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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 avril 2021 |
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Composition |
M. François Kart, président ; Mme Isabelle Perrin et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière. |
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Recourants |
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A.________ et B.________, à ******** représentés par A.________ |
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Autorité intimée |
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Département de l’économie, de l’innovation et du sport (DEIS), représenté par le Service de la population (SPOP), à Lausanne |
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Autorité concernée |
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EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants, Entité Soutien juridique, à Lausanne |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 6 novembre 2020 (attribution d'un logement par l'EVAM) |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant syrien né en 1966, est entré en Suisse le 2 septembre 2013 et y a déposé une demande d’asile. Il a été attribué au Canton de Vaud, le 13 septembre 2013, et des prestations d’assistance lui sont servies par l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) depuis cette date. Il est désormais titulaire d’un livret F.
B. Depuis le 18 septembre 2015, A.________ est hébergé avec son épouse, B.________, née en 1976, et leurs deux enfants C.________, né en 2009, et D.________, né en 2011, dans un logement individuel de 3 pièces mis à sa disposition par l’EVAM, à l’avenue ********, à ********.
C. Après avoir informé A.________, par courrier séparé du 7 juillet 2020, que l’immeuble dans lequel se trouvait son logement allait subir d’importants travaux de rénovation nécessitant son déménagement, l’EVAM a, par décision du 17 juillet 2020, notifié à l’intéressé l’attribution de quatre places dans un logement individuel de trois pièces et demi sis à l’avenue ********, à ********, à la date du 11 août 2020. Compte tenu des futurs travaux prévus dans l’immeuble, la décision retirait l’effet suspensif à une éventuelle opposition, de sorte qu’elle était immédiatement exécutoire.
D. A.________ s’est opposé à la décision du 17 juillet 2020, par lettre recommandée du 21 juillet 2020. Il reprochait en particulier à l’autorité de l’avoir installé dans une maison ancienne et d’exiger son déménagement au motif que des réparations devaient avoir lieu, alors que cela lui était déjà arrivé par le passé. Il invoquait une inégalité de traitement avec d’autres personnes qui étaient logés dans des maisons déjà rénovées. Il ajoutait avoir déjà subi les inconvénients des travaux de son immeuble depuis plus d’un an et indiquait qu’il voulait rester dans son appartement, éventuellement se déplacer dans un autre logement du même bâtiment déjà réparé, le temps que les travaux dans le sien soient achevés. Le cas échéant, A.________ acceptait d’être transféré ailleurs, à la condition toutefois que cela soit temporaire et qu’il puisse retourner dans son appartement.
E. Par décision du 28 juillet 2020, le directeur de l’EVAM a rejeté l’opposition formée par A.________ contre l’attribution d’un nouveau logement et maintenu la décision du 17 juillet 2020, considérant en substance que le nouvel appartement mis à disposition, de surface quasi identique à l’actuel et se situant à 350 m à pied, était conforme aux normes d’assistance et à la composition de la famille de l’intéressé et qu’un maintien dans le logement jusqu’à la fin des travaux n’était pas envisageable, les travaux en question consistant en la rénovation des conduites dans tout l’immeuble avec une fin prévue pour le mois de septembre 2021 au plus tôt. Cette décision sur opposition, déclarée immédiatement exécutoire, levait l’effet suspensif à un éventuel recours.
F. La décision du 17 juillet 2020 a été exécutée le 11 août 2020. Depuis cette date, A.________ et sa famille vivent à l’avenue ********, à ********.
G. Le 25 août 2020, A.________ a recouru devant le Département de l’économie, de l’innovation et du sport (DEIS; ci-après : l’autorité intimée) contre la décision du directeur de l’EVAM du 28 juillet 2020 rejetant son opposition à son transfert dans son nouveau logement. Critiquant la taille de ce nouvel appartement et sa salubrité, l’intéressé indique souhaiter ‟retourner dans le même appartement ******** après réparation” ou trouver ‟un appartement convenable meilleur que celui suggéré, en tenant compte de l’état de santé (de ses) deux enfants”. L’instruction du recours a été dirigée par le Service de la population (SPOP).
Le 15 septembre 2020, le directeur de l’EVAM s’est déterminé, en concluant au rejet du recours. Après avoir relevé que la décision litigieuse avait été exécutée le 11 août 2020, il a rejeté les critiques émises par le recourant en relation avec la taille du nouveau logement et sa salubrité.
Le 16 septembre 2020, le recourant a produit des certificats médicaux relatifs à l’état de santé de ses enfants, notamment une attestation de la pédiatre du 26 août 2020, dont il ressort que les enfants du recourant sont porteurs d’allergies multiples. L’un souffre d’un asthme allergique sévère et l’autre d’une surdité congénitale et de nombreux problèmes psychomoteurs. Le fait que la famille ait déménagé dans un nouvel appartement sombre, humide, peu éclairé et peu ensoleillé aurait eu une incidence négative sur les pathologies des enfants d’après ce médecin. La pédiatre concluait en disant qu’elle serait ‟reconnaissante aux autorités concernées de permettre à cette famille de réintégrer son ancien logement après les travaux, ou de réfléchir à un habitat plus sain”. Le recourant a également indiqué qu’il avait appris qu’une ancienne voisine avait été temporairement relogée dans le bâtiment et qu’elle pourrait après trois mois revenir dans son logement précédent. Il a aussi mentionné que la plupart des logements de son ancien immeuble étaient restés occupés durant les rénovations. Le 2 octobre 2020, le recourant a réitéré les critiques qu’il avait déjà formulées au sujet de la taille de son nouveau logement et de sa salubrité.
Le 12 octobre 2020, le directeur de l’EVAM s’est déterminé en concluant au rejet du recours, tout en relevant que les documents médicaux transmis n’apportaient pas à ses yeux la preuve que le lieu de vie actuel de la famille serait délétère à la santé des enfants mais que si tel était cependant le cas, le recourant pourrait en tout temps adresser à l’EVAM une demande de transfert étayée au sujet de laquelle il serait statué par voie de décision.
Le 20 octobre 2020, l’autorité intimée, constatant que le recourant avait emménagé, le 11 août 2020, dans l’appartement sis à l’avenue ********, à ********, a avisé l’intéressé que son recours dirigé contre la décision sur opposition du 28 juillet 2020 le transférant dans le logement en question apparaissait désormais sans objet et l’a invité à indiquer s’il était disposé à retirer son recours, étant précisé que, conformément au courrier de l’EVAM du 12 octobre 2020, il conservait la possibilité de solliciter le transfert dans un autre logement. Dans le cas contraire, le recourant était invité à préciser s’il estimait conserver un intérêt à la procédure et indiquer en quoi celui-ci consisterait.
Le 27 octobre 2020, le recourant a répondu en ces termes:
‟J’ai hâte de rendre justice dan ce différend.
Je demande de poursuivre l’affaire et d’attendre que la loi et la justice soiet accomplies.”
H. Par décision du 6 novembre 2020, l’autorité intimée a rayé la cause du rôle, sans frais ni dépens, considérant que le recourant n’avait pas précisé en quoi le recours aurait conservé un objet et qu’au vu de l’emménagement dans l’appartement litigieux, le recours était devenu sans objet.
I. Par lettre du 27 novembre 2020, A.________ et B.________ ont recouru en temps utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 6 novembre 2020, en ces termes:
‟Lorsque la décision de quitter l’appartement de ******** a été mise en œuvre, c’était dans le délai légal d’appel.
mardi 11 août 2020 à 08h00
La décision d’evam datée du 28 juillet, fixe à 30 jours un appel.
Mais evam a utilisé la police pour me forcer à partir, et cela a été fait dans le délai légal qui m’a permis de faire appel, qui est de 30 jours (Voir fichier joint).
Pendant la période de procédure légale, la décision de déménager dans l’appartement situé rue Chantegrive 1 ne peut être exécutée qu’après achèvement et décision de le faire, C’est contre la loi, ils n’ont pas attendu la date limite d’appel.
La décision n’a pas pris en compte les rapports médicaux.
La décision n’a pas pris en compte la taille des chambres ou l’état de santé des enfants (…).
L’état de santé n’a pas changé depuis sept ans.
D’une part offrant une pièce isolée du bruit pour mon fils D.________, et pour mon fils C.________, humidité et sensibilité.
Tout ce que je demande, c’est de retourner à l’appartement après avoir terminé les réparations.
(…)”
Les recourants ont demandé l’assistance judiciaire, soit l’exonération des frais judiciaire et l’octroi d’une aide juridique. Par décision du 1er décembre 2020, le juge instructeur a rejeté cette demande en tant qu’elle tendait à l’assistance gratuite d’un défenseur.
Le 8 décembre 2020, l’autorité intimée a conclu au maintien de la décision attaquée, précisant qu’au vu des conclusions du recours, il conviendrait d’inviter le recourant à déposer une demande de transfert dans son ancien appartement auprès de l’EVAM, en temps utile.
Le 16 décembre 2020, l’EVAM s’en est remise aux arguments développés dans la décision attaquée.
Le 8 janvier 2021, le recourant a demandé la tenue d’une audience.
J. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Les décisions sur recours du DEIS, représenté par le SPOP, peuvent faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours au Tribunal cantonal doit être déposé dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD).
En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent, et respectant les autres conditions de recevabilité (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), le recours est recevable en la forme, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. La décision attaquée raye la cause du rôle sans frais ni dépens. Elle considère que le recours dirigé contre la décision du directeur de l’EVAM rejetant l’opposition du recourant à l’attribution d’un nouveau logement sis à l’avenue de ********, à ******** est devenu sans objet, le recourant et sa famille ayant emménagé dans cet appartement et n’indiquant pas en quoi le recours conserverait toujours un objet. La question à trancher est celle de savoir si le recourant conservait un intérêt à l’annulation ou à la modification de la décision rejetant son opposition à l’attribution d’un nouveau logement, au moment où le département, représenté par le SPOP, a statué, alors que le transfert dans le nouvel appartement avait déjà été exécuté.
3. a) La décision attaquée a été rendue en application de la loi du 7 mars 2006 sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (LARA ; BLV 142.21), qui prévoit, à son art. 74, que la procédure est régie par LPA-VD. L'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD subordonne notamment la qualité pour recourir à la condition que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée.
b) Selon la jurisprudence tant fédérale (p. ex. arrêt 1C_495/2014 du 23 février 2015 consid. 1.2) que cantonale (p. ex. GE.2013.0086 du 8 juillet 2014), l’intérêt à recourir n’est digne de protection que s’il est actuel et pratique. L’intérêt digne de protection doit être actuel, c’est-à-dire qu’il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l’arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2; 137 II 40 consid. 2.1). Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 p. 208 et la jurisprudence citée). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d'économie de procédure (ATF 136 I 274 consid. 1.3 p. 276). L’intérêt actuel et pratique au recours fait défaut en particulier lorsque l’acte de l’autorité a été exécuté ou est devenu sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b p. 97 ; 120 Ia 165 consid. 1a p. 166). Il est dérogé exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation à la base de la décision attaquée peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 139 I 206 consid. 1.1 p. 208 et la jurisprudence citée).
c) En l’espèce, le recourant s’est opposé à une décision du 17 juillet 2020 lui attribuant quatre places dans un logement individuel de trois pièces et demi à l’avenue de ********, à Prilly. Cette opposition, du 21 juillet 2020, manifeste clairement la volonté du recourant de pouvoir rester dans son logement de l’avenue de ********, à Prilly pendant les travaux de rénovation, cas échéant de pouvoir y revenir une fois ceux-ci terminés. Par décision du 28 juillet 2020, le directeur de l’EVAM a rejeté cette opposition et maintenu la décision du 17 juillet 2020. Cette décision sur opposition, déclarée immédiatement exécutoire, levait l’effet suspensif à un éventuel recours. Elle a été exécutée, comme initialement prévu, le 11 août 2020.
Cela étant, le 25 août 2020, le recourant a recouru devant le département intimé contre la décision du 28 juillet 2020 rejetant son opposition à son transfert dans son nouveau logement. Le recourant critique la taille et la salubrité du nouveau logement qui lui est attribué et indique souhaiter ‟retourner dans le même appartement ******** après réparation” ou trouver ‟un appartement convenable meilleur que celui suggéré, en tenant compte de l’état de santé (de ses) deux enfants”. Le recourant a ultérieurement produit des certificats médicaux relatifs à l’état de santé de ses enfants, dont une attestation de la pédiatre du 26 août 2020 qui demandait aux autorités de permettre à la famille du recourant de réintégrer son ancien logement après les travaux ou de réfléchir à un habitat plus sain. Le recourant s’est encore prévalu du fait que son ancienne voisine pourrait réintégrer son logement après avoir été temporairement hébergée dans un autre appartement de l’immeuble et du fait que la plupart des appartements de son ancien immeuble étaient restés occupés durant les rénovations. Lorsqu’il a été interpellé par l’autorité intimée sur la question de savoir si son recours avait toujours un objet, alors qu’il avait désormais été transféré avec sa famille dans son nouveau logement, le recourant a demandé à cette autorité dans un français approximatif de poursuivre l’affaire et de rendre justice. Il n’a en aucune manière manifesté sa volonté de retirer les conclusions de son recours.
Il s’ensuit que le recourant a tout au long des procédures qu’il a conduites requis qu’il soit statué sur son opposition à son transfert dans son nouveau logement, respectivement sur sa demande à être réintégré dans son précédent appartement une fois les travaux de rénovation achevés, cas échéant, après son emménagement dans son nouvel appartement, à ce qu’un autre logement lui soit attribué. Dans ces circonstances, l’autorité intimée ne pouvait pas considérer que le recours avait perdu son objet, cela même si la décision initiale ordonnant le transfert du recourant et des siens avait été dans l’intervalle exécutée. En effet, le recourant et son épouse pouvaient toujours se prévaloir d’un intérêt actuel et pratique à obtenir l’annulation ou la modification de la décision attaquée devant le département intimé, puisque leurs conclusions en réintégration dans leur ancien logement, respectivement en attribution d’un autre logement n’avaient pas été tranchées. Il appartenait à l’autorité intimée de statuer sur ces questions et non de renvoyer le recourant à déposer auprès de l’EVAM une nouvelle demande tendant à la réintégration dans son ancien logement. Il s’ensuit que la décision attaquée doit être annulée. Le dossier est renvoyé à l’autorité intimée pour qu’elle statue sur la demande de réintégration du recourant et de son épouse dans leur ancien logement, cas échéant sur l’attribution d’un autre logement.
4. L’issue du litige rend la réquisition des recourants tendant à la tenue d’une audience sans objet.
5. Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et l’annulation de la décision attaquée. La cause est renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 4 al. 3 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative; TFJDA; BLV 173.36.5.1), ni dépens (art. 10 TFJDA a contrario).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 6 novembre 2020 est annulée et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 7 avril 2021
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.