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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Marcel-David Yersin et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Pascale Berseth, greffière |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Claude PASCHOUD, Cabinet de conseils juridiques, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
Centre social régional de Lausanne, à Lausanne, |
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2. |
Centre social régional Riviera, Site de Montreux, à Montreux |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 18 mars 2020 (prise en charge de loyers et autres frais) |
Vu les faits suivants:
A. A.________, né en ********, a bénéficié à plusieurs reprises des prestations du revenu d’insertion (ci-après : RI) depuis 2006, dont en dernier lieu depuis le 1er septembre 2018.
Lors de l’ouverture de son droit au RI en 2018, A.________ était domicilié à la rue ******** à Lausanne, et ce depuis 2006. Il résidait dans un appartement de 2 pièces, pour un loyer mensuel de 874 fr. (dont 120 fr. de charges) entièrement pris en charge par le RI. Après une mise en demeure de sa gérance le 6 mai 2019, son contrat de bail à loyer a été résilié le 21 juin 2019, avec effet au 31 juillet 2019 pour retard dans le paiement du loyer. A.________ n’ayant pas libéré l’appartement dans les délais, une procédure d’expulsion a été intentée auprès de la Justice de Paix et une audience fixée au 8 octobre 2019. L’intéressé a informé le Centre social régional (ci-après : CSR) de Lausanne de toutes ces circonstances le 23 septembre 2019. Selon le journal des opérations figurant au dossier du CSR, le même jour, l’assistante sociale de A.________ a tenté en vain d’obtenir du bailleur le maintien du bail moyennant le règlement par le CSR de l’arriéré de loyer, avant de solliciter l’intervention de l’Unité de logement du CSR en faveur du bénéficiaire.
Par courriel du 9 octobre 2019, A.________ a informé son assistante sociale qu’il avait trouvé un nouvel appartement. L’intéressé ayant finalement quitté son logement lausannois de lui-même, la Juge de Paix a rayé la cause du rôle le 22 novembre 2019 et arrêté les frais de justice à 180 fr., qu’elle lui a mis à charge.
Selon le journal au dossier du CSR, lors d’un entretien téléphonique du 14 octobre 2019, A.________ a confirmé à son assistante sociale qu’il avait trouvé un nouvel appartement de 2,5 pièces à Clarens dès le 16 octobre 2019, pour un loyer mensuel de 1'350 fr., charges de 140 fr. en sus. L’assistante sociale l’a rendu attentif au fait qu’il s’agissait d’un loyer hors des normes applicables et que seul le montant de 1'010 fr. 40 pourrait être pris en charge par le RI.
Le 23 octobre 2019, A.________ a expliqué au CSR de Lausanne que c’était en raison de difficultés rencontrées à son ancienne adresse (voisine schizophrène, voisin alcoolique et bruyant, prise d’otage en février 2019) qu’il avait délaissé la gestion de ses affaires administratives et avait dû faire face à la résiliation de son bail. Il a présenté au CSR un décompte de frais liés au loyer de son nouvel appartement ainsi qu’à ses frais de déménagement (frais d’essence [53 fr. 62], changement d’adresse à la Poste et à la commune [52 fr. + 30 fr.], inscriptions + plaquettes [172 fr. 30], cautionnement [170 fr. 10]), dont il demandait la prise en charge par l’aide sociale.
B. Par décision du 4 novembre 2019, le CSR de Lausanne a rejeté les demandes de A.________, hormis celle portant sur les frais de cautionnement. Le CSR a indiqué que la prise en charge du nouveau loyer par le RI était plafonnée à 1'010 fr. 40 par mois, selon le barème cantonal applicable à la région de la Riviera, le solde de 339 fr. 60 restant à charge du locataire. Il a également précisé que les frais liés au déménagement, hormis les frais de cautionnement, étaient compris dans le forfait de 50 fr. pour frais particuliers alloué chaque mois. Le CSR a encore sommé A.________ de s’acquitter du demi-loyer du mois d’octobre 2019 de son ancien appartement au moyen du montant reçu à cette fin, sans quoi une décision de restitution de l’indu lui serait adressée.
C. Le 5 décembre 2019, A.________ a recouru contre la décision précitée auprès de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), faisant grief au CSR de ne pas avoir pris en compte les circonstances particulièrement pénibles à l’origine de son déménagement et de ne pas avoir fait une demande d’aide exceptionnelle, alors que le contexte l’aurait permis. Il a en substance expliqué que des travaux de longue durée autour du bâtiment avaient certainement usé les nerfs des habitants, qu’il avait déposé en 2017 plainte contre une voisine, qui avait été condamnée pour voies de fait, dommages à la propriété et menaces, qu’en février 2019, alors qu’il devait rendre des travaux importants dans le cadre d’une postulation auprès de ********, la police avait réquisitionné son appartement en raison d’une prise d’otage chez sa voisine et que c’est dans ce contexte social difficile qu’il avait perdu pied. S’étant réfugié plusieurs semaines dans sa famille, il avait manqué la mise en demeure avant résiliation de sa gérance. Apprenant son expulsion imminente, son entourage s’était alors mobilisé avec succès pour lui permettre de trouver au plus vite un nouvel appartement. En se relogeant rapidement seul, A.________ estimait avoir permis d’éviter de nombreux frais à la collectivité (expulsion, frais d’hôtels, de l’ordre de 5'000 fr.), ainsi que des dommages psychologiques qui auraient retardé son retour dans le monde du travail. Dans ce contexte, il fait grief au CSR de ne lui avoir proposé aucune mesure sociale ni aucun soutien, hormis une inscription au service relogement, dont le premier rendez-vous avait été fixé après l’audience d’expulsion du 8 octobre 2019. Fort de ses arguments, A.________ a conclu à la prise en charge de l’entier de son nouveau loyer durant neuf mois, soit jusqu’au 31 juillet 2020, au titre d’aide exceptionnelle. Il a également contesté toute répétition de l’indu concernant les prestations allouées pour le loyer d’octobre 2019 et requis la prise en charge par le RI des frais de justice mis à sa charge par la Justice de Paix dans le cadre de la procédure d’expulsion.
D. Par décision du 18 mars 2020, la DGCS a rejeté le recours précité en tant qu’il était recevable et confirmé la décision du CSR de Lausanne, du 4 novembre 2019. Elle a notamment confirmé que le nouveau loyer de A.________ ne pouvait pas être pris en charge intégralement par le RI, dans la mesure où il dépassait le barème applicable et ne pouvait faire l’objet d’une aide exceptionnelle. Elle a également considéré que les frais de justice liés à la procédure d’expulsion et les frais de déménagement ne pouvaient pas être remboursés par le RI.
E. Par acte du 19 mai 2020, A.________, représenté par Claude Paschoud, a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 18 mars 2019, dont il a implicitement conclu à la réforme, en ce sens, d’une part, que les frais liés au déménagement, par 478 fr., ainsi que les frais de justice, par 180 fr., lui soient remboursés, et que, d’autre part, le montant pris en charge par le RI au titre du loyer soit de 1'182 fr. pour le mois d’octobre 2019, puis de 1'350 fr. + 140 fr. de charges du 1er novembre 2019 au 1er novembre 2020, sur la base d’une aide exceptionnelle.
F. Par courriers des 28 mai et 8 juin 2020, les CSR de Lausanne et de la Riviera ont renoncé à se déterminer sur le recours.
G. Par réponse du 15 juin 2020, la DGCS a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision entreprise. Elle a en substance fait valoir que les frais de déménagement ne pouvaient donner lieu à un remboursement qu’exceptionnellement, lorsque la personne quitte un logement hors normes pour prendre un logement dans les normes, ce qui n’était pas le cas du recourant. Quant à la prise en charge des frais de justice liés à une procédure d’expulsion, la DGCS a soutenu qu’elle était conditionnée à la sauvegarde du logement ayant fait l’objet de la procédure, ce qui n’était pas non plus le cas en l’espèce, le recourant ayant quitté son appartement lausannois le 15 octobre 2019, conduisant la Justice de paix à rayer la cause du rôle. Dans ces circonstances, rembourser au recourant les frais de justice mis à sa charge reviendrait à éponger ses dettes, ce qui serait contraire au principe de subsidiarité de l’aide sociale.
Par réplique du 17 août 2020, le recourant a maintenu ses conclusions.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait en outre aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2. Est litigieux en l'espèce le droit du recourant à des prestations du RI. Se pose singulièrement la question de savoir s’il peut prétendre à la prise en charge de l’entier du loyer de l’appartement qu’il loue à Clarens depuis le 16 octobre 2019, de ses frais de déménagement ainsi que des frais de justice liés à la procédure d’expulsion initiée à son encontre par son ancien bailleur.
a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine; elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1 al. 1 et 2 LASV).
Le revenu d'insertion (RI) comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al. 1 LASV). Sous le titre "frais hors forfait", l’art. 33 LASV prévoit que les frais d'acquisition de revenu et d'insertion, de santé, de logement et les frais relatifs aux enfants mineurs dans le ménage, dûment justifiés, peuvent être payés en sus des forfaits entretien et frais particuliers. Un barème des normes fixant les montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI est annexé au règlement du 26 octobre 2005 de la LASV [RLASV; BLV 850.051.1]).
b) Selon l’art. 22 al. 1 let. e RLASV dans sa teneur applicable depuis le 1er janvier 2019, le barème comprend notamment les frais de logement plafonnés, charges en sus. Peuvent en outre être alloués conformément à l'article 33 LASV les frais en relation avec le bail à loyer et les charges et la fourniture d'électricité (art. 22 al. 2 let. f RLASV).
A teneur de l’art. 22a RLASV, lorsque le taux de vacance cantonal est inférieur à 1,5%, le département en charge de l'action sociale peut fixer un taux de majoration des frais de loyer d'au maximum 20% (al. 1). Lorsque les frais de loyer dépassent le barème, taux de majoration compris, le loyer effectif est pris en charge au plus tard jusqu'à l'échéance du bail ou jusqu'à une année dès l'octroi du RI si le bail est conclu pour plus d'une année; le dépassement du barème est toutefois plafonné à 800 fr. pour une personne seule et à 1'200 fr. pour une famille (al. 2).
c) Par ailleurs, sur demande des autorités d'application, le DSAS cautionne l'allocation par celles-ci d'aides financières exceptionnelles (art. 7 let. l LASV). Des prestations ne figurant pas à l'art. 22 al. 2 RLASV, ou dont le montant dépasse les limites fixées par le département peuvent être allouées à titre exceptionnel lorsque le requérant fait valoir un besoin particulier et impérieux en rapport avec son état de santé, sa situation économique ou familiale, son insertion ou pour garantir l'économicité du dispositif. Le SPAS (actuellement la DGCS) doit valider l'octroi de telles prestations (art. 24 RLASV).
On entend par aides financières exceptionnelles au sens de l’art. 24 RLASV des aides circonstancielles qui dépassent les compétences d’octroi des autorités d’application (selon le règlement et le recueil d’application) ou qui ne sont pas prévues (Exposé des motifs et projet de loi sur l’action sociale vaudoise; Bulletin du Grand Conseil 2003 4145, spéc. 4218; cf. également arrêt CDAP PS.2016.0072 du 6 mars 2017 consid. 1b). Il ressort en outre de la formule potestative de l’art. 24 RLASV qu’il n’existe en aucun cas un droit à l’octroi d’une aide exceptionnelle et que l’autorité jouit d’un important pouvoir d’appréciation lorsqu’elle décide d’octroyer ou non une telle aide. Elle reste néanmoins tenue par les principes généraux du droit administratif (cf. PS.2018.0046 du 27 août 2019 consid. 3a; PS.2017.0016 du 9 avril 2018 consid. 2a).
d) La LASV et le RLASV sont complétés par les Normes RI édictées par le Département de la santé et de l'action sociale (DSAS) sous le titre "Complément indispensable à l'application de la loi sur l'action sociale vaudoise/LASV et son règlement d'application/RLASV" (version 13, en vigueur depuis le 1er octobre 2018; ci-après: Normes RI), dont les dispositions seront reprises ci-après en fonction des questions litigieuses à trancher.
Le DSAS a également adopté une Directive sur les loyers, dont la dernière version est entrée en vigueur le 1er février 2018. Sous le titre "Prise en charge sur demande d’aide exceptionnelle – Raisons médicales (ch. 3.5.1)", la directive prévoit que le montant effectif du loyer peut continuer à être pris en charge par le RI au-delà du délai prévu ci-dessus (ndr : délai selon l’art. 22a al. 2 RLASV) si le bénéficiaire ne peut pas déménager ou vivre en colocation pour des raisons médicales (handicap, maladie, etc…). Il doit produire un certificat médical mentionnant les raisons pour lesquelles il est en incapacité de déménager ou de vivre en colocation. Le délai de cette prise en charge exceptionnelle est limité à une année, et peut être prolongé au maximum une année si la situation du bénéficiaire n’a pas évolué.
3. Se pose tout d’abord la question du droit du recourant à la prise en charge de son loyer.
a) L’intéressé étant âgé de plus de 25 ans et vivant seul dans la région de la Riviera, le barème auquel renvoie l’art. 31 al. 1 LASV lui donne droit à la prise en charge par le RI d’un montant maximum de 842 fr., auquel s’ajoute en l’occurrence une majoration de 20% (art. 22a al. 1 RLASV et chiffre 3.1.2.1 des Normes RI), pour un montant total de 1'010 fr. 40, auquel s’ajoutent les charges. Son loyer étant de 1'350 fr., majoré de 140 fr. de charges, il excède les normes reconnues de 339 fr. 60 (1'350 fr. – 1'010 fr. 40).
Une prise en charge temporaire de l’excédent de loyer au sens de l’art. 22a al. 2 RLASV n’entre pas en ligne de compte, puisque cette disposition prévoit que le loyer dépassant le barème peut être assumé par l’aide sociale au plus tard jusqu'à l'échéance du bail ou jusqu'à une année dès l'octroi du RI si le bail est conclu pour plus d'une année. Cela implique que le bénéficiaire du RI est déjà locataire d’un appartement dont le loyer excède les normes au moment de l’ouverture de son droit au RI. Comme le relève à juste titre l’autorité intimée, cette disposition du règlement tend à éviter à tout bénéficiaire nouvellement inscrit au RI de tomber dans le dénuement pendant la période durant laquelle il ne peut pas se départir du contrat de bail conclu précédemment. Elle ne permet par contre pas à une personne d’ores et déjà bénéficiaire du RI de prétendre à la prise en charge d’un loyer hors normes découlant d’un bail à loyer nouvellement conclu. En l’occurrence, A.________ ayant conclu le contrat de bail de l’appartement situé à Clarens alors qu’il était déjà bénéficiaire du RI depuis plusieurs mois, il ne saurait bénéficier de la possibilité dérogative de l’art. 22a al. 2 RLASV.
b) Le recourant ne conteste pas les conclusions qui précèdent, mais prétend que la partie de son loyer excédant les normes doit fait l’objet d’une prise en charge exceptionnelle au sens de l’art. 24 RLASV. A l’appui de sa demande, il invoque avoir vécu dans des conditions pénibles dans son appartement situé à Lausanne, en raison de conflits avec un voisin alcoolique bruyant et une voisine schizophrène, à l’encontre de laquelle il a même obtenu une condamnation pénale. Il explique que lorsque son appartement a été réquisitionné par la police le 26 février 2019 en lien avec une prise d’otage chez sa voisine, il a perdu pied et s’est réfugié auprès de sa famille, délaissant par la même occasion le suivi de son courrier. Cette négligence avait conduit à la résiliation de son contrat de bail et à la procédure d’expulsion qui s’en était suivie. Le recourant soutient également que son initiative a permis à la collectivité d’économiser les frais qu’elle aurait eus à charge en cas d’expulsion et de relogement provisoire.
Ces éléments ne suffisent toutefois pas à établir l’existence d’un besoin particulier ou impérieux au sens de l’art. 24 RLASV. L’ordonnance pénale produite par le recourant atteste certes de la condamnation de sa voisine pour voies de fait, dommages à la propriété et menaces à son encontre. Les faits remontent toutefois à mars et avril 2017, sans que d’autres pièces au dossier ne permettent de retenir que les problèmes ont perduré ultérieurement de manière sévère, au point de porter atteinte à sa santé. Quant à l’attestation établie par Police-Secours de Lausanne, elle indique que des agents ont pris possession de l’appartement du recourant le 26 février 2019 de 9h à 10h30 dans le cadre d’une opération ayant lieu à proximité. Si ces circonstances ont assurément pû être inconfortables, voire perturbantes, elles ne permettent pas pour autant d’admettre une nécessité impérieuse d’emménager, plusieurs mois plus tard, dans l’appartement de Clarens, pour des raisons liées à l’état de santé du recourant, de sa situation économique ou familiale ou de sa réinsertion. C'est en définitive la résiliation en juin 2019, par le bailleur, du contrat de bail le liant au recourant, qui est à l'origine de la nécessité de trouver un autre logement. Cette résiliation est imputable au recourant, suite au défaut de paiement de son loyer. Le recourant n’explique et n’étaye pas pour quelle raison il n’avait pas avisé le CSR de tels problèmes en février déjà, voire au plus tard en juin 2019, à réception de la résiliation de son bail. S’il l’avait fait à ce moment-là, cela aurait permis au CSR de l’assister dans la recherche d’un nouveau logement, de sorte à éviter des frais d’hôtel ou de garde-meubles en cas d’expulsion de son logement. Il n’existe ainsi aucune certitude que ces frais seraient devenus effectifs si le recourant n’avait pas conclu le contrat de bail litigieux, d’une part, ni que ces frais auraient cas échéant dépassé la part hors normes du loyer durant un an, d’autre part. Le recourant ne peut ainsi se prévaloir d’une économicité du dispositif justifiant une prise en charge de la part de son loyer excédant les limites précitées. Aucune des conditions auxquelles l’art. 24 RLASV soumet l’octroi d’une aide exceptionnelle n’est donc réalisée en l’espèce.
C’est également en vain que le recourant invoque l’ATF 135 I 119. Cet arrêt, qui traite de l’aide d’urgence aux requérants d’asile dont la requête a été écartée par un refus d’entrer en matière n’est d’aucun secours en l’espèce. Il ne permet pas de retenir que les conditions de l’art. 24 RLASV seraient réunies.
c) Le recourant ne saurait en outre être suivi lorsqu’il fait grief à son assistante sociale de ne pas lui avoir prêté de soutien dans ses difficultés de voisinage malgré ses multiples demandes. L’intéressé ne produit aucune pièce susceptible d’établir qu’il aurait sollicité le CSR à ce propos. Le dossier de l’autorité intimée ne contient pas de traces de telles requêtes, que ce soit du courrier ou des annotations au journal des opérations tenu par le CSR tout au long du suivi du recourant. On remarquera à cet égard que figure audit journal le compte rendu d’un entretien téléphonique du 27 février 2019, lendemain de l’occupation de son appartement par la police. Il en ressort que l’intéressé a contacté son assistante sociale pour lui demander de prolonger son statut d’indépendant et pour lui rendre compte du résultat de ses recherches d’emploi ainsi que de l’avancement de sa formation. Il ne ressort aucunement de ce procès-verbal que le recourant aurait abordé le sujet de l’intervention policière de la veille, ce qu’il ne soutient d’ailleurs pas, alors qu’il invoque en recours qu’il s’agissait d’une expérience traumatisante au point qu’il abandonne son appartement durant plusieurs mois.
De même, c’est en vain que le recourant soutient que le CSR aurait tardé à l’aider au moment de la résiliation de son bail à loyer et de l’ouverture de la procédure d’expulsion de son appartement lausannois. Comme on l’a vu, le recourant aurait pu solliciter l’intervention du CSR courant 2019. En effet, son bailleur lui avait adressé dès février 2019 du courrier relatif à son retard de loyers et la résiliation de son contrat de bail (notamment une mise en demeure le 6 mai 2019 et la résiliation du contrat le 21 juin 2019 pour fin juillet 2019) et la Justice de Paix lui avait adressé le 13 septembre 2019 la convocation à une audience fixée le 8 octobre 2019. Or, ce n’est que par courriel du 23 septembre 2019 que le recourant a sollicité l’aide du CSR. Il ressort du journal du CSR que son assistante sociale a pris contact le jour-même avec sa gérance afin d’obtenir un arrangement permettant de sauvegarder le bail. Sa tentative étant restée vaine, elle a immédiatement requis un appui social auprès de l’Unité de logement du Service social de Lausanne, dont le rôle est d’offrir un soutien pour éviter l’expulsion ou aider à la recherche d’une autre solution provisoire ou durable. Le recourant ne saurait dès lors faire grief au CSR un manque de réactivité et doit au contraire se laisser imputer son propre retard à informer cette autorité. Vu ces circonstances, le recourant ne saurait se prévaloir d’une urgence à se reloger qui justifierait une prise en charge exceptionnelle d’un loyer hors normes.
d) En définitive, c’est à juste titre que l’autorité intimée a considéré que le loyer du nouvel appartement du recourant était hors normes et que la part excédant le montant de 1'010 fr. 40 ne pouvait pas être pris en charge par le RI, à aucun titre que ce soit.
4. Dans un second moyen, le recourant prétend au remboursement de ses frais de déménagement de Lausanne à Clarens. Il réclame ainsi la prise en charge par le RI de 478 francs. Dans son décompte du 23 octobre 2019 à l’attention du CSR, il avait requis le remboursement de cette même somme, comprenant ses frais d’essence, de changement d’adresse auprès de la Poste et de la Commune, d’inscription à la gérance et de plaquettes et de frais de cautionnement.
a) Selon le chiffre 2.3.4 des Normes RI, les frais de déménagement peuvent être octroyés exceptionnellement suivant la procédure des aides exceptionnelles au sens de l’art. 24 RLASV, lorsque la personne change d’un logement hors normes pour un logement dans les normes, ou en cas de rigueur médicalement attesté et dont le coût ne peut être assumé par le bénéficiaire.
b) En l’occurrence, on relèvera que la prétention du recourant à hauteur de 478 fr. est à tout le moins partiellement sans objet, puisque selon son décompte du 23 avril 2019, ce montant comprend 170 fr.10 de frais de cautionnement, dont la prise en charge a d’emblée été admise par le CSR (cf. décision du CSR du 4 novembre 2019). Cette imprécision reste toutefois sans conséquence sur l’issue de la cause, puisque la prétention du recourant au titre de frais de déménagement doit quoi qu’il en soit être rejetée, pour les motifs qui suivent.
Le recourant ne répond en effet pas aux critères auxquels les Normes RI précitées soumettent cette aide exceptionnelle. Il n’est pas passé d’un appartement hors normes à un appartement dont le loyer serait conforme aux normes du barème. Au contraire, comme mis en évidence ci-dessus, le loyer de l’appartement qu’il occupait précédemment à Lausanne entrait dans les normes, alors que celui nouvellement occupé à Clarens les dépasse. Il ne ressort pas non plus des pièces au dossier que le déménagement du recourant soit justifié par des raisons impérieuses de santé. L’autorité intimée n’avait donc pas à lui octroyer une aide exceptionnelle en lien avec ses frais de déménagement. On notera par ailleurs que les frais de plaquettes de boîte aux lettres sont compris dans le montant forfaitaire de 50 fr. alloué mensuellement pour frais particuliers aux personnes seules sur la base des art. 31 al. 1 LASV et 22 al. 1 let. c RLASV (cf. Normes RI, ch. 2.3.2).
Le recourant fait valoir que son conseil juridique aurait eu un autre mandat dans le cadre duquel un loyer plus cher aurait été pris en charge. Cette allégation au demeurant vague n’est nullement étayée et ne saurait donc justifier une appréciation différente de la situation du recourant. Il convient de rappeler que l’art. 24 RLASV prévoit la possibilité de bénéficier d’une aide exceptionnelle, ce qui présuppose une appréciation du cas concret. Comme on l’a vu ci-dessus, les conditions pour une telle aide ne sont pas réalisées.
Le grief du recourant lié au refus de prise en charge de ses frais de déménagement doit donc être écarté.
5. Le recourant réclame enfin la prise en charge par l’aide sociale des frais judiciaires de 180 fr. mis à sa charge par la Justice de Paix à l’issue de la procédure d’expulsion dont il a été l’objet.
A l’appui de son refus, l’autorité intimée s’est limitée à affirmer qu’il ne s’agit pas de frais dont la prise en charge est prévue par l’art. 22 al. 2 RLASV, sans plus de motivation. En réponse au recours, elle a précisé que, selon les Normes RI, de tels frais peuvent effectivement donner lieu à une prise en charge par le RI, mais à la condition que le logement ayant fait l’objet d’une procédure d’expulsion ait pu être sauvegardé. Constatant que le recourant avait quitté l’appartement en question le 15 octobre 2019 et que la Justice de Paix avait rayé la cause du rôle le 22 novembre 2019, elle en a conclu que les frais litigieux n’avaient pas à être assumés par le RI. Elle a considéré qu’une solution contraire reviendrait à éponger les dettes du recourant, ce qui serait contraire au principe de subsidiarité de l’aide sociale.
Force est toutefois de constater que cette argumentation ne convainc pas. En application des art. 33 LASV et 22 al. 2 RLASV, peuvent être alloués en sus du forfait les frais liés au logement, singulièrement les frais en relation avec le bail à loyer. Sous le chiffre 2.3.3 "Frais particuliers liés au bail", les Normes RI prévoient que peuvent être pris en charge sous l’angle de l’art. 22 al. 2 RLASV les frais d’expulsion, notamment les frais de la Justice de Paix si un jugement a été prononcé. Elles ne soumettent cette prestation à aucune autre condition, telle que la sauvegarde du bail. Si l’autorité compétente entendait conditionner une telle prise en charge, il lui incombait de le stipuler dans ses normes (sous réserve de la conformité à la loi d’un tel dispositif), comme elle l’a d’ailleurs fait s’agissant des loyers arriérés, qui ne donnent lieu à des prestations du RI qu’à la condition que cela permette d’éviter la résiliation du bail (Normes RI chiffre 1.4.3.2). On ne suit au demeurant pas le lien fait par l’autorité intimée entre son refus et l’interdiction de rembourser les dettes des bénéficiaires ainsi que le principe de subsidiarité de l’aide sociale.
En définitive, le refus signifié par l’autorité intimée ne reposant ni sur la loi et son règlement, ni sur les Normes RI, il n’est pas fondé. En conséquence, les frais judiciaires de 180 fr. mis à la charge du recourant par la Justice de Paix dans le cadre de la procédure d’expulsion intentée à son encontre par son ancien bailleur doivent être pris en charge par le RI, s’agissant de frais en relation avec le bail à loyer.
6. a) Au vu de ce qui précède, le recours est très partiellement admis. La décision attaquée est confirmée, mais sera réformée s’agissant des frais judiciaires relatifs à la procédure d’expulsion, qui doivent être pris en charge par le RI, par 180 francs.
b) Il est statué sans frais (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA ; BLV 173.36.5.1]). En conséquence, la demande d’assistance du recourant tendant à l’exonération de l’avance et des frais de justice est sans objet.
c) Le recourant, agissant par l’entremise d’un conseil, a droit à des dépens, dont le montant sera réduit compte tenu de l’issue du recours (art. 55 et 56 al. 2 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est très partiellement admis.
II. La décision sur recours rendue le 18 mars 2020 par la Direction générale de la cohésion sociale est reformée en ce sens que les frais judiciaires de 180 (cent huitante) francs mis à la charge du recourant par décision de la Justice de Paix du 22 novembre 2019 sont pris en charge par le Revenu d’insertion; la décision entreprise est confirmée pour le surplus.
III. Il n’est pas perçu d’émolument de justice.
IV. La demande d’assistance judiciaire est sans objet.
V. L’Etat de Vaud, par la Direction générale de la cohésion sociale, versera au recourant une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 22 mars 2021
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.