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TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 août 2020

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Centre régional de décision (CRD) PC Familles Grand-Lausanne, à Lausanne

  

 

Objet

Aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Centre régional de décision (CRD) PC Familles du 12 février 2020 rejetant sa réclamation et confirmant la décision du 14 mars 2019 refusant la remise d'une obligation de restituer

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après: le recourant), né le ******** 1970, et son épouse, parents de deux enfants nés en 2003 et 2008, ont déposé une demande de prestations complémentaires cantonales pour familles (ci-après: PCFam) le 23 novembre 2016. Le formulaire rempli par leurs soins et les pièces annexées indiquaient notamment que le recourant avait cessé son activité de consultant indépendant fin 2015, car elle n'était pas rentable, et qu'il était désormais sans profession ni revenu, tandis que sa femme travaillait à taux partiel dans une garderie pour quelque 40'000 fr. par an. Sous la rubrique "Demandes de prestations en cours?", les requérants avaient coché "non". Les annexes comprenaient en outre plusieurs courriers de l'office AI, révélant que le susnommé avait commencé une mesure de réinsertion à l'été 2016, interrompue prématurément après deux mois.

Par décision du 13 décembre 2016, le Centre régional de décision PC Familles Grand-Lausanne (ci-après: CRD) a mis le recourant et sa famille au bénéfice de PCFam de 946 fr. par mois à compter du 1er novembre 2016. Il était précisé que cette décision était valable aussi longtemps que la situation décrite dans le plan de calcul au verso ne changeait pas et que les bénéficiaires avaient l’obligation de communiquer sans retard au CRD toute modification de leur situation familiale et financière, telle que changement d'état civil ou variation du revenu ou de la fortune.

B.                     Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l'union conjugale du 20 novembre 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée, attribué la jouissance du domicile conjugal et la garde des enfants à la mère, accordé un libre et large droit de visite au père et astreint ce dernier au régulier versement d'une allocation pour impotence de 1'500 fr. qu'il percevait de l'assurance-invalidité pour l’entretien de sa fille aînée.

Par décision du 27 novembre 2017, le CRD a alors supprimé le droit aux PCFam du recourant au 30 novembre 2017, du fait qu'il ne faisait plus ménage commun avec ses enfants.

C.                     En date du 28 mars 2018, au dire du recourant, l'office AI lui a reconnu le droit à une rente ordinaire d'invalidité de 2'172 fr. par mois et à deux rentes liées pour enfants de 869 fr. chacune, rétroactivement depuis le 1er novembre 2016.

Par quatre décisions supplémentaires du 3 octobre 2018, le CRD a avisé le recourant qu'il avait réexaminé rétroactivement son droit aux PCFam, en considération de sa rente AI et de celles de ses enfants, et lui a ainsi réclamé la restitution de la totalité des prestations versées du 1er novembre 2016 au 30 novembre 2017, soit 12'298 fr. au total. Les voies de droit indiquées étaient la demande de remise sous trente jours, dont les conditions étaient décrites, et la procédure de réclamation dans ce même délai.

D.                     Le recourant a réagi le 8 octobre 2018, faisant valoir qu’il n’avait jamais eu l’intention de profiter des services sociaux et qu'il avait exclusivement affecté les montants d'assistance aux besoins de la famille. Il précisait qu’en raison de diverses difficultés et maladies psychiques auxquelles il devait faire face depuis 2014 et qui avaient conduit l’office AI à lui reconnaître une invalidité de 100% depuis mars 2015, il ne lui avait pas été possible d’annoncer à temps les modifications survenues. Il arguait qu’il vivait d’une rente AI de 2'172 fr. par mois (les rentes des enfants étant versées en mains de la mère) et que son seul loyer s’élevait à 1'800 fr. par mois, pièces à l'appui, de sorte qu’il lui était impossible de rembourser les montants réclamés. Il priait dès lors l’autorité de "rayer la cause et laisser ces frais à la charge de l’Etat".

Par une nouvelle décision du 14 mars 2019, le CRD a fait savoir au recourant que la remise de l'obligation de restituer n'était possible que si l'allocataire était de bonne foi et se trouvait dans une situation difficile, conditions cumulatives qui n'étaient à son avis pas réunies. L'autorité relevait qu'elle n'avait pas été informée du droit du recourant à des prestations de l'assurance-invalidité, si bien que les rentes AI – et les rentes LPP – avaient été directement versées au recourant lui-même à titre rétroactif et qu'elle n'avait pas pu les réclamer en compensation des PCFam à restituer. Elle ajoutait que selon ses calculs, dont le détail était joint, il pourrait s’acquitter de mensualités de 180 fr. sans devoir entamer son minimum vital. Aussi se disait-elle contrainte de refuser la remise demandée.

E.                     Par "opposition" du 20 mars 2019, le recourant s’est inscrit en faux contre les critiques du CRD, soulignant que son droit à une rente AI ne lui avait été signifié que le 28 mars 2018, pour une grave dépression récurrente et d'autres troubles psychiques. Proclamant sa bonne foi, il affirmait que les rentes rétroactives lui avaient permis, après remboursement du revenu d’insertion et d’importantes dettes contractées, de recommencer un semblant de vie après qu’on lui avait tout enlevé, enfants, maison et économies. Il s’étonnait d’être le seul inquiété, alors que son épouse gagnait bien plus que lui, et soutenait qu’après paiement de son loyer (1'800 fr.), de son assurance-maladie (418 fr. 70) et de ses frais de déplacements pour ses thérapies, il voyait mal où était le disponible de 180 fr. calculé par le CRD.

Par une dernière décision sur réclamation du 12 février 2020, le CRD a rejeté la réclamation du recourant et confirmé sa décision du 14 mars 2019. Il reprochait à l’intéressé de ne pas avoir signalé, lors du dépôt de sa demande de PCFam, qu’une demande AI était en cours et d’avoir failli à son obligation de renseigner en omettant d’annoncer la rente d’invalidité octroyée le 28 mars 2018, ce qui justifiait les décisions de restitution du 3 octobre 2018. Quant à la demande de remise, l'autorité relevait que les problèmes de santé et autres difficultés invoqués par le susnommé n'étaient pas établis, de sorte que sa bonne foi ne pouvait être admise. Elle rappelait enfin que les rentes rétroactives lui avaient été versées personnellement, raison pour laquelle lui seul était poursuivi et non pas son épouse, et maintenait ses calculs pour le surplus.

F.                     Le recourant s’est pourvu auprès du Tribunal de céans le 20 février 2020, en concluant à ce que le CRD "renonce définitivement et dans sa totalité à sa créance". Invoquant la protection des personnes handicapées, il insiste sur le fait qu’il est totalement invalide depuis mars 2015, en raison d’une dépression chronique reconnue par l’office AI. Il affirme que les traitements nécessaires sont longs et coûteux, ce qui tend à l'étrangler financièrement, et dénonce un acharnement de l'autorité intimée qui ne fait qu'empirer son état de santé. A l’appui de ses moyens, il fournit les coordonnées d’une douzaine de thérapeutes qui ont été amenés à l’assister. Il produit en outre plusieurs certificats médicaux de 2018 et 2019, dont les détails seront repris ultérieurement dans la mesure utile, ainsi qu’un fragment d’un rapport du Service médical régional (SMR) du 19 mars 2018, lequel pose le diagnostic principal de "trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptôme psychotique", fixe l’incapacité de travail à 100% dans toute activité depuis le 10 mars 2014 et énumère les limitations fonctionnelles suivantes: "fatigabilité importante, difficultés de concentration, d’attention et de mémoire, dysfonctionnement exécutif, difficultés relationnelles, tendance au repli, importante vulnérabilité au stress, baisse de l’élan vital, ralentissement psychomoteur".

Dans sa réponse du 7 mai 2020, l’autorité intimée conclut au rejet du recours. Elle dit n’avoir appris que grâce à l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 novembre 2017 que le recourant percevait une rente d’impotence pour l'entretien de sa fille et qu’après vérification, elle s’est aperçue qu’il touchait une rente AI de 2'172 fr. par mois et deux rentes pour enfants de 869 fr. chacune depuis le 1er novembre 2016, d’où la révision rétroactive du dossier. Elle persiste à penser que le susnommé a violé son obligation de renseigner, raison pour laquelle elle réclame le remboursement des prestations indûment perçues, et que les conditions posées pour une remise de l’obligation de restituer ne sont pas réalisées. Elle renvoie pour le reste à la décision attaquée.

A la requête de la juge instructrice, l’autorité intimée a complété sa réponse le 16 juin 2020. Sur la base de nouveaux calculs, produits en annexes, elle reconnaît que le recourant se trouvait en situation difficile lors de l’entrée en force de sa décision de restitution du 3 octobre 2018. Elle estime toutefois que cette situation difficile ne s'oppose pas à la décision attaquée, puisque l’intéressé a reçu des prestations d’assurances sociales à titre rétroactif, et que la condition de la bonne foi fait défaut, si bien qu’aucune remise ne peut lui être accordée.

La cour a ensuite statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Rendue sur la base de la loi vaudoise du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont (LPCFam; BLV 850.053), la décision sur réclamation attaquée est susceptible de recours au Tribunal cantonal (cf. art. 30 al. 4 LPCFam). Les dispositions de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) s'appliquent au surplus (cf. art. 30 al. 5 LPCFam).

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD) auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      La décision sur réclamation attaquée confirme la décision du 14 mars 2019, refusant d’exonérer le recourant du remboursement de 12'298 fr. de PCFam indûment perçues du 1er novembre 2016 au 30 novembre 2017. L’objet du litige porte donc uniquement sur la question de la remise de l’obligation de restituer. En revanche, ne sont pas litigieuses la décision de suppression du droit aux prestations du 27 novembre 2017, ni même les décisions de restitution du 3 octobre 2018, dans la mesure où le recourant n’a jamais contesté le principe ou le montant de la rétrocession et requiert d'ailleurs expressément que l’autorité intimée renonce à sa créance dans les conclusions de son recours.

3.                      a) Ont droit aux prestations complémentaires cantonales pour familles, selon l'art. 3 al. 1 LPCFam, les personnes qui ont leur domicile dans le Canton de Vaud depuis trois ans au moins et disposent d'un titre de séjour valable ou en cours de renouvellement au moment où elles déposent la demande de prestations complémentaires cantonales pour familles (let. a), vivent en ménage commun avec des enfants âgés de moins de 16 ans (let. b) et font partie d'une famille dont les dépenses reconnues au sens de l'art. 10 sont supérieures aux revenus déterminants au sens de l'art. 11, sous réserve des exceptions prévues par la loi (let. c). Le montant de la prestation complémentaire annuelle pour familles correspond à la part des dépenses reconnues de la famille qui excède les revenus déterminants de la famille au cours d'une année civile (art. 9 al. 1 LPCFam). Les dépenses reconnues de la famille correspondent au total des dépenses reconnues de l'ayant droit et de chacun des membres de la famille au sens de l'art. 10; les revenus déterminants de la famille correspondent au total des revenus déterminants de l'ayant droit et de chacun des membres de la famille au sens de l'art. 11 (art. 9 al. 2 LPCFam).

Les modalités d'octroi et de révision sont décrites aux art. 25 ss du règlement vaudois du 17 août 2011 d'application de la LPCFam (RLPCFam; BLV 850.053.1), auxquels renvoie l'art. 12 al. 1 LPCFam. Selon l'art. 30 RLPCFam, si la révision périodique ou extraordinaire aboutit à une diminution du montant de la PC Familles annuelle, la décision y relative prend en principe effet dès le début du mois où le changement de situation est intervenu (al. 2). Est réservée la restitution lorsque l'obligation de renseigner a été violée (al. 3).

L'obligation de renseigner est régie aux art. 22ss LPCFam et 44ss RLPCFam, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) s'appliquant en outre par analogie (cf. art. 22 LPCFam). L'art. 22a LPCFam prévoit que la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1) et qu'elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). L'art. 44 RLPCFam précise de même que chaque bénéficiaire doit communiquer sans retard au CRD tout changement dans la situation personnelle et matérielle de nature à modifier le montant des prestations allouées ou à justifier leur suppression (al. 1).

b) A teneur de l'art. 28 LPCFam, les prestations complémentaires cantonales pour familles perçues indûment doivent être restituées (al. 1). Lorsqu'une prestation d'assurance sociale est octroyée rétroactivement, les prestations complémentaires cantonales pour familles versées précédemment à titre d'avance doivent être restituées, à concurrence de l'avance perçue (al. 1bis). La restitution ne peut être exigée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 2). L'obligation de restituer se prescrit par dix ans à compter du jour où la dernière prestation a été versée (al. 4, 1ère phrase).

Selon les Directives de l'Office fédéral des assurances sociales concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC, état au 1er janvier 2020), auxquelles renvoient les Directives du Département cantonal de la santé et de l’action sociale concernant l'application de la LPCFam (DPCFam), lorsque la personne tenue à restitution était de bonne foi et que la restitution la mettrait dans une situation difficile, la créance en restitution doit faire l'objet d’une remise totale ou partielle. La remise n'est accordée que sur présentation d'une demande écrite (ch. 4651.01), qui doit être motivée, accompagnée des pièces utiles et déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution auprès de l'autorité d'exécution des prestations complémentaires; il ne s'agit que d'un délai d'ordre et non d'un délai de péremption (ch. 4654.01). S'il est manifeste que les conditions d'une remise sont réunies, on renoncera d'office à la restitution. Pour une personne de bonne foi tenue à la restitution, la situation difficile sera par exemple manifestement réalisée si elle continue à bénéficier de prestations complémentaires (ch. 4610.07).

c) Les deux conditions cumulatives posées par l'art. 28 al. 2 LPCFam pour obtenir une remise de l'obligation de restituer, soit la bonne foi et une situation difficile, font l'objet des ch. 4.6.5.2 et 4.6.5.3 DPC. Ainsi, si une PC est versée à tort et que l’assuré ne pouvait s’en rendre compte en faisant preuve de l’attention minimale exigible au vu des circonstances et du cas d’espèce, force est d’admettre la bonne foi (ch. 4652.01). A l’inverse, nul ne peut invoquer sa bonne foi si elle est incompatible avec l’attention que les circonstances permettaient d’exiger de lui. Ainsi, la condition de la bonne foi n’est pas réalisée lorsque le versement à tort d’une PC est dû à une grave négligence ou au dol de la personne tenue à restitution. Tel est le cas si, lors de la demande ou de l’examen des conditions économiques, certains faits n’ont pas été annoncés ou que des indications fausses ont été fournies intentionnellement ou par négligence grave; il en est de même lorsqu’un changement dans la situation personnelle ou matérielle n’a, intentionnellement ou par grave négligence, pas été annoncé ou l’a été avec retard, ou lorsque des PC indues ont été acceptées en connaissance de leur caractère indu (ch. 4652.02). Commet une négligence grave celui qui, lors de la demande de prestation, de l’examen des conditions du droit, ou du paiement de la PC indûment versée, ne fait pas preuve du minimum d’attention que l’on est en droit d’exiger de lui en fonction de ses compétences et de son degré de formation. Fait preuve de négligence grave la personne qui omet d’annoncer une modification de son revenu, qu’il soit obtenu sous forme de rente ou en vertu de l’exercice d’une activité lucrative, ou qui ne contrôlant pas – ou seulement à la légère – la feuille de calcul PC, n’annonce pas une erreur de calcul qu’elle aurait facilement pu reconnaître (ch. 4652.03).

On admet l’existence d’une situation difficile lorsque les dépenses reconnues par la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC; RS 831.30) et les dépenses supplémentaires prévues par l’art. 5 al. 4 de l'ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA; RS 830.11) sont supérieures aux revenus déterminants au sens de la LPC (ch. 4653.01 DPC). Si des PC doivent être restituées en raison d’un versement rétroactif de prestations d’assurances sociales, on ne saurait opposer à l’ordre de restitution une éventuelle situation difficile lorsque les versements rétroactifs de prestations sont d’un montant au moins identique et qu’aux conditions prévues par l’art. 27 de l'ordonnance fédérale du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301), le montant à restituer peut être compensé avec les prestations en question ou que les moyens financiers résultant du versement rétroactif existent encore au moment où la décision portant sur la restitution des PC est rendue. En revanche, si le montant de la restitution est supérieur au montant du paiement rétroactif, la situation difficile ne peut exister que pour le montant de la différence (ch. 4653.04).

4.                      a) En l'espèce, l'autorité intimée reproche au recourant de ne pas lui avoir annoncé l'octroi de rentes AI pour lui-même et ses deux enfants lorsqu'il a reçu les décisions y relatives, en violation de son obligation de renseigner. Elle estime qu'il n'a pas démontré que ses problèmes de santé l'auraient durablement empêché de communiquer ces informations et qu'il ne saurait dès lors se prévaloir de sa bonne foi.

Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, à la lecture des différents certificats médicaux produits et des quelques pièces du dossier AI en mains du tribunal, il apparaît clairement que le recourant souffre d'importants troubles psychiques totalement invalidants depuis 2014, lesquels se manifestent notamment par une attention très perturbée par des idées noires, une concentration inefficace et une mémoire diminuée avec oublis à mesure (cf. rapport psychiatrique du 6 février 2018), une aboulie (cf. rapport du CMS du 16 novembre 2018), des difficultés de concentration (cf. rapport du médecin généraliste du 14 décembre 2018), un isolement social (cf. rapport psychiatrique du 4 juin 2019), une vulnérabilité extrême et un manque de ressources (cf. rapport psychologique du 26 septembre 2019), ou encore une fatigabilité importante, des difficultés de concentration, d'attention et de mémoire, un dysfonctionnement exécutif, des difficultés relationnelles, une tendance au repli et une importante vulnérabilité au stress (cf. rapport SMR du 19 mars 2018). Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au recourant d'avoir omis d'annoncer, sciemment ou par négligence grave, qu'il avait obtenu, en mars 2018 selon ses indications (incontestées), l'octroi d'une rente AI rétroactive, ce d'autant moins que l'autorité intimée avait déjà mis fin au versement des PCFam en 2017.

Il en résulte que la première condition de l'art. 28 al. 2 LPCFam, à savoir la bonne foi, est réalisée.

b) Reste à examiner si la restitution des PCFam mettrait le recourant dans une situation difficile, soit si la deuxième condition cumulative de l'art. 28 al. 2 LPCFam est également remplie.

L'autorité intimée a finalement reconnu à cet égard, dans sa dernière écriture du 16 juin 2020, que le recourant se trouvait bel et bien dans une situation difficile pendant la période déterminante, soit au moment où les décisions de restitution du 3 octobre 2018 sont entrées en force. Elle soutient toutefois qu'en vertu du ch. 4653.04 DPC, une telle circonstance ne fait pas obstacle à sa décision du moment que l'intéressé a obtenu le versement rétroactif de prestations d'assurances sociales.

Il est exact que, selon la règle particulière contenue au ch. 4653.04 DPC, si des PC doivent être restituées en raison d’un versement rétroactif de prestations d’assurances sociales, on ne saurait opposer à l’ordre de restitution une éventuelle situation difficile lorsque les versements rétroactifs de prestations sont d’un montant au moins identique. Comme exposé ci-dessus (consid. 3c), ladite règle prévoit toutefois que la restitution des PCFam fondée sur un versement rétroactif de prestations d'assurances sociales – en l'occurrence des rentes AI et LPP – ne peut être exigée que pour autant que les moyens financiers résultant du versement rétroactif existent encore au moment où la décision portant sur la restitution des PCFam est rendue. Cette règle renvoie expressément à l'ATF 122 V 221, relatif aux prestations complémentaires de droit fédéral. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a jugé que dans l'hypothèse où le capital obtenu grâce au paiement de la rente arriérée est encore disponible au moment de l'entrée en force de la décision de restitution, la situation difficile doit être niée. En cas de diminution du patrimoine avant l'entrée en force de la décision de restitution, il faut en examiner les raisons. S'il s'avère que l'assuré s'est dessaisi de tout ou partie du capital sans contre-prestations correspondantes, le patrimoine dont il s'est dessaisi doit être traité comme s'il en avait encore la maîtrise effective. L'assuré est également tenu à restitution s'il ne remplit pas les conditions de la situation difficile telle que définie à l'art. 5 OPGA, étant entendu qu'il n'y a pas lieu, dans ce cas, de tenir compte du capital versé dans le calcul de la fortune fictive (voir aussi ATF 122 V 134 consid. 3c; TF 9C_286/2012 du 31 août 2012 consid. 3; TF 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.2 et les références citées).

Dans le cas présent, l'autorité intimée ne prétend pas que les rentes AI et LPP versées rétroactivement étaient encore disponibles lors de l'entrée en force des décisions de restitution du 3 octobre 2018, ni que le recourant s'en serait dessaisi sans contre-prestations correspondantes. Selon les déclarations crédibles du recourant, que l'autorité intimée ne remet d'ailleurs pas en doute, il s'en est servi au contraire pour subvenir aux besoins de la famille, rembourser le revenu d'insertion, éponger d'importantes dettes contractées et émerger des difficultés familiales auxquelles il devait faire face, en d'autres termes pour couvrir ses besoins vitaux. En pareil cas, il n'est pas possible de considérer qu'il était encore enrichi des prestations d'assurance rétroactives au moment où la restitution de l'indu lui a été réclamée.

Il s'ensuit que la deuxième condition cumulative de l'art. 28 al. 2 LPCFam qu'est la situation difficile doit aussi être tenue pour remplie.

c) Compte tenu des développements qui précèdent, c'est à tort que l'autorité intimée a refusé au recourant la remise de l'obligation de restituer.

5.                      En définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la remise de l'obligation de restituer est accordée.

Vu l'issue du litige, l'arrêt sera rendu sans frais (cf. art. 49 al. 1 et 52 LPA-VD). Le recourant, qui a procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à une indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision sur réclamation rendue le 12 février 2020 par le Centre régional de décision PC Familles Grand-Lausanne est réformée en ce sens que la remise de l'obligation de restituer est accordée.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.

Lausanne, le 18 août 2020

 

La présidente:                                                                       La greffière:   


 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.