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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 15 janvier 2021 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; Mme Isabelle Perrin,
assesseure; |
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Recourants |
1. |
A.________ à ******** |
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2. |
B.________ à ******** tous deux représentés par Me Adrienne FAVRE, avocate, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Centre social régional Jura-Nord vaudois, à Orbe. |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 23 septembre 2020 confirmant la décision du CSR Jura-Nord vaudois de ne pas octroyer le bénéfice du revenu d'insertion |
Vu les faits suivants:
A. A.________ et B.________ ont perçu les prestations du revenu d’insertion (ci-après: RI) en mars et avril 2006, d’avril à octobre 2010, puis d’août 2012 à mai 2015.
Le 17 août 2016, le Centre social régional du Jura-Nord vaudois (ci-après: CSR) a rendu à l’encontre des prénommés une décision leur réclamant le remboursement d’un montant de 126'418 fr. 75 perçu indûment.
B. Courant avril 2019, B.________ a requis les prestations du RI. Il n’a toutefois pas donné suite intégralement aux demandes du CSR, qui lui réclamait la remise d’une série de documents utiles à l’examen de son droit au RI.
Le droit à une prestation financière a été refusé par décisions des 5 juin 2019 (refus du RI pour le mois de mai) et 5 juillet 2019 (refus du RI pour le mois de juin), au motif que les documents nécessaires pour la vérification de l’indigence et de la fortune n’avaient pas été remis.
Ces décisions n’ont pas été contestées.
C. Le 18 novembre 2019, B.________ s’est par ailleurs vu refuser le droit à l’indemnité de l’assurance-chômage.
D. Le 25 novembre 2019, A.________ et B.________ ont déposé une nouvelle demande de prestations du RI. Ils ont produit diverses pièces à cette date, puis par la suite le 10 décembre 2019 sur requête du CSR, sans toutefois fournir l’intégralité des documents requis.
Leur demande a été rejetée par décision du CSR du 12 décembre 2019 (refus du RI pour le mois de novembre 2019), au motif que A.________ disposait d’une assurance qui pouvait être rachetée pour un montant de 30'966 fr. 20, supérieur à la limite de fortune admise. Les prénommés ont été invités à effectuer les démarches en ce sens.
Cette décision n’a pas non plus été contestée.
E. Le 4 février 2020, A.________ et B.________ ont à nouveau requis le RI, informant le CSR que la banque avait refusé son accord pour le rachat de l’assurance précitée, qui garantissait l’hypothèque de leur habitation. Les prénommés sont en effet propriétaires du logement qu’ils occupent.
Le 28 février 2020, afin de se prononcer sur un éventuel droit aux prestations du RI, le CSR a demandé à A.________ et B.________ de lui transmettre divers documents, au nombre desquels figuraient notamment les relevés détaillés de leur comptes bancaires et postaux pour la période du 1er octobre 2019 au 31 janvier 2020. Un délai au 10 mars 2020 leur a été fixé à cet effet et ils ont été informés qu’à cette échéance le CSR statuerait sur leur éventuel droit aux prestations du RI au vu des seules pièces au dossier.
Les intéressés n’ont pas donné suite à cette demande.
Par décision du 26 mars 2020, le CSR a refusé A.________ et B.________ le droit à la prestation financière du RI pour le mois de mars 2020, au motif qu’ils n’avaient pas remis les documents nécessaires à la vérification de l’indigence et de la fortune dans le délai imparti.
F. Le 6 avril 2020, A.________ et B.________ ont recouru contre cette décision auprès de la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après: DGCS), concluant implicitement à l’octroi des prestations du RI. Ils ont notamment exposé que l’assurance de l’épouse ne pouvait être rachetée et que leur entreprise ne pouvait être radiée au registre du commerce pour des motifs financiers. Ils ont pour le surplus fait valoir que la plupart des nombreux documents requis par le CSR en février 2020, en particulier les extraits de leur comptes bancaires, avaient déjà été fournis par le passé et ils ont reproché au CSR son refus constant de leur octroyer le RI depuis un an. Ils ont en outre fait état de l’incapacité de travailler de B.________, du refus de sa demande de curatelle, et ils ont exposé avoir dû s’endetter auprès de leur famille et de leurs amis pour vivre et n’être plus en mesure de payer leurs factures courantes.
Le CSR a conclu au maintien de sa décision.
Le 5 juin 2020, la DGCS a imparti à A.________ et B.________ un délai au 19 juin 2020 pour se déterminer et pour produire une série de documents, correspondant pour la plupart aux pièces qui avaient été requises par le CSR le 28 février 2020, ainsi que le bilan et le compte de résultat de la société C.________ pour l’exercice 2019.
A la demande de A.________ et B.________, agissant désormais par l’intermédiaire de leur mandataire, la DGCS leur a accordé une prolongation de délai au 8 juillet 2020 pour procéder.
A cette date, les intéressés ont sollicité une nouvelle prolongation de délai et ils ont requis, à titre de mesures provisionnelles, l’octroi d’une aide financière d’urgence leur permettant d’assumer leurs besoins vitaux.
Par décision du 13 juillet 2020, la DGCS a rejeté la requête de mesures provisionnelles. Elle a par ailleurs imparti un délai au 7 août 2020 aux intéressés pour produire les documents demandés.
A cette date, A.________ et B.________ ont transmis divers documents à la DGCS. Ils ont indiqué n’être pas encore en possession de la décision relative aux allocations familiales pour leur fille, ni du bilan et du compte de résultat de la société C.________ pour l’exercice 2019.
Le 21 août 2020, la DGCS a signalé aux intéressés que l’extrait du compte postal de l’épouse (********) pour le mois de janvier 2020 n’avait pas été transmis. Elle leur a accordé un ultime délai au 28 août 2020 pour fournir les documents requis.
Le 26 août 2020, B.________ s’est adressé directement à la DGCS et au CSR pour exposer la situation extrêmement précaire dans laquelle sa famille se trouvait et faire part de son désarroi. Le CSR lui a répondu le 3 septembre 2020 que, malgré le recours pendant, il avait toujours la possibilité de déposer une nouvelle demande de RI. Il l’a toutefois rendu attentif que plusieurs documents lui seraient vraisemblablement à nouveau demandés et qu’à défaut de les obtenir il ne pourrait pas statuer.
Dans l’intervalle, le 28 août 2020, la mandataire de A.________ et B.________ a transmis à la DGCS les documents demandés le 5 juin 2020, à l’exception de la décision relative aux allocations familiales pour la fille du couple, de l’extrait du compte postal de l’épouse (********) pour le mois de janvier 2020 ainsi que du bilan et du compte de résultat de la société C.________ pour l’exercice 2019.
Par décision du 23 septembre 2020, la DGCS a rejeté le recours interjeté par A.________ et B.________ contre la décision rendue le 26 mars 2020 par le CSR et confirmé cette décision. Elle a retenu qu’il appartenait aux intéressés d’apporter les éléments établissant l’intensité de leurs besoins; que le CSR avait demandé à juste titre que les extraits des relevés bancaires déjà transmis par le couple soient actualisés, l’indigence étant évaluée principalement sur la base des mouvements financiers des trois mois précédant la demande de RI; que dans le cadre du recours elle avait tenu compte des difficultés rencontrées par le couple dans la gestion de ses affaires administratives, lui octroyant l’opportunité de transmettre les documents requis pour établir son indigence; que le relevé du mois de janvier 2020 relatif au compte ******** n’avait toutefois pas été transmis; et que l’indigence du couple n’avait partant pas été établie.
G. Le 26 octobre 2020, agissant par l’intermédiaire de leur mandataire, A.________ et B.________ ont déféré la décision du 23 septembre 2020 de la DGCS (ci-après aussi: l’autorité intimée) à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ils ont conclu à la réforme de cette décision en ce sens que le droit au RI leur soit accordé dès le mois de mars 2020, subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l’autorité précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Ils ont par ailleurs sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire à compter du 24 septembre 2020. A l’appui de leur recours, ils ont produit diverses pièces, dont l’extrait du compte postal ******** au nom de l’épouse pour le mois de janvier 2020.
Le 3 novembre 2020, le CSR a indiqué n’avoir aucun élément supplémentaire à apporter.
Dans sa réponse du 18 novembre 2020, la DGCS s’en est remise à justice.
Les recourants se sont encore déterminés le 9 décembre 2020. Ils ont produit le compte de profits et pertes de la société C.________ pour l’exercice 2019 ainsi que l’annexe aux comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2019.
H. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Dès lors qu’elle n’est pas susceptible de recours devant une autre autorité, la décision de la DGCS peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions de recevabilité (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2. Il convient en premier lieu de déterminer l’objet du litige.
a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déférée en justice par la voie d'un recours (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3; 134 V 418 consid. 5.2.1; 131 V 164 consid. 2.1). Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3; 134 V 418 consid. 5.2.1; arrêt TF 2C_53/2017 du 21 juillet 2017 consid. 5.1). L'objet du litige peut être réduit par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en revanche en principe s'étendre au-delà de celui-ci (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3; 136 II 457 consid. 4.2; 136 II 165 consid. 5). Le Tribunal cantonal ne peut donc pas se prononcer en dehors de l’objet de la contestation et il n’a pas à traiter les conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD) (cf. parmi d’autres arrêts CDAP PS.2020.0093du 17 décembre 2020 consid. 6; PS.2020.0091 du 15 décembre 2020 consid. 4; PS.2020.0012 du 4 décembre 2020 consid. 1b; PS.2020.0087 du 3 décembre 2020 consid. 4; PS.2019.0090 du 10 mars 2020 consid. 1a).
b) En l’espèce, les recourants concluent à la réforme de la décision contestée en ce sens que le droit au RI leur soit accordé dès le mois de mars 2020, subsidiairement à l’annulation de cette décision et au renvoi du dossier à l’autorité précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision.
A teneur de la décision attaquée, l’autorité intimée a confirmé la décision rendue le 26 mars 2020 par le CSR, laquelle refusait aux recourants le droit à la prestation financière du RI pour le mois de mars 2020. Le litige porte donc en l’occurrence uniquement sur le droit au RI pour cette période. Dans la mesure où les conclusions des recourants concernent un éventuel droit au RI pour la période postérieure au mois de mars 2020, leurs conclusions excèdent l’objet du litige et elles sont par conséquent irrecevables.
3. a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale qui comprend notamment le RI (art. 1 al. 2 LASV). Le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 al. 1 LASV).
Le RI est accordé sur demande signée par chaque membre majeur du ménage (art. 17 al. 1 du règlement d’application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1), accompagnée de toutes pièces utiles; des directives du département précisent qu’elles pièces sont requises (art. 17 al. 2 RLASV). A cet égard, les normes RI édictées par le Département de la santé et de l’action sociale (intitulées "Complément indispensable à l’application de la loi sur l’action sociale vaudoise/LASV et son règlement d’application/RLASV", dans leur version 13, en vigueur depuis le 1er octobre 2018) précisent quels documents de base doivent figurer obligatoirement dans tous les dossiers RI (cf. ch. 1.4.5). Tel est le cas notamment des relevés postaux et bancaires sur lesquels figurent tous les mouvements financiers des trois derniers mois lors de l’ouverture du dossier et des douze derniers mois lors de la révision annuelle du dossier y compris pour les enfants à charge.
b) Par ailleurs, la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (art. 38 al. 1 LASV). L'art. 38 LASV pose ainsi l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient pas, en effet, à l'autorité d'application de l'aide sociale d'établir un tel besoin d'aide (cf. arrêts TF 8C_781/2012 du 11 avril 2013 consid. 2.4.2; 2P.16/2006 du 1er juin 2006 consid. 4.1), et le fardeau de la preuve incombe au requérant, conformément à la règle générale de l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) (cf. arrêts CDAP PS.2020.0017 du 9 décembre 2020 consid. 3c; PS.2019.0077 du 15 juin 2020 consid. 2c; PS.2019.0071 du 15 mai 2020 consid. 3b et les arrêts cités).
Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoire, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. En particulier, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3 p. 294 s.). Dans ce cadre, l'autorité sera le cas échéant amenée à considérer que l'intéressé n'a pas prouvé qu'il était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux (cf. arrêts PS.2020.0017 précité consid. 3c; PS.2019.0077 précité consid. 2c; PS.2019.0071 précité consid. 3b et les arrêts cités).
c) Selon la jurisprudence, par principe, l'aide sociale ne s'étend en outre pas aux situations de carence déjà surmontées, si bien qu'un bénéficiaire ne pourrait exiger des prestations rétroactivement, même s'il répondait aux conditions de leur octroi. Pour l'essentiel, cette jurisprudence se fonde sur les recommandations de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), selon lesquelles le principe de la couverture des besoins veut que l'aide sociale remédie à une situation de carence individuelle, concrète et actuelle, indépendamment de ses causes. Les prestations de l'aide sociale ne sont fournies que pour faire face à la situation actuelle et future - pour autant que le besoin perdure - et non pour la situation passée (cf. normes CSIAS, A.4-2; cf. arrêts PS.2018.0075 du 7 mai 2019 consid. 3c; PS.2014.0008 du 23 mars 2015 consid. 2b; PS.2013.0074 du 19 février 2015 consid. 2c; PS.2014.0023 du 8 décembre 2014 consid. 2b; PS.2014.0024 du 8 décembre 2014 consid.1a).
Il peut en aller différemment si, dans le cadre d'une demande initiale de RI, les besoins vitaux et personnels du requérant l'imposent et si les délais qui ont provoqué un retard en ce qui concerne la décision d'aide sociale ne sont pas imputables à l'intéressé. Tel est le cas notamment si l'intéressé a emprunté de l'argent à un tiers pour pallier les carences de l'autorité qui n'a pas été diligente dans le traitement de sa demande (arrêt PS.2005.0310 du 22 mai 2006 consid. 2). Cette jurisprudence ne concerne toutefois que les demandes initiales de RI; dans les autres hypothèses, même si l'on admet que les prestations versées sont inférieures à celles auxquelles les intéressés auraient eu droit, il ne peut pas y avoir de versement rétroactif (cf. arrêts PS.2014.0008 précité consid. 2b; PS.2014.0023 précité consid. 2b; PS.2014.0024 précité consid.1a).
4. a) En l’espèce, les recourants invoquent une violation du droit, au motif que la réquisition de l’extrait du compte postal de la recourante du mois de janvier 2020 excédait leur devoir de renseigner prescrit par l’art. 38 LASV et les normes RI. Ils soutiennent avoir demandé le RI en avril 2019 et produit les extraits de leurs comptes pour les trois mois précédents leur requête, ainsi que ceux d’octobre à décembre 2019, soit davantage que ce que leur imposait leur devoir d’information. Ils ajoutent que l’absence du seul extrait de compte de la recourante pour le mois de janvier 2020 n’était pas propre à remettre en cause leur indigence, établie par les autres documents produits et connue du CSR. En fondant sa décision sur l’absence de cette seule pièce, l’autorité intimée aurait commis un abus de droit.
b) Il résulte du dossier que les recourants ont sollicité les prestations financières du RI en avril 2019, puis en novembre 2019. Leurs demandes ont été rejetées par décisions des 5 juin 2019 (refus du RI pour le mois de mai 2019) et 5 juillet 2019 (refus du RI pour le mois de juin 2019), puis par prononcé du 12 décembre 2019 (refus du RI pour le mois de novembre 2019), au motif, s’agissant de ce dernier refus, qu’ils disposaient d’une assurance qui pouvait être rachetée pour une valeur supérieure à la limite de fortune admise. Ces décisions successives, non contestées, sont entrées en force.
Les recourants ont par la suite déposé une nouvelle demande de RI début février 2020, à l’occasion de laquelle ils ont informé le CSR que l’assurance dont bénéficiait la recourante ne pouvait pas être rachetée. Instruisant leur demande, le CSR a alors requis qu’ils produisent une série de documents, au nombre desquels figuraient les extraits de leurs comptes bancaires et postaux pour la période d’octobre 2019 à janvier 2020. Ce faisant, le CSR s’est conformé aux normes RI, édictées en application de l’art. 17 al. 2 LASV, dont il résulte que les relevés postaux et bancaires mentionnant tous les mouvements financiers des trois derniers mois doivent obligatoirement figurer dans chaque dossier RI à son ouverture. Il était fondé à demander la production de ces documents, qui n’excédait pas l’obligation de collaborer des recourants, et ceux-ci soutiennent en vain avoir transmis les extraits de leurs comptes pour les trois mois précédant leur requête d’avril 2019. Le grief de violation de l’art. 38 LASV et des normes RI doit être rejeté.
b) Pour le surplus, les recourants ne contestent pas n’avoir pas fourni de relevé officiel relatif au compte postal de la recourante (********) pour le mois de janvier 2020 au CSR, ni par la suite dans le cadre de la procédure de recours devant la DGCS, malgré les délais successifs au 19 juin, 8 juillet, 7 août et 28 août 2020 fixés par l’autorité intimée à cet effet, ainsi que l’information de cette autorité, le 21 août 2020, que le relevé du compte précité pour janvier 2020 n’avait pas été transmis. Les recourants ne se sont ainsi pas conformé à leur obligation de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre vraisemblable leur besoin d'aide, découlant de l’art. 38 LASV.
On ne peut en outre pas reprocher à l’autorité intimée d’avoir retenu que l’indigence des recourants n’était pas établie, faute de disposer du relevé du compte postal susmentionné de la recourante pour le mois de janvier 2020, dès lors que ce document était indispensable pour établir leur situation financière à ce moment-là et, cas échéant, pour fixer le montant de la prestation financière du RI à laquelle ils avaient droit. On ne saurait donc dans ces circonstances retenir un abus de droit de la part de l’autorité intimée. Du reste, outre l’extrait de compte postal litigieux, les recourants n’ont pas non plus produit devant l’autorité intimée la décision relative aux allocations familiales pour leur fille, ni le bilan et compte de résultat de la société C.________ pour l’exercice 2019.
Dans ces circonstances, l’autorité intimée a donc confirmé à juste titre la décision du CSR refusant aux recourants le droit à la prestation financière du RI pour le mois de mars 2020.
c) Les recourants ont certes par la suite produit, dans le cadre de la présente procédure de recours devant la CDAP, l’extrait du compte postal au nom de la recourante (********) pour le mois de janvier 2020, en date du 26 octobre 2020, puis le compte de profits et pertes de la société C.________ pour l’exercice 2019, le 9 décembre 2020. A la lecture de ces pièces, ajoutées à celles qui figuraient déjà au dossier, il apparaît qu’ils ont désormais rendu vraisemblable leur indigence pour la période litigieuse. Cela ne saurait néanmoins conduire à l’admission de leur recours, dans la mesure où les prestations de l’aide sociale ne sont en principe fournies que pour faire face à la situation actuelle et future, sous réserve d’un retard dans le traitement de la demande imputable à l’autorité, qui n’aurait pas été diligente, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. Il appartiendra dès lors cas échéant au CSR de déterminer dans une nouvelle décision si, et cas échéant à partir de quelle date, les recourants ont droit au RI pour la période subséquente au mois de mars 2020.
5. a) Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et que la décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 23 septembre 2020 doit être confirmée.
b) Il n’est pas perçu de frais (art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), ni alloué de dépens (art. 55 LPA-VD a contrario).
c) Il convient encore de statuer sur la requête d’assistance judiciaire.
Selon l’art. 18 LPA-VD, l’assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés (al. 1). Si les circonstances de la cause le justifient, l’autorité peut désigner un avocat d’office pour assister la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire (al. 2). L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi soumis à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la nécessité de l'assistance, respectivement celle de la désignation d'un avocat et les chances de succès de la démarche entreprise.
En l'espèce, les recourants remplissent les conditions précitées si bien que le bénéfice de l’assistance judiciaire doit leur être accordé et Me Adrienne Favre désignée en qualité d’avocate d’office.
Le conseil d'office peut prétendre à une indemnité pour le travail fourni à un tarif horaire de 180 fr. en tant qu'avocat (art. 2 al. 1 let. a du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi art. 18 al. 5 LPA-VD), ainsi qu'au remboursement de ses débours fixés forfaitairement à 5 % hors taxe en première instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de Me Adrienne Favre, sur la base de la liste des opérations produite le 6 janvier 2021, est arrêtée à 1'526 fr. 65, soit 1'350 fr. pour le travail d’avocate (7.5 h x 180), 67 fr. 50 de débours et 109 fr. 15 de TVA au taux de 7.7 %.
L'indemnité de conseil d'office sera provisoirement supportée par le canton, les recourants étant rendus attentifs au fait qu'ils sont tenus de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'ils seront en mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a et b CPC et 123 al. 1 CPC, applicables par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 23 septembre 2020 est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire est admise et Me Adrienne Favre est désignée en qualité d'avocate d'office.
IV. L'indemnité d'office de Me Adrienne Favre est fixée à 1'526 (mille cinq cent vingt-six) francs et 65 (soixante-cinq) centimes, TVA comprise.
V. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Lausanne, le 15 janvier 2021
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.