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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 15 juillet 2022 |
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Composition |
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; MM. Guillaume Vianin et Stéphane Parrone, juges. |
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Recourante |
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A.________ précédemment domiciliée à ********, actuellement sans domicile connu, |
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Autorité intimée |
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Direction générale de la cohésion sociale, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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CSR Broye-Vully, à Payerne. |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 22 novembre 2019 (suppression du droit au RI avec effet au 31 août 2019) |
Vu les faits suivants:
A. A.________, née le ******** 1983, a bénéficié du revenu d'insertion (RI) dès le 1er mars 2017, selon décision du 8 mars 2017 du Centre social régional (CSR) de Bex dont elle dépendait alors. A cette époque, elle était étudiante à temps partiel à la Haute Ecole en travail social de Sierre (ci-après: la HES-SO Valais) dans le but d'obtenir un bachelor en travail social; elle avait en outre trouvé un travail à temps partiel en qualité d'animatrice socio-culturelle. Le journal 2017 du CSR mentionne dès le premier entretien avec l'intéressée, le 16 février 2017, ce qui suit:
"[…] Situation complexe.
- Situation professionnelle: Mme a 2 CFC, mais ne peut plus exercer dans ces domaines: la vente pour des raisons de santé, et le graphisme pour des raisons économiques (pas de job dans ce domaine). Mme a surtout travaillé dans le domaine de l'enseignement/du social, s'est donc inscrite en septembre 2016 à la HES à Sierre pour obtenir un bachelor et pouvoir trouver un emploi fixe dans le domaine de l'animation. Elle effectue sa formation à temps partiel (40 %). Dès le 1er mars 2017, elle a trouvé un emploi à mi-temps d'animatrice socio-culturelle à St-Maurice et son droit au chômage s'éteint aujourd'hui le 16 février 2017.
- Démarches administratives en cours:
1. demande de bourse déposée en 2016, pas de réponse pour l'instant.
2. AI: situation peu claire, à reprendre: Mme a déposé une demande en 2016, aurait reçu une demande négative (ou préavis), aurait demandé un délai pour apporter des éléments supplémentaires. Son médecin traitant lui aurait fait remplir une demande de détection précoce. Le but pour elle serait d'obtenir une réadaptation professionnelle (financement de sa formation par l'AI).
3. subsides: demande faite, pas de réponse, Mme s'inquiète pour le paiement de ses primes et la prise en charge de ses frais médicaux. Je la rassure, peut continuer d'effectuer ses traitements sans souci.
[…]
- Situation financière: Mme va encore recevoir quelques IJ LACI du mois de février, puis ensuite aura son salaire de 1'600 fr. net/mois. Son nouveau loyer sera de 1'100 fr./mois charges comprises. Elle a des frais de transports et repas pour ses 2 jours/semaine à Sierre et va bientôt recevoir la 2ème facture de frais d'écolage. Elle n'aura donc pas le minimum vital.
[...]
-> dépôt de demande de RI, à titre d'avance sur OCBE et/ou AI […]"
A la date du 30 mars 2017, le journal du CSR mentionne un entretien de permanence avec A.________, qui ne comprend pas pourquoi, alors qu'elle a reçu une décision d'octroi du RI, il lui est dit qu'il s'agit d'avances sur une bourse ou sur une prestation de l'assurance-invalidité et qu'elle devra cas échéant rembourser les avances du RI.
Au début du mois de mai 2017, A.________ a dû suspendre sa formation au sein de la HES-SO Valais en raison d'une aggravation de son état de santé. Elle a également dû mettre un terme à son contrat de travail dès lors que son emploi ne correspondait pas à ses limitations médicales.
Au mois de juin 2017, A.________ a obtenu l'octroi de la bourse d'études qu'elle avait sollicitée en 2016. Le montant a été versé au CSR, en vertu de la subrogation en faveur de cette institution, mais il s'est avéré que l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'OCBE) n'était pas au courant de la suspension de la formation de la bénéficiaire résultant de son état de santé.
Durant le deuxième semestre 2017 et le premier de l'année 2018, plusieurs décomptes et correctifs ont été établis par les services concernés, notamment en lien avec les frais de transport et de repas qui avaient été avancés à A.________, ainsi qu'avec le remboursement des frais de transport pour traitements médicaux. A.________ a interjeté plusieurs recours contre les décisions de remboursement rendues à son encontre.
Au début de l'année 2019, alors qu'elle était toujours en arrêt maladie, A.________ a informé le CSR de Bex qu'elle entendait reprendre sa formation auprès de la HES, si possible à 40 % dès septembre 2019. Sa conseillère a attiré son attention sur la problématique du financement de dite formation, l'invitant à se renseigner auprès de l'OCBE et de l'AI.
A.________ a déménagé de Bex à Payerne le 1er avril 2019. Dès cette date, son dossier a été transféré du CSR de Bex au CSR Broye-Vully, lequel a rendu une décision d'octroi du RI le 30 avril 2019 avec effet rétroactif au 1er avril 2019.
Par courrier du 1er juillet 2019, la Haute école de travail social de Fribourg (ci-après: la HETS-FR) a accepté le transfert de A.________ de la HES-SO Valais pour la rentrée académique de septembre 2019, à temps partiel. La correspondance du directeur de la HETS-FR précisait que le passage intrafilière était en l'espèce autorisé à titre exceptionnel au vu des raisons médicales invoquées et des indications thérapeutiques attestées. Le directeur a en outre rappelé que A.________ avait épuisé le nombre de semestres de congé que le règlement de filière autorise et que, de ce fait, il ne lui serait plus possible de bénéficier de congés durant son cursus; il lui recommandait dès lors de prendre rapidement contact avec la conseillère aux études de l'école afin de planifier son cursus de formation, et notamment les périodes de formation pratique, de sorte à pouvoir achever la formation dans le délai imparti.
Le 11 juillet 2019, le CSR Broye-Vully a adressé un courrier à A.________, afin de clarifier certains volets de sa situation; on extrait de ce courrier les passages suivants:
"[…] Pour la partie qui concerne les frais de régime qui vous sont octroyés: notre CSR a pour pratique d'octroyer ce type de frais sur la base d'un document médical (certificat ou attestation), du jour, que nous demandons ensuite de renouveler chaque année pour bénéficier continuellement de frais de régime.
Dans votre situation, nous vous avons accordé ce forfait sur la base d'un ancien certificat daté de 2017 ainsi que les informations transmises par votre précédent CSR. Il vous a cependant été demandé de nous transmettre une attestation actualisée en date du 30 avril 2019.
Vous nous avez, par la suite, transmis à nouveau des copies de la même attestation 2017, raison pour laquelle nous avons réitéré notre demande par un rappel, en date du 19 juin. Comme mentionné dans ce rappel, vous vous exposez à une sanction en cas de non collaboration. Dans la mesure où cette sanction se serait chiffrée à 25 % de votre forfait (soit Fr. 277.50), nous avons choisi de ne plus vous octroyer les frais de régime (de Fr. 175.-) tant que nous ne recevons pas le document demandé, cette mesure étant moins pénalisante financièrement pour vous.
[…]
Nous profitons également de ce courrier pour clarifier votre demande d'aide financière suite à votre confirmation d'inscription auprès de la HETS-FR.
Selon Madame B.________, assistante sociale au CSR de Bex, vous avez été largement informée des conséquences d'un projet de formation. En effet, selon l'entretien du 5 février 2019, elle vous a rendu attentive au financement de cette période de formation, à l'importance de prendre contact avec l'OCBE et avec l'OAI pour connaître les possibilités de prise en charge, au fait que le RI ne prend pas en charge les personnes en formation et qu'il vous faut trouver des solutions financières.
Durant votre premier rendez-vous le 20 mai 2019 avec M. C.________, ces différents points vous ont été rappelés. Nous vous avons aussi transmis des courriels les 17 et 21 juin pour vous rappeler et confirmer qu'une demande de bourse devait être déposée en justifiant les raisons du temps partiel de votre future formation.
En date du 8 juillet, par téléphone, vous nous avez confié que vous n'étiez pas certaine de devoir déposer une demande de bourse.
Dans tous les cas, dans la mesure où vous disposez déjà de deux formations qualifiantes niveau CFC (vendeuse et graphiste), le RI ne peut entrer en matière durant une période de nouvelle formation sachant que votre capacité de travail est entière dans toute activité professionnelle selon la décision de l'OAI du 4 mars 2019. […]"
Le 14 août 2019, A.________ a effectivement présenté une demande de bourses à l'OCBE pour l'année académique 2019-2020. Dans un courrier du 15 juillet 2019 adressé à l'OCBE, elle expliquait qu'elle reprendrait en septembre 2019 ses études débutées à la HES-SO Valais en automne 2016 "mises en pause" durant deux ans pour raisons médicales; elle précisait avoir changé de lieu de formation avec l'accord des deux écoles concernées au vu de son changement de lieu de résidence.
B. Le 3 septembre 2019, le CSR Broye-Vully a rendu une décision de suppression des prestations du RI dès le 31 août 2019. Il a motivé sa décision en se référant aux Normes RI, en particulier au ch. 1.3.6.1 de ces normes, en vertu duquel le RI peut verser des avances à la personne en attente d'une bourse de l'OCBE si cette personne répond aux critères cumulatifs suivants: être âgé de 18 à 25 ans révolus, suivre une première formation professionnelle, être dans l'obligation d'interrompre sa formation si l'avance lui est refusée. Le CSR a considéré qu'au vu des deux CFC déjà obtenus, A.________ ne remplissait pas les critères précités, ce qui lui avait été expliqué déjà par le CSR de Bex, puis lors du transfert de dossier au CSR Broye-Vully.
Le 7 octobre 2019, A.________, agissant par l'entremise d'un avocat, a saisi la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après: la DGCS) d'un recours à l'encontre de la décision du CSR du 3 septembre 2019. Elle a notamment fait valoir que la décision de l'Office de l'assurance invalidité faisait l'objet d'un recours et que cette décision contestée avait induit en erreur le CSR et conduit à la suppression des prestations du RI. Elle concluait à l'annulation de la décision du 3 septembre 2019 et à la reconnaissance de son droit au RI, subsidiairement au renvoi de la cause au CSR pour complément d'instruction et nouvelle décision.
Par décision du 22 novembre 2019, la DGCS a rejeté le recours interjeté par A.________ à l'encontre de la décision de suppression des prestations du RI rendue par le CSR Broye-Vully le 3 septembre 2019 et confirmé la décision attaquée.
Il convient de préciser que dans l'intervalle, par décision du 1er novembre 2019, l'OCBE a mis la recourante au bénéfice d'une bourse d’un montant de 27'770 fr. pour l'année académique 2019/2020, en précisant que cette somme serait versée au CSR de Bex compte tenu de la subrogation en faveur de cette autorité, selon les modalités suivantes: 18'510 fr. à réception de l’attestation de formation du 1er semestre, puis 9'260 fr. à réception de l’attestation de formation du 2ème semestre. L’attention de la recourante était attirée sur le fait que les allocations devraient être restituées en cas d’interruption de la formation suivie. Le CSR de Bex a reçu le montant de 18'510 fr. précité et l’a transféré au CSR Broye-Vully. Ce dernier a versé, le 27 novembre 2019, une somme de 15'692 fr. 75 sur le compte de la recourante, après avoir déduit un montant de 2'817 fr. 25 correspondant, selon ses indications, à l’aide financière du RI versée en août 2019 pour vivre en septembre 2019 (2'814 fr.) et au recouvrement d’un montant versé à tort au mois de juin 2019 (3 fr. 25).
C. Le 10 janvier 2020, A.________ (ci-après: la recourante), agissant toujours par la plume de son avocat, a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) d'un recours à l'encontre de la décision de la DGCS, concluant à son annulation. Elle a également sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire, qui lui avait été refusée dans la phase de procédure devant la DGCS.
Par décision du 14 janvier 2020, la juge instructrice de la CDAP a accordé à A.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 10 janvier 2020 (I), exonéré la recourante d'avances et des frais judiciaires, Me Olivier Carré étant désigné en qualité d'avocat d'office de la recourante (II), celle-ci étant en outre exonérée de toute franchise mensuelle (III).
Dans sa réponse du 15 janvier 2020, le CSR Broye-Vully, autorité concernée, a conclu implicitement au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée, en précisant, d'une part, que l'avance sur bourse avait néanmoins été concrètement opérée par l'intermédiaire du RI en septembre 2019, la décision d'octroi de l'OCBE étant datée du 1er novembre 2019 pour la période courant de septembre 2019 à août 2020, raison pour laquelle le CSR avait perçu, en vertu de la subrogation en sa faveur, un montant de 2'817 fr. 25 de l'OCBE correspondant au montant du RI versé en septembre 2019; d'autre part, le CSR Broye-Vully a rappelé que le régime du RI et celui des bourses d'études ne peuvent pas coexister, le RI devant nécessairement s'interrompre dès lors qu'une bourse d'études est octroyée.
Le 29 janvier 2020, la DGCS a déposé sa réponse et conclu au rejet du recours.
Souhaitant se déterminer sur les écritures des autorités intimée et concernée, la recourante a sollicité de nombreuses prolongations de délai, invoquant en particulier la dégradation de son état de santé. A fin septembre 2020, elle a en outre requis la désignation d'un nouveau conseil d'office, faisant valoir une rupture du lien de confiance avec son précédent conseil. Me Olivier Carré a dès lors été relevé de sa mission de conseil d'office par décision de la juge instructrice du 26 octobre 2020, Me Elodie Fuentes étant désignée en remplacement. L'indemnité de Me Carré pour le travail accompli dans le dossier PS.2020.0003 a été arrêtée à 649 fr. 70, débours et TVA compris.
D'octobre 2020 à avril 2021, le délai imparti à la recourante pour déposer d'éventuelles observations complémentaires a encore été prolongé à cinq reprises, à la requête de la recourante personnellement ou à celle de son conseil, cette dernière ayant finalement été relevée de sa mission de conseil d'office par décision du 28 avril 2021 à la suite d'un courrier de la recourante qui invoquait derechef une rupture du lien de confiance avec son avocate. L'indemnité de Me Fuentes pour le travail accompli dans la présente cause a été arrêtée à 602 fr. 15. Cette décision a été notifiée à la recourante à plusieurs reprises et à diverses adresses, notamment à une adresse à ******** que la recourante avait elle-même communiquée au greffe du tribunal dans le cadre d'une procédure concernant une décision de l'OCBE contre laquelle A.________ avait recouru (affaire CDAP BO.2020.0035, arrêt du 26 août 2021). L'instruction de la présente cause a du reste été suspendue jusqu'à droit connu dans la procédure à l'encontre de l'OCBE; dans le cadre de cette dernière affaire, le recours de A.________ a été rejeté en raison de l'échec définitif de l'intéressée en date du 14 février 2020.
Par lettre du 23 novembre 2021, la juge instructrice a interpellé la recourante pour savoir si son recours dans la cause PS.2020.0003 avait encore un objet compte tenu de l'évolution de sa santé et du cursus de ses études. La recourante n'a jamais répondu à ce courrier, ni déposé d'observations complémentaires.
Il importe de mentionner que, dans un arrêt du 18 juin 2021 rendu dans la cause PS.2020.0004, la CDAP a admis le recours que A.________ avait déposé à l'encontre d'une seconde décision de la DGCS du 22 novembre 2019 qui lui refusait le bénéfice de l'assistance judiciaire, celui-ci lui étant accordé dans la cause l'opposant au CSR Broye-Vully avec effet au 2 juillet 2019. Des dépens ont été alloués à A.________, à charge de l'Etat de Vaud (par la DGCS), sous déduction des indemnités de respectivement 649 fr. 65 et 602 fr. 20 versées à Mes Carré et Fuentes pour le travail accompli dans le dossier de la cause PS.2020.0004. Aucun autre conseil d'office n'a en revanche été désigné, le tribunal ne disposant plus d'une adresse lui permettant d'atteindre la recourante et celle-ci n'ayant plus participé de quelque manière que ce soit à la procédure de recours pendante.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait en outre aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2. Le litige porte sur la décision de la DGCS du 22 novembre 2019 en tant qu'elle confirme le prononcé du CSR du 3 septembre 2019, lequel supprimait l'octroi du RI dès le 31 août 2019 au motif que la recourante ne remplissait pas les conditions d'octroi pour percevoir le RI à titre d'avances sur bourse d'études. La recourante conteste aussi la substitution de motif qui s'est ensuivie après que l'OCBE a rendu une décision d'octroi de la bourse requise pour la période de septembre 2019 à août 2020, considérant que son droit d'être entendue avait été violé dans le cadre de la substitution de motif. Enfin, la recourante semble contester le décompte résultant de la subrogation invoquée par le CSR pour le montant versé en août 2019 pour vivre en septembre 2019.
3. a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV); elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le RI (art. 1 al. 2 LASV).
L'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (art. 3 al. 1 LASV).
La LASV et son réglement d'application du 26 octobre 2005 (RLASV; BLV 800.051.1) sont complétés par les Normes RI édictées par le Département de la santé et de l'action sociale sous le titre "Complément indispensable à l'application de la loi sur l'action sociale vaudoise/LASV et son règlement d'application/RLASV" (ci-après: Normes RI).
b) La loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11) règle l'octroi d'aides financières aux personnes dont les ressources sont reconnues insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire (art. 1 LAEF). Par son aide financière, l'Etat assure aux personnes en formation des conditions minimales d'existence et promeut l'égalité des chances en visant à supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2 al. 1 LAEF).
L'art. 8 LAEF régit les conditions d'octroi de l'aide. Son alinéa 3 prévoit que l’aide n'est accordée, en principe, qu'aux élèves et étudiants régulièrement inscrits et aux apprentis au bénéfice d'un contrat d'apprentissage ou de formation approuvé par l'autorité compétente. L'art. 4 al. 1 du règlement d’application de la LAEF du 11 novembre 2015 (RLAEF; BLV 416.11.1) précise qu’est considéré comme régulièrement inscrit, celui qui est admis par l'établissement de formation concerné et qui est effectivement en formation. En vertu de l'art. 15 al. 2 LAEF, une bourse peut être octroyée pour autant que la formation entreprise permette d'obtenir un titre de niveau plus élevé que celui déjà obtenu. L'al. 4 let. a de cette disposition prévoit toutefois qu'une bourse est également octroyée au requérant déjà détenteur d'un Master ou d'un titre professionnalisant pour accomplir une formation s'achevant par un titre inférieur ou équivalent à celui dont il dispose en cas de reconversion rendue nécessaire pour des raisons de santé ou de conjoncture économique, pour autant que la possibilité de la prise en charge de la formation n'existe pas dans le cadre d'autres mesures de soutien. Selon l'art. 32 LAEF, l’aide financière de l’Etat cesse dès le moment où le bénéficiaire ne remplit plus l’une des conditions prévues par la loi.
c) Selon la jurisprudence, en octroyant une aide financière destinée à l'accomplissement d'une formation, I'Etat est réputé assurer au bénéficiaire des conditions minimales d'existence (art. 2 al. 1 LAEF), fonction qui recouvre précisément celle du revenu d'insertion (art. 1 al. 1 LASV). Il a ainsi été jugé de façon constante que, dans le canton de Vaud, l'aide sociale n'a pas à corriger des règles insatisfaisantes en matière de prise en charge de la formation. Il n'y a d'aide étatique à la formation que par le biais d'une bourse, celle-ci étant réputée, lorsque les conditions de son octroi sont remplies, assurer un soutien suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (arrêts CDAP PS.2014.0007 du 27 juin 2014 consid. 2b et les références citées). Dès lors, la personne en formation n'a pas de droit aux prestations de l'aide sociale (voir encore dans ce sens PS.2021.0096 du 23 février 2022 consid. 2b; PS.2020.0026 du 8 décembre 2020 consid. 2b; PS.2017.0028 du 28 mars 2018 consid. 2b).
d) En principe, l'aide sociale n'est pas remboursable (art. 60 al. 1 let. b de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01]). Toutefois, lorsque le requérant a déposé une demande de prestations d'assurances sociales ou de bourse, le RI est considéré comme une avance et doit être remboursé lorsque les prestations d'assurances sociales ou de bourse sont accordées; l'art. 46 LASV est en effet rédigé en ces termes:
"1 Le bénéficiaire qui a déposé ou qui dépose une demande de prestations d'assurances sociales ou privées ou d'avances sur pensions alimentaires ou de bourses d'études ou de prestations complémentaires cantonales pour famille ou de prestations cantonales de la rente-pont en informe sans délai l'autorité compétente. Si ces prestations d'assurance sont octroyées rétroactivement, les montants reçus au titre de prestations du RI sont considérés comme des avances et le bénéficiaire est tenu de les restituer (y compris les frais particuliers ou exceptionnels).
2 L'autorité ayant octroyé le RI est subrogée dans les droits du bénéficiaire à concurrence des montants versés par elle et peut demander aux assurances concernées que les arrérages des rentes soient versés en ses mains jusqu'à concurrence des prestations allouées.
3 L'Etat est subrogé aux droits des bénéficiaires créanciers de contributions au titre de l'obligation d'entretien ou de la dette alimentaire."
Dans son exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi sur l'action sociale vaudoise du 4 avril 2010 (Bulletin du Grand Conseil [BGC], législature 2007-2012, p. 511, pt. 2.3), le Conseil d'Etat a relevé ce qui suit au sujet de l’art. 46 LASV:
"Les autorités d'application du RI sont régulièrement sollicitées pour octroyer le RI à des personnes ne disposant pas du minimum vital dans l'attente d'une décision de l'Office cantonal des bourses d'études (OCBE).
Par ailleurs, lors de changements de situations ou lorsqu'un enfant dans une famille bénéficiaire du RI commence une formation, le RI peut être provisoirement octroyé également jusqu'à droit connu sur la décision de l'OCBE.
Ainsi, à l'instar d'assurances sociales ou d'avances sur pension alimentaire, le RI peut consentir une avance sur bourses, laquelle doit être remboursée pour la période concernée.
Pour éviter les inconvénients d'un refus du bénéficiaire de signer une cession sur sa future bourse devant rembourser le RI et pour une simplification administrative, il est opportun de prévoir à l'article 46 alinéa 1 de la LASV les bourses d'études comme prestations à restituer au RI en cas d'octroi."
Ainsi, dans l'hypothèse où la personne concernée a perçu le RI dans l'attente d'une décision sur l'éventuel octroi d'une bourse d'études, le CSR est subrogé dans les droits du bénéficiaire à concurrence du RI versé et peut demander aux "assurances concernées", respectivement à l'OCBE, que leurs prestations accordées rétroactivement soient versées directement entre ses mains (cf. aussi arrêt CDAP BO.2020.0018 du 13 avril 2021 consid. 4 et 5). A cet égard, les Normes RI disposent à leur ch. 1.3.6.1 que:
"Le requérant doit déposer une demande de bourse auprès de l'OCBE. Si l'OCBE ne peut traiter la demande de bourse dans les 15 jours, le CSR est autorisé à octroyer le RI au titre d'avance sur bourse dès le début de la formation du jeune mineur ou majeur et uniquement jusqu'à la décision initiale de l'OCBE si ce dernier répond aux critères cumulatifs suivants :
- être âgé de 18 à 25 ans révolus (date d'anniversaire des 25 ans),
- suivre une première formation professionnelle,
- être dans l'obligation d'interrompre sa formation si l'avance lui était refusée.
En cas d’octroi du RI en avance sur bourse, la décision remise au bénéficiaire devra préciser que le versement du RI est limité jusqu’à la décision initiale de l’OCBE."
e) En l'occurence, le CSR a décidé, le 30 avril 2019, d'octroyer le RI à la recourante avec effet au 1er avril 2019. A ce moment-là, l'intéressée avait interrompu ses études en raison de son état de santé. Lorsqu'elle a fait part à ses conseillers de son souhait de reprendre ses études après que son transfert de la HES-SO Valais à la HETS-FR avait été accepté, elle a été rendue attentive au fait qu'elle ne pourrait plus bénéficier du RI. Le CSR a néanmoins encore versé l'aide octroyée au mois d'août 2019 pour vivre au mois de septembre 2019, la recourante ayant déposé sa demande de bourse auprès de l'OCBE le 14 août 2019. En revanche, par décision du 3 septembre 2019, le CSR Broye-Vully a à juste titre supprimé le droit au RI de la recourante avec effet au 31 août 2019. Cette décision est conforme à la législation rappelée ci-dessus et en particulier aux Normes RI dont il résulte clairement que la recourante n'avait plus droit au RI dès lors qu'elle allait reprendre ses études dans le cadre d'une troisième formation et non d'une première. Le premier motif invoqué par l'autorité concernée, puis par l'autorité intimée dans le cadre de la procédure de recours, ne prête pas le flanc à la critique et le grief doit être écarté à cet égard.
De plus, par décision du 1er novembre 2019, l'OCBE a mis la recourante au bénéfice d'une bourse d'un montant de 27'770 fr. pour l'année académique 2019/2020, en précisant que, compte tenu de la subrogation en faveur du CSR, le montant de 18'510 fr. relatif au 1er semestre académique serait versé à cette autorité, ce qui a effectivement été réalisé. Sur cette somme, le CSR a reversé 15'692 fr. 75 à la recourante, après déduction de l'aide financière versée en août 2019 pour vivre en septembre 2019 (2'814 fr.) et d'un montant de 3 fr. 25 versé à tort en juin 2019. Conformément aux dispositions légales et à la jurisprudence mentionnées ci-dessus, en particulier les art. 3 et 46 LASV et 2, 8 et 15 LAEF, il ne peut y avoir d'octroi de prestations du RI lorsqu'une bourse d'études est accordée; en cas de prestations versées avec effet rétroactif lorsque des avances sur bourse ont été consenties par le biais du RI, le CSR est subrogé dans les droits du bénéficiaire. Le versement de la bourse en mains du CSR par l'OCBE était dès lors prescrit par la loi et ne saurait être remis en cause; le décompte établi ensuite par le CSR était également conforme à l'exercice du droit de subrogation de cette entité. Quant à la substitution de motif intervenue entre la décision du CSR du 3 septembre 2019 et celle de la DGCS du 22 novembre 2019 dont se plaint la recourante, ce grief est irrecevable dès lors que le justiciable a qualité pour recourir seulement contre le dispositif à l'exclusion de la motivation de la décision. Au demeurant, la décision de la DGCS tient compte à juste titre de celle rendue le 1er novembre 2019 par l'OCBE; ces deux décisions ne conduisent pas à des solutions contradictoires, mais prennent en considération l'évolution de la situation de la recourante, laquelle ne saurait se prévaloir d'une violation de son droit d'être entendue alors qu'elle avait été dûment informée de chacune des étapes par les diverses autorités compétentes. Le recours, dans la mesure de sa recevabilité, doit être rejeté sur ce point également.
En dernier lieu, la recourante semble contester le décompte établi par le CSR au moment de l'exercice de son droit de subrogation. La recourante n'a jamais précisé les montants exacts qu'elle contestait et n'a pas non plus déposé de pièce complémentaire à cet égard, quand bien même elle a sollicité l'octroi de nombreuses prolongations de délai à cet effet. La recevabilité du recours est dès lors douteuse sur ce point, faute de motivation des conclusions telle que requise par l'art. 79 al. 1 LPA-VD. Au demeurant, dans le cadre du recours concernant une décision de restitution de l'OCBE (arrêt BO.2020.0035 précité, consid. 3b), la Cour de céans a déjà procédé à un nouvel examen des calculs effectués par le CSR et les a validés en ces termes :
"[...] L’ordre de paiement du mois d’août 2019 mentionne un forfait de base pour un adulte de 2'237.80 fr. et des frais particuliers de 576.20 fr. incluant des frais pour un abonnement de transport public (264 fr.), des frais de régime (175 fr.) et une participation aux frais de maladie (137.20 fr.). Ce document précise que le montant forfaitaire et les frais particuliers, totalisant 2'814 fr., doivent être versés à la recourante, sous réserve de la participation aux frais médicaux à payer directement à son assurance-maladie. Il sied ici de préciser que les franchises et participations aux soins médicaux font partie des frais hors forfait pouvant être pris en charge par le RI, conformément à l'art. 22 al. 2 let. b du règlement d'application de la LASV du 26 octobre 2005 (RLASV; 850.051.1). C’est ainsi à juste titre que le CSR a déduit du nouveau montant de bourse à la fois la somme qu’il a servie à la recourante (2'676.80 fr.) et celle qu’il a prise en charge à titre de quote-part des frais médicaux (137.20 fr.). Une erreur de calcul a cependant été commise dans ce cadre, la somme totale retenue (2'817.25 fr.) prenant encore en considération un montant de 3.25 fr. versé à tort à la recourante au mois de juin 2019, alors que celui-ci avait déjà été déduit du forfait de base dont les différents postes sont détaillés dans l’ordre de paiement. Ce calcul, défavorable à la recourante, est compensé par le fait que l’autorité intimée a établi un montant à restituer légèrement moins élevé que celui résultant de la réévaluation du droit à la bourse (4'620 fr. au lieu de 4'625 fr.). [...]"
Il appert qu'en définitive, le montant versé après déduction du droit de subrogation du CSR n'était pas défavorable à la recourante, celle-ci ayant perçu un montant supplémentaire de 1 fr. 75 (5 fr. versés en trop sous déduction de 3 fr. 25 retenus à tort). Ces calculs ayant déjà été revus dans le cadre d'une décision judiciaire entrée en force, il n'y a pas lieu de s'écarter des constats retenus dans cet autre arrêt. Le recours doit être rejeté sur ce point aussi, si tant est qu'il soit recevable.
4. Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision de la DGCS confirmée.
Il n'y pas lieu de réclamer d'émolument judiciaire (art. 4 al. 3 du tarif des frais judicaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015; TFJDA – BLV 173.36.5.1). Succombant, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD a contrario); en revanche, elle est rendue attentive au fait qu'elle pourra être tenue de rembourser les indemnités de ses deux conseils d'office successifs provisoirement laissées à la charge de l'Etat par décision du 28 avril 2021, soit respectivement 649 fr. 70 et 602 fr. 15 en faveur de Mes Carré et Fuentes (art. 122 al. 1 let. a CPC et 123 al. 1 CPC, applicables par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombera à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 22 novembre 2019 est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 15 juillet 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.