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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 22 décembre 2021 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Danièle Revey, juge; M. Roland Rapin, assesseur; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Centre régional de décision PC Familles ********, à ********. |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Centre régional de décision PC Familles ******** du 27 janvier 2020 (prise en charge partielle des frais de garde de l'enfant B.________). |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après: la recourante) et son époux C.________ sont les parents de quatre enfants nés en 1996 (D.________), 2000 (E.________), 2011 (F.________) et 2015 (B.________). Le 9 novembre 2015, ils ont déposé une demande de prestations complémentaires cantonales pour familles (ci-après: PCFam). Le formulaire rempli par leurs soins et les pièces annexées indiquaient que la recourante travaillait en qualité d'aide-soignante à 80 % et que son mari, sans activité ni revenu, était inscrit à plein temps à l'Office régional de placement (ci-après: ORP) depuis le 18 février 2015.
Par décision du 3 mars 2016, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a mis la recourante au bénéfice de PCFam de 1’100 fr. par mois à compter du 1er décembre 2015. Ce montant était calculé pour deux adultes et quatre enfants. Il était précisé que cette décision était valable aussi longtemps que la situation décrite dans le plan de calcul au verso ne changeait pas et que les bénéficiaires avaient l’obligation de communiquer sans retard tout changement de leur situation familiale et financière, tel que le début ou la fin d'une activité lucrative.
B. Dès le mois de septembre 2016, la recourante a obtenu une place pour sa fille B.________ à la garderie à raison de quatre jours par semaine, selon un contrat de placement du 21 juin 2016. La fréquentation est passée à cinq jours par semaine à partir du 23 août 2017, selon un nouveau contrat signé le même jour. A partir du mois de septembre 2016, le Centre régional de décision PC Familles ******** (ci-après: le CRD, qui est devenu compétent en matière de PCFam le 1er octobre 2016) a régulièrement remboursé les frais de garderie, sur la base des factures qui lui ont été transmises par la recourante.
Le 12 octobre 2016, l'inscription de C.________ à l'ORP a été annulée.
C. Le 26 avril 2018, en réponse à un courrier que lui avait adressé le CRD, la recourante a indiqué que son mari s'était vu proposer un travail de sacristain rémunéré 1'000 fr. net par mois et qu'elle produirait les justificatifs correspondants dès que possible. Au vu de ces informations, le CRD a engagé la révision annuelle du dossier au mois de juin 2018. Dans le formulaire qu’elle a signé à cet effet le 17 juillet 2018, la recourante a indiqué que son mari exerçait une activité de sacristain à un taux de 25 % pour un salaire net de 12'000 fr. par année. Par la suite, elle a notamment produit un contrat de travail daté du 13 juillet 2018 qui prévoyait une entrée en fonction le 1er avril 2017, un taux d’occupation de 40 heures par mois environ et un salaire horaire net de 25 francs.
L’annonce apparemment tardive de la nouvelle activité lucrative de C.________ a conduit le CRD à réclamer à la recourante la restitution des PCFam que cette dernière avait touchées à tort du 1er avril 2017 au 31 juillet 2019, selon une décision du 29 août 2019 qui annulait et remplaçait une précédente décision du 14 décembre 2018. La restitution a été confirmée dans une décision sur réclamation du 13 août 2020, contre laquelle la recourante a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Cette affaire fait l'objet d'un arrêt distinct rendu ce jour dans la cause PS.2020.0059.
D. En parallèle, le CRD a continué à rembourser les frais engagés par la recourante pour la garde de sa fille jusqu'au mois d'octobre 2018. Il a ensuite laissé les factures suivantes transmises par la recourante (ainsi que deux factures pour les mois de mars et avril 2018 qui n'avaient pas encore été payées) en suspens.
Le 11 décembre 2018, C.________ s'est enquis par téléphone auprès du CRD du non-paiement des factures de garderie. Le 18 décembre 2018, la recourante s'est aussi adressée au CRD au sujet du sort réservé aux factures de garderie qui n'avaient pas été remboursées, dans un courrier électronique dont on peut extraire les passages suivants:
"C'est depuis un moment que vous ne [remboursez] plus des frais de garde et de maladie sans qu'aucune décision dans ce sens ne me soit notifiée.
Je suis donc dans le flou et ne sachant pas quoi faire… une situation financière de la famille qui devient de plus en plus insupportable […].
C'est un SOS que je vous lance et je vous saurais gré de bien vouloir me fixer sur cette situation."
Ce courrier électronique est resté sans réponse.
Le 2 août 2019, la recourante et son époux ont été convoqués à un entretien, qui a eu lieu le 6 août suivant. A cette occasion, deux représentantes du CRD leur ont rappelé le principe selon lequel les frais de garde ne sont remboursés que s'ils ont un lien de causalité direct avec l'activité lucrative des parents, le taux d'activité le plus bas ‑ majoré d'une marge supplémentaire de 25 % - faisant foi lorsque les deux parents travaillent. Dans le cas de la recourante, le CRD considérait que le lien de causalité entre les frais de garde et l'exercice d'une activité lucrative n'était établi qu'à hauteur de 50 %, dans la mesure où son mari travaillait 40 heures par mois, soit à un taux d'environ 25 %.
E. Par trois décisions du 15 août 2019 (nos 2018-1186564, 2019-1186565 et 2019-1186566), le CRD a informé la recourante qu'il remboursait la moitié des frais engagés pour la garde de sa fille aux mois de mars, avril, novembre et décembre 2018 et aux mois de janvier, mars, avril, juin et juillet 2019, sur la base de factures datées des 20 février, 23 mars, 22 octobre, 23 novembre et 14 décembre 2018 et 20 février, 20 mars, 22 mai 2019 et 20 juin 2019. Ces décisions mentionnaient la prise en compte d'un lien de causalité de 50 %.
La recourante a formé réclamation contre ces décisions le 13 septembre 2019, en concluant au remboursement de l'intégralité de ses frais de garde. Elle a fait valoir que le placement de sa fille à plein temps était avantageux pour la famille, car il tendait à favoriser une augmentation du taux d'activité de son mari, et elle s'est étonnée du raisonnement effectué par le CRD, dans la mesure où d'autres factures émises en 2018 lui avaient été entièrement remboursées selon des décisions des 28 juin, 5 juillet, 20 septembre et 8 novembre 2018. La recourante a encore soutenu que la position du CRD la plaçait dans une situation difficile, d’autant plus que sa fille avait été exclue du réseau de placement à partir du 30 août 2019.
Par deux autres décisions du 19 septembre 2019 (n° 2019-1196392) et du 10 octobre 2019 (n° 2019-1203972), le CRD a indiqué à la recourante qu'il remboursait la moitié des frais de garde pour le mois de février 2019, selon une facture du 22 janvier 2019, et pour le mois d'août 2019, selon une facture du 22 juillet 2019, en considération d'un lien de causalité de 50 %.
La recourante a contesté ces décisions par une réclamation du 25 octobre 2019, en se prévalant des mêmes motifs que ceux invoqués dans sa réclamation du 13 septembre 2019. Elle a ajouté que sa situation s'était aggravée du fait que la garderie avait engagé une procédure de poursuites à son endroit, ce qui risquait de compliquer le renouvellement de son autorisation de séjour et de compromettre son emploi.
Dans un préavis du 10 décembre 2019, le CRD a fait savoir qu'il envisageait de confirmer la prise en charge de la moitié des frais de garde pour les périodes considérées. Un passage du préavis relatant la chronologie des faits comportait notamment l'indication suivante:
"11.12.2018: appel téléphonique de Monsieur qui demande des nouvelles des remboursements de factures de garde. Nous l'informons qu'une décision de restitution est en cours de validation car il ne nous a pas informés à temps de ses revenus depuis avril 2017. Donc les remboursements sont en suspens aussi. Je le rassure en disant qu'il pourra faire une demande d'arrangement pour rembourser. Il dit qu'il va certainement faire opposition."
F. Par décision du 27 janvier 2020, le CRD a rejeté les réclamations et confirmé ses cinq décisions des 15 août, 19 septembre et 10 octobre 2019, retenant que le mari de la recourante était occupé à un taux d'activité de 25 %, qui pouvait être majoré d'une marge supplémentaire de 25 %, ce qui justifiait la prise en charge de la moitié des frais de garde. Le CRD a aussi relevé que les considérations liées aux poursuites dirigées contre la recourante, au renouvellement de son titre de séjour et à la conservation de sa place de travail n’étaient pas déterminantes sous l'angle du remboursement des frais de garde.
G. Par acte du 29 février 2020, la recourante a déféré cette décision devant la CDAP, en concluant à la prise en charge intégrale de ses frais de garde. Elle a fait valoir que son mari avait été occupé à un taux supérieur à 50 % en 2018 et 2019 dès lors qu'il avait effectué de nombreux stages de plusieurs semaines à plein temps entre les mois de mars et avril 2018, janvier et mars 2019 et mai et juillet 2019, à côté de son travail de sacristain. La recourante s'est en outre plainte du fait que la décision entreprise mettait la famille en difficulté et a rappelé que sa fille avait été exclue de la garderie.
Dans sa réponse du 29 juin 2020, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
La recourante a répliqué le 16 septembre 2020. Elle précisait notamment qu'elle avait régulièrement tenu l'autorité intimée au courant des projets professionnels de son mari, notamment en 2017, après la fin de l'inscription de ce dernier à l'ORP.
L'autorité intimée a déposé une duplique le 1er décembre 2020.
La recourante s'est encore déterminée dans une écriture du 8 janvier 2021. A cette occasion, elle a réitéré avoir informé l'autorité intimée de la situation professionnelle de son mari, par lettres du 21 juillet 2017, comportant des annexes, et du 26 avril 2018. Ces informations avaient été complétées à l'occasion d'entretiens téléphoniques des 18 et 30 octobre 2017.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Rendue sur la base de la loi vaudoise du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont (LPCFam; BLV 850.053), la décision sur réclamation attaquée est susceptible de recours au Tribunal cantonal (cf. art. 30 al. 4 LPCFam). Les dispositions de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) s'appliquent au surplus (cf. art. 30 al. 5 LPCFam).
Déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD) auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La décision sur réclamation attaquée confirme les cinq décisions du 15 août, du 19 septembre et du 10 octobre 2019, remboursant la moitié des frais engagés par la recourante aux mois de mars et avril 2018 ainsi que du mois de novembre 2018 au mois d’avril 2019 et du mois de juin au mois d’août 2019 pour la garde de sa fille, au motif que seuls 50 % de ces frais ont un lien de causalité direct avec l'activité professionnelle des parents.
3. a) Les PCFam sont régies par le droit cantonal. Elles visent à éviter le recours à l'aide sociale en ramenant le revenu des familles qui travaillent au-dessus des limites de l'aide sociale. Elles tendent en outre à permettre de concilier une activité professionnelle avec les tâches familiales en tenant compte de l’organisation de la garde des enfants à l’extérieur (cf. Exposé des motifs sur la stratégie cantonale de lutte contre la pauvreté, accompagnant le projet de loi sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont, avril 2010, p. 12). Les dispositions applicables à l'octroi de telles prestations sont contenues dans la LPCFam et dans son règlement d'application du 17 août 2011 (RLPCFam; BLV 850.053.1).
b) Ont droit aux prestations complémentaires cantonales pour familles, selon l'art. 3 al. 1 LPCFam, les personnes qui ont leur domicile dans le canton de Vaud depuis trois ans au moins et disposent d'un titre de séjour valable ou en cours de renouvellement au moment où elles déposent la demande (let. a), vivent en ménage commun avec des enfants âgés de moins de 16 ans (let. b) et font partie d'une famille dont les dépenses reconnues au sens de l'art. 10 sont supérieures aux revenus déterminants au sens de l'art. 11, sous réserve des exceptions prévues par la loi (let. c). Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPCFam, les prestations complémentaires cantonales pour familles se composent de la prestation complémentaire annuelle pour familles (let. a), du remboursement des frais de garde pour enfants (let. b) et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (let. c).
Les bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle pour familles ont droit au remboursement des frais engagés dans l'année en cours pour la garde des enfants membres de la famille au sens de l'art. 3 al. 1 let. b, y compris les frais de devoirs surveillés (art. 14 al. 1 LPCFam). Ces frais sont remboursés s'ils ont un lien de causalité direct avec l'activité lucrative, la formation ou l'incapacité de gain, le montant maximum annuel remboursé pour chaque enfant étant fixé par le Conseil d'Etat (art. 14 al. 2 LPCFam). L'art. 32 al. 2 RLPCFam précise que pour déterminer le lien de causalité direct, il est tenu compte du taux de fréquentation des enfants en milieu d'accueil de jour, ainsi que du taux d'activité, du temps de formation ou d'incapacité de gain du bénéficiaire et de son conjoint, partenaire enregistré ou concubin. Les frais de garde peuvent également être remboursés dans une mesure limitée s'ils permettent de conserver une place en garderie dans la perspective d'une prise d'emploi ou d'une formation.
Les Directives du Département de la santé et de l’action sociale concernant l'application de la LPCFam (DPCFam, version du 1er janvier 2015) comportent les précisions suivantes au sujet du lien de causalité entre les frais de garde pour les enfants et l'activité lucrative des parents:
"24.02 Lien de causalité (art. 14 LPCFam, art. 32, al. 2 RLPCFam)
Lors de la détermination du lien de causalité direct au sens de l’art. 14 al. 2 LPCFam, il est tenu compte du taux d’activité, du taux de formation ou d’incapacité de gain au sens de l’article 7 LPGA.
[…]
Le temps de déplacement entre le domicile, le lieu d’accueil de jour et le lieu de travail ou de formation est également pris en compte.
Une marge supplémentaire de 25% sur le taux d’activité est admise. Le taux de formation est fixé en fonction de l’horaire d’études; une majoration de 25% sur ce taux est également admise.
Le service peut effectuer un examen en opportunité pour prendre en compte des situations particulières (horaires irréguliers, etc.)
Pour pouvoir bénéficier du remboursement des frais destinés à conserver une place en garderie dans la perspective d’une prise d’emploi ou d’une formation, le/a requérant/e doit déposer une demande circonstanciée et fournir une attestation correspondante de la garderie. L’inscription auprès d’un ORP est suffisante comme preuve de la perspective d’une prise d’emploi.
[…]"
c) En l’espèce, la recourante a bénéficié du remboursement intégral de ses frais de garde dès que sa fille est entrée à la garderie, au mois de septembre 2016, compte tenu du fait qu’elle travaillait à 80 % et que son mari cherchait un emploi à 100 %. Cette situation s’est poursuivie après l’annulation, le 12 octobre 2016, de l’inscription de l'époux de la recourante à l'ORP (v. la confirmation en ce sens produite par l'autorité intimée avec sa duplique), bien que ce dernier aurait depuis lors été disponible pour s'occuper de sa fille. Dans ses écritures, l’autorité intimée explique que la prise en charge des frais de garde au-delà du mois d’octobre 2016 est vraisemblablement le résultat d’une erreur commise par l’ancienne antenne régionale de ********, qui était en charge du dossier à l'époque. Quoi qu’il en soit, la recourante pouvait de bonne foi penser que ces prestations étaient justifiées dans leur intégralité. Quant à la nouvelle situation professionnelle de son mari, dès avril 2017, le dossier produit par l'autorité intimée ne permet pas de vérifier à partir de quelle date la recourante a informé pour la première fois le CRD de cette prise d'emploi. Il ressort seulement du dossier que ce fait aurait été porté à la connaissance de l'autorité intimée au plus tard en avril 2018. L’autorité intimée a alors engagé une procédure de restitution des PCFam indûment perçues. En parallèle, elle a encore payé les frais de garderie jusqu’au mois d’octobre 2018, puis elle a laissé les factures suivantes transmises par la recourante (ainsi que deux factures pour les mois de mars et avril 2018 encore ouvertes) en suspens. Dans ses décisions du 15 août, du 19 septembre et du 10 octobre 2019, confirmées par la décision attaquée du 27 janvier 2020, l'autorité intimée considère que seulement la moitié des frais engagés par la recourante aux mois de mars et avril 2018 ainsi que du mois de novembre 2018 au mois d’avril 2019 et du mois de juin au mois d’août 2019 peut lui être remboursée. Elle fonde cette position sur le fait que seule une fréquentation de la garderie à un taux de 50 % peut être mise en lien de causalité direct avec les activités professionnelles de la recourante et de son époux, qui travaillent comme aide-soignante à 80 % et comme sacristain à un taux de 20 à 25 %.
Avec une activité de 40 heures par mois correspondant à un taux d'occupation de 25 %, sur lequel une marge supplémentaire de 25 % est admise en vertu du ch. 24.02 DPCFam, le mari de la recourante peut être considéré comme disponible à mi-temps pour s'occuper de sa fille. Une place en garderie à 50 % et une prise en charge des frais de garde au pro rata de cette fréquentation paraît ainsi justifiée sur le principe.
Avec leurs écritures, les parties ont produit deux attestations du 30 janvier et du 28 février 2020 et un courrier électronique du 17 novembre 2020, dont il ressort que l'époux de la recourante a effectué des stages d’observation au sein de la société G.________ à raison de trois semaines entre mars et avril 2018, de cinq semaines entre janvier et mars 2019 et de quatre semaines entre mai et juillet 2019. Il est désormais employé comme représentant "freelance" pour la région de ******** avec une rémunération à la commission lorsqu’il "amène une affaire" (emploi "gain accessoire"). Cette activité revêt un caractère occasionnel et ne saurait donc être mise en lien de causalité direct avec le placement de la fille du couple à la garderie, ce d'autant plus que le mari de la recourante ne fait état d'aucune activité concrète pour les pompes funèbres depuis son engagement. Il n'est pas exclu que les stages qu'il a effectués dans ce contexte pendant les douze semaines concernées entre le mois de mars 2018 et le mois de juillet 2019 auraient pu, selon les circonstances, justifier une fréquentation de la garderie à plein temps et une prise en charge intégrale des frais correspondants, dans la perspective d'une formation au sens de l'art. 32 al. 2 RLPCFam. Cette question peut souffrir de rester indécise, dès lors que le recours doit en tous les cas être admis pour les motifs qui suivent.
4. a) L'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) garantit notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 et les références). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 et les références). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié. Cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit présider aux relations entre organes de l'Etat et particuliers. Il serait en effet contraire à ce principe qu'un justiciable puisse valablement soulever ce grief devant l'autorité de recours, alors qu'il n'a entrepris aucune démarche auprès de l'autorité précédente, afin de remédier à cette situation. En outre, dès que l'autorité a statué, le justiciable perd en principe tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer (ATF 130 I 312 consid. 5.2; arrêt 2C_1014/2013 du 22 août 2014 consid. 7.1, non publié in ATF 140 I 271).
b) Découlant directement des art. 5 al. 3 et 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 141 V 530 consid. 6.2; 131 II 627 consid. 6.1; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125; 126 II 377 consid. 3a p. 387 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erroné de l'administration peut obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu; (d) il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (TF 1C_267/2019 du 5 mai 2020 consid. 4.1; ATF 141 V 530 consid. 6.2; 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193; 131 II 267 consid. 6.1 p. 636 et les références; PS.2020.0089 du 23 mars 2021; GE.2019.0178 du 18 juin 2020 consid. 5).
c) En l'occurrence, comme on l'a vu, l'autorité compétente à l'époque a continué à rembourser l'intégralité des frais de garde après l'annulation de l'inscription du mari de la recourante à l'ORP. Ensuite, bien qu'informée semble-t-il au mois d'avril 2018 de l'emploi à taux réduit de l'époux de la recourante, étant rappelé que cette date est contestée, l'autorité intimée a poursuivi le remboursement intégral des frais de garderie de la dernière fille du couple jusqu'au mois d'octobre 2018. Elle a ensuite cessé de payer les factures de garderie litigieuses à partir du mois de novembre 2018, sans fournir d'explications. Contactée le 11 décembre 2018 par le mari de la recourante, elle a indiqué par téléphone que les remboursements étaient suspendus au regard de la procédure de restitution des PCFam en cours (v. le préavis du 10 décembre 2019 qui résume la teneur de l'entretien), mais n'a pas précisé que la nouvelle situation économique du couple était susceptible d'avoir une incidence sur l'étendue de la prise en charge des frais de garde. Dans un courrier électronique du 18 décembre 2018, la recourante s'est enquise du sort réservé à ses factures dans la mesure où elle n'avait reçu aucune décision à ce sujet. Elle a invité l'autorité intimée à la "fixer sur cette situation", en soulignant que sa situation financière était de plus en plus critique. Elle n'a pas obtenu de réponse. C'est seulement près de huit mois plus tard, à l'occasion d'une rencontre du 6 août 2019, que l'autorité intimée a informé la recourante qu'elle envisageait de diminuer son aide financière de moitié au regard de l'activité lucrative à temps partiel exercée par son mari.
Le délai de treize à dix-neuf mois qui s'est écoulé entre l'annonce au plus tard en avril 2018, respectivement le dépôt du formulaire de révision des PCFam, le 17 juillet 2018, et les décisions des 15 août, 19 septembre et 10 octobre 2019 est manifestement excessif. La recourante est intervenue rapidement et à deux reprises après avoir constaté que ses frais de garde n'étaient plus remboursés, pour s'informer de la situation. L'autorité intimée ne lui a pas répondu et a continué à réceptionner ses factures pour une place en garderie cinq jours par semaine, sans les payer. Vu notamment que l'intégralité de tels frais de garderie avaient été pris en charge alors que le mari de la recourante n'était plus inscrit à l'ORP, respectivement lorsque ce dernier travaillait à taux réduit, la recourante n'avait pas de raison de penser que ces frais ne seraient pas couverts. On ne saurait ainsi lui reprocher de ne pas avoir pris des dispositions pour renoncer à la prise en charge de sa fille par la garderie. Les décisions des 15 août, 19 septembre et 10 octobre 2019, en tant qu'elles limitent la prise en charge des frais de garderie à la moitié des frais occasionnés, avec effet rétroactif dès le mois de novembre 2018, contreviennent au principe de la célérité consacré par l'art. 29 Cst. De telles décisions concernent en effet une cause qui ne présentait pas de difficultés particulières. A cela s'ajoute que l'autorité intimée a agi contrairement aux règles de la bonne foi en laissant la recourante poursuivre le placement de sa fille en garderie pendant plus d'un an, alors même que celle-ci s'exposait à des difficultés financières manifestes en cas de non prise en charge de l'entier de ces frais. Cette situation a d'ailleurs conduit à la rupture du contrat de placement en garderie avec effet au 30 août 2019 et à l'engagement de poursuites contre la recourante en raison de ses arriérés de paiement. Au vu de ces circonstances particulières et exceptionnelles (notamment la poursuite par l'autorité intimée des paiements jusqu'en octobre 2018 en dépit de la connaissance de l'emploi à taux réduit du mari de la recourante, puis la réception des factures laissées en suspens pendant près d'un an), la décision attaquée est viciée et doit par conséquent être réformée en ce sens que la totalité des frais de garde encourus par la recourante entre les mois d'octobre 2018 et août 2019 lui est remboursée, la décision étant annulée pour le surplus.
5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée réformée dans le sens indiqué ci-dessus.
L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, la recourante ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 55 al. 1 LPA-VD et art. 10 TFJDA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Centre régional de décision PC Familles ******** du 27 janvier 2020 est réformée en ce sens que la totalité des frais de garde encourus par la recourante entre les mois d'octobre 2018 et août 2019 lui est remboursée, la décision étant annulée pour le surplus.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
Lausanne, le 22 décembre 2021
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.