l'intervalle, A.________ a déposé le 3 novembre 2019 une demande de prestations auprès du Service de l'emploi, Assurance perte de gain et maladie (SE APGM), requérant l'octroi de prestations de cette assurance dès le 1er septembre 2019.
Par décision du 14 novembre 2019, le SE APGM a refusé de faire droit à cette demande au motif que, depuis l'ouverture de son délai-cadre d'indemnisation, le recourant n'avait jamais satisfait aux obligations de contrôle selon l'art. 10d du règlement d'application de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi, du 7 décembre 2005 (RLEmp; BLV 822.11.1).
A.________ a déposé une réclamation contre cette décision par acte du 24 novembre 2019, relevant qu'elle lui semblait en contradiction avec la décision rendue le 30 octobre 2019 par la CCh.
b) Par décision sur réclamation du 12 décembre 2019, le SE APGM a rejeté la réclamation et confirmé la décision du 14 novembre 2019, retenant les motifs suivants:
"[…] M. A.________ bénéficie d'un délai-cadre d'indemnisation depuis le 1er août 2019. Il était en incapacité de travail depuis le 2 juillet 2019, soit avant-même [sic!] l'ouverture de son délai-cadre d'indemnisation, et n'a donc pas « satisfait aux obligations de contrôle » […] pendant au moins un mois avant de solliciter les prestations de l'APGM. En d'autres termes, comme son incapacité de travail a débuté avant l'ouverture de son délai-cadre, il n'a pas droit aux prestations de l'APGM. […]"
C. A.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte du 30 décembre 2019, concluant au versement en sa faveur "de 50 % des prestations de l'APGM durant le mois de septembre 2019". Il a en substance fait valoir qu'il avait satisfait aux obligations de contrôle, respectivement que sa conseillère ORP lui avait précisé "qu'il n'était pas nécessaire d'effectuer un contrôle, étant en incapacité de travail". Il relevait en outre que sa demande ne servait en aucun cas à prolonger la couverture d'une incapacité de travail, rappelant qu'il avait retrouvé un emploi à partir du 1er octobre 2019.
L'autorité intimée a maintenu sa position et proposé le rejet du recours dans sa réponse du 23 janvier 2020.
Le recourant a également confirmé sa position par écriture du 19 février 2020.
D. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de verser des prestations de l'APGM au recourant, à 50 %, du 1er au 30 septembre 2019.
a) Le droit à l'indemnité de chômage suppose notamment que l'assuré soit apte au placement (art. 8 al. 1 let. f de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité - LACI; RS 837.0), étant dans ce cadre réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'art. 17 LACI prévoit différents "devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle", notamment l'obligation pour l'intéressé de chercher du travail et d'apporter la preuve de ses efforts dans ce sens (al. 1) et de se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (al. 2); les art. 21 et 22 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02) portent dans ce cadre sur les entretiens de conseil et de contrôle auxquels doivent se soumettre les assurés.
Selon l'art. 28 al. 1 LACI, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison notamment d'une maladie et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s'ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité; leur droit persiste au plus jusqu'au 30e jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre. Cette disposition ne vise que les situations d'incapacité passagère de travail; elle ne s'applique pas aux atteintes durables et importantes à la capacité de travail et de gain (cf. ATF 126 V 127 consid. 3a).
b) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11) a notamment pour but d'assurer les bénéficiaires d'indemnités de chômage contre la perte de gain en cas d'incapacité de travail pour des raisons de maladie ou de grossesse (art. 1 al. 2 let. bbis). Elle institue à cette fin des mesures cantonales relatives à une assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires d'indemnités de chômage (art. 2 al. 2 let. b), qui font l'objet du chapitre IIa (art. 19a ss).
Aux termes de l'art. 19a LEmp, l'assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires d'indemnités de chômage (APGM) a pour but le versement de prestations complémentaires aux chômeurs en incapacité provisoire de travail, totale ou partielle, pour des raisons de maladie ou de grossesse, et qui ont épuisé leur droit aux indemnités de chômage, conformément à l'art. 28 LACI.
Selon l'art. 19e LEmp, peut demander les prestations de l'APGM l'assuré qui, cumulativement, se trouve en incapacité provisoire de travail, totale ou partielle, au sens de l'article 28 LACI (let. a), a satisfait aux obligations de contrôle prévues par la LACI pendant un mois au moins avant de solliciter les prestations de l'APGM (let. b) et séjourne dans son lieu de domicile; le Conseil d'Etat peut prévoir des exceptions à cette dernière exigence, lorsque la situation particulière de l'assuré le justifie (let. c).
S'agissant spécifiquement de la condition prévue par l'art. 19e let. b LEmp, il résulte de l'Exposé des motifs et projet de loi (EMPL) sur une assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires d'indemnités de chômage et projet de loi modifiant la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (avril 2011, tiré à part n° 385) ce qui suit:
"La personne assurée doit s'être soumise aux prescriptions de contrôle pendant au moins 1 mois - à savoir s'être présentée aux convocations de son ORP et avoir effectué des recherches d'emploi, pendant au moins 30 jours civils (par exemple du 15 novembre au 14 décembre) - avant de pouvoir bénéficier des prestations. Le but de cette assurance complémentaire est de pallier une absence de couverture momentanée; elle ne doit pas servir à prolonger la couverture d'une incapacité qui existait déjà avant l'arrivée au chômage. Ainsi, les personnes qui s'inscrivent au chômage avec un certificat médical et bénéficient tout de suite des indemnités versées en application de l'article 28 LACI, sans jamais toucher d'indemnités de chômage « normales », n'ont pas droit à ces prestations."
En lien avec cette même disposition, l'art. 10d du règlement d'application de la LEmp, du 7 décembre 2005 (RLEmp; BLV 822.11.1), prévoit que satisfait aux obligations de contrôle l'assuré qui ne se trouve pas en incapacité de travail et qui respecte les devoirs et les prescriptions de contrôle prévus par l'article 17 LACI.
c)
En l'espèce, le recourant a présenté une incapacité totale de travail du
1er août 2019 (date d'ouverture du délai-cadre d'indemnisation)
au 1er septembre 2019 y compris; il a de ce chef bénéficié de
prestations de l'assurance-chômage en application de l'art. 28 LACI du 1er
au 30 août 2019. Au 1er septembre 2019, date à partir de laquelle il
demande des prestations de l'APGM, il s'impose ainsi de constater qu'il n'avait
pas satisfait aux obligations de contrôle prévues par la LACI pendant un mois
au moins (au sens de l'art. 19e let. b LEmp); le fait qu'il se soit rendu à des
entretiens avec son conseiller ORP les 23 juillet et 26 août 2019 et qu'il ait
procédé à une recherche d'emploi (à tout le moins) avant même son inscription à
l'ORP - nonobstant son incapacité totale de travail - n'y change rien, seul
l'assuré "qui ne se trouve pas en incapacité de travail" étant
réputé satisfaire aux obligations de contrôle dans ce cadre (art. 10d
RLEmp; cf. ég. l'extrait de l'EMPL reproduit ci-dessus et CDAP
PS.2017.0063 du 13 juin 2018 consid. 1, PS.2014.0081 du 13 janvier 2015 consid.
2d). Le tribunal se contentera de relever pour le reste, à toutes fins utiles,
qu'il n'en résulte aucune contradiction avec les décisions rendues en
application de la LACI, cette dernière loi - singulièrement son
art. 28 - ne prévoyant pas un tel délai de carence avant l'ouverture du droit
aux prestations.
Le recourant a par la suite retrouvé une capacité partielle de travail (50 %) dès le 2 septembre 2019. A compter de cette date, son droit à être indemnisé "normalement" par l'assurance-chômage avec un gain assuré réduit à 50 % a été reconnu par décision sur opposition de la CCh du 12 décembre 2019 (cf. let. A/c supra); on pourrait se demander si et dans quelle mesure il pourrait ainsi être réputé avoir satisfait dès cette date aux obligations de contrôle prévues par la LACI. Quoi qu'il en soit, cette évolution des circonstances ne lui ouvre dans tous les cas pas le droit aux prestations de l'APGM dans les circonstances du cas d'espèce, dès lors qu'il a retrouvé un emploi dès le 1er octobre 2019 - soit avant l'échéance du délai de carence de 30 jours prévu par l'art. 19e let. b LEmp.
d) Dans ces conditions, la décision sur réclamation attaquée confirmant le refus de prestations de l'APGM en faveur du recourant ne prête pas le flanc à la critique, faute pour ce dernier d'avoir satisfait aux obligations de contrôle prévues par la LACI pendant un mois au moins avant de solliciter de telles prestations.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision sur réclamation attaquée confirmée.
Il n'y a pas lieu de percevoir un émolument (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; BLV 173.36.5.1) ni d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation rendue le 12 décembre 2019 par le Service de l'emploi, Assurance perte de gain maladie est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 21 avril 2020
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.