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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 1er octobre 2021 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; Mme Isabelle Perrin et M. Roland Rapin, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Centre social régional de Bex, à Bex. |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 29 octobre 2020 (droit au RI) |
Vu les faits suivants:
A. Le 16 mars 2020, A.________, ressortissante suisse née le ******** 1961, a déposé auprès du Centre social régional de Bex (ci-après : le CSR) une demande en vue d'obtenir l'octroi des prestations du Revenu d'Insertion (ci-après : le RI), dans laquelle elle indiquait comme adresse "c/o B.________, rue ********, à ********1". Elle a précisé qu'elle n'avait pas de domicile fixe depuis avril 2019 et qu'elle ne louait dans le canton de Vaud qu'un box pour ses meubles.
Le journal des opérations du CSR fait état d'un entretien téléphonique avec A.________ à la date du 16 mars 2020. La situation de la prénommée est résumée en ces termes :
"Dame de 59 ans sans logement.
En arrêt maladie à 100%, suite notamment à des problèmes pulmonaires importants, avec insuffisances respiratoires.
Licenciée en nov 2018.
APG Maladie par ********, fin du droit le 21 mars, dernières APG le 21 mars.
AI. :
Demande de réadaptation professionnelle en cours, car Madame espère retravailler, même si pense que comme ASSE avec des enfants cela risque de ne plus être possible.
[...]
Logement :
- Sans domicile fixe.
- Elle a perdu son appartement car ne pouvait plus monter au 3ème étage avec ses problèmes respiratoires.
- Au début, elle habitait chez B.________ à ********1, mais la fille de cette dernière est revenue et Mme A.________ a dû partir.
- Là, elle vit à ********2, dans la chambre d'amis d'amis, en gros un mini studio, qu'on lui loue 400.- CHF.
- Elle cherche un logement.
- Elle a le projet de s'installer dans la région du Chablais Vaudois.
[...]
Fortune ‒ hoirie:
- 8'000.- sur le compte CCP à ce jour.
- Chalet, à Rue ********, ********3, en hoirie avec 3000'000.- de dette hypothécaire dont la moitié à elle 150'000.- et l'autre moitié à son frère. Elle ne peut vendre le mayen car son frère s'y oppose. Mais est ok de signer une cédule hypothécaire.
[...]"
En date du 22 avril 2020, le journal des opérations mentionne ce qui suit :
"[...]
Appartement jusqu'au 30.04.2020 : Un appartement de 2.5 pièces lui a été prêté (et non 3.5 pièces comme indiqué sur le «bail»), Mme ne paie pas de loyer mais seulement les charges pour un montant de CHF 400.-/mois.
Appartement dès le 01.05.2020 : Elle dit aller dans le chalet (son bien immobilier) qu'elle a avec son frère. Celui-ci refuse de le vendre et n'a pas d'argent pour racheter la part de Madame.
Droit RI : Mme sait que nous ne pourrons pas l'aider car elle a de la fortune sur son compte. Tout ce qu'elle veut c'est pouvoir retrouver un appartement et avoir une vie sociale comme les autres et également retrouver un emploi avec l'aide de son médecin qui pourrait lui convenir [...]"
Dans le cadre de l'instruction de sa demande, le CSR a requis A.________ de produire différents documents en rapport avec sa situation financière et personnelle. L'intéressée a donné suite à ces réquisitions. Elle a par ailleurs transmis au CSR ses déclarations mensuelles de revenus pour les mois de mars à juillet 2020, ainsi qu'une facture du 26 juin 2020 pour des soins dentaires reçus du 3 au 18 juin 2020.
Selon une série de décomptes, le compte privé de A.________ auprès de l'établissement ******** présentait un solde positif de 8'706 fr. 92 au 29 février 2020, de 7'821 fr. 27 au 31 mars 2020, de 6'265 fr. 37 au 30 avril 2020, de 4'453 fr. 52 au 31 mai 2020 et de 2'385 fr. 47 au 30 juin 2020.
Il résulte d'une série d'inscriptions au journal des opérations que le CSR a considéré que le niveau de fortune de A.________ était trop élevé pour lui ouvrir le droit à l'aide sociale, la limite de fortune autorisée étant indiquée comme fixée à 4'000 fr., ce qui avait été communiqué à la prénommée. Ce n'est que le 14 juillet 2020 que le CSR a constaté que la fortune de l'intéressée, qui s'élevait à 2'385 fr. 47 au 30 juin 2020, était désormais en-dessous de la limite précitée. Le journal mentionne également ceci : "Lieu de vie : Depuis le 1er mai au chalet car n'a pas d'autre solution et n'a pas les moyens de prendre un appartement. Mme dit qu'en hiver c'est très difficile d'accès voire impossible avec ses problèmes de santé".
Le journal porte encore les inscriptions suivantes :
"22.07.2020/[...]
[...]
Mme est inscrite à ********1 mais vit actuellement dans son chalet à ********3 (VS). Il faut que Mme s'adresse au CMS de ********4 afin de déposer une demande
→ Décision de refus à établir
23.07.2020/[...]
TD à Mme :
Lui explique suite à son lieu de vie à ********3, nous ne pouvons ouvrir son dossier et il faut déposer une demande auprès du CMS de ********4. Mme m'explique qu'elle n'a pas l'intention d'y rester encore longtemps mais jusqu'à septembre environ. Que sa santé ne lui permet pas de monter au chalet en hiver et que c'est simplement en attendant de trouver un logement. Elle pense pouvoir trouver un logement à ********5 (VD) mais pour cela a besoin d'une aide pour trouver le logement. [...]"
Par décision du 24 juillet 2020, le CSR a refusé à A.________ le droit au RI au motif que celle-ci ne vivait pas dans le canton de Vaud mais avait son lieu de vie dans le canton du Valais.
B. A.________ a formé recours auprès de la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après : la DGCS) contre cette décision, en concluant à la réforme de cette dernière en ce sens que le droit au RI lui est reconnu. Elle faisait valoir qu'elle n'avait résidé dans le chalet à ********3 qu'à titre exceptionnel, car elle ne disposait alors d'aucun autre endroit où loger. Elle indiquait en outre que sa situation avait changé récemment, puisqu'elle avait reçu le 28 juillet 2020 une réponse positive pour un logement à ********5, dans le canton de Vaud. A l'appui de ses déclarations, elle a produit une copie du formulaire de déclaration d'arrivée qu'elle a adressé au Contrôle des habitants de cette commune; elle y indiquait occuper dès le 3 août 2020 un logement d'une pièce à la route ********.
Dans ses déterminations, le CSR a conclu au maintien de sa décision. Il a précisé par ailleurs qu'après que A.________ l'avait informé qu'elle était à nouveau domiciliée dans le canton de Vaud, une décision d'octroi du RI avait été notifiée à la prénommée en date du 13 octobre 2020, valable dès le forfait d'août 2020 pour vivre en septembre 2020.
Par décision du 29 octobre 2020, la DGCS a admis partiellement le recours et annulé la décision du CSR du 24 juillet 2020 s'agissant du refus des forfaits de février pour vivre en mars 2020 et de mars pour vivre en avril 2020, le CSR étant renvoyé à calculer l'éventuel droit au RI de A.________ pendant cette période, la fortune mobilière de la prénommée étant inférieure à 10'000 fr.; pour le reste, la DGCS a confirmé la décision du CSR s'agissant de la période postérieure au 1er mai 2020. En substance, la DGCS a retenu que le CSR avait considéré à tort que la fortune de l'intéressée, qui s'élevait à 8'706 fr. 92 à la fin du mois de février 2020, dépassait la limite prévue par la loi pour ouvrir le droit au RI. Le CSR devait dès lors statuer sur le droit de A.________ au RI du moment du dépôt de sa demande jusqu'à la fin du mois d'avril 2020, l'intéressée ayant quitté le territoire cantonal vaudois pour aller s'établir en Valais dès le 1er mai 2020. S'agissant de la période postérieure à cette date, c'était en revanche à juste titre que le CSR avait refusé le droit au RI à l'intéressée, celle-ci n'étant plus domiciliée ou en séjour dans le canton de Vaud.
C. Par acte du 20 novembre 2020, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) contre cette dernière décision, concluant en substance, dans la mesure où on peut le déduire de ses écrits, à la réforme de celle-ci en ce sens que le droit au RI lui est reconnu pour la période postérieure au 1er mai 2020, et qu'un "dédommagement" lui est accordé pour les conséquences financières ayant découlé pour elle du refus initial de son droit au RI par le CSR. La recourante a en outre produit plusieurs pièces.
Le 1er décembre 2020, le CSR, en qualité d'autorité concernée, a déposé des déterminations sur le recours.
La DGCS, autorité intimée, a déposé sa réponse au recours et produit son dossier original et complet le 10 décembre 2020. Elle a conclu au rejet du recours, en se référant aux considérants développés dans la décision attaquée.
Le tribunal a ensuite statué par voie de circulation. Les arguments des parties ainsi que le contenu des diverses pièces produites sont repris ci-après, dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur le droit de la recourante aux prestations d'aide sociale. Le refus initialement opposé par le CSR à la demande d'octroi du RI déposée par l'intéressée a été réformé partiellement par la DGCS dans la décision attaquée, qui a reconnu le droit de la recourante à l'aide sociale pour les mois de mars et avril 2020 et renvoyé en conséquence le CSR à calculer l'éventuel droit au RI de l'intéressée pendant cette période. La recourante demande toutefois que le droit aux prestations du RI lui soit également reconnu pour la période postérieure au 1er mai 2020.
a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale, qui inclut notamment le revenu d'insertion (art. 1 al. 2 LASV).
L'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (art. 3 al. 1 LASV). La subsidiarité de l'aide implique pour les requérants l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (art. 3 al. 2 LASV). A la lumière de cette disposition, l'aide financière étatique n'est donc due que dans la mesure où elle est nécessaire ou n'est pas déjà couverte par des prestations de tiers (CDAP, arrêt PS.2014.0007 du 27 juin 2014 consid. 2a).
b) Le revenu d'insertion (RI) comprend une prestation financière, à laquelle peuvent, cas échéant, également s'ajouter des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV).
La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement du 26 octobre 2005 d'application de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1); elle est accordée dans les limites d'un barème établi par le RLASV, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV). Elle est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV). La prestation financière, dont l'importance et la durée dépendent de la situation particulière du bénéficiaire, est versée complètement ou en complément de revenus ou encore à titre d'avance remboursable sur des prestations d'assurances sociales ou privées et d'avances sur pensions alimentaires (art. 36 LASV). Elle est versée au plus tôt pour le mois au cours duquel la demande a été déposée (art. 31 al. 1 RLASV); elle est supprimée dès que l'une des conditions dont elle dépend n'est plus remplie (al. 2).
Sous le titre "Limites de fortune", l'art. 32 LASV prévoit que cette prestation financière est versée selon les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS); le RLASV peut prévoir des limites de fortune plus élevées dès l'âge de 57 ans révolus. L'art. 18 RLASV précise à cet égard :
"1 Le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), savoir :
- Fr. 4'000.– pour une personne seule;
- Fr. 8'000.– pour un couple marié, en partenariat enregistré ou menant de fait une vie de couple.
2 Ces limites sont augmentées de Fr. 2'000.– par enfant mineur à charge, mais ne peuvent pas dépasser Fr. 10'000.– par famille.
3 Dès l'âge de 57 ans révolus, les limites de fortune sont portées à Fr. 10'000.– quelle que soit la situation familiale du/des bénéficiaire(s). Cette limite s'applique dès que l'un des membres du couple (marié, sous partenariat enregistré ou menant de fait une vie de couple) a atteint l'âge de 57 ans révolus."
Sont notamment considérés comme fortune au sens de l'art. 32 LASV les valeurs mobilières et créances de toute nature telles que créances garanties par gage, les dépôts et comptes bancaires ou postaux (art. 19 al. 1 let. b RLASV). A l'exception des dettes hypothécaires, les dettes ne sont pas déduites des éléments de fortune (art. 19 al. 3 RLASV).
c) Selon l'art. 38 LASV, la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1); elle autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité compétente, ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances sociales qui lui octroient des prestations, celles détenant des informations relatives à sa situation financière, à fournir les renseignements et documents nécessaires à établir son droit à la prestation financière (al. 2); elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4).
A teneur de l'art. 40 al. 1 LASV, la personne au bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d'application.
3. a) En l'espèce, c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu que la recourante, qui avait déposé une demande de RI le 16 mars 2020, avait potentiellement un droit au RI ouvert en février 2020 pour vivre en mars 2020. En effet, le solde du compte bancaire de l'intéressée était de 8'706 fr. 92 à la fin du mois de février 2020, soit un montant inférieur à la limite légale de fortune de 10'000 fr. appliquée aux personnes requérant l'aide sociale âgées de 57 ans révolus et plus (art. 32 LASV et 18 al. 3 RLASV). Il revient dès lors au CSR de statuer sur l'éventuel droit de la recourante au RI à partir du mois de mars 2020 (forfaits de février pour vivre en mars 2020; art. 31 al. 1 RLASV). L'autorité intimée a dès lors annulé à bon droit la décision du CSR du 24 juillet 2020 dans la mesure où celle-ci refusait à la recourante le droit au RI à partir de la période concernée.
b) L'autorité intimée a en revanche confirmé la décision du CSR refusant le droit au RI à la recourante dès le 1er mai 2020, au motif que l'intéressée n'était plus domiciliée ou en séjour dans le canton de Vaud à partir de cette date.
aa) Seules peuvent bénéficier des prestations prévues par la LASV les personnes domiciliées ou en séjour dans le canton (art. 4 al. 1 LASV). Bien qu'elle recoure à la notion de domicile, la LASV ne définit pas celle-ci; il en est de même du RLASV. Les normes d'insertion (RI), version 13, entrées en vigueur le 1er octobre 2018, précisent, sous chiffres 1.1.2.1 et 1.1.2.2, que :
"1.1.2.1 Domicile d'assistance
Le domicile d'assistance du requérant ou bénéficiaire est le lieu où:
- il réside avec l'intention de s'y établir;
- il a son centre de vie, le centre de ses relations personnelles.
Dans la règle, l'autorité d'application de la LASV compétente [réd. : le CSR] est celle de la commune dans laquelle le requérant ou bénéficiaire est inscrit selon le contrôle des habitants.
1.1.2.2 Requérant ou bénéficiaire sans domicile
Les personnes se retrouvant provisoirement sans logement (suite notamment à une expulsion ou à une séparation familiale) sont aidées par l'autorité d'application de la LASV de la commune dans laquelle elles étaient domiciliées immédiatement avant l'événement.
Les personnes se trouvant sans domiciliation officielle (absence d'adresse administrative et d'inscription au contrôle des habitants) sont aidées par l'autorité d'application de la LASV de la région où elles ont l'intention de s'établir, où elles entretiennent l'essentiel de leurs relations et où se situe leur centre de vie."
Ainsi, force est d'admettre que la notion de domicile figurant à l'art. 4 LASV recouvre, notamment, la même notion que celle de l'art. 23 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) (cf. arrêts PS.2019.0010 du 30 juillet 2019; PS.2015.0097 du 18 février 2016; PS.2015.0020 du 22 juin 2015; PS.2013.0002 du 8 mars 2013; PS.2009.0058 du 1er juin 2010). On rappelle que la jurisprudence a déduit deux éléments de la notion de domicile au sens de l'art. 23 al. 1 CC : la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits, d'une part, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives, d'autre part. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 135 I 233 consid. 5.1; 132 I 29 consid. 4). Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 137 II 122 consid. 3.6; 136 II 405 consid. 4.3; 135 I 233 consid. 5.1; 125 III 100 consid. 3).
bb) En l'occurrence, il n'est pas contesté que la recourante a quitté le canton de Vaud pour aller s'installer à partir du 1er mai 2020 dans un chalet lui appartenant ainsi qu'à son frère, sis à ********3 dans le canton du Valais. La recourante a expliqué qu'elle s'était rendue dans ce bâtiment sans avoir la moindre intention d'y habiter, faisant valoir que dans le cas contraire elle aurait entamé des démarches dans le canton du Valais. Elle a précisé qu'elle ne pouvait pas vivre au chalet car, d'une part, son frère et ses deux enfants y montent, et, d'autre part, le chalet n'est pas accessible en hiver. Elle a encore indiqué qu'elle avait dû rester en Valais jusqu'à ce qu'elle trouve un logement dans le canton de Vaud, ce qui avait pris du temps (cf. recours, p. 2).
Les explications de la recourante ne sont pas nouvelles. Il résulte du journal des opérations tenu par le CSR que l'intéressée avait dès le dépôt de sa demande d'octroi du RI indiqué être à la recherche d'un logement et avoir le projet de s'installer dans la région du Chablais vaudois. En date du 22 avril 2020, le CSR mentionne au journal des opérations que la recourante a annoncé se rendre dans le chalet, bien immobilier dont elle a la propriété avec son frère, dès le 1er mai suivant. Le 14 juillet 2020, le CSR note que l'intéressée lui a déclaré résider au chalet car elle n'avait pas d'autre solution et qu'elle n'avait pas les moyens de prendre un appartement; celle-ci a précisé en outre qu'il était très difficile d'accéder au chalet en hiver, voire impossible pour elle en raison de ses problèmes de santé. Enfin, le 23 juillet suivant, le CSR note encore que la recourante a indiqué qu'elle n'avait pas l'intention de rester encore longtemps au chalet et qu'elle pensait pouvoir trouver un logement à ********5, dans le canton de Vaud; elle a répété que sa santé ne lui permettait pas de monter en hiver au chalet, où elle résidait simplement en attendant de trouver un logement. Il n'est pas contesté que, depuis le 3 août 2020, la recourante occupe un nouveau logement à ********5. Informé de ce développement, le CSR a précisé dans ses déterminations devant l'autorité intimée qu'une décision d'octroi du RI avait été notifiée à la recourante en date du 13 octobre 2020, valable dès le forfait d'août 2020 pour vivre en septembre 2020.
Les éléments qui précèdent ne révèlent pas une intention de la recourante de s'établir durablement à ********3 et de faire de ce lieu le centre de sa vie et de ses relations personnelles. D'une part, l'intéressée a exprimé à plusieurs reprises le contraire lors de ses contacts avec le CSR, qu'elle a régulièrement tenu informé de l'évolution de sa situation. D'autre part, il résulte de son comportement après son départ pour le Valais qu'elle entendait maintenir son centre de vie dans le canton de Vaud; ainsi, non seulement elle a poursuivi ses recherches afin d'y trouver un nouveau logement, mais elle a en outre continué d'adresser au CSR ses déclarations mensuelles de revenus, en mentionnant à ces occasions sa précédente adresse à ********1 (VD); elle a aussi reçu au mois de juin 2020 des soins dentaires auprès d'un médecin-dentiste exerçant dans le canton de Vaud (cf. facture du 26 juin 2020 transmise par la recourante au CSR). Par ailleurs, la probabilité que la recourante réside durablement dans le chalet de ********3 apparaissait d'emblée réduite par le fait qu'elle devait partager la propriété de ce bien immobilier avec son frère, et que le séjour durant l'hiver lui était difficile voire impossible en raison de ses problèmes de santé. Il s'avère ainsi que ce séjour constituait une solution temporaire jusqu'à ce que l'intéressée retrouve un logement, qu'elle a d'ailleurs fini par trouver à ********5 au bout de trois mois.
En définitive, au regard des circonstances susmentionnées, en particulier de l'intention affichée par la recourante ainsi que de la durée relativement courte du temps que celle-ci a passé hors du canton de Vaud, il n'apparaît pas que le séjour de l'intéressée à ********3 lui ait créé un nouveau domicile d'assistance. Par conséquent, c'est à tort que l'autorité intimée a confirmé la décision du CSR refusant le droit au RI à la recourante dès le 1er mai 2020.
4. Pour le surplus, dans la mesure où les conclusions de la recourante devraient être interprétées en ce sens qu'elle demande l'octroi d'une compensation financière à titre de "dédommagement" pour les "conséquences économiques" ayant découlé pour elle de la manière dont sa demande de RI a été traitée par les services sociaux, il sied de relever que la CDAP n'a pas la compétence de connaître d'une telle demande.
En effet, dans la mesure où l'intéressée entend réclamer un dédommagement de la part d'une autorité administrative, cette question est régie par la loi cantonale du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA; BLV 170.11). Aux termes de son art. 1, la LRECA règle la réparation des dommages causés illicitement ou en violation de devoirs de service dans l'exercice de la fonction publique cantonale ou communale. En vertu de l'art. 14 LRECA, les actions fondées sur cette loi ressortissent aux tribunaux ordinaires, sous réserve des art. 15 ss LRECA, qui ne trouvent pas application dans le cas présent (PS.2021.0015 du 16 février 2021; PS.2019.0012 du 22 juillet 2020 et les références citées).
La cour de céans n'est dès lors pas compétente pour statuer sur une telle demande de dédommagement. Partant, le recours s'avère irrecevable sur ce point.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis dans la mesure de sa recevabilité et la décision attaquée réformée en ce sens que la décision du CSR du 24 juillet 2020 est annulée s'agissant du refus des forfaits d'avril pour vivre en mai 2020, de mai pour vivre en juin 2020, de juin pour vivre en juillet 2020 et de juillet pour vivre en août 2020, le CSR étant renvoyé à calculer l'éventuel droit au RI de la recourante pendant cette période. Pour le reste, la décision attaquée est confirmée s'agissant de l'annulation de la décision du CSR du 24 juillet 2020 concernant le refus des forfaits de février pour vivre en mars 2020 et de mars pour vivre en avril 2020, le CSR étant renvoyé à calculer l'éventuel droit au RI de la recourante pendant cette période, la fortune mobilière de l'intéressée étant inférieure à 10'000 francs.
L'arrêt est rendu sans frais (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la recourante ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité.
II. La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 29 octobre 2020 est réformée dans le sens exposé au considérant 5 du présent arrêt. Elle est confirmée pour le surplus.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 1er octobre 2021
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.