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TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 juin 2021

Composition

M. Serge Segura, président; M. Roland Rapin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs.

 

Recourante

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique, à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de la Broye-Vully, à Payerne,   

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 4 septembre 2020

 

Vu les faits suivants:

A.                          A.________ (ci-après également l'intéressée), née le ******** 1962, a eu cinq enfants, dont B.________, née le ******** 1997. Elle est mariée depuis le 10 juillet 2012 à C.________, né le ******** 1982. Les époux vivent avec B.________ dans une villa de six pièces à l'avenue de ******** à ********, ceci depuis le 31 janvier 2019. Précédemment, les époux vivaient à ********, B.________ s'étant installée à ******** en 2016 déjà.

Selon contrat de bail du 29 janvier 2013, le locataire de la villa était alors D.________, A.________ étant colocataire à titre de caution. Ce document mentionne que le loyer de la villa – qui comprend un studio – est de 2'600 fr. mensuellement. Il ressort cependant des déclarations de l'intéressée, respectivement des attestations de versement du loyer ainsi que des contrôles effectués par le Centre social régional de la Broye-Vully (ci-après : le CSR) qu'ensuite d'un accord avec la gérance en charge de l'immeuble, ce loyer a été ramené à 2'000 fr., au moins temporairement. B.________, qui est étudiante, occupe le studio présent dans le domicile familial, qui comprend une cuisinette et une douche/WC.

C.________ a été incarcéré le 25 juillet 2019 aux Etablissements de la plaine de l'Orbe pour y exécuter une peine privative de liberté de 13 mois et 30 jours. Précédemment à son incarcération, le prénommé était employé par E.________ à Lausanne. En juillet 2019, il a perçu un salaire net de 474 fr. 38. Sa situation actuelle n'est pas précisément connue mais il ressort d'un courrier de l'intéressée du 25 février 2020 que son époux devait pouvoir bénéficier d'une semi-détention afin de reprendre son emploi.

B.                          B.________ bénéficie d'une contribution d'entretien à charge de son père de 1'300 fr. par mois, selon jugement de divorce dont la date est inconnue. Il ressort d'une décision du Service de prévoyance et d'aide sociales, Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA) du 5 novembre 2018, que ce bureau fournit dès le 1er janvier 2019 une avance mensuelle de 800 fr. à valoir sur la contribution d'entretien. Par décision sur réclamation du 30 mars 2020, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBE) a fixé le montant octroyé à B.________ pour l'année 2019-2020 à 990 francs.

C.                          Le 24 juillet 2019, l'intéressée et son époux ont déposé une demande de revenu d'insertion (RI) auprès du CSR, qu'ils ont tous deux signée. Le formulaire indique notamment que C.________ est incarcéré et que B.________ appartient au ménage.

Plusieurs décisions ont été rendues à la suite de cette demande. En dehors de la décision du 28 novembre 2019 mettant A.________ au bénéfice du RI dont il sera question plus bas, le CSR a également rendu une décision le 29 janvier 2020 relative à la fermeture du dossier RI de la prénommée (référence RI.2020.081) ainsi qu'une décision du 13 février 2020 portant sur la restitution de prestations RI indûment perçues (référence RI.2020.082). A.________ s'est opposée à l'ensemble de ces décisions devant la Direction générale de la cohésion sociale – Unité juridique (DGCS). Le recours contre la décision du 29 janvier 2020 (référence RI.2020.081) a été admis par décision de la DGCS du 27 juillet 2020 et celui à l'encontre de celle du 13 février 2020 est toujours en cours d'instruction.

D.                          A.________ a exercé une activité indépendante dans les locaux de F.________à Lausanne jusqu'au 31 octobre 2019, respectivement au 31 juillet 2019 selon une attestation de la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise du 1er octobre 2019.

Par décision du 27 septembre 2019 de l'Instance juridique chômage, A.________ a été déclarée apte au placement avec une disponibilité de 60% à compter du 21 août 2019. Au vu de la cessation de son activité indépendante, le CSR a exigé, le 11 novembre 2019, qu'elle s'inscrive auprès de l'Office régional de placement avec une disponibilité à 100%. La prénommée s'est en outre inscrite auprès de la Caisse de chômage UNIA qui lui a confirmé, le 21 octobre 2019, qu'elle avait droit à l'indemnité de chômage dès le 21 août 2019. Le gain assuré était de 1'328 fr., l'indemnité journalière brute de 48 fr. 95 et l'indemnité mensuelle brute moyenne de 1'062 fr. 20. Le délai cadre s'étendait jusqu'au 20 août 2021 et portait sur 90 indemnités journalières. Après la fin de son droit aux indemnités, A.________ a repris une activité salariée dès le 1er janvier 2020 auprès de F.________, à 50%., selon contrat du 3 décembre 2019. En lien avec cette activité, une demande d'allocations d'initiation au travail a été formulée et partiellement acceptée, par décision du 13 décembre 2019. Celle-ci prévoit le versement d'allocations du 3 janvier au 2 juin 2020, le respect du contrat de travail du 3 décembre 2019 en étant une condition. Les montants versés couvraient 60% du salaire prévu de 2'000 francs. En parallèle, il apparaît que l'intéressée a repris son activité indépendante, ceci dès le 1er février 2020.

E.                          Le 21 novembre 2019, le CSR a informé A.________ que les deux tiers de son loyer avaient été pris en compte dans son budget mensuel depuis le 1er juillet 2019, soit 1'333 fr. 35, alors que son droit était, selon les normes RI, de la moitié du montant, soit 1'000 francs. S'agissant d'une erreur de leur part, le CSR a renoncé à demander la restitution du montant indûment versé.

F.                           Par décision du 28 novembre 2019 sous référence RI.2020.015, le CSR a mis A.________ au bénéfice du revenu d'insertion et arrêté son droit dès le mois de juillet 2019 (pour vivre en août) à 1'987 fr. 85 mensuellement. Cette décision retient également qu'en exécution d'une décision de restitution du 16 mars 2011 par le Centre social régional de Lausanne, une somme de 127 fr. 50 sera déduite de la part du forfait destinée aux adultes. Un montant de 474 fr. 40 était également retenu sur le forfait de juillet 2019 (pour vivre en août) correspondant au salaire de l'époux de l'intéressée.

A.________ a contesté la décision du 28 novembre 2019 (RI.2020.015) par recours administratif du 28 décembre 2019. En substance, elle concluait à sa réforme et à ce que B.________ soit intégrée au dossier RI, que la part de loyer de son mari détenu lui soit versée, que le prélèvement du montant de 127 fr. 50 soit annulé et que le CSR reconnaisse que son aptitude au placement par l'Office régional de placement se limite à un taux de 60%. Le CSR s'est déterminé le 12 février 2020, document qui n'a pas été transmis à l'intéressée.

Par décision du 4 septembre 2020, la Direction générale de la cohésion sociale – Unité juridique (DGCS; ci-après l'autorité intimée) a partiellement admis le recours de A.________, réformé la décision attaquée en ce sens qu'un montant de 1'860 fr. 35 lui est octroyé au titre du RI dans le cadre du budget de juillet 2019, et maintenu celle-ci pour le surplus. En substance, l'autorité intimée a retenu que B.________, majeure, ne devait pas être intégrée dans le calcul du droit au RI de l'intéressée. Qu'en outre, dans la mesure où mère et fille formaient une communauté, il se justifiait de réduire le forfait destiné à l'intéressée et de réduire le loyer pris en compte. La décision retient également que la déduction d'un montant de 127 fr. 50 en répétition d'un indu était justifiée mais qu'il n'y avait pas lieu de déduire le revenu de C.________ pour le mois de juillet 2019. Enfin, l'autorité intimée a relevé que les considérants concernant l'aptitude au placement de A.________ étaient irrecevables car ne portant pas sur un élément de la décision querellée.

Par acte du 7 octobre 2020, A.________ a déféré la décision du 4 septembre 2020 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) et conclu principalement à la réforme des chiffres II et III de la décision, les frais étant laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, elle a pris une conclusion tendant à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. La conclusion en réforme étant insuffisamment précise, un délai a été imparti à la recourante pour préciser ses conclusions et celle-ci a déposé une nouvelle écriture – datée du 27 novembre 2020 – reçue par le tribunal le 10 décembre 2020. Les conclusions principales prises en pied de dite écriture sont les suivants : "IV. Réformer les chiffres I.- et III.- de la Direction générale de la cohésion sociale, autorité de recours de première instance du 4 septembre 2020, comme suit ; V. Que mon recours est admis, en ce sens, que mon mari est moi avons déposé conjointement la demande RI, le 24 juillet 2019, avant son incarcération. VI. Que mon recours est admis, en ce sens, que ma fille, majeure ou pas, avait droit à une aide financière dans tous les cas, liée à l'unité économique ou à son propre nom. Et confirme que nous avons sollicité cette aide, le 24 juillet 2019. VII. Que mon recours est admis en ce sens que, la composition de notre ménage, qui est de 3 personnes, a été mal arrêté[e]. Rendre une nouvelle décision d'octroi rétroactivement, permettant de rembourser les dettes cumulées pour couvrir les frais de loyer et charges, selon notre demande du 24 juillet 2019. VIII. Que mon recours est admis, que les frais du logement, comprenant le studio (de ma fille majeure), ainsi que les frais des charges liées au bail en sus, ont été mal arrêté[s]. En ce sens que le loyer des deux habitations, Fr. 2'000.- n'est pas hors normes. I. nouveau La décision du Centre Social Régional de Vully-Broye, d[u] 28 novembre 2019 est annulée. II. nouveau L'autorité concernée n'a pas respecté son obligation de nous informer et renseigner au sens prévu dans le règlement en matière de norme et droit RI. En ce sens que, nos demandes d'aide pour subsister, ont tou[tes] été ignorées. III. nouveau L'autorité concernée doit fournir l'intégralité du rapport des 7 mois d'enquête et recherches, en ce sens que, les conclusions manquent au dossier. IV. Nouveau L'autorité concerné[e] doit retirer ou corriger, les indus indiquant de façon erronée, que ce sont des escroqueries, de mon dossier PROGRES. En ce sens que j'ai été blanchi[e] de cette accusation." A titre subsidiaire, la recourante a également conclu à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

L'autorité intimée s'est déterminée le 11 février 2021 et a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.

La recourante s'est encore déterminée le 15 mars 2021.

Les arguments des parties seront repris dans la partie droit, autant que cela est nécessaire.

G.                          Le Tribunal a approuvé le présent arrêt par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                           Les décisions sur recours de la DGCS, prises en application de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale (LASV; BLV 850.051), peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres conditions de recevabilité (notamment l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                           La recourante se plaint d'une violation du droit d'être entendue, l'autorité intimée ne lui ayant pas transmis les déterminations du CSR du 12 février 2020 et ne s'étant pas déterminée sur l'entier des motifs développés par la recourante dans le cadre de la procédure devant la DGCS. Elle conclut en outre à la production du rapport d'enquête en lien avec les recherches effectuées par le CSR la concernant.

a) Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (Cst-VD; BLV 101.01) comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir les preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision (ATF 125 V 332 consid. 3a p. 335), celui d'avoir accès au dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10), ainsi que celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos lorsque celles-ci sont de nature à influencer la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48/49; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282). Le droit d'être entendu se rapporte surtout à la constatation des faits et ne porte en principe pas sur la décision projetée; l'autorité n'a donc pas à soumettre par avance aux parties, pour prise de position, le raisonnement qu'elle entend tenir (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 171 et les références citées).

b) Le droit d'être entendu implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 et les références). La motivation peut en outre être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 1C_361/2020 du 18 janvier 2021 consid. 3.1; arrêt CDAP PE.2020.0210 du 24 mars 2021 consid. 1a).

En droit vaudois et comme déjà évoqué (consid. 1a), l'art. 42 LPA-VD prévoit dans ce cadre que la décision doit notamment contenir les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie (let. c).

c) Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, une violation de ce dernier est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 s.; 138 II 77 consid. 4 p. 84; 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197s.; Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, n°1988). Toutefois, la réparation de la violation du droit d'être entendu doit rester l'exception (ATF 126 V 130 consid. 2b p. 132) et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. C’est seulement si l'atteinte est particulièrement importante qu’il n'est pas possible de remédier à la violation (ATF 124 V 180 consid. 4b). Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 s.; 133 I 201 consid. 2.2 et les références; arrêt 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 consid. 4.3).

d) aa) La recourante se plaint tout d'abord d'une violation de son droit d'être entendue car l'autorité intimée ne lui a pas transmis les déterminations adressées par le CSR le 12 février 2020. Il n'est pas contesté que ce document, intégré au dossier de l'autorité intimée, n'a pas été mis à la disposition de la recourante. Il ressort en outre de la décision entreprise que celle-ci se fonde notamment sur ces déterminations. Ainsi, la recourante n'ayant pas eu l'opportunité de se prononcer à leur sujet, on ne peut que constater que son droit d'être entendu a été violé. Cela étant, ce défaut de communication n'a pas empêché la recourante d'avoir connaissance du contenu de la pièce litigieuse et de se déterminer à son sujet dans le cadre de la présente procédure de recours, ce qui implique la guérison du vice constaté. En outre, le renvoi de la cause à l'autorité intimée pour ce motif serait vain, dans la mesure où il n'y a pas de doute que la nouvelle décision rendue serait identique à celle actuellement querellée, ce qui allongerait inutilement la procédure. Le grief doit donc être rejeté.

bb) La recourante fait encore valoir que l'autorité intimée ne se serait pas prononcée sur les motifs développés dans ses déterminations adressées le 4 mai 2020. Elle perd cependant de vue que les écritures dont elle se prévaut n'ont pas été produites auprès de l'autorité intimée dans la cause relative à la décision dont est présentement recours mais dans les dossiers relatifs aux autres décisions rendues, sous référence RI.2020.081 et RI.2020.082. Pour cette raison, on ne peut reprocher à l'autorité intimée de ne pas s'être prononcée sur l'ensemble des arguments évoqués dans ces écritures. Le grief doit donc également être rejeté.

cc) Enfin, la recourante prend une conclusion au fond visant à la production de l'intégralité du rapport concernant les sept mois d'enquête en lien avec les recherches effectuées par le CSR la concernant. Les motifs développés au fond dans le recours ne permettent cependant pas de comprendre quel serait l'intérêt de cette production, sous réserve de la critique opérée par la recourante à l'encontre du comportement du personnel du CSR – qui est irrecevable comme on le verra plus bas sous considérant 6. L'intérêt à la production de la pièce n'est donc pas établi. Au surplus, la Cour estime le dossier complet et est en mesure de statuer sur cette base. La réquisition doit donc être rejetée.

3.                           La recourante formule plusieurs griefs en lien avec le calcul de la prestation financière versée par le RI. Il est donc pertinent de rappeler préalablement à l'examen de ceux-ci les principes régissant la détermination du montant de cette prestation.

a) Le RI est régi par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) et par son règlement d'application du 26 octobre 2005 (RLASV; BLV 850.051.1), dispositif dont le but est de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV).

La LASV et le RLASV sont complétés par les Normes RI édictées par le Département de la santé et de l'action sociale sous le titre "Complément indispensable à l'application de la loi sur l'action sociale vaudoise/LASV et son règlement d'application/RLASV" (version 13, en vigueur depuis le 1er octobre 2018; ci-après: Normes RI).

b) Selon l'article 34 LASV, la prestation financière du RI est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants.

Le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d’insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière est composée d’un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d’un supplément correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le règlement d'application (RLASV); elle est accordée dans les limites d’un barème établi par ce règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV).

Le forfait entretien et intégration sociale s'élève à 1'100 fr. par mois pour une personne seule, à 1'700 fr. par mois s'agissant d'un ménage de deux personnes et à 2'070 fr. par mois s'agissant d'un ménage de trois personnes (cf. barème RI, en annexe du RLASV). Le forfait "frais particuliers" pour une personne seule s'élève à 50 fr. par mois.

Selon le point 2.1.2.1 des Normes RI, le forfait pour l'entretien doit permettre aux personnes vivant à domicile d'assumer toutes les dépenses indispensables au maintien d'une existence respectant la dignité humaine (minimum vital social).

c) L’art. 28 RLASV précise que, lorsqu’un ménage bénéficiant du RI vit avec une ou plusieurs personnes non à charge, la prestation financière du RI est réduite en tenant compte d’une contribution de cette ou de ces personnes aux frais (al. 1er). Si le ménage élargi forme une communauté économique de type familial finançant les fonctions ménagères conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien, télécommunications, etc.), la contribution consiste en un partage proportionnel des frais de logement et en une fraction du forfait entretien selon le nombre total de personnes majeures et mineures dans le ménage (al. 2).

De manière générale, il est établi qu'en partageant un appartement avec une tierce personne, les frais de logement ainsi que les frais d'entretien sont réduits. Le besoin d'aide sociale est dès lors diminué en conséquence. Ainsi, comme le précise l'art. 28 RLASV, il faut effectuer une répartition de ces frais par tête et n'allouer au requérant que ce dont il a besoin pour assumer sa part (cf. arrêt PS.2011.0063 du 18 avril 2012 consid. 1c, et les références citées).

4.                           La recourante conclut notamment à ce que la composition de son ménage soit fixée à trois personnes, soit sa fille, son mari et elle.

a) L'art. 34 LASV prévoit que les bénéficiaires de la prestation financière sont les personnes dépourvues des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants. Le barème (cf. art. 31 al. 2 LASV) comprend le forfait pour l'entretien et l'intégration sociale adapté à la taille du ménage (art. 22 al. 1 let. a RLASV). Selon le chiffre 2.1.1.1 des Normes RI, l'autorité d'application de la LASV compétente détermine le nombre de personnes à charge du RI dans le ménage pour fixer le montant du forfait d'entretien et d'intégration sociale à allouer. Comme évoqué plus haut, ce forfait doit permettre aux personnes vivant à domicile d'assumer toutes les dépenses indispensables au maintien d'une existence respectant la dignité humaine (cf. ch. 2.1.2.1 des Normes RI).

b) Il convient de distinguer la situation de l'époux de la recourante de celle de sa fille en raison de leurs circonstances particulières.

aa) À comprendre la recourante, son mari devrait être intégré dans la composition du ménage, celui-ci ayant signé la demande de prestations auprès du CSR avant son incarcération. Afin de déterminer si C.________ doit être compris dans le ménage familial, il convient de préciser tout d'abord la période sur laquelle porte les prestations fournies par le CSR. La décision querellée octroie un droit à la recourante à une prestation financière depuis le mois de juillet 2019, celle-ci devant servir à vivre depuis le mois d'août 2019. Or, en août 2019, l'époux de la recourante ne résidait plus dans le logement familial, son incarcération ayant débuté le 25 juillet 2019. Les deux époux étaient d'ailleurs conscients de ce fait, dans la mesure où ils ont indiqué cette incarcération sur la demande de prestation. Il n'y a pas de doute que la composition du ménage doit se comprendre des personnes vivant concrètement ensemble et non des membres de la famille résidant en dehors du noyau principal.

Le fait que C.________ soit signataire de la demande RI, datée du 24 juillet 2019, soit un jour avant son entrée en prison, ne saurait modifier la composition du ménage.

bb) La recourante considère également que la situation de sa fille, B.________, devait être examinée par le CSR. Il n'est pas contesté que celle-ci est majeure, la recourante soutenant qu'en tous les cas une aide devait lui être accordée, que ce soit par son intégration ou en son nom propre.

La conclusion tendant à l'octroi d'une aide pour B.________ en son propre nom, soit à l'octroi d'une prestation financière de la part du RI pour elle-même, est manifestement irrecevable. En effet, la décision querellée fait suite à la demande formulée par la recourante et son époux et non par B.________. Or, la Cour de céans a déjà confirmé que les parents ne sont pas habilités à requérir le RI pour leurs enfants majeurs, disposant d'un droit propre au RI, si leurs revenus sont insuffisants à assurer leur entretien (cf. arrêt CDAP PS.2011.0063 du 18 avril 2012).

Seule est donc litigieuse dans le cas d'espèce la question de l'intégration de B.________ dans le calcul du forfait RI du ménage de la recourante. A ce titre, la recourante fait notamment valoir qu'elle assure concrètement l'entretien de sa fille en s'acquittant de son loyer mensuel de 500 fr., respectivement de ses charges et assurances, tout en encaissant les allocations familiales et les prestations versées par le Bureau de recouvrement des pensions alimentaires (BRAPA). Toutefois, le fait que concrètement les frais de l'enfant majeur soient pris en charge par l'un ou les deux de ses parents n'est pas pertinent pour déterminer la composition du ménage. Tout au plus, il s'agirait ici d'intégrer ces montants au budget familial au titre de contribution d'entretien. Il n'est cependant pas établi que la recourante soit astreinte au versement d'une contribution d'entretien au sens du droit de la famille envers sa fille, ce qui exclut de tenir compte des montants versés. Il est d'ailleurs à relever que si tel était le cas, le montant ne serait couvert par la prestation financière du RI que jusqu'à ce que dite contribution puisse être supprimée, au besoin devant les tribunaux (cf. chiffre 2.1.4 des Normes RI).

La jurisprudence a déjà eu l'occasion de préciser que les enfants majeurs ne doivent pas être intégrés dans le ménage formé par leur(s) parent(s) (cf. arrêt CDAP PS.2011.0063 du 18 avril 2012). En effet, l'art. 31 al. 2 in fine LASV qui mentionne que les enfants mineurs sont comptés, implique a contrario, que les enfants majeurs ne sont pas incorporés au ménage au sens de la LASV. En l'espèce, il n'y a pas lieu de s'écarter des principes dégagés par la jurisprudence et c'est donc à bon droit que l'autorité intimée a exclu B.________ du calcul de la prestation financière destinée au ménage. L'argumentation que la recourante entend tirer de l'art. 9 al. 1 de la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03) ne lui est d'aucun secours. En effet, cette loi n'est pas applicable en matière de revenu d'insertion (cf. art. 2 LHPS).

Il en va de même des arguments soulevés par la recourante quant aux éventuelles décisions contradictoires rendues par les différentes autorités concernant la situation de sa fille. En effet, dans la mesure où celle-ci n'est pas intégrée au calcul objet de la décision querellée, il importe peu de déterminer à quel type d'aide elle pourrait avoir droit, respectivement si les informations fournies par les autorités sont exactes ou encore si le CSR a, ou non, proposé à B.________ de remplir une demande en vue d'obtenir des prestations pour elle-même. Tout au plus, peut-on rappeler que les modalités de calcul des prises en charge peuvent varier selon que l'on se trouve en présence d'une demande de bourse ou d'une demande de prestation financière RI.

En définitive, le grief de la recourante doit être rejeté.

5.                           La recourante prend des conclusions en lien avec le calcul de son loyer. Elle conclut d'une part à ce que les frais ont été mal arrêtés, sans plus de précision. D'autre part, elle conclut à ce que le loyer de 2'000 fr. ne soit pas considéré hors norme et, enfin, paraît contester la répartition en lien avec l'intégration au ménage de son époux et de sa fille. Si cette dernière question a été partiellement réglée plus haut, il convient néanmoins d'interpréter les diverses conclusions prises comme tendant à la révision des conditions de prise en charge des parts de loyer telles que retenues par la décision querellée.

a) La recourante soutient en premier lieu que la part de loyer de C.________ aurait dû être prise en charge par le CSR pendant une durée de six mois, conformément aux normes RI. Seule cette question précise sera examinée ici. En effet, il a déjà été évoqué plus haut que C.________ ne devait pas être intégré au ménage dans le cadre du calcul du forfait.

aa) Le chiffre 4.4.1 des Normes RI prévoit que pour les personnes déjà suivies par une autorité d'application de la LASV et incarcérées, il est possible de prendre en charge le loyer et les frais liés pour une période maximale de six mois.

bb) En l'espèce, il n'est pas contesté que les forfaits versés à la recourante pour les mois d'août et septembre 2019 considéraient que C.________ devait être pris en compte dans le calcul des parts de loyer et leur compensation financière. En effet, le loyer de la villa, par 2'000 fr., avait alors été réparti entre les trois personnes réputées vivre dans la maison, soit la recourante, sa fille et C.________ (toutefois incarcéré). C'est ainsi que le forfait versé à la recourante couvrait le loyer à raison des 2/3 soit la part des deux époux composant le ménage (B.________ en étant exclue). Un tiers du loyer était enfin imputé à B.________. Le CSR ayant considéré avoir fait une erreur, il a modifié le calcul du forfait dès le mois d'octobre 2019 et a renoncé à requérir le remboursement des montants versés en trop.

Comme évoqué précédemment, le seul fait que C.________ a signé la demande prestations RI ne signifie pas qu'il devenait bénéficiaire de telles prestations. En particulier, la signature du document du 24 juillet 2019 n'implique pas que le prénommé ait été suivi par une autorité d'application de la LASV dès ce moment, ou précédemment. Il est à ce titre constant que l'époux de la recourante ne faisait pas l'objet d'un suivi par le CSR – ou un autre organisme d'aide sociale – avant le dépôt de la demande précitée. Or, son incarcération a eu lieu le 25 juillet 2019, soit immédiatement après l'envoi de la demande, et peut-être même avant sa réception par l'organisme compétent. Sauf à étendre l'interprétation du chiffre 4.4.1 des Normes RI d'une manière insoutenable, il est impossible en l'espèce de considérer que les conditions en seraient réalisées. En effet, manifestement C.________ ne faisait l'objet d'aucun suivi avant son incarcération.

La recourante invoque encore le chiffre 4.5.1 des Normes RI, qui ne porte toutefois que sur la prise en charge des personnes hospitalisées, en court séjour médicosocial ou placées dans un établissement reconnu ou non par la section aide aux personnes handicapées et gestion des institutions (APHAGI) du SPAS. Cette disposition n'est dès lors pas pertinente.

Enfin, la recourante développe encore des arguments en lien avec le fait que le CSR avait déduit du forfait du mois de juillet 2019 (pour vivre en août 2019) le revenu réalisé par son mari durant le même mois. Cette question a reçu toutefois une réponse correspondant aux attentes de la recourante dans le cadre de la décision querellée, qui a réformé la décision du CSR sur ce point. On ne saurait dès lors en déduire que l'autorité intimée traiterait la situation de C.________ de manière différenciée, respectivement que la prise en compte des revenus de celui-ci en juillet 2019 impliquerait qu'il ferait partie du ménage ou qu'il était suivi avant son incarcération.

En définitive, la décision querellée n'est pas sujette à contestation sur ce point et le grief doit être rejeté.

b) La situation de B.________ doit ensuite être examinée. La décision querellée lui impute une part du loyer à hauteur d'une demie. Ce montant n'est donc pas compté dans le calcul du forfait versé à la recourante, sa fille étant exclue du ménage.

aa) Comme évoqué plus haut, l'art. 28 al. 1 RLASV prévoit que lorsqu'un ménage bénéficiant du RI vit avec une ou plusieurs personnes non à charge, la prestation financière du RI est réduite en tenant compte d'une contribution de cette ou de ces personnes aux frais. L'alinéa 2 de cette disposition indique que si le ménage élargi forme une communauté économique de type familial finançant les fonctions ménagères conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien, télécommunications, etc.), la contribution consiste en un partage proportionnel des frais de logement et en une fraction du forfait entretien selon le nombre total de personnes majeures et mineures dans le ménage. En outre, le supplément prévu à l'art. 22 RLASV est accordé au ménage bénéficiaire du RI. Le chiffre 2.1.1.1 des Normes RI précise sur ce point que lorsque le ménage élargi comprend des personnes non à charge mais formant une communauté économique de type familial finançant les fonctions ménagères conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien, télécommunications, etc.) le forfait d'entretien et d'intégration sociale ainsi que le loyer sont établis selon le nombre total de personnes, puis fractionné en fonction du nombre de bénéficiaires du RI.

bb) Il est établi que B.________ vit dans un studio situé dans la villa familiale. Le coût de ce logement est inclus dans le loyer mensuel global de 2'000 fr., comme le confirme le bail à loyer présent au dossier. Comme évoqué plus haut, la prestation financière du RI est réduite lorsqu'un ménage bénéficiant du RI vit avec une ou plusieurs personnes non à charge (art. 28 al. 1 RLASV). Il convient dès lors de déterminer si la recourante et sa fille forme une communauté économique de type familial au sens de l'art. 28 al. 2 RLASV. Le dossier comporte peu d'éléments sur le fonctionnement familial. On comprend cependant des explications de la recourante que c'est elle qui s'occupe des encaissements et versements pour sa fille et qu'elles forment une unité familiale. La recourante le confirme d'ailleurs dans son recours du 27 décembre 2019 à l'encontre de la décision du CSR du 28 novembre 2019 lorsqu'elle évoque que la composition de son ménage comprend sa fille. Il ne fait dès lors aucun doute qu'elles vivent ensemble même si la villa comprend deux logements et que leur situation correspond à celle d'une communauté économique de type familial au sens de l'art. 28 al. 2 RALSV. Cette dernière disposition prescrit qu'en ce cas le loyer est partagé proportionnellement. La répartition du loyer à raison d'une moitié pour la recourante et d'une moitié pour sa fille est dès lors justifiée.

cc) Dans le prolongement de la répartition du loyer, c'est également à juste titre que l'autorité intimée a considéré qu'il convenait de tenir compte pour évaluer les charges de la recourante d'une contribution de la part de B.________. En effet, l'art. 28 al. 2 RLASV prévoit que la contribution de la personne non à charge comprend aussi une fraction du forfait d'entretien selon le nombre total de personnes majeurs et mineures. Le forfait doit donc être calculé sur la base d'un ménage comprenant deux personnes (soit 1'700 fr.) dont la moitié est imputée à la fille de la recourante (soit 850 fr.). C'est ainsi un forfait de 850 fr. qui doit être alloué à la recourante.

c) La recourante paraît encore soutenir que l'autorité intimée aurait dû lui fournir une aide ponctuelle pour assurer le paiement du loyer et éviter que des retards ne s'accumulent. Elle se fonde sur ce point sur le ch. 2.1.5 des Normes RI qui prescrit qu'une aide casuelle, soit une prestation financière ponctuelle, peut être octroyée à des personnes ne bénéficiant pas du RI, pouvant être renouvelée selon le principe de la couverture des besoins. Toujours selon le texte de la disposition, il peut s'agir d'une aide à des requérants autonomes financièrement en temps normal mais devant assumer une dépense particulière, prévue par les présentes normes, un mois donné.

En l'espèce, les conditions d'une aide ponctuelle ne sont pas réalisées. Celle-ci ne pourrait être remise à la recourante elle-même, celle-ci étant bénéficiaire du RI – sur la base de la décision querellée – depuis le mois de juillet 2019 (pour vivre en août 2019), soit durant la période de prise en charge du loyer. Il n'en va pas différemment si le requérant à une telle aide devait être C.________, signataire de la demande de prestations du 24 juillet 2019. Celui-ci, incarcéré dès le 25 juillet 2019, n'avait en effet plus de loyer à charge dès le mois d'août 2019 et pas besoin d'une aide ponctuelle à ce titre, qui serait de toute manière, au vu de sa situation, liée aux conditions prescrites par le ch. 4.1.1 des Normes RI. Comme on l'a vu plus haut, celles-ci ne sont pas réalisées. Le grief doit donc être rejeté.

d) La recourante conteste ensuite que le loyer de son logement soit hors norme. Il ressort en effet d'une décision du 13 octobre 2019 de prise en charge pour les loyers hors normes de plus de 20% que le CSR a considéré que le loyer de la requérante correspondait à des critères hors normes et que le loyer de 1'000 fr. (correspondant à la moitié du loyer total de la villa et à la part imputée à la recourante) était pris en charge jusqu'au 31 janvier 2020. Cette décision n'a toutefois pas été attaquée dans le délai de recours y afférent. Au demeurant, le recours déposé le 27 décembre 2019 contre la décision du CSR du 28 novembre 2019 – objet sur réclamation de la décision dont est présentement recours – ne fait aucunement mention d'un tel grief. D'ailleurs, tant la décision du CSR précitée que la décision querellée ne portent aucunement sur cette question. Par surabondance, on relèvera que le recours aurait été manifestement tardif. Ainsi, sortant du cadre de la décision querellée, le grief et la conclusion qui y est liée sont donc irrecevables.

e) En définitive, l'ensemble des griefs formulés par la recourante à l'encontre du calcul de sa part de loyer et la prise en charge du solde doivent être écartés.

6.                           La recourante prend encore plusieurs conclusions, dont la recevabilité, douteuse, doit être examinée.

a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; TF 2C_470/2017 du 6 mars 2018 consid. 3.1; arrêt CDAP GE.2019.0212 du 24 juin 2020 consid. 1b).

L'objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui constitue - dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision -, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué; l'objet de la contestation et l'objet du litige sont donc identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble (ATF 125 V 413 consid. 1b et 2; TF 2C_470/2017 précité, consid. 3.1). Pour le reste, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a en principe pas d'objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé; le juge n'entre donc pas en matière, en règle générale, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et les références; arrêt CDAP FI.2019.0086 du 26 juin 2020 consid. 1b).

En droit vaudois, l'art. 79 al. 2 LPA-VD (applicable à la présente procédure par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) prévoit dans ce cadre que le recourant ne peut pas prendre de conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée; il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués jusque-là.

À l’échéance du délai de recours, la contestation est nouée de manière définitive, dans le cadre tracé par les parties elles-mêmes, par le biais des conclusions qu’elles ont prises en temps utile; les parties ont la faculté, ultérieurement, de réduire ces conclusions ou de les préciser, mais non pas de les augmenter ou de les modifier, ce qui reviendrait à étendre l’objet de la contestation (arrêt CDAP PS.2014.0102 du 29 mai 2015 consid. 3a et les références citées).

b) aa) La recourante prend tout d'abord une conclusion V ayant la teneur suivante "[…] mon recours est admis, en ce sens, que mon mari est moi avons déposé conjointement la demande RI, le 24 juillet 2019, avant son incarcération." Il s'agit d'une conclusion purement constatatoire dont la portée n'est pas claire. La question relative à la prise en charge de la part de loyer éventuellement imputée à son époux a été tranchée plus haut. Pour le reste, la décision querellée ne porte pas sur la question de la signature de la demande RI, qui relève du fait. La conclusion est manifestement irrecevable.

bb) Une conclusion tendant au constat que le CSR n'a pas respecté son obligation d'information et de renseignement a également été prise par la recourante. S'agissant d'une conclusion purement constatatoire dont l'objet échappe au périmètre de la décision querellée, qui porte uniquement sur le calcul du forfait RI de la recourante, celle-ci est irrecevable.

cc) Il en va de même de la conclusion visant à faire retirer ou corriger des indus indiqués, selon la recourante, de manière erronée dans la base de données du CSR.

dd) La recourante forme enfin différentes plaintes quant au comportement du personnel du CSR, respectivement quant aux commentaires de ceux-ci dans les différentes pièces du dossier (journal social, courriels internes, etc.). En particulier, elle paraît reprocher aux différentes personnes intervenues dans ce dossier d'avoir procédé à des investigations fouillées la concernant. Dans son complément au recours, elle demande que l'autorité intimée intervienne sur les violations qu'elle allègue, que des photographies soient retirées, que les "commérages" des employés soient stoppés et que l'autorité intimée réclame l'intégralité des rapports d'enquête pour les lui adresser. Ces considérations dépassent le périmètre de la décision attaquée de sorte qu'elles doivent également être déclarées irrecevables.

7.                           En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision de l'autorité intimée du 4 septembre 2020 confirmée. Il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument de justice s'agissant d'une cause en matière de prestations sociales (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), ni à l'allocation de dépens.


 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                             Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.                           La décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 4 septembre 2020 est confirmée.

III.                         L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 9 juin 2021

 

                                                           Le président:  


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.