TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 décembre 2020

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.  

 

Recourant

 

 A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), à Lausanne,    

  

Autorité concernée

 

EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants, à Lausanne  

  

 

Objet

Aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) du 24 janvier 2020 (remboursement de prestations indues à l'EVAM).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant du Kosovo, est au bénéfice de l'admission provisoire selon une décision rendue le 30 septembre 2014 par l'ancien Office fédéral des migrations (aODM; désormais le Secrétariat d'Etat aux migrations, SEM) qui refusait aussi l'approbation de la prolongation de son autorisation de séjour obtenue par regroupement familial auprès de celle qui était depuis lors devenue son ex-épouse et prononçait son renvoi de Suisse.

A.________ est pris en charge financièrement par l'Etablissement vaudois d'aide aux migrants (EVAM) depuis le 30 octobre 2014.

B.                     Constatant dans l'extrait de son compte individuel AVS que A.________ avait perçu un revenu de 17'481 fr. tiré d'une activité lucrative non annoncée à l'EVAM durant les mois d'octobre à décembre 2017, l'EVAM a, par lettre du 27 novembre 2018, invité le prénommé à lui transmettre les justificatifs en lien avec cet emploi, sous peine de s'exposer à une réduction, à une modification ou à une suspension de son droit à percevoir des prestations d'assistance.

Par lettre du 17 décembre 2018, A.________ a exposé avoir trouvé un emploi auprès de l'entreprise concernée mais n'y avoir finalement travaillé qu'une seule journée en raison de son état de santé, ajoutant avoir perçu un montant de 180 francs.

Par lettre du 24 décembre 2018, l'EVAM a invité A.________ à prendre contact avec la caisse de compensation AVS compétente afin de régulariser sa situation et de lui fournir un extrait AVS modifié ou, à défaut, la preuve de ses démarches, dans un délai au 25 janvier 2019. Il était précisé qu'une fois ce délai passé et sans réception du document demandé dans le laps de temps imparti, le dossier resterait en l'état, les revenus nets seraient calculés sur la base des éléments figurant au dossier et l'intéressé recevrait une décision de restitution de l'assistance indûment fournie, avec voies de recours.

Par lettre du 19 janvier 2019, A.________ a transmis à l'EVAM une copie de sa lettre à la caisse de compensation AVS par laquelle il requérait une copie de l'ensemble de ses extraits AVS.

Par lettre du 5 février 2019, l'EVAM a accordé à A.________ un délai supplémentaire de 60 jours, soit jusqu'au 8 avril 2019, pour fournir les justificatifs demandés ou son extrait AVS modifié. Il était à nouveau précisé qu'une fois ce délai passé, sans document officiel de la part de la caisse AVS, le dossier resterait en l'état, les revenus nets seraient calculés sur la base des éléments figurant au dossier et l'intéressé recevrait une décision de restitution d'assistance indue avec voie de recours.

Par lettre du 11 avril 2019, l'EVAM a précisé qu'en invitant A.________ à faire modifier son relevé individuel auprès de la caisse de compensation AVS, il s'agissait de prendre contact avec l'employeur concerné afin qu'il demande la modification des cotisations versées en sa faveur durant l'année 2017; il était précisé que l'assistant social de l'intéressé se tenait à sa disposition pour l'aider dans ses démarches auprès de la caisse AVS. Un nouveau délai de 30 jours, soit jusqu'au 13 mai 2019, était imparti à A.________ pour fournir l'extrait individuel AVS modifié ou les preuves de ses démarches, avec la précision qu'une fois ce délai passé, sans document officiel de la part de la caisse AVS, le dossier resterait en l'état, les revenus nets seraient calculés sur la base des éléments figurant au dossier, qu'il serait procédé au calcul du droit à l'assistance pour les périodes concernées et que le prénommé recevrait une décision de restitution.

Par lettre du 22 mai 2019, l'EVAM a informé A.________ que, compte tenu du fait que le délai imparti était échu sans nouvelles de sa part, il allait traiter le dossier sur la base de l'extrait individuel AVS en sa possession, procéder au calcul de son droit à l'assistance pour les périodes concernées et lui faire parvenir une décision de restitution.

C.                     Par décision du 20 août 2019, l'EVAM a réclamé à A.________ le paiement immédiat de la somme de 4'299 fr. 40 au titre de remboursement de prestations perçues indûment pour les mois de novembre 2017 (1'548 fr.), décembre 2017 (1'442 fr. 90) et janvier 2018 (1'308 fr. 50). Cette décision, qui mentionnait un droit d'opposition de 10 jours dès sa notification, a été envoyée le 21 août 2019 par pli recommandé; le retrait a été effectué au guichet postal le 22 août 2019.

Par lettre adressée le 17 septembre 2019 à l'EVAM, qui l'a reçue le 20 septembre 2019 et l'a traitée comme une opposition, A.________ a contesté avoir perçu pendant trois mois le revenu litigieux, faisant valoir avoir selon ses souvenirs effectué des essais de travail qu'il avait dû interrompre en raison de problèmes de santé (greffe du rein fin 2016 et longue série de dialyses); il a invoqué des difficultés y relatives pour intégrer le marché du travail et a demandé la suspension de cette affaire "le temps de la clarifier et de [lui] donner les précisions nécessaires", prenant note qu'il ne devrait pas exercer d'activité lucrative sans la déclarer et a exposé être "d'accord pour en discuter afin de régler cette affaire" s'il se révélait être en tort – ce dont il doutait.

Par décision sur opposition du 27 septembre 2019, l'EVAM a déclaré l'opposition irrecevable pour cause de tardiveté.

D.                     Le 18 octobre 2019, A.________ a recouru devant le Département de l'économie, de l'innovation et du sport (ci-après: le DEIS) contre cette décision sur opposition. Etait annexée à cet acte de recours une copie de la lettre datée du
17 septembre 2019 et signée par un dénommé B.________ (représentant A.________) que celui-ci prétend avoir adressée au directeur de l'EVAM lors du dépôt de l'opposition du 17 septembre 2019 par A.________. B.________ y déclarait aider A.________ notamment pour sa lecture et son écriture en français, avoir mélangé la lettre du 20 août 2019 de l'EVAM avec un autre courrier et avoir par erreur sollicité un nouveau délai pour cette autre lettre au lieu de la lettre de l'EVAM, précisant qu'il se relevait d'un infarctus qui l'avait beaucoup perturbé dans le traitement du courrier et a demandé à l'EVAM de ne pas considérer que le retard du recours de A.________ était du fait de celui-ci.

Dans ses déterminations du 25 novembre 2019, l'EVAM a indiqué n'avoir jamais reçu cette lettre du 17 septembre 2019 rédigée par B.________ et que de toute manière il considérait que l'argumentation contenue dans celle-ci était impropre à justifier une restitution du délai pour former opposition. Le recourant s'est encore déterminé par lettre du 16 décembre 2019.

E.                     Par décision du 24 janvier 2020, le DEIS a rejeté le recours formé par A.________, considérant en substance que l'opposition formée le 17 septembre 2019 était tardive et que même déposée en temps utile, la demande de restitution de délai aurait été mal fondée.

F.                     Par acte du 21 février 2020, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision dont il demande implicitement l'annulation.

Dans ses déterminations du 10 mars 2020, l'EVAM a déclaré n'avoir pas d'observations particulières à formuler et s'en remettre à la décision attaquée.

Dans sa réponse du 11 mars 2020, le DEIS a renvoyé à sa décision.

G.                    Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Le recours est dirigé contre une décision du DEIS confirmant une décision sur opposition de l'EVAM par laquelle cette dernière autorité a déclaré tardive l'opposition formée devant elle. Le litige porte donc sur la tardiveté, partant la recevabilité de l'opposition que le recourant a formée le 17 septembre 2019 auprès de l'EVAM, qui l'a reçue le 20 septembre 2019, à l'encontre de la décision de l'EVAM rendue le 20 août 2019 et que le recourant a retirée au guichet le 22 août 2019.

a) En vertu de l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

Aux termes de l’art. 72 de la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; BLV 142.21), les décisions rendues par le directeur ou par un cadre supérieur de l'EVAM peuvent faire l'objet d'une opposition auprès du directeur de l'établissement (al. 1er) et l'opposition doit être formée par écrit dans les dix jours dès la notification de la décision (al. 2). Selon l'art. 73 LARA, les décisions sur opposition du directeur de l'EVAM sont susceptibles de recours devant le DEIS. Les décisions rendues par le DEIS peuvent ensuite être portées devant le tribunal de céans (art. 74 LARA et 92 LPA-VD).

b) La notification d'une décision est réputée effectuée le jour où l'envoi entre dans la sphère d'influence de son destinataire (ATF 137 III 208 consid. 3.1.2; 118 II 42 consid. 3b). Les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1 LPA-VD).

Les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l'évènement qui les déclenche; lorsqu'un délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée au jour ouvrable suivant (art. 19 al. 1 et 2 LPA-VD). Le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD).

c) En l'espèce, la décision initiale de l'EVAM, du 20 août 2019, est parvenue au recourant – par retrait au guichet postal – le 22 août 2019. Correctement assortie de l'indication d'un délai d'opposition de dix jours, elle a ainsi été notifiée le 22 août 2019. Le délai d'opposition arrivait ainsi à échéance le 1er septembre 2019; dès lors que cette date était un dimanche, l'échéance du délai pour former réclamation contre la décision de l'EVAM du 20 août 2019 était ainsi reportée au lundi 2 septembre 2019. L'opposition datée du 17 septembre 2019 et parvenue à l'EVAM le 20 septembre était ainsi tardive.

Dans ces conditions, seule la restitution du délai de réclamation était de nature à permettre, cas échéant, la recevabilité de l'opposition.

d) Selon l’art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie établit qu’elle a été empêchée d’agir dans le délai fixé, sans faute de sa part (al. 1); la demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé; dans ce même délai, le requérant doit accomplir l’acte omis; sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2). Dans ce cadre, le tribunal de céans a déjà jugé qu'une dépression sévère peut constituer un empêchement non fautif s'il prive l'administré de la capacité de discernement nécessaire à la gestion de ses affaires et qu'il se trouve ainsi dans l'incapacité de s'opposer aux décisions litigieuses en temps opportun ou encore de mandater un tiers pour ce faire (arrêts BO.2017.0009 du 19 septembre 2017 consid. 2c; PE.2016.0209 du 15 août 2016 consid. 2a et PS.2011.0035 du 12 mars 2012).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral sur laquelle se fonde la pratique vaudoise (TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013), l'empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure correspond non seulement à l'impossibilité objective ou au cas de force majeure, mais cette notion englobe aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (cf. TF 8C_743/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.3; 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non publié in ATF 136 II 241; 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.1). La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2; TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1; 8C_15/2012 du 30 avril 2012 consid. 1). La partie qui désire obtenir une restitution de délai doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (voir, entre autres, arrêts PE.2020.0111 du 25 juin 2020; GE.2015.0137 du 12 août 2015 consid. 2a et les références citées).

e) Dans le cadre de son recours devant le DEIS, le recourant a produit une lettre datée du 17 septembre 2019, soit du même jour que son opposition, rédigée par B.________ à l'attention de l'EVAM et qui y déclarait aider le recourant notamment pour sa lecture et son écriture en français, avoir mélangé la lettre du 20 août 2019 de l'EVAM avec un autre courrier et avoir par erreur sollicité un nouveau délai pour cette autre lettre au lieu de la lettre de l'EVAM, précisant qu'il se relevait d'un infarctus qui l'avait beaucoup perturbé dans le traitement du courrier et a demandé à l'EVAM de ne pas considérer que le retard de l'opposition du recourant était du fait de celui-ci. Bien que cette lettre ne soit pas parvenue à l'EVAM – si tant est qu'elle ait été envoyée -, elle ne comporte toutefois pas de motif justifiant une restitution du délai d'opposition.

En effet, s'il ressort de son explication que B.________, qui aidait le recourant notamment pour sa correspondance, se relevait d'un infarctus qui l'avait beaucoup perturbé dans le traitement du courrier et qu'il n'avait "pu éviter quelques inattentions", et sans minimiser les souffrances alléguées et leurs conséquences sur la concentration du mandataire du recourant – plusieurs procurations figurant au dossier –, dont les éventuels manquements sont imputables à ce dernier, il convient de constater que si les problèmes de santé allégués ont entraîné des perturbations et inattentions dans le traitement de son courrier, B.________ ne faisait néanmoins pas valoir que l'infarctus l'aurait rendu incapable de traiter son courrier. Au demeurant, il expliquait que le courrier de l'EVAM était mélangé avec un autre, ce dont il ne s'apercevait qu'à ce moment, et qu'il avait demandé et obtenu un nouveau délai de réponse dans cet autre courrier en croyant qu'il agissait dans le courrier de l'EVAM; il en ressort donc que B.________ paraissait à même de mesurer la portée d'une lettre et de rédiger un courrier, notamment afin d'obtenir un délai supplémentaire. Qui plus est, la décision de l'EVAM intervenait après une instruction de près de neuf mois avec un échange nourri de lettres entre le recourant et l'EVAM et après que l'EVAM ait à au moins quatre reprises depuis le 24 décembre 2018 informé le recourant que sans nouvelles de sa part, il serait procédé à un examen de son dossier en l'état et qu'il recevrait une décision d'assistance indue avec voies de recours.

Quoi qu'il en soit, les problèmes d'inattention évoqués n'apparaissent pas encore de nature à rendre excusable le manquement litigieux. En effet, dès lors que l'infarctus avait eu lieu précédemment et qu'il se trouvait en période de convalescence, on pouvait attendre du conseil – quoique non professionnel – du recourant qu'il prenne des mesures d'organisation et se fasse si nécessaire soutenir pour l'aide qu'il apporte à des tiers dont le recourant, d'autant que tant le recourant que son mandataire devaient s'attendre à ce que l'EVAM rende à brève échéance une décision de restitution d'assistance indue.

L'autorité intimée relève ainsi à juste titre qu'une erreur dans l'adressage et la gestion des courriers n'est pas un motif pertinent pour justifier la restitution du délai pour former opposition, de même s'agissant des problèmes de santé de la personne qui aide parfois le recourant pour son courrier, étant précisé que les manquements d'un représentant sont imputables à la partie représentée.

f) Il ne se justifiait ainsi pas de restituer au recourant le délai pour former opposition et c'est ainsi à bon droit que l'EVAM, puis le DEIS, ont déclaré irrecevable l'opposition du recourant.

2.                      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 45 LPA-VD en relation avec l'art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]; art. 55, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 24 janvier 2020 par le Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) est confirmée.

III.                    Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 14 décembre 2020

 

Le président:                                                                          La greffière:   


                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.