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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Isabelle Perrin, assesseure; M. Roland Rapin, assesseur; Mme Leticia Blanc, greffière. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Christophe MISTELI, avocat, à Vevey, |
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Autorité intimée |
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Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique, à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
Centre social régional Riviera, Site de Montreux, à Montreux, |
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2. |
Centre social régional de Bex, à Bex. |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 13 octobre 2020 confirmant la décision rendue le 15 avril 2014 par le Centre social régional de la Riviera. |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après: B.________), née en 1978, mère d’un enfant né en octobre 1997 (C.________), a épousé, en février 2000, D.________, ressortissant suisse. Le couple s’est séparé en novembre 2007 et a divorcé en octobre 2012, sans avoir eu d’enfant commun. Les ex-époux ont renoncé à toute contribution d’entretien après divorce compte tenu de leur situation financière précaire à tous les deux.
B.________ a bénéficié des prestations du revenu d’insertion (RI) de mai 2008 jusqu’en mai 2013.
Le 1er mars 2011, B.________ a conclu un contrat de bail avec E.________ pour un appartement de 2.5 pièces, au rez-de-chaussée, sis au ******** à ******** (dans la commune de Montreux), dans la maison dont ce dernier est propriétaire, pour un loyer mensuel de 1’040 fr., charges de 100 fr. incluses. L’entrée en jouissance dudit logement s’est produite le 1er avril 2011.
L’intéressée et son fils se sont annoncés, le 8 avril 2011, à l’office de la population de la commune de Montreux en provenance de Lausanne. En raison de ce déménagement, ils ont été rattachés au Centre social intercommunal (CSI) de Montreux auprès duquel B.________ a dû déposer une nouvelle demande de RI, son dossier ayant été transféré du Centre social régional (CSR) de Lausanne au CSI de Montreux.
Par décision du 9 septembre 2011, valable dès le 1er juillet 2011, le CSI de Montreux a mis B.________ et son fils au bénéfice du RI, lequel a été fixé à 2'740 fr. par mois (forfait de 1'700 fr. + loyer de 1'040 fr.).
B. Le 9 janvier 2013, le CSI de Montreux a reçu un courrier de dénonciation anonyme selon lequel B._________ aurait emménagé dans la villa de E.________, avec lequel elle serait en couple, et non dans un appartement séparé. Il y était également indiqué que la prénommée travaillerait dans le restaurant tenu par E.________, aux ********.
Le 26 février 2013, le CSI de Montreux a diligenté une enquête administrative afin de vérifier si B._________ dissimulait des ressources et violait son obligation de renseigner (cf. note informatique du 1er octobre 2013 intitulée "Journal de bord").
Le 4 mars 2013, l’enquêteur a transmis pour signature à B.________ le formulaire intitulé "autorisation de renseigner complémentaire".
C. Le 6 mars 2013, B._________ s’est présentée au CSI de Montreux et a annoncé avoir débuté, le 1er mars 2013, une activité lucrative à 50% en qualité de serveuse auprès du café ********, aux ********. Elle a transmis son contrat de travail, signé par les deux parties et daté du 23 octobre 2012, duquel il ressort qu’elle a été engagée pour une durée indéterminée, l’entrée en fonction ayant été fixée au 15 novembre 2012, pour un salaire mensuel brut de 1'500 francs.
Par lettre du 11 mars 2013, le CSI de Montreux a informé B.________ qu’il avait l’obligation d’effectuer une mise à jour de son dossier. Il lui a imparti un délai au 25 mars 2013 – prolongé au 30 avril 2013 – pour lui transmettre divers documents, dont ses fiches de salaire de novembre 2012 à février 2013.
B.________ s’est présentée au CSI de Montreux le 19 avril 2013, munie d’un nouveau contrat de travail daté du 1er février 2013, stipulant un début d’activité au 1er mars 2013. L’intéressée a expliqué que son employeur avait commis une erreur, lors de la rédaction du contrat de travail établi le 23 octobre 2012, s’agissant de la date de son entrée en fonction.
D. Le 14 mars 2013, F.________, la sœur de B._________, est arrivée en Suisse en provenance du Mexique. Elle s’est annoncée à l’office de la population de la commune de Montreux comme étant domiciliée au Chemin de *********, à ********, soit à la même adresse que sa sœur.
E. Sur les déclarations de revenus des mois de mai 2012 à mai 2013, B.________ n'a pas mentionné de changement dans la composition de son ménage.
Le 4 juillet 2013, le CSI de Montreux a rendu une nouvelle décision, valable dès le 1er juin 2013, s’agissant du montant du RI accordé à B._________ et à son fils, lequel a été fixé à 785 fr. par mois (forfait de 1'740 fr. + loyer de 520 fr. - 1'500 fr. de revenu + 65 fr. de frais particuliers). Il ressort de la note informatique du 1er octobre 2013 intitulée "Journal de bord", ce qui suit: "nouvelle décision suite à la vérification dans G2i. Il y a 2 personnes en plus dans le ménage. Communauté FRIGO".
F. Dans le rapport final d’enquête du 2 septembre 2013 concernant B._________, l’enquêteur a retenu à charge de l'intéressée de la dissimulation de ressources, de la dissimulation de la composition de son ménage ainsi qu'une violation de l’obligation de renseigner. Il a exposé en particulier ce qui suit à ce propos:
"ENQUÊTE
Début d’enquête le: 29.05.2013.
Audition effectuée: Non.
(…).
1. Préambule
Transfert de dossier RI en mai 2011 depuis le CSR de Lausanne.
Mme B.________ et son fils C.________ emménagent alors à ********, Chemin de ******** dans la maison propriété de E._________ dans laquelle ils font ménage commun dans un logement de 3 pièces, n°1, au 1er rez.
Une dénonciation anonyme reçue d’un "citoyen mécontent" le 09.01.2013 mettrait éventuellement en cause la situation professionnelle et financière ainsi que les activités non annoncées de Mme B.________. Mme s’occuperait d’un établissement public, le ******** aux ******** dont la raison sociale est à ce jour ******** Sàrl ******** à ******** les ********. Société enregistrée au RC depuis juin 2011 aux noms E.________ associé gérant président & G._________ associé gérant.
2. Investigations
2.1 Recherche/s administrative/s
SAN: Mme B.________ ne possède aucun véhicule immatriculé à son nom dans le canton de Vaud. Ses déplacements s’effectuent avec un véhicule appartenant à E.________.
AVS: CI de 2008 à 2010. Un petit revenu de CHF 106.- en septembre 2009 pas déclaré c/ Samsic Emploi ex- Lurati Emploi Sàrl.
OPF: District Riviera-Pays-d’Enhaut. Pas d’ADB. 3 CDP en cours pour un montant de CHF 862. 70. Pas de saisie sur salaire.
SPOP: renouvellement permis C le 09.04.2013, validité au 03.02.2018.
Registre(s) divers:
Banque(s): envoi de l’Autorisation de renseigner complémentaire – personne seule le 04.03.2013 à Mme B._________ à charge pour elle de la dater, de la signer et de nous la retourner au 15.03.13, ce qu’elle a fait.
Par le biais de ce document nous avons sollicité les établissements bancaires suivants:
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BCV |
*********** au nom de Mme et d’une tierce personne. Doc caviardé |
Non déclaré. Solde CHF 22.40 au 31.12.2012 |
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CS |
Inconnue |
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UBS UBS |
********* Cpte perso
********* Cpte épargne |
Cpte déclaré. En négatif au 28.02.13. Rien à signaler Non déclaré. Solde de CHF 5.40 au 15.03.13 |
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RAIFFEISEN |
Inconnue |
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POSTFINANCE |
Inconnue |
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COOP |
Inconnue |
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MIGROS |
Inconnue |
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Agence de placement de personnel:
Samsic Emploi: demande de renseignements par fax du 29 mai 2013. Mme est bien inscrite dans cette agence mais n’y a jamais effectué de mission(s). Par contre elle a bien été engagée par l’Agence LURATI EMPLOI en 2009.
2.2 Recherche/s de proximité et investigation/s de terrain
22.08.13 à 1020: contrôle dans l’établissement ********* aux ********. B.________ n’est pas présente, une tierce personne s’occupe du service. Des renseignements obtenus il s’avère que notre bénéficiaire ne travaille que trois jours par semaine. L’établissement est fermé un jour, la personne remplaçant B._________ exerce ses activités dans le bar 2 jours par semaine.
(…)".
Par courrier du 6 septembre 2013, le CSI de Montreux a communiqué à B._________ les conclusions de l’enquête administrative la concernant. Il a également requis la production de divers documents, dont les relevés détaillés de son compte bancaire UBS n°********, ceux de son compte épargne UBS n°********, et ceux de son compte bancaire BCV n°********, ainsi que les justificatifs concernant le montant de 106 fr. perçu en septembre 2009 de la part de l’entreprise Lurati Emploi.
G. Par décision du 24 octobre 2013, le CSI de Montreux a réclamé à B._________ le montant de 161'771 fr. 15, à titre de prestations de RI indûment perçues pour la période du 1er mai 2008 au 31 mai 2013. Il a informé l’intéressée que le versement de son forfait RI était suspendu avec effet au 31 mai 2013.
Le 28 octobre 2013, lors d’un entretien avec le CSI de Montreux, B.________ a annoncé avoir épousé, le 21 juin 2013, E.________ et travailler comme serveuse.
B._________ a contesté, en date du 9 décembre 2013, la décision du CSI de Montreux du 24 octobre 2013 auprès du SPAS. A l’appui de sa contestation, elle a produit un bordereau de pièces, daté du 25 novembre 2013, contenant notamment les relevés mensuels de son compte courant UBS n°********* (janvier 2007-octobre 2013), les relevés mensuels de son compte d’épargne UBS n°******** (janvier 2007-octobre 2013), les relevés annuels de son compte d’épargne UBS n°********** (2007-2012), l’ensemble des compte d’octobre 2013 ainsi que les relevés du solde et des opérations du compte BCV n°********* du 21 juillet 2006 au 13 novembre 2013.
Le 24 janvier 2014, le CSI de Montreux a annulé sa décision du 24 octobre 2013, au motif que le réexamen du dossier dans le cadre du recours de l’intéressée contre cette décision avait démontré la nécessité de reprendre le calcul de l’indu, de sorte qu’une nouvelle décision lui serait adressée.
H. Dans une nouvelle décision du 15 avril 2014, le CSI de Montreux a retenu ce qui suit:
"(…).
Nous sommes intervenus financièrement en votre faveur, par le biais du RI, dans l’attente d’une amélioration de votre situation.
Lors d’un contrôle de votre dossier, une enquête a démontré que vous nous aviez dissimulé un revenu et l’existence de deux comptes bancaires.
Afin d’évaluer la suite à donner à votre dossier, nous avons sollicité la remise de divers justificatifs, documents qui nous ont été transmis en date du 25 novembre 2013 par votre avocat.
Nous avons par ailleurs découvert que votre composition familiale avait subi plusieurs modifications de 2011 à 2013.
Lors de l’ouverture de votre dossier, vous nous avez indiqué vivre seule avec votre fils. Or, nous avons découvert que Monsieur E._________ était également domicilié à votre adresse depuis le 31 mars 2008 ce que nous ignorions.
Par ailleurs, depuis le 14 mars 2013, votre frère a également déposé ses papiers chez vous, information qui ne nous a pas été communiquée.
Ces changements de situation ayant une incidence directe sur le montant de votre droit au RI, nous aurions dû procéder à divers ajustements. Ignorant ces faits, nous n’avons pas pu rectifier votre droit au RI.
Au vu de ce qui précède, nous avons effectué divers décomptes (V/justificatifs en annexe), démontrant que vous avez perçu à tort des prestations RI totalisant Fr. 21'900.45 (vingt et un mille neuf cent, quarante-cinq).
Conformément à l’art. 41 lettre a) de la loi sur l’action sociale vaudois (LASV), vous êtes tenue de nous rembourser le montant précité.
(…)".
Le justificatif annexé à la nouvelle décision a retenu les montants suivants à titre de prestations RI versées durant la période litigieuse:
"Relevé des prestations indues touchées par Mme B._________
Indus dissimulation de ressources / année 2009 Fr. 53.00
Indus composition familiale et ressources / année 2011 Fr. 4'666.55
Indus composition familiale et ressources / année 2012 Fr. 10'249.80
Indus composition familiale et ressources / année 2013 Fr. 6'931.10
____________
Total des prestations indues Fr. 21'900.45"
I. Le 16 mai 2014, B._________ a recouru contre la décision du CSI de Montreux du 15 avril 2014 auprès du SPAS (actuellement la DGCS) contestant devoir rembourser la somme telle que calculée par le CSI dans la décision précitée. A l'appui de sa contestation, elle a fait valoir que durant toute la période où elle avait bénéficié du RI, elle avait toujours déclaré les revenus qu’elle avait réalisés ainsi que les pensions alimentaires et les allocations familiales versées en faveur de son fils. L’intéressée a exposé avoir emménagé, en avril 2011, dans l’appartement du rez-de-chaussée de la maison dont E.________ propriétaire. Elle a relevé que quand bien même elle était domiciliée à la même adresse que E.________, ils ne formaient à cette époque ni un ménage élargi, ni une communauté de type familial au sens de l’art. 28 RLASV. B.________ a admis avoir noué une relation sentimentale avec E.________ en juin 2012 et qu’une modification de la composition de son ménage s’était produite à compter de cette date. Selon elle, la somme due à ce titre "n’est que de CHF 7'653.15 correspondant à la réduction du forfait et de l’allocation loyer due à la présence de M. E.________ dans le foyer à partir de juin 2012".
B.________ a contesté le remboursement d’une somme de 5'250 fr. pour les montants RI perçus pour les mois de novembre 2012 à février 2013 au motif qu’elle aurait réalisé un salaire de 1'500 fr. par mois pour chacun de ces mois. Elle a invoqué n’avoir perçu son premier salaire qu’en date du 28 mars 2013, se référant à ses relevés de compte bancaire ainsi qu’à son contrat de travail du 1er février 2013.
L’intéressée a contesté également le remboursement d’une somme de 212 fr. 45 pour le montant RI perçu pour le mois de février 2013. Elle a relevé que pour le mois précité le décompte de la décision attaquée faisait état d’un forfait réel de 1’268 fr. 20 et d’une allocation pour le loyer de 592 fr. 70, alors que jusqu’au mois de janvier 2013 le forfait était de 1'380 fr. et l’allocation pour le loyer de 693 fr. 35 (en prenant en compte la présence de E.________).
B.________ a admis que sa sœur (et non son frère) avait emménagé chez elle le 14 mars 2013. Elle a contesté le remboursement d’une somme de 962 fr. 50 pour les montants RI perçus pour les mois de mars 2013 et avril 2013. L’intéressée a admis toutefois, compte tenu de l’arrivée de sa sœur, devoir rembourser un montant de 558 fr. 35 pour les mois d’avril 2013 et mai 2013, tout en faisant valoir que son forfait RI pour le mois de mars 2013 ne pouvait être diminué qu’à partir de l’arrivée effective de sa sœur dans son foyer.
L’intéressée a considéré devoir tout au plus un montant de 8'394 fr. 40 (7'653.15 + 558.35 + 182.90)
B._________ a produit un lot de pièces, dont les relevés mensuels de son compte courant UBS ********* (septembre 2009 à novembre 2009) et ceux de son compte courant UBS ******** (janvier 2013-mars 2013). Elle a également joint une copie du contrat "Assurance combinée ménage-responsabilité civile privée" établi le 14 juin 2011 à son nom avec effet au 1er juin 2011, qui a été annulé avec effet au 30 juillet 2012 pour non-paiement, ainsi qu’une copie de la police d’assurance "Mobilière Ménage ECA, établie le 4 mars 2014 à son nom et à celui de E.________, avec effet au 26 février 2014. B._________ a transmis ultérieurement une copie de la police d’assurance "Mobilière Ménage ECA" qui avait été établie à son nom le 13 mars 2008 puis annulée et remplacée par celle du 4 mars 2014.
Dans ses déterminations du 17 juin 2014, le CSI de Montreux a indiqué que l’enquêteur avait pu établir que E.________ et B.________ occupaient un seul logement, celui-ci s’étant rendu sur place le 20 janvier 2014 et ayant constaté que seul la famille C.________ logeait au Chemin de ********* , à ********. S’agissant du mode de calcul du droit au RI, le CSI a relevé avoir effectué son décompte sur la base d’une communauté de vie de type familial finançant les fonctions ménagères conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien, télécommunications, etc.) selon le nombre total de personnes majeures et mineures dans le ménage.
Dans ses observations complémentaires du 4 juillet 2014, B.________ a réitéré que E.________ est propriétaire de l’entier de la maison située au Chemin de *********, à *******, et qu’en 2011, il lui a loué le logement du rez-de-chaussée tandis que lui-même habitait au troisième étage de la maison. Elle a souligné qu’une adresse commune ne crée pas un ménage élargi. L’intéressée a relevé qu’au moment où l’enquête avait débuté, soit le 29 mai 2013, elle était déjà en couple depuis plusieurs mois avec E._________. B.________ a également réitéré avoir commencé son activité lucrative auprès du ********* Sàrl en mars 2013, l’établissement ne dégageant pas un chiffre d’affaires permettant de payer une employée avant cette date. L’intéressée a contesté avoir dissimulé des revenus, l’enquêteur ayant conclu qu’elle travaillait à un taux de 50%, lequel correspondait aux revenus qu’elle déclarait. B.________ a souligné que ni le rapport d’enquête ni aucun document produit par le CSI de Montreux ne permettaient d’expliquer la modification survenue dans le calcul de son RI pour le mois de février 2013 ayant entraîné une baisse du forfait alloué.
Le 24 octobre 2017, B._________ a produit l’extrait de son compte individuel AVS, duquel il ressort que durant la période de mars 2013 à décembre 2013 elle a travaillé pour le compte du ********* Sàrl, 17'550 fr. ayant été déclarés pour l’exercice de cette activité. Selon l’extrait précité, aucun revenu n’a revanche été déclaré pour l’année 2012.
J. Par décision du 13 octobre 2020, la DGCS a rejeté le recours précité et confirmé la décision du CSI de Montreux du 15 avril 2014. Elle a retenu que B._________ et E.________ avaient dissimulé leur véritable situation, alors que selon toute vraisemblance prépondérante ils menaient de fait une vie de couple depuis le mois de juin 2012, date à laquelle ils ont emménagé dans le même logement, l’intéressée ayant admis dans le cadre de son recours du 16 mai 2014 qu’il y avait eu modification de la composition de son ménage à compter du mois de juin 2012. La DGCS a également retenu que B.________ et E.________ s’étaient prêtés, dès l’année 2012, une assistance réciproque allant au-delà du simple financement en commun des fonctions ménagères. Elle a conclu que l’ensemble de l’aide versée de mai 2012 à mai 2013 l’avait été à tort et que le RI indûment perçu par B.________ durant cette période s’élève à 26'338 fr. 50 au lieu des 21'900 fr. 45 initialement établis par le CSI de Montreux dans sa décision du 15 avril 2014. La DGCS a renoncé à réformer in pejus la décision attaquée, les conditions nécessaires n’étant pas cumulativement réunies. A toutes fins utiles, elle a souligné que les griefs de l’intéressée relatifs au calcul de l’indu pour les mois de février 2013 et mars 2013 relevaient d’une mauvaise compréhension de celle-ci de la systématique du RI, dans la mesure où le montant du RI qui lui a été alloué au mois de février 2013 correspondait à sa situation durant le mois de mars 2013, soit lorsque sa sœur est venue vivre avec elle.
La DGCS a retenu les montants suivants à titre de prestations RI versées durant la période litigieuse:
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Mois du RI |
RI versé |
Mois du RI |
RI versé |
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05.2012 06.2012 07.2012 08.2012 09.2012 10.2012 11.2012 12.2012 |
1'740.00 2'046.00 1'740.00 1'740.00 2'740.00 2'612.50 2'612.50 2'740.00 |
01.2013 02.2013 03.2013 04.2013 05.2013 |
2'805.00 2'805.00 1'092.50 1'092.50 572.50
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Total 2012: |
17'971.00 |
Total 2013: |
8'367.50 |
K. Par acte du 12 novembre 2020, B._________ (ci-après: la recourante) a interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le Tribunal) contre la décision de la DGCS du 13 octobre 2020, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu’elle n’est débitrice d’aucun indu; subsidiairement à l’annulation de la décision entreprise. A l’appui de son recours, elle invoque en substance que le début d’une relation amoureuse ne signifie pas que celle-ci puisse être tout de suite assimilée à "une vie de couple de fait", soit à une relation de type matrimonial entre deux personnes de même sexe ou de sexe différent qui n’ont pas conclu de mariage ni de partenariat enregistré. La recourante fait valoir que dans la mesure où la DGCS a retenu que le couple avait commencé une relation sentimentale en juin 2012, celle-ci ne pouvait dès lors être assimilée à "une communauté de vie d’une certaine durée, voire durable". La recourante soutient également que c’est à tort que la DGCS a retenu qu’elle avait dissimulé une activité lucrative. Elle expose qu’il était initialement prévu, dans le contrat de travail daté du 23 octobre 2012, qu’elle débute son activité lucrative pour le compte de la société ********* Sàrl le 15 novembre 2012, mais que suite à une procédure de changement d’affectation du café qui n’a pas pu être réglée rapidement, l’établissement était resté fermé pendant plusieurs mois, raison pour laquelle elle n’a commencé son activité qu’en mars 2013. Elle fait encore valoir qu’il n’y a pas eu de confusion entre son patrimoine et celui de E._________ au cours de l’année 2012, en soulignant que ses relevés bancaires font état de retraits d’argent réguliers, pour les années 2011 et 2012 notamment, qui rendent ainsi vraisemblable le paiement mensuel de son loyer au bailleur. La recourante précise que E.________ n’a fait aucun virement bancaire en sa faveur qui pourrait démontrer une quelconque assistance financière ou une prise en charge de ses frais. Elle conteste dès lors le montant de 26'338 fr. 50 retenu par l’autorité intimée à titre d’indu et soutient que celui-ci s’élève tout au plus à 4'167 fr. ou à 8'137 fr. 70, selon le tableau de calcul annexé à son recours. La recourante requiert l’audition de E.________ en qualité de témoin.
Le 27 novembre 2020, le Centre social régional Riviera-Montreux (CSR, anciennement le CSI), en sa qualité d'autorité concernée, a indiqué se référer aux considérants de la décision attaquée.
Dans sa réponse du 30 novembre 2020, la DGCS (ci-après aussi: l’autorité intimée) a conclu au rejet du recours.
L. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Les décisions sur recours de la DGCS peuvent faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours au Tribunal cantonal doit être déposé dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD).
En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent, et respectant les autres conditions de recevabilité (notamment art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), le recours est recevable en la forme de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. La recourante a requis, à titre de mesure d’instruction, la tenue d’une audience afin de pouvoir faire entendre le témoin E.________.
a) Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst./VD; BLV 101.01) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148, 122 II 464 consid. 4c p. 469/470). Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299, 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76 et les arrêts cités).
Devant la CDAP, la procédure est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Hormis lorsqu'il y a péril en la demeure, les parties ont le droit d'être entendues avant toute décision les concernant (art. 33 al. 1 LPA-VD). Sauf disposition expresse contraire, elles ne peuvent prétendre être auditionnées par l'autorité (al. 2). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment (art. 29 al. 1 LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir à la production de documents, titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des témoignages (let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).
b) En l'occurrence, sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s'estime suffisamment renseigné par les éléments au dossier, de sorte que l'audition du témoin requise par la recourante n'apparaît pas nécessaire au vu des considérants développés dans la suite de cet arrêt. Il ne sera dès lors pas donné suite à cette réquisition. Il sied en outre de relever que la recourante a déposé des pièces dans le cadre de l'instruction du présent recours; elle a dès lors eu l'occasion de s'exprimer sur l'ensemble des faits de la cause ainsi que de développer ses motifs de recours et moyens juridiques.
3. Le litige porte sur le point de savoir si c’est à juste titre que la DGCS réclame à la recourante la restitution d’un montant de 21'900 fr. 45 au motif qu’elle aurait perçu indûment des prestations du RI du 1er mai 2012 au 31 mai 2013, période durant laquelle elle aurait mené de fait une vie de couple avec E._________.
a) La loi cantonale vaudoise du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine; elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1er al. 1 et 2 LASV). Le revenu d'insertion (RI) comprend une prestation financière et peut, le cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière - qui est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV) - est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al. 1 LASV).
La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 LASV). L’art. 26 al. 1 du règlement d’application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1) précise qu’après déduction de la franchise (cf. art. 25 RLASV), le solde des ressources du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge est porté en déduction du montant alloué au titre du RI. L'art. 26 al. 2 RLASV prévoit une liste non exhaustive de ce que comprennent les ressources du requérant portées en déduction du montant alloué au titre du RI. En font notamment partie les revenus nets provenant d'une activité professionnelle du requérant (art. 26 al. 2 let. a RLASV). Pour sa part, l'art. 27 RLASV précise que ne font pas partie des ressources soumises à déduction certaines allocations.
L’art. 32 LASV, dont le titre marginal est "limites de fortune", prévoit que la prestation financière est versée selon les conditions de ressources prévues par la CSIAS. A cet égard, l’art. 18 al. 1 RLASV précise que le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à savoir 4'000 fr. pour une personne seule. Sont notamment considérés comme fortune les immeubles à leur valeur fiscale, les valeurs mobilières et créances de toute nature telles que créances garanties par gage, les dépôts et comptes bancaires ou postaux et les assurances-vie et vieillesse pour leur valeur de rachat (art. 19 al. 1 RLASV).
b) L'art. 38 LASV, qui prévoit une obligation de renseigner à charge de la personne requérante, est libellé en ces termes:
"1 La personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière.
2 Elle autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité compétente, ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances sociales qui lui octroient des prestations, celles détenant des informations relatives à sa situation financière, à fournir les renseignements et documents nécessaires à établir son droit à la prestation financière.
3 En cas de doute sur la situation financière de la personne qui sollicite une aide ou qui en bénéficie déjà, l'autorité compétente peut exiger de cette dernière qu'elle autorise des personnes ou instances nommément désignées à fournir tout renseignement relatif à établir son droit à la prestation financière.
4 Elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation.
(...)".
L’art. 40 LASV retient que la personne au bénéfice d’une aide doit collaborer avec l’autorité d’application.
Les art. 38 et 40 LASV posent ainsi l'obligation pour le requérant de participer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient pas à l'autorité d'application de l’aide sociale d'établir un tel besoin d'aide, ni de vérifier en permanence que les conditions annoncées initialement pour obtenir de l'aide sont maintenues au fil du temps. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. Ainsi, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. En effet, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits notamment dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes ou lorsqu'elles adressent une demande à l'autorité dans leur propre intérêt (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction d'un défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd. Berne 2011, ch. 2.2.6.3, p. 294 s. et les références citées; cf. également PS.2018.0085 du 11 avril 2019 consid. 2d; PS.2016.0027 du 24 juin 2016 consid. 2b; PS.2015.0112 du 13 mai 2016 consid. 4a et les références citées).
S'agissant de l'établissement des faits, lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) est applicable par analogie. Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant. En revanche, il revient à l'autorité d'apporter la preuve des circonstances dont elle entend se prévaloir pour supprimer le droit à l'aide sociale ou exiger la restitution de celle-ci. Ces principes doivent être appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF 140 I 50 consid. 4.4; 112 Ib 65 consid. 3 p. 67 et les références citées).
c) En vertu de l’art. 41 al. 1 LASV, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement notamment lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile (let. a).
4. Il convient de déterminer dans un premier temps la nature des relations entre la recourante et E.________ durant la période litigieuse et ses conséquences sur le calcul du forfait RI de la recourante.
a) Intitulé "Contribution", l'art. 28 RLASV dispose ce qui suit:
"1 Lorsqu'un ménage bénéficiant du RI vit avec une ou plusieurs personnes non à charge, la prestation financière du RI est réduite en tenant compte d'une contribution de cette ou de ces personnes aux frais.
2 Si le ménage élargi forme une communauté économique de type familial finançant les fonctions ménagères conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien, télécommunications, etc.), la contribution consiste en un partage proportionnel des frais de logement et en une fraction du forfait entretien selon le nombre total de personnes majeures et mineures dans le ménage. Le supplément prévu à l'article 22 est accordé au ménage bénéficiaire du RI.
3 Si le ménage élargi ne forme pas une communauté de type familial, la contribution se limite au partage proportionnel des frais de logement et charges selon le nombre total de personnes."
L'art. 28 al. 3 RLASV envisage une situation de colocation (arrêt PS.2012.0039 du 13 septembre 2012 consid. 2c).
b) Si un couple vit dans une relation de concubinage qui présente toutes les caractéristiques d'une union conjugale comparable à un mariage, les revenus du concubin sont pris en considération (cf. art. 31 al. 2 LASV) de la même manière que ceux d'un époux, dès lors que l'on peut admettre que la relation entre les deux personnes formant le couple est tellement forte et étroite qu'il existe implicitement une obligation d'entraide comparable à celle de l'art. 159 al. 2 et 3 CC, avec un devoir de fidélité et d'assistance réciproque (cf. arrêt PS.2016.0050 du 7 octobre 2016 consid. 2c).
L’art. 17a RLASV a la teneur suivante:
"Sont présumées comme menant de fait une vie de couple au sens de l’article 31 alinéa 2 LASV, les personnes qui:
a. ont un ou plusieurs enfants communs avec la personne avec qui elles vivent;
b. ou qui vivent ensemble dans le même ménage depuis au moins cinq ans."
Selon la jurisprudence de la Cour de céans, la relation entre le requérant et la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui, au sens de l'art. 31 al. 2 LASV (voir aussi l'art. 12 al. 1 du règlement d’application de la loi du 9 novembre 2010 sur l’harmonisation et la coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et au logement cantonales vaudoises, du 30 mai 2012 [RLHPS; BLV 850.03.1]) équivaut à un concubinage stable ou qualifié, justifiant un devoir d'assistance mutuel, tel que l'entend la jurisprudence fédérale. D'après cette dernière, il s'agit d'une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit. Il n'est alors pas arbitraire de tenir compte d'une telle communauté dans l'évaluation des besoins d'assistance, quand bien même il n'existe pas un devoir légal et réciproque d'entretien entre les partenaires. Dans cette optique, il est admissible de tenir compte du fait que ces derniers sont prêts à s'assurer mutuellement assistance. Ces différentes caractéristiques n'ont toutefois pas à être réalisées cumulativement. Il n'est en particulier pas nécessaire que les partenaires vivent constamment ensemble ou que l'un des deux soit constamment assisté par l'autre de manière significative. S'il manque la cohabitation ou la composante économique, mais que les deux partenaires vivent tout de même une relation à deux stable et exclusive et s'accordent une assistance réciproque, l'on doit ainsi admettre qu'il s'agit d'une communauté de vie assimilable à un mariage (cf. ATF 138 V 86 consid. 4.1; 137 V 383 consid. 4.1; 134 I 313 consid. 5.5, et les références citées). Cela étant, il a été jugé arbitraire de reconnaître l'existence d'un concubinage stable entre deux partenaires sur la seule base du fait que ceux-ci venaient d'emménager dans un même logement. Le fait qu'une personne fasse ménage commun avec son partenaire constitue un simple indice, mais non la preuve de l'existence de liens aussi étroits que ceux qui unissent des époux. Il en découle que, dans plusieurs domaines du droit, la portée du concubinage a été appréhendée en fonction de sa durée. Cependant, en l'absence de règle légale précise, on ne saurait retenir une durée prédéfinie pour admettre un concubinage stable. Si plusieurs années de vie commune sont certes un élément parlant en faveur d'une relation de concubinage stable, elles ne sont pas à elles seules décisives. Le juge doit au contraire procéder dans chaque cas à une appréciation de l'ensemble des circonstances de la vie commune afin d'en déterminer la qualité et si celle-ci peut être qualifiée de relation de concubinage stable (TF 2C_201/2018 du 15 octobre 2018 dest. à la publication aux ATF consid. 4.4.6 et les réf.; voir aussi ATF 141 I 153 consid. 5.2 p. 158 s., s'agissant d'une relation de concubinage entre les parents [non mariés] d'un enfant, arrêt qui adopte une approche économique).
La jurisprudence cantonale considère ainsi que la notion de "vie de couple de fait" vise les cas dans lesquels la cohésion préexistante au sein du couple permet d'attendre d'une personne qu'elle utilise sa fortune personnelle pour entretenir son partenaire, même si elle n'y est pas légalement tenue. L'existence d'une union libre stable entraînant des obligations d'entraide comparables à celle d'un mariage n'est admise qu'avec retenue par la jurisprudence. Il ne suffit pas de constater que le requérant partage son habitation avec une personne de l'autre sexe et crée une apparence de communauté de vie semblable au mariage ou même que les concubins reconnaissent qu'ils forment un couple (arrêt PS.2016.0050 précité consid. 2c). Lorsque le concubinage est contesté par les intéressés, ou que ceux-ci n'admettent pas ou plus d'être traités comme tels, il convient de prendre en compte toutes les circonstances permettant d'apprécier, à un degré de vraisemblance suffisant, la nature de la communauté de vie. Ces circonstances sont notamment les suivantes: l'existence d'un enfant commun, la durée de la vie commune – étant précisé qu'une union de plus de cinq ans fait présumer (cette présomption étant toutefois réfragable) l'existence du concubinage (cf. art. 17a let. b RLASV) –, le partenaire du requérant contribue effectivement à l'entretien de celui-ci, les partenaires se sont aidés financièrement à un moment de leur vie commune, ils sont propriétaires de biens communs, passent leurs loisirs et leurs vacances ensemble, fréquentent les mêmes amis; en outre, ils n'ont jusqu'alors jamais contesté vivre en concubinage et ont tenu des propos desquels on pouvait déduire qu'ils vivaient en concubinage (arrêts PS.2016.0081 du 25 avril 2017 consid. 4a; PS.2016.0021 du 17 novembre 2016 consid. 3b; PS.2015.0039 du 27 janvier 2016). La jurisprudence a retenu comme critère décisif notamment le fait que le concubin dont la situation économique le permet assure effectivement la couverture des besoins vitaux et personnels de son partenaire, outre le fait que les affinités des partenaires sont vécues comme dans le mariage (arrêt PS.2016.0021 précité consid. 3b et les réf.).
c) Au vu des explications de la recourante et des pièces figurant au dossier, il y a lieu de considérer qu’elle a, dans un premier temps, vécu seule à ******** avec son fils à compter d’avril 2011, dans un appartement situé au rez-de-chaussée de la maison dont E.________ est propriétaire, et que c’est dans un second temps qu’elle a noué une relation sentimentale avec ce dernier et qu’ils ont emménagé ensemble. En effet, la recourante a admis, dans son recours du 16 mai 2014 devant le SPAS, avoir noué une relation sentimentale avec E.________ en juin 2012, date à laquelle elle a également admis qu’il y avait eu modification de la composition de son ménage. Si elle ne conteste pas avoir emménagé avec E.________ à compter du mois de juin 2012, la recourante conteste en revanche avoir vécu en concubinage avec celui-ci.
Le rapport d’enquête du 2 septembre 2013 fait état de constatations ayant été observées dès le 29 mai 2013, alors que les intéressés étaient en couple depuis le mois de juin 2012 et vivaient ensemble à compter de cette date, soit depuis onze mois. Il n’est donc pas surprenant que l’enquêteur ait constaté que la recourante empruntait le véhicule de E.________ pour ses déplacements. Ledit rapport est en outre dépourvu d’une enquête de voisinage selon laquelle les intéressés, qui n’ont pas d’enfant commun, auraient mené une vie de couple de fait avant le mois de juin 2012. L'enquêteur n'a par ailleurs pas auditionné la recourante, ni son prétendu concubin. Le fait que la recourante et E.________ partageaient le même logement depuis le mois de juin 2012, créant ainsi une apparence de communauté de vie semblable au mariage, ne pouvait dès lors à lui seul, selon la jurisprudence fédérale citée plus haut, constituer un indice suffisant pour apprécier la nature de leur communauté de vie. En effet, le fait qu'une personne fasse ménage commun avec son partenaire constitue un simple indice, mais non la preuve de l'existence de liens aussi étroits que ceux qui unissent des époux (cf. ATF 138 III 97 précité).
Par ailleurs, contrairement à ce qu’a retenu l’autorité intimée, ni le rapport d’enquête ni aucune pièce au dossier ne permettent d’établir que E._________ aurait assuré la couverture des besoins vitaux et personnels de la recourante (arrêt PS.2016.0021 précité). A la lecture des relevés bancaires de la recourante, il apparaît en effet que ceux-ci font état de retraits d’argent, dont certains de manière relativement régulière (généralement en début de mois), destinés vraisemblablement au paiement du loyer:
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Mai 2012 |
1'000 fr. |
02.04.2012 |
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Juin 2012 |
2'640 fr. |
11.05.20212 |
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Juillet 2012 |
900 fr. |
02.06.2012 |
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Août 2012 |
1'000 fr. |
04.08.2012 |
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Septembre 2012 |
1'700 fr. |
01.09.2012 |
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Octobre 2012 |
1'000 fr. |
02.10.2012 |
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Novembre 2012 |
4'700 fr. |
30.11.2012 |
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Décembre 2012 |
2'750 fr. |
22.12.2012 |
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Janvier 2013 |
1'000 fr. |
31.01.2013 |
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Février 2013 |
1'140 fr. |
04.02.2013 |
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Mars 2013 |
_______ |
______ |
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Avril 2013 |
940 fr. / 1'400 fr. |
19.04.2013 / 25.04.2013 |
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Mai 2013 |
700 fr. |
10.05.2013 |
Le même examen des comptes de la recourante ne permet pas de considérer qu’il y aurait eu une certaine confusion entre les patrimoines des deux intéressés selon laquelle ils se seraient prêtés, durant la période litigieuse, une assistance réciproque, à savoir que l’un d’entre eux aurait assuré la couverture des besoins vitaux et personnels de l’autre (arrêt PS.2016.0021 précité). En revanche, la nature des relations admises par la recourante permet d'inférer des circonstances que la recourante et E._________ participaient ensemble aux frais ménagers conventionnels à partir du mois de juin 2012 (gîte, couvert, lessive, entretien, etc.).
Au vu de ces éléments, force est donc de constater que les liens qui unissaient les intéressés durant la période litigieuse étaient plus étendus que ceux nécessités par un simple partage de locaux entre colocataires, mais qu’ils n’allaient pas au-delà d’une communauté de vie de type familial au sens de l’art. 28 al. 2 RLASV. Il convient ainsi d’admettre que la recourante et E.________ n’ont pas formé une union libre stable entraînant des obligations d’entraide comparables à celles d’un mariage.
Comme on l’a vu ci-dessus, la recourante n’a pas annoncé au CSI de Montreux qu'elle avait emménagé avec E._________, alors qu’elle était tenue de le faire. Des prestations ont ainsi été indûment perçues de mai 2012 à mai 2013, le couple s’étant marié le 21 juin 2013. Partant, la recourante est tenue de rembourser les montants correspondant à la réduction du forfait et de l’allocation pour le loyer versés durant la période de mai 2012 à mai 2013.
d) La recourante n’a également pas indiqué sur les déclarations de revenus des mois de mars 2013 à mai 2013 que sa sœur était venue vivre chez elle dès le 14 mars 2013. Au vu des circonstances, le même type de communauté économique de type familial doit être retenue; en effet, tout au dossier laisse penser que les intéressés formaient un ménage élargi partageant gîte, couvert, lessive, entretien, ce que la recourante ne semble pas contester. Elle est par conséquent tenue de rembourser les montants correspondant à la réduction du forfait et de l’allocation pour le loyer versés pour les mois de mars à mai 2013.
5. La décision entreprise retient également une dissimulation de revenus pour les mois de novembre 2012 à mars 2013 en estimant que l'activité lucrative de la recourante pour le compte du ********* a débuté le 15 novembre 2012. Cette constatation de fait n'est corroborée par aucune pièce au dossier hormis la lettre de dénonciation anonyme du 9 janvier 2013. Le rapport d'enquête du 2 septembre 2013 ne permet pas non plus de faire une telle déduction. La visite de l'enquêteur date du 22 août 2013 et fait état d'une présence de trois jours par semaine compatible avec un taux d'activité de 50% déclaré par la recourante. Tant les décomptes AVS que bancaires produits par la recourante confirme ses allégations, à savoir un début d'activité lucrative le 1er mars 2013.
Il résulte de ces considérations que l'autorité intimée n'a pas apporté la preuve des circonstances dont elle entend se prévaloir pour supprimer le droit à l'aide sociale ou exiger la restitution de celle-ci alors que le fardeau lui en incombait (ATF 140 I 50 consid. 4.4; 112 Ib 65 consid. 3 p. 67 et les références citées). Il y a donc lieu de retenir que l'activité lucrative de la recourante a débuté le 1er mars 2013, la décision attaquée devant être modifié sur ce point.
Pour le surplus, la recourante ne semble plus contester au stade du recours la restitution de 53 fr. pour l'année 2009, de sorte que cette question sort du cadre du litige.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour qu’elle procède à un nouveau calcul de l'indu et rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il est statué sans frais (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
La recourante prétend à l’allocation de dépens. Selon l'art. 55 al. 1 LPA-VD, en procédure de recours et de révision, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts. Sont visés les frais occasionnés par le recours à un mandataire professionnel (cf. arrêt GE.2019.0118 du 30 avril 2020 consid. 3d). Obtenant partiellement gain de cause, avec l’aide d’un avocat, la recourante a droit à une indemnité réduite à titre de dépens, qui sera mise à la charge de l'autorité intimée qui succombe (art. 55 LPA-VD; art. 11 TFJDA). Cette indemnité peut être arrêtée à 800 francs.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du 13 octobre 2020 est annulée, la cause étant renvoyée à la Direction générale de la cohésion sociale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. L’Etat de Vaud, par la Direction générale de la cohésion sociale, versera à B._________ une indemnité de 800 (huit cents ) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 3 mars 2022
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.