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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 6 octobre 2021 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; Mme Iabelle Perrin, assesseure
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Centre social régional Riviera, ********. |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 12 juin 2020 (sanction). |
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le ******** 1986, a bénéficié à plusieurs reprises des prestations du revenu d’insertion (RI) depuis 2006. Il a une nouvelle fois bénéficié de ces prestations à partir du 1er août 2016. Il a signé, le 12 septembre 2016, une autorisation de renseigner pour personne seule.
A la demande de la Direction du Centre social régional Riviera, ******** (ci-après: CSR), une enquête concernant A.________ a été diligentée à partir du mois de décembre 2016. Dans ce contexte, l’intéressé a été invité à signer une autorisation de renseigner complémentaire pour personne seule selon laquelle il autorisait ″PostFinance - BCV (cptes Courant & Epargne) - CS - Banque Raiffeisen Riviera - UBS - MIGROS - COOP″ à fournir à l’autorité d’application du RI et aux enquêteurs tout renseignement ou document utile à établir son droit aux prestations du RI dès le 1er janvier 2015. Il a signé ce document le 4 janvier 2017. Il a par la suite encore signé une autorisation de renseigner complémentaire autorisant le CSR à accéder à son safe dans les locaux de la BCV à ********.
Selon le rapport final d’enquête du 19 décembre 2017, il est apparu que l’intéressé n’avait pas déclaré des comptes sur lesquels des montants avaient été crédités et qu’il avait ainsi dissimulé des ressources (pour un total de crédits non déclarés de 1'847 fr. 25) et violé son obligation de renseigner.
B. La Direction du CSR a par la suite validé, le 26 mars 2019, une nouvelle demande d’enquête à l’encontre d’A.________. Cette demande faisait suite à une dénonciation anonyme d’après laquelle le prénommé serait parti durant plusieurs mois à l’étranger. Celui-ci était soupçonné de violation de l’obligation de renseigner.
A l’occasion d’un entretien le 19 juin 2019, A.________ a été invité à signer une nouvelle autorisation de renseigner complémentaire pour personne seule. Le prénommé ayant souhaité un délai pour prendre connaissance de ce document, il a été invité à le restituer jusqu’au 24 juin 2019. Le 25 juin 2019, un nouveau délai au 1er juillet 2019 lui a été imparti. Le 8 juillet 2019, faisant suite à la demande d’A.________, un délai au 31 juillet 2019 lui a été fixé pour retourner l’autorisation de renseigner complémentaire. Sans nouvelles de l’intéressé, le CSR lui a imparti, le 30 août 2019, un nouveau délai au 9 septembre 2019 pour renvoyer l’autorisation requise, datée et signée, lui rappelant son obligation de collaborer et l’avertissant que la violation de cette obligation pouvait entraîner des sanctions consistant en la réduction ou la suppression de l’aide.
Par courrier réceptionné par le CSR le 10 septembre 2019, A.________ a indiqué qu’il refusait de signer l’autorisation de renseigner complémentaire.
Le 13 septembre 2019, le CSR a prononcé à l’encontre du prénommé une décision de sanction consistant en une réduction de 15 % de son forfait RI pendant un mois. Il lui a en outre fixé un nouveau délai au 23 septembre 2019 pour faire parvenir le document demandé, avec l’avertissement que la sanction pouvait être prolongée, voire augmentée, s’il ne donnait pas suite à cette demande.
En l’absence de réaction d’A.________, le CSR a pris, le 8 novembre 2019, une seconde décision de sanction consistant en une réduction de 25 % de son forfait RI pendant un mois. Il lui a par ailleurs fixé un ultime délai au 22 novembre 2019 pour faire parvenir le document requis, faute de quoi il rendrait une décision supprimant avec effet immédiat sont droit à la prestation financière du RI, étant donné que son indigence ne serait plus suffisamment établie.
C. Dans l’intervalle, le 14 octobre 2019, A.________ a recouru contre la décision du CSR du 13 septembre 2019 auprès de la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après: DGCS), concluant implicitement à son annulation.
Le 18 novembre 2019, le prénommé a par ailleurs également déféré la décision du CSR du 8 novembre 2019 à la DGCS.
La DGCS a joint les causes et, par décision du 25 novembre 2019, elle a admis les recours interjetés par A.________ contre les décisions rendues par le CSR les 13 septembre et 8 novembre 2019 et annulé ces décisions. Elle a relevé que l’autorisation de renseigner complémentaire indiquait nommément les organismes bancaires et les organes de crédits concernés, de sorte qu’elle ne prêtait pas le flanc à la critique les concernant, ajoutant qu’il était usuel pour le CSR de les inclure de manière large, ainsi que de mentionner aussi La Romande Energie, La Poste et le Service cantonal des automobiles et de la navigation. La DGCS a en revanche considéré que la mention ″toutes les assurances″ n’était pas conforme à l’art. 38 al. 3 LASV et que les explications qui avaient été fournies à A.________ le 17 juin 2019 ne justifiaient pas la présence sur la liste des différents opérateurs de téléphonie mobile. Elle a retenu qu’il incombait au CSR de soumettre au prénommé une autorisation de renseigner complémentaire sans mention générique et qui soit limitée aux organismes utiles pour obtenir les informations en lien avec les suspicions à éclaircir.
D. Lors d’un entretien s’étant déroulé le 28 novembre 2019, une nouvelle autorisation de renseigner complémentaire, valable douze mois dès la date de sa signature, a été remise à A.________. Ce document était libellé ainsi:
″En ma qualité de requérant aux prestations du Revenu d’insertion (RI), j’ai pris bonne note que l’octroi de ces prestations est subordonné à des conditions de fortune et de revenus, ceci en vertu du principe fondamental de subsidiarité de l’aide publique par rapport aux ressources dont je peux disposer.
Etant donné ce qui précède et sur la base de l’art. 38 de la Loi sur l’action sociale vaudoise (LASV), j’autorise les établissements bancaires ainsi que les prestataires de services nommés au verso à fournir à l’autorité d’application du RI compétente et aux enquêteurs mentionnés à l’art. 39 LASV tout renseignement (identification de comptes et mouvements) ou document utile à établir mon droit à la prestation financière prévue par la LASV et ce à compter du 01.05.2016.
Je prends note qu’un refus de signer la présente procuration peut entraîner des sanctions prévues à l’article 45 LASV.
[…]
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Crédit Agricole next bank (Suisse) SA |
Swiss Bankers Prepaid Services AG |
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Banque Cantonale de Neuchâtel |
Union of Financial Corners |
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Banque Cantonale de Fribourg |
Ria Financial Services AG |
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Banque Cantonale de Genève |
Rüesch International LCC |
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Banque Cantonale du Valais |
Cembra Money Bank SA |
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Banque Cantonale Vaudoise |
Swisscard AECS GmbH |
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LCL Banque et Assurance |
Paco Money Services |
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Crédit Suisse (Suisse SA) |
Valora Schweiz AG |
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Viseca Card Services SA |
GE Money Bank |
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Caisse d’Epargne Riviera |
Western Union |
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Citibank (Switzerland) |
MoneyGram |
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Swissquote Bank SA |
CashGate |
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UBS Switzerland AG |
PayPal |
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Les banques Valiant |
Axa Winterthur assurances |
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Bâloise Bank SoBa |
Vaudoise assurances |
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Banque Migros SA |
Mobilière assurances |
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Banque Alternative |
Allianz assurances |
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Banque du Léman |
M-Budget Mobile |
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Cornèr Banca SA |
Coop Mobile |
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Raifeisen Suisse |
Lycamobile |
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PostFinance SA |
Switzernet |
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Banque Cler SA |
Swisscom |
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Banca Stato |
Sunrise |
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La Poste Suisse courrier et colis |
UPC |
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Service automobile et de la navigation |
Salt |
Des explications relatives à ce document ont en outre été fournies à l’intéressé les 28 novembre 2019; à cet égard, on extrait ce qui suit de la copie du journal informatique:
″ […]
Nous avons ensuite abordé le thème de l’ARC. J’ai expliqué à M. A.________ pour quelles raisons les différents établissements et instances étaient présents sur le formulaire soit : les banques et les organismes de transferts d’argent afin de prouver son indigence, les opérateurs de téléphonie afin de démontrer sa présence sur le territoire suisse, les assurances pour définir si M. aurait touché des prestations d’assurance vie par exemple et le service des automobile et de la navigation afin de définir s’il détenait des véhicules dont nous n’aurions pas eu connaissance jusqu’ici. Je l’ai rendu attentif au fait que le document devait nous être rendu dans les 7 jours soit pour le jeudi suivant (05.09.2019) M. ayant reçu l’ARC en main propre ce jour. […] Devant son étonnement quant au délai qui lui semblait trop court, j’ai parlé de la procédure de signature des ARC qui est la même pour tous et non pas pour lui spécialement. Également qu’après un délai de 7 jours nous enverrions un rappel des exigences avec un nouveau délai à 7 jours. Que, en termes de temps, il avait donc même un délai de 14 jours mais au plus tard, sachant que suite à cela il y aurait une décision de sanction qui serait prononcée à son encontre.
[…]″
Sans réponse d’A.________, le CSR lui a imparti, le 10 décembre 2019, un nouveau délai au 18 décembre 2019 pour retourner l’autorisation de renseigner complémentaire, lui rappelant son obligation de collaborer et l’avertissant que la violation de cette obligation pouvait entraîner des sanctions consistant en la réduction ou la suppression de l’aide. Le 17 décembre 2019, le CSR a très partiellement fait suite à la demande de prolongation de délai de l’intéressé, lui fixant un dernier délai au 24 décembre 2019 pour retourner le document en question signé.
Par décision du 10 janvier 2020, le CSR a prononcé à l’encontre d’A.________ une sanction consistant en une réduction de 15 % de son forfait RI pendant un mois. Il lui a en outre imparti un nouveau délai au 20 janvier 2020 pour faire parvenir le document demandé et l’a averti que la sanction pouvait être prolongée, voire augmentée, s’il ne donnait pas suite à cette demande.
En l’absence de réaction de l’intéressé, le CSR a pris à son encontre, le 31 janvier 2020, une seconde décision de sanction consistant en une réduction de 25 % de son forfait RI pendant un mois. Il lui a par ailleurs fixé un ultime délai au 17 février 2020 pour faire parvenir l’autorisation de renseigner requise, faute de quoi il rendrait une décision supprimant avec effet immédiat sont droit à la prestation financière du RI, étant donné que son indigence ne serait plus suffisamment établie.
E. Par deux mémoires de recours des 4 et 6 février 2020, A.________ a déféré les décisions rendues par le CSR les 10 janvier et 31 janvier 2020 à la DGCS, concluant à l’annulation de ces décisions. Il a critiqué le délai imparti pour signer l’autorisation de renseigner complémentaire, trop court à son sens, et il a fait valoir qu’il n’aurait pas été averti qu’une sanction serait prononcée à son encontre. Il a ajouté que, n’étant pas en mesure de travailler, il ne disposait d’aucun élément de fortune, et que deux précédentes enquêtes, effectuées en 2010 et de 2016 à 2018, n’avaient rien révélé. Il a par ailleurs invoqué le fait qu’il ne pouvait pas apprécier l’impact de sa signature du document en cause, étant donné le nombre considérable d’établissements visés par l’autorisation de renseigner. Il a soutenu qu’on ne pouvait lui reprocher une violation de son obligation de collaborer puisqu’il avait des motifs de refuser de signer l’autorisation de renseigner litigieuse, estimant que le CSR faisait preuve d’acharnement contre lui.
Le CSR s’est déterminé sur les recours le 6 mars 2020, indiquant maintenir ses décisions de sanction.
Par décision du 12 juin 2020, la DGCS a joint les causes, rejeté les recours interjetés par A.________ contre les décisions du CSR des 10 janvier et 31 janvier 2020 et confirmé ces décisions. Elle a considéré que la liste des organismes mentionnés dans l’autorisation de renseigner ne comprenait aucune notion générique et qu’A.________ avait été informé des motifs pour lesquels ils s’y trouvaient, de sorte qu’il était en mesure de donner valablement son consentement, bien que cette liste soit relativement exhaustive. Elle a ajouté que les délais qui avaient été octroyés à l’intéressé par le CSR pour transmettre le document litigieux étaient raisonnables et que l’octroi d’un délai de réflexion plus long ne se justifiait pas, relevant qu’A.________ n’avait dans tous les cas pas l’intention de retourner l’autorisation de renseigner signée au CSR. Elle a par ailleurs retenu que le prénommé avait été dûment averti qu’une sanction pourrait lui être infligée s’il devait ne pas fournir le document litigieux dans le délai, puis que cette sanction pourrait être prolongée, voire augmentée, s’il persistait dans son refus. Elle a en outre confirmé que les sanctions étaient proportionnées.
F. Par mémoire de recours du 9 juillet 2020, posté le 10 juillet 2020, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré la décision rendue le 12 juin 2020 par la DGCS (ci-après aussi: l’autorité intimée) à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son annulation. Il a fait valoir, pour l’essentiel, les mêmes arguments que devant la DGCS.
Le 13 juillet 2020, les parties ont été informées que le tribunal se réservait de statuer sans ordonner d’échange d’écritures ni d’autre mesure d’instruction.
Le recourant s’est encore déterminé les 25 août et 7 septembre 2020, puis le 19 août 2021.
G. Le tribunal a ensuite statué.
Considérant en droit:
1. Dès lors qu’elle n’est pas susceptible de recours devant une autre autorité, la décision de la DGCS peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a pour le surplus été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions de recevabilité (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1 et 99 LPA-VD), si bien qu’il y a lieu d’entrer en matière.
2. Le recourant conteste les sanctions prises contre lui, soit une réduction de 15 %, suivie d’une réduction de 25 %, de son forfait RI pendant un mois. Il estime qu’il n’avait pas à signer l’autorisation de renseigner complémentaire litigieuse, de sorte qu’on ne saurait lui reprocher une violation de son obligation de collaborer.
Il convient d’examiner en premier lieu si le recourant était en droit de refuser de signer l’autorisation de renseigner complémentaire qui lui a été soumise.
a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale, qui inclut notamment le revenu d’insertion (RI; art. 1 al. 2 LASV).
L’art. 38 LASV prévoit, à charge de la personne qui sollicite une aide financière, une obligation de renseigner. Ainsi, la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation financière (al. 1). Elle autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité compétente, ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances sociales qui lui octroient des prestations, celles détenant des informations relatives à sa situation financière, à fournir les renseignements et documents nécessaires à établir son droit à la prestation financière (al. 2). En vertu de l’art. 38 al. 3 LASV, en cas de doute sur la situation financière de la personne qui sollicite une aide ou qui en bénéficie déjà, l'autorité compétente peut exiger de cette dernière qu'elle autorise des personnes ou instances nommément désignées à fournir tout renseignement relatif à établir son droit à la prestation financière. D’après l’art. 40 al. 1 LASV, la personne au bénéfice d’une aide doit collaborer avec l’autorité d’application.
La CDAP a considéré qu’il ressortait de la lettre claire du texte de l’art. 38 LASV que la demande d’informations personnelles auprès de tiers était soumise au consentement du requérant (art. 38 al. 2 et 3 LASV), sous réserve de cas où les tiers sont soumis à une obligation d’information (art. 38 al. 5 LASV; arrêt CDAP PS.2010.0041 du 3 novembre 2010 consid. 1a/bb). L'art. 38 al. 1 LASV institue une obligation pour le demandeur d'aide sociale d'autoriser l’autorité d’application du RI à demander des informations à des tiers, ce qui inclut l'autorisation de la communication à ces tiers du fait qu'il est demandeur d'aide sociale, soit d’une donnée sensible au sens de l'art. 4 al. 1 ch. 2 de la loi 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD; BLV 172.65). Depuis l'entrée en vigueur le 1er novembre 2008 de la LPrD, l'art. 38 al. 1 LASV constitue la base légale formelle pour le traitement de telles données par l'autorité d'application (arrêts CDAP PS.2010.0041 précité consid. 1a/bb; PS.2008.0073 précité consid. 4).
Pour être valable, le consentement requis par la LASV doit être éclairé et librement consenti. Ce principe est énoncé à l'art. 12 LPrD, à teneur duquel, lorsque le traitement de données personnelles requiert le consentement de la personne concernée, cette dernière ne consent valablement que si elle exprime sa volonté librement et après avoir été dûment informée. Lorsqu'il s'agit de données sensibles et de profil de la personnalité, son consentement doit être au surplus explicite (cf. également art. 13 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]). Le consentement est éclairé si la personne concernée, au moment où elle donne son autorisation, a été dûment informée (art. 12 LPrD). Elle doit ainsi être en possession des éléments lui permettant d'évaluer la portée de son autorisation (arrêts CDAP PS.2010.0041 du 3 novembre 2010 consid. 1a/cc et la réf. citée; PS.2008.0073 du 20 février 2009 consid. 5).
La CDAP a ainsi retenu que l’autorité d’application du RI était en droit d’exiger du requérant la signature d’une autorisation de renseigner complémentaire qui comprenait une liste des principales banques, caisses d’épargnes et organes de crédits actifs en Suisse. Elle a estimé qu’en signant un tel document, le requérant conférait certes un large pouvoir à l’autorité, mais conservait toutefois la faculté d’évaluer la portée de son engagement, puisque le cercle des personnes susceptibles d’être appelées à communiquer des données personnelles à son sujet était clairement défini. Le requérant était ainsi en mesure de donner valablement son consentement éclairé et, en refusant de signer l’autorisation de renseigner complémentaire en cause, il avait violé son obligation de renseigner prévue à l’art. 38 LASV (arrêt CDAP PS.2010.0041 du 3 novembre 2010 consid. 1b/bb).
b) En l’occurrence, le recourant soutient que l’autorisation de renseigner complémentaire litigieuse ne lui permettrait pas de connaître les organismes concernés qu’il autoriserait à fournir des informations sur sa situation financière, dans la mesure où ce document contient une liste considérable d’établissements. Il ne serait dès lors pas en mesure d’apprécier la portée de son engagement. Il ajoute qu’il ne souhaite pas qu’un si grand nombre d’organismes aient connaissance de sa situation de bénéficiaire du RI. Il relève en outre qu’il n’aurait reçu aucune explication s’agissant des raisons pour lesquelles un certain nombre d’entre eux figureraient sur cette liste.
Le tribunal constate que si la liste des établissements bancaires et des divers prestataires de services mentionnés dans l’autorisation de renseigner complémentaire litigieuse en l’occurrence est certes importante, tous sont nommément désignés. Le cercle des personnes susceptibles d’être invitées à communiquer des données personnelles du recourant est donc clairement défini, étant précisé que leur nombre n’est pas déterminant, si bien que celui-ci était en mesure d’évaluer la portée de son engagement. Lors de l’entrevue du 28 novembre 2019, l’assistant social assurant son suivi lui a en outre indiqué que les banques et les organismes de transferts d’argent (c’est le cas de Paco Money Services et Rüesch International LLC) figuraient sur le formulaire litigieux afin de prouver son indigence, les opérateurs de téléphonie afin de démontrer sa présence sur le territoire suisse, les assurances pour définir s’il aurait touché des prestations d’assurance vie et le service des automobiles et de la navigation pour déterminer s’il détenait des véhicules dont le CSR n’aurait pas eu connaissance. On ajoutera que CashGate est un organisme de crédit, de sorte que le recourant pouvait aisément comprendre, au vu des informations qui lui ont été fournies, qu’il était mentionné sur le formulaire litigieux afin d’établir cas échéant son indigence. Si aucune explication n’a par ailleurs été fournie au recourant le 28 novembre 2019 concernant la présence sur la liste incriminée de La Poste Suisse courrier et colis, celui-ci a en revanche été informé de la possibilité que des vérifications soient menées auprès d’opérateurs de téléphonie s’agissant de sa présence en Suisse. On pouvait donc raisonnablement attendre du recourant qu’il saisisse que d’éventuels renseignements pourraient être requis de La Poste Suisse dans le même but. Dans ces circonstances, il faut considérer que le recourant a été dûment informé des raisons pour lesquelles les différents établissements et prestataires de services figuraient sur le formulaire litigieux. Il était partant en mesure de donner valablement son consentement libre et éclairé en signant ce document, contrairement à ce qu’il prétend.
Le recourant s’oppose en outre en vain à ce qu’un nombre important d’établissements bancaires et de prestataires de divers services aient potentiellement connaissance de sa situation de bénéficiaire de l’aide sociale. La CDAP a en effet confirmé à plusieurs reprises qu’en contrepartie de l’aide publique, financée par l’impôt, les bénéficiaires ont l’obligation d’informer l’autorité, de manière complète et détaillée, de l’évolution de leur situation financière, sans pouvoir en l’occurrence se référer à la protection de leur sphère privée pour s’y opposer (arrêts CDAP PS.2020.0054 du 8 janvier 2021 consid. 6c et les arrêts cités; PS.2015.0071 du 16 novembre 2015 consid. 3; PS.2013.0082 du 7 avril 2014 consid. 3c). Les bénéficiaires du RI se trouvent, de ce point de vue, dans un rapport spécial avec l’Etat, qui justifie des restrictions à la liberté individuelle dans la mesure nécessaire pour l’accomplissement de la mission du CSR (ATF 135 I 119 consid. 8.2). On rappellera également le principe de subsidiarité de l'aide sociale et la nécessité pour l'autorité de pouvoir vérifier la situation financière des personnes qui y font appel (arrêts CDAP PS.2020.0054 du 8 janvier 2021 consid. 6c et les arrêts cités; PS.2015.0071 du 16 novembre 2015 consid. 3; PS.2013.0082 du 7 avril 2014 consid. 3c).
Pour le surplus, le recourant fait valoir qu’il aurait des poursuites, des dettes privées et ne serait pas en mesure de travailler, de sorte qu’il n’aurait pas le moindre élément de fortune. Il ajoute que le CSR dispose chaque mois de tous ses relevés bancaires et donc de toutes les informations utiles pour apprécier sa situation financière et son droit au RI; que les précédentes enquêtes diligentées contre lui n’ont rien révélé; et qu’il a toujours été de bonne foi. Selon lui, le CSR ne serait pas autorisé à demander des renseignements à d’autres organismes que ceux qu’il a signalés et il estime faire l’objet d’"acharnement" de la part de cette autorité. Ces éléments ne sont toutefois pas pertinents. Il n'appartient effectivement pas au recourant de sélectionner les éléments de sa situation financière qu'il souhaite transmettre aux autorités d’application du RI. Au contraire, le CSR doit pouvoir procéder à des vérifications complètes. La demande de signer l’autorisation de renseigner complémentaire était en outre justifiée eu égard au fait que l’enquête mise en œuvre en 2016 et 2017 a révélé que le recourant n’avait pas déclaré des comptes sur lesquels des montants avaient été crédités et qu’il avait ainsi dissimulé des ressources, même si les montants en cause n’étaient pas considérables. Le comportement du recourant, qui persiste à refuser de signer l’autorisation de renseigner, est du reste propre à renforcer les doutes qui peuvent exister au sujet de sa réelle situation financière.
En refusant de signer l’autorisation de renseigner qui lui était soumise, le recourant a ainsi violé l’obligation de renseigner prévue à l’art. 38 LASV.
3. Il reste à examiner si l’autorité concernée était fondée, pour ce motif, à réduire de 15 %, puis de 25 %, le forfait RI du recourant durant un mois.
a) Selon l’art. 45 LASV, la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide (al. 1). En outre, un manque de collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des prestations financières (al. 2). Les art. 38 et 45 LASV sont complétés par l’art. 43 du règlement du 26 octobre 2005 d’application de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1), aux termes duquel, après lui avoir rappelé les conséquences de ses manquements et l'avoir entendu, l'autorité d'application peut réduire, cas échéant supprimer le RI, lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou documents demandés dans le délai imparti. L’étendue de la réduction des prestations est régie par l’art. 45 RLASV. Selon cette disposition, lorsque la réduction du RI est prononcée en vertu des art. 42, 43 et 44 RLASV, l’autorité d’application peut, en fonction de la gravité ou de la répétition du manquement reproché au bénéficiaire, notamment réduire de 15%, 25% ou 30% le forfait entretien, pour une durée maximum de douze mois pour la réduction de 15% et de 6 mois pour les réductions de 25% ou 30%; après examen de la situation, la mesure peut être reconduite (al. 1 let. b).
La réduction des prestations d'aide sociale a le caractère d'une sanction administrative et non d'une sanction pénale (cf. ATF 126 V 130 consid. 1 dans le domaine voisin de la suspension du droit à l'indemnité de chômage). La sanction doit être adaptée à la gravité de la faute. Pour en apprécier la quotité, l'autorité doit se fonder sur une appréciation globale de toutes les circonstances; à cet égard, il faut tenir compte de la personnalité et du comportement du bénéficiaire des prestations, de la gravité des manquements reprochés et de la situation de l'intéressé dans son ensemble (cf. parmi d’autres arrêts CDAP PS.2020.0034 du 25 janvier 2021 consid. 3b; PS.2018.0050 du 15 janvier 2019 consid. 3b/aa; PS.2017.0026 du 28 mars 2018 consid. 2; PS.2016.0091 du 26 juin 2017 consid. 4b).
b) Le recourant critique en l’espèce les délais qui lui ont été impartis pour signer la formule d’autorisation de renseigner complémentaire, qu’il juge trop brefs compte tenu notamment de la complexité du document qui lui était soumis. Il invoque par ailleurs le fait qu’il n’aurait pas été averti par le CSR avant le prononcé des sanctions litigieuses. Il conteste également la quotité de ces sanctions, qu’il estime disproportionnées et qui ne respecteraient pas son minimum vital.
Comme l'a à juste titre considéré l'autorité concernée, les délais octroyés au recourant pour retourner au CSR l’autorisation de renseigner complémentaire signée étaient raisonnables. Ce d’autant si l’on considère que la signature d’un tel document était requise du recourant depuis le 19 juin 2019, que le CSR n’a pas modifié de manière conséquente l’autorisation de renseigner postérieurement à la décision de la DGCS du 25 novembre 2019 et que le contenu de ce document a été expliqué à l’intéressé lors de l’entrevue du 28 novembre 2019. Le recourant a du reste persisté dans son refus de signer l’autorisation de renseigner requise après le prononcé des décisions litigieuses, de sorte que ce grief tombe à faux. Il est renvoyé pour le surplus aux motifs de la décision attaquée.
Le recourant soutient par ailleurs en vain n’avoir pas été averti par le CSR de la possibilité que des sanctions soient prises contre lui avant que celles-ci ne soient prononcées. Il résulte en effet de la copie du journal informatique versée au dossier que, lors de l’entretien intervenu le 28 novembre 2019, il a été informé que passé un premier délai de 7 jours suivi d’un second délai de 7 jours après l’envoi d’un rappel des exigences, une décision de sanction serait prononcée à son encontre. Il a du reste largement eu l’occasion de s’exprimer lors de cet entretien. Le CSR a par ailleurs rappelé au recourant, par courrier du 10 décembre 2019, dans lequel il lui fixait un nouveau délai pour retourner la formule litigieuse, que la violation de leurs obligations par les bénéficiaires du RI pouvait entraîner des sanctions consistant en la réduction ou la suppression de l’aide. Par la suite, en même temps qu’il a prononcé contre le recourant une première sanction réduisant de 15 % son forfait RI durant un mois, le CSR lui a fixé un nouveau délai pour remettre le document demandé et il l’a expressément averti que la sanction pouvait être prolongée, voire augmentée, s’il ne donnait pas suite aux exigences contenues dans la LASV et formulées par les personnes en charge de son dossier. Le recourant a ainsi été averti à plusieurs reprises des conséquences potentielles de ses manquements et il a eu l’occasion de s’exprimer.
En infligeant au recourant une réduction de 15 % de son forfait RI durant un mois, l’autorité de première instance a prononcé une sanction correspondant au minimum légal. Le recourant ayant persisté dans son refus de se conformer à son obligation de renseigner après ce premier prononcé, il était adéquat de la part du CSR de prononcer une seconde sanction dont la quotité était augmentée, ce dont le recourant avait été informé. A cet égard, une réduction du forfait d’entretien RI de 25 % pendant un mois n’apparaît pas disproportionnée compte tenu de l’ensemble des circonstances, en particulier la persistance du recourant à violer son obligation de renseigner en refusant de signer l’autorisation de renseigner complémentaire requise du CSR. Cette réduction ne porte par ailleurs pas atteinte au minimum vital du recourant, dès lors que le noyau intangible, qualifié de minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour l'entretien (cf. parmi d’autres arrêts CDAP PS.2021.0014 du 3 août 2021 consid. 5a; PS.2021.0010 du 21 mai 2021 consid. 4a; PS.2019.0078 du 6 juillet 2020 consid. 3a et les arrêts cités).
C’est ainsi à juste titre que l’autorité intimée a confirmé les décisions de sanction prises les 10 janvier et 31 janvier 2020 par le CSR.
4. Au vu des éléments qui précèdent, il n’est au surplus pas nécessaire d’examiner les griefs du recourant relatifs au remboursement des sommes retenues en application des décisions de sanction précitées ainsi qu’au versement d’intérêts moratoires.
5. Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté et que la décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 12 juin 2020 doit être confirmée.
Il n’est pas perçu de frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant en principe gratuite (art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Le recourant, qui succombe, n’a par ailleurs pas droit à l’allocation d’une indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 12 juin 2020 est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Lausanne, le 6 octobre 2021
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.