|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 14 mai 2021 |
|
Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. Guy Dutoit et M. Marcel David Yersin, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière. |
|
Recourante |
|
A.________ à ******** représentée par Me Matthieu CORBAZ, avocat à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique, à Lausanne, |
|
Autorité concernée |
|
Centre social régional de ********, à ********. |
|
Objet |
aide sociale |
|
|
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 11 novembre 2020 (restitution du RI indûment perçu) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après: la recourante), ressortissante d’******** au bénéfice d'une admission provisoire, est la mère de quatre enfants issus de sa relation avec B.________, un compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement: C.________, né le ******** 2011, D.________, née le ******** 2014, E.________, né le ******** 2016, et F.________, née le ******** 2019. La recourante émarge au revenu d'insertion (ci-après: RI) depuis le 1er juin 2013, pour elle-même et ses enfants. Le montant des prestations qui lui sont allouées dans ce cadre a été réévalué après la naissance de chacun de ses enfants, la dernière fois selon une nouvelle décision valable à partir du 1er octobre 2019. Quant à B.________, il est indépendant financièrement.
La recourante et B.________ seraient séparés, selon leurs dires. D'après le Registre cantonal des personnes, B.________ a été domicilié à ******** du 1er février 2012 au 12 juillet 2013. Il a ensuite vécu une année et demie à ********, puis a emménagé, le 15 janvier 2015, dans un studio de 22 m2 au ********. La recourante a également été inscrite à ******** du 25 mars 2013 au 30 juin 2016. Depuis le 1er juillet 2016, elle vit avec ses enfants dans un appartement de trois pièces à ********, dont le bail est au nom d'B.________. Ce dernier loue enfin une place de parc pour sa voiture à ********, à une distance de 750 m à pied et 950 m en voiture de l’appartement de la recourante, respectivement de 130 m à pied et 110 m en voiture du siège de l’entreprise qui l’emploie, au ******** (cf. www.google.ch/maps).
La recourante et B.________ exercent l'autorité parentale conjointe sur leurs enfants. Le 16 juin 2015, ils ont signé une convention alimentaire en faveur de leur fille D.________ en tant que parents non mariés vivant en ménage commun, tout en indiquant deux adresses différentes à ******** et au ********. Cette convention a été approuvée le 22 juillet 2015 par le Juge de paix du district de ********. Le 16 juin 2017, la recourante et B.________ ont signé une deuxième convention dans laquelle ils ont déclaré qu'ils vivaient séparés et prévu d'attribuer la garde de leurs trois enfants à la mère, le père étant titulaire d'un libre et large droit de visite et débiteur des contributions d'entretien. Cette convention a été approuvée le 22 juin 2017 par le Juge de paix du district de ********.
B. Au mois de juillet 2019, la recourante a annoncé au Centre social régional de ******** (ci-après: CSR) qu’elle était tombée pour la quatrième fois enceinte d’B.________, par accident. Elle a ajouté qu’elle aurait souhaité se remettre en ménage avec son ex-compagnon, mais que ce dernier y était opposé. Après consultation du journal interne tenu par le CSR, la collaboratrice en charge du suivi de la recourante a constaté que cette dernière vivait déjà séparée d’B.________ à l’époque de sa troisième grossesse, lorsque son dossier avait été transféré de la région de ******** à la région de ********, le 22 août 2016. Dans ces conditions, le CSR a mis en œuvre une enquête administrative à l'encontre de la recourante, compte tenu de soupçons relatifs à un possible ménage commun avec B.________.
L’enquêteur mandaté par le CSR a mené des investigations entre le 15 août 2019 et le 16 janvier 2020, notamment plus de 28 opérations d’enquête (surveillances, pointages, constats) effectuées entre 6h et 18h au domicile de la recourante à ******** pendant la période du 22 août au 2 décembre 2019. Dans un rapport d’enquête du 6 février 2020, l’enquêteur a conclu qu’B.________ vivait au domicile de la recourante au regard des éléments suivants:
"Premièrement, nous avons constaté que le nom de M. figurait bien sur la boîte aux lettres ainsi que sur la porte palière. Nous avons effectué une série de surveillances tôt le matin, soit entre 06h00 et 07h30, et avons vu, à maintes reprises, l'intéressé sortir de l'immeuble pour monter à bord du véhicule ******** […]. Une fois en mouvement, l'intéressé prenait constamment la direction de ********. Au vu de ces faits et de la régularité des départs, nous en avons déduit que M. se rendait au travail.
Dans un deuxième temps, durant les deux semaines de vacances scolaires d'automne, B.________ est souvent sorti de l'immeuble, aux alentours de 08h40, accompagné de trois de ses enfants afin de les amener au ********.
Durant la suite de nos surveillances, soit pendant le mois de novembre 2019, la ******** a été vue régulièrement dans le quartier, entre ********, ******** et ********. A noter que cette dernière changeait de place quotidiennement.
Toujours lors de nos présences sur place, nous avons remarqué que B.________ quittait parfois le domicile à pied, toujours tôt le matin, en se dirigeant vers ********. Lorsqu'il partait à pied, la voiture ******** n'était pas stationnée dans le quartier. Tout laisse à penser que l'intéressé laissait sa voiture sur son lieu de travail, probablement sur une place de parc professionnelle ou privée, ceci afin d'éviter de la déplacer et d'être confronté à la problématique des temps de stationnement en zone publique.
Pour terminer, nous avons décidé de rencontrer A.________ et de visiter l'appartement. […] Lors de notre visite, nous avons demandé de voir l'armoire de la chambre parentale. La partie gauche de cette dernière était occupée par des vêtements d'homme (essentiellement chemises et pantalons).
Questionnée, A.________ nous a répondu que ces vêtements appartenaient à son ex-copain, qu'il les avait amenés lorsqu'il vivait avec elle et qu'il n'était jamais venu les reprendre, ceci malgré qu'elle lui ait demandé à plusieurs reprises. Nous sommes partis après cet échange."
Le 29 avril 2020, le CSR a informé la recourante qu’il envisageait de supprimer son droit au RI avec effet au 30 avril 2020 et d'exiger le remboursement des prestations qui lui avaient été versées du 1er décembre 2018 au 30 avril 2020, au vu des constatations effectuées dans le cadre de l'enquête diligentée à son endroit. Le CSR retenait que la recourante avait sciemment omis de lui annoncer la composition exacte de son ménage en taisant le fait qu'elle vivait en couple avec B.________, à tout le moins depuis la conception de leur plus jeune fille dont la date était estimée à décembre 2018. Cette situation avait pour conséquence que les revenus de l’intéressé n'avaient pas été pris en compte dans le calcul du montant alloué au titre du RI. Le CSR relevait qu'il n'était pas en mesure de vérifier l'indigence de la recourante puisqu'il n'avait pas connaissance des revenus réalisés par son compagnon. Il considérait par conséquent que les aides qui lui avaient été accordées du mois de décembre 2018 au mois d’avril 2020 l’avaient été à tort et devaient lui être restituées. Le CSR a imparti à la recourante un délai au 29 mai 2020 pour lui faire part de ses éventuelles remarques et lui fournir les fiches de salaire et les relevés de comptes bancaires ou postaux d'B.________ pour la période litigieuse, en précisant que seuls ces documents lui permettraient, le cas échéant, de procéder à un éventuel calcul correctif du RI pour chaque mois concerné.
L’intéressée n'a pas réagi.
C. Par décision du 4 juin 2020, le CSR a supprimé le droit au RI de la recourante avec effet au 30 avril 2020 et il lui a imparti un délai de 30 jours pour lui rembourser la somme de 49'537 fr. 35 indûment perçue pendant la période du 1er décembre 2018 au 30 avril 2020. Le CSR s’est fondé sur les éléments invoqués dans son courrier du 29 avril 2020. Il a derechef invité la recourante à lui transmettre les fiches de salaire et les relevés de comptes bancaires ou postaux d’B.________ pour la période considérée. Enfin, le CSR offrait à la recourante diverses modalités de remboursement de la somme en cause.
D. Sous la plume de son mandataire, la recourante a contesté cette décision le 3 juillet 2020 auprès de la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après: DGCS), en soutenant que le CSR n’apportait pas la preuve de sa cohabitation avec B.________. La recourante a d’abord fait valoir que les observations de l’enquêteur du CSR ne permettaient pas de retenir l’existence d’une vie commune, pour plusieurs raisons. La situation financière et administrative de la recourante - séjour en Suisse au bénéfice d’une admission provisoire - l’empêchait de trouver un logement adéquat et B.________ lui était venu en aide en signant le bail de son appartement à ********, ce qui expliquait que son nom figure sur la boîte aux lettres et la porte palière. L’enquête avait été menée durant les derniers mois de grossesse de la recourante, qui avaient été particulièrement difficiles à cause d’un diabète gestationnel, et les premiers mois consécutifs à son accouchement, soit une période au cours de laquelle B.________ l’avait beaucoup soutenue en exerçant un droit de visite plus large dans le cadre de présences répétées à son domicile à ********, son studio de 22 m2 à ******** ne lui permettant pas d’accueillir ses enfants chez lui. La présence de quelques vêtements d’homme dans l’armoire de la chambre à coucher ne permettait pas de conclure à une cohabitation en l’absence d’autres effets personnels tels que des habits de travail, des chaussures, un rasoir, une brosse à dent ou des photographies. Aucune surveillance n’avait enfin eu lieu au domicile d’B.________. La recourante a ensuite énuméré divers éléments qui démontraient à son avis l’absence de ménage commun: B.________ disposait de son propre studio à ******** et y relevait régulièrement son courrier; il versait une pension alimentaire pour chacun de ses enfants et tenait son budget séparément, sans participer aux charges de la recourante; il n’y avait enfin aucun intérêt à dissimuler une vie commune aux autorités dans la mesure où cette situation aurait permis aux enfants d’obtenir une autorisation d’établissement dérivée de celle de leur père. A l’appui de son recours, la recourante a produit les fiches de salaire et les relevés du compte postal d’B.________ pour les mois de décembre 2018 à avril 2020, ainsi qu’une attestation datée du 19 juin 2020 dans laquelle l’intéressé déclarait qu’il vivait seul, en précisant: "J'aime bien A.________ mais je ne pourrai jamais vivre avec elle". Les extraits bancaires laissaient apparaître que 47 des près de 80 retraits d’argent effectués par B.________ du 1er décembre 2018 au 30 avril 2020 l’avaient été au centre commercial ******** et dix à ******** et à ********, ainsi que neuf au centre commercial ******** et neuf en différents lieux de ********.
Le CSR s’est déterminé sur le recours le 19 août 2020. Entre autres éléments, il a relevé que l’enquête n’avait pas été étendue au contrôle de l’occupation du logement officiel d’B.________ en raison du fait que ce dernier avait été vu à de nombreuses reprises en train de quitter le domicile de la recourante le matin entre 6h30 et 6h45, qu'il louait une place de parc dans les environs plutôt qu’à proximité de son studio et que l’organisation de la famille était adaptée à la nécessité, pour les intéressés, de vivre officiellement séparés. L’analyse des fiches de salaire et des relevés de compte postal produits démontrait en outre qu’B.________ avait été, et était encore, en mesure de subvenir à l’entretien de la recourante et de leurs quatre enfants au moins depuis le mois de décembre 2018. Le CRS précisait qu'aucune aide financière n'aurait été accordée pendant la période litigieuse si les revenus de l'intéressé avaient été pris en considération, du fait que la famille aurait été "hors normes".
La recourante a déposé des observations complémentaires le 7 octobre 2020. Elle a notamment exposé qu’B.________ se rendait en voiture sur son lieu de travail, mais que son employeur ne fournissait aucune place de parc, de sorte qu'il avait loué une case à moins de 100 m de l'entreprise; il utilisait ensuite le véhicule de celle-ci pour ses déplacements professionnels. Elle a relevé qu’il effectuerait les trajets à pied s’il faisait effectivement ménage commun avec elle. La recourante a aussi indiqué qu'elle avait multiplié les démarches après le dépôt du recours et qu'elle avait finalement réussi à obtenir le versement de nouvelles prestations du RI à partir du mois d’août 2020, à la faveur de l'effet suspensif, ce qui démontrait qu’elle n’était pas soutenue financièrement par B.________. Elle a déposé de nouvelles pièces.
E. Par décision du 11 novembre 2020, la DGCS a rejeté le recours et confirmé la décision du CSR du 4 juin 2020, sans frais ni allocation de dépens, retenant qu’il existait un faisceau d’indices concourant à établir à un degré de vraisemblance confinant à la certitude qu’B.________ avait déplacé son lieu de vie auprès de la recourante à tout le moins dès le mois de décembre 2018, correspondant à la conception de leur fille cadette. La DGCS a considéré les constats issus des surveillances et de la visite à domicile effectuées par l’enquêteur du CSR ainsi que les nombreux retraits d'argent réalisés par B.________ à proximité du logement de la recourante comme probants. Elle a en particulier relevé que l’intéressé avait régulièrement dormi chez la recourante, qu'il s'était souvent rendu à pied à son travail, qu’il n’avait pas déplacé sa voiture de la place de parc située à ******** pendant trois jours d’affilée et qu’il n’avait pas utilisé son véhicule pour regagner son studio. La DGCS a dès lors admis que les intéressés étaient présumés mener de fait une vie de couple, d’autant plus qu’ils s’étaient apporté une assistance mutuelle comparable à celle que se doivent les époux. La DGCS a ensuite retenu que la recourante avait sciemment caché au CSR le fait qu’elle vivait en concubinage qualifié, empêchant ainsi que les revenus d’B.________ soient pris en compte dans le calcul de la prestation à laquelle elle pouvait éventuellement prétendre compte tenu de cette nouvelle situation. La DGCS en a conclu que le CSR était fondé à retenir que les revenus du couple dépassaient les normes RI et à demander à la recourante le remboursement de l’entier du RI versé pendant la période de vie commune litigieuse, soit un montant total de 49'537 fr. 35.
F. Par acte du 27 novembre 2020, la recourante a déféré la décision de la DGCS devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Elle a conclu principalement à sa réforme en ce sens que la décision du CSR du 4 juin 2020 est annulée, qu’une indemnité à titre de dépens lui est allouée et qu’il n’est pas perçu de frais de procédure, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la DGCS pour nouvelle décision dans le sens des considérants, et plus subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la DGCS pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Entre autres pièces, la recourante a produit un contrat de bail, une déclaration de résidence principale et six décomptes de chauffage et d’eau chaude se rapportant au studio d’B.________ à ********, un contrat de bail signé par l'intéressé, concernant la location d’un appartement de trois pièces au ******** à partir du 16 décembre 2020, avec un formulaire de changement d’adresse, ainsi que des extraits de comptes postaux.
Dans sa réponse du 14 décembre 2020, la DGCS a renvoyé aux considérants de sa décision et conclu au rejet du recours.
Le CSR a renoncé à se déterminer sur le recours et s’est référé à sa décision.
Par décision incidente du 14 janvier 2021, la juge instructrice a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à la recourante.
Le 14 janvier 2021 également, la recourante a transmis au tribunal la copie d'une convention réglant le sort de sa fille cadette en reprenant les principes énoncés dans la convention du 16 juin 2017 (autorité parentale conjointe, garde à la mère, droit de visite en faveur et entretien à la charge du père); cette convention, datée du 11 septembre 2020, a été approuvée le 17 septembre 2020 par le Juge de paix du district de ********.
G. La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait en outre aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2. Le litige porte sur la question de savoir si l’autorité intimée était fondée à ordonner la suppression du droit au RI de la recourante et la restitution des prestations qui ont été versées à cette dernière du 1er décembre 2018 au 30 avril 2020.
3. a) aa) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine; elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le RI (art. 1 al. 1 et 2 LASV).
Le RI comprend une prestation financière et peut, le cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l’entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31 al. 2 LASV). L'art. 17a du règlement du 26 octobre 2005 d’application de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1) précise que sont présumées comme menant de fait une vie de couple au sens de l'art. 31 al. 2 LASV les personnes qui ont un ou plusieurs enfants communs avec la personne avec qui elles vivent (let. a) ou qui vivent ensemble dans le même ménage depuis au moins cinq ans (let. b).
bb) Selon la jurisprudence de la Cour de céans, la relation entre le requérant et la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui, au sens de l'art. 31 al. 2 LASV, équivaut à un concubinage stable ou qualifié, justifiant un devoir d'assistance mutuel, tel que l'entend la jurisprudence fédérale (CDAP PS.2019.0015 du 23 avril 2020 consid. 3b; PS.2018.0028 du 13 février 2019 consid. 1c/bb). De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère que la relation de concubinage stable justifiant un devoir d’assistance mutuel doit être comprise comme une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit (ATF 145 I 108 consid. 4.4.6, et les références). Ces différentes caractéristiques n'ont pas à être réalisées cumulativement. Il n'est en particulier pas nécessaire que les partenaires vivent constamment ensemble ou que l'un des deux soit constamment assisté par l'autre de manière significative. S'il manque la cohabitation ou la composante économique, mais que les deux partenaires vivent tout de même une relation à deux stable et exclusive et s'accordent une assistance réciproque, l'on doit ainsi admettre qu'il s'agit d'une communauté de vie assimilable à un mariage (ATF 138 V 86 consid. 4.1; 137 V 383 consid. 4.1; 134 V 369 consid. 7 et 7.1). Il n'est alors pas arbitraire de tenir compte d'une telle communauté dans l'évaluation des besoins d'assistance, quand bien même il n'existe pas un devoir légal et réciproque d'entretien entre les partenaires. Dans cette optique, il est admissible de tenir compte du fait que ces derniers sont prêts à s'assurer mutuellement assistance. Cela étant, il a été jugé arbitraire de reconnaître l'existence d'un concubinage stable entre deux partenaires sur la seule base du fait que ceux-ci venaient d'emménager dans un même logement. Le fait qu'une personne fasse ménage commun avec son partenaire constitue un simple indice, mais non la preuve de l'existence de liens aussi étroits que ceux qui unissent des époux. Il en découle que, dans plusieurs domaines du droit, la portée du concubinage a été appréhendée en fonction de sa durée. Cependant, en l'absence de règle légale précise, on ne saurait retenir une durée prédéfinie pour admettre un concubinage stable. Si plusieurs années de vie commune sont certes un élément parlant en faveur d'une relation de concubinage stable, elles ne sont pas à elles seules décisives. Le juge doit au contraire procéder dans chaque cas à une appréciation de l'ensemble des circonstances de la vie commune afin d'en déterminer la qualité et si celle-ci peut être qualifiée de relation de concubinage stable (ATF 145 I 108 consid. 4.4.6, et les références).
cc) S'agissant de l'établissement des faits, lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) est applicable. Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant. En revanche, il revient à l'autorité d'apporter la preuve des circonstances dont elle entend se prévaloir pour supprimer le droit à l'aide sociale ou exiger la restitution de celle-ci. Ces principes doivent être appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF 140 I 50 consid. 4.4; 112 Ib 65 consid. 3 p. 67). Au plan cantonal, l'art. 17a RLASV introduit cependant une présomption de vie de couple dans certaines circonstances déterminées. Cette présomption, réfragable, peut être renversée. Dans un tel cas, il appartient aux requérants, s'ils estiment ne pas vivre en concubinage, bien qu'ils se trouvent dans l’une des situations prévues à l'art. 17a RLASV, d'apporter les éléments permettant d'établir que, malgré les circonstances, ils ne mènent pas de fait une vie de couple (CDAP PS.2019.0015 du 23 avril 2020 consid. 3c; PS.2018.0085 du 11 avril 2019 consid. 2f; PS.2018.0028 du 13 février 2019 consid. 2).
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3; CDAP PS.2019.0008 du 17 janvier 2020 consid. 3b).
b) L'autorité intimée retient que la recourante et B.________ ont fait ménage commun avec leurs enfants à ******** et sont donc présumés comme ayant mené de fait une vie de couple du 1er décembre 2018 au 30 avril 2020. Elle estime que le droit au RI de la recourante n'aurait pas été ouvert si les revenus d’B.________ avaient été pris en considération dans le calcul de la prestation financière et que les montants qui lui ont été versés doivent ainsi être remboursés. La recourante se plaint d’une constatation inexacte des faits. Elle soutient que les indices retenus par l'autorité intimée ne permettent pas de tenir la cohabitation pour établie. Elle invoque en outre une série d’éléments de preuve qui démontreraient l’absence de vie commune.
c) aa) La recourante et B.________ ont quatre enfants communs. Il ressort du Registre cantonal des personnes qu'ils ont vécu ensemble, avec leur fils aîné, à ******** du 25 mars au 12 juillet 2013. B.________ a ensuite officiellement habité à ********, avant de s'installer, le 15 janvier 2015, au ********. La recourante est restée à ******** jusqu'au 30 juin 2016, puis elle a emménagé dans un appartement de trois pièces à ********. Dans l’intervalle, le couple a eu une fille, née le 16 janvier 2014. Le 16 juin 2015, la recourante et B.________ ont signé une convention alimentaire, dans laquelle ils ont exposé qu'ils faisaient ménage commun tout en indiquant deux adresses différentes à ******** et à ********. C'est seulement dans la convention du 16 juin 2017, consécutive à la naissance, le 21 novembre 2016, de leur troisième enfant, que les intéressés ont fait état de leur séparation devant le juge de paix. Cette situation ne les a pas empêchés d’avoir encore une fille, née le 8 octobre 2019, dont le sort a été réglé dans une troisième convention datée du 11 septembre 2020. Dans ces circonstances, la recourante et B.________ ont fourni un premier indice d'une relation effectivement vécue malgré l'existence officielle de domiciles séparés.
Il ressort ensuite du rapport d'enquête du 6 février 2020 que le nom d’B.________ figure sur la boîte aux lettres et la porte palière de l'appartement familial à ********. Cette situation peut s’expliquer, comme l'invoque la recourante, par le fait que l'intéressé est signataire du bail; le CSR en a d’ailleurs toujours eu connaissance (v. dans le journal interne du CSR, sous la rubrique "logement", à la date du 22 août 2016, la mention "[…] Le bail est au nom du père des enfants, car permis C"). On relève toutefois aussi qu’B.________ a été observé à de nombreuses reprises quittant l’immeuble entre 6h00 et 7h30 pour prendre, en voiture ou à pied, la direction de ******** et de son lieu de travail, situé à une distance de 800 m (cf. www.google.ch/maps). Pendant les vacances scolaires d’automne, il a souvent été aperçu aux alentours de 8h40 amenant ses trois plus grands enfants à leur lieu d’accueil de jour. Durant le mois de novembre 2019, sa voiture a été régulièrement stationnée dans le quartier, à des places différentes. Lors d'une visite à domicile, il est enfin apparu que l'armoire de la chambre parentale contenait des vêtements d'homme (chemises et pantalons essentiellement). Il résulte de ces constatations qu'B.________ a très régulièrement séjourné et passé la nuit chez la recourante pendant la période de l'enquête, du 22 août au 2 décembre 2019. La recourante ne le conteste pas. Elle explique ces circonstances singulières par le fait que l’enquête s’est déroulée pendant la fin de sa grossesse et les premières semaines qui ont suivi son accouchement, soit une période difficile au cours de laquelle B.________ l'a beaucoup soutenue en s'occupant davantage des enfants la journée et quelques fois aussi la nuit. Si cette volonté d’apporter son aide à la recourante et de s'impliquer dans l'éducation de ses enfants est louable, elle ne saurait justifier le fait qu'B.________ ait dormi sur place, à ********, alors que son studio se trouve à moins de 6 kilomètres de là, à ******** (cf. www.google.ch/maps). Cette situation n'explique pas non plus pour quelle raison l'intéressé aurait eu besoin de laisser des habits chez la recourante, qui plus est dans sa garde-robe. La version selon laquelle les vêtements en question auraient été déposés par B.________ du temps où il vivait avec la recourante ne convainc pas, dans la mesure où le couple était censé être séparé au moment où cette dernière a emménagé à ********. En définitive, l’ensemble des éléments mis en évidence dans le cadre de l’enquête menée par le CSR tendent à démontrer qu'B.________ a vraisemblablement habité la plupart du temps chez la recourante pendant la période du 22 août au 2 décembre 2019.
La recourante n'apporte aucun élément rendant plus probable l’hypothèse selon laquelle B.________ vivrait à une adresse différente de la sienne. L'attestation de domicile, le contrat de bail et les décomptes de chauffage et d’eau chaude produits constituent certes des indices d’une résidence au ********, mais ils ne suffisent pas à eux seuls à établir qu’B.________ soit la personne occupant effectivement les lieux. On peut déplorer que l’enquête administrative n’ait pas été étendue au contrôle du logement d'B.________. Cela étant, le fait que ce dernier ait été très régulièrement observé quittant l’immeuble de la recourante le matin permet d’envisager qu’il a rarement été présent dans son studio au cours de la période de surveillance considérée. On relève en outre que la place de parc qu'il loue à ******** se trouve à 750 m à pied de l'appartement de la recourante (cf. www.google.ch/maps). Cette dernière expose qu'B.________ peut ainsi stationner sa voiture à proximité de son lieu de travail - situé à 130 m à pied et 110 m en voiture (cf. www.google.ch/maps) - et utiliser ensuite le véhicule de l'entreprise pour ses déplacements professionnels. Si cette solution se défend, elle n'explique pas encore pourquoi la voiture d'B.________ est souvent restée stationnée dans le quartier de la recourante pendant le mois de novembre 2019. La cour de céans ne voit en outre pas comment l'intéressé s'organise pour parquer son véhicule près de son studio à ********, faute de solution de stationnement à cet endroit. Il est en réalité plus vraisemblable qu'B.________ loue la place de parc en question en raison de la faible distance qui la sépare de l'appartement qu'il partage avec la recourante à ********. Enfin, il ressort des relevés du compte postal d'B.________ que la majorité des 80 retraits d'argent effectués par ce dernier entre le 1er décembre 2018 et le 30 avril 2020 l’ont été à ******** ou ********, à proximité du domicile familial. S’il est vrai que le lieu de retrait principal (centre commercial ********) se trouve également dans le même secteur que le siège de l’entreprise pour laquelle travaille B.________ (********), il n’en demeure pas moins qu'aucun retrait d’argent n’a été répertorié dans le quartier où ce dernier vit officiellement à ********. Les relevés bancaires tendent ainsi également à démontrer l’existence d’un domicile commun à ********. Confrontées à l'ensemble des éléments rassemblés par le CSR dans l'instruction du dossier, les pièces et explications fournies par la recourante ne permettent donc pas prouver qu’B.________ occupe effectivement le studio dont il est locataire à ********.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que l’autorité intimée a tenu la cohabitation pour établie à partir du 1er décembre 2018 correspondant à la conception présumée de la fille cadette du couple. Le fait qu’B.________ loue un appartement de trois pièces à ******** depuis le mois de décembre 2020 et qu'il envisage d’y aménager une chambre pour ses enfants, comme l'expose la recourante, n’est pas déterminant à cet égard, cette situation étant postérieure à la période de ménage commun litigieuse et ne suffisant de surcroît pas à remettre en cause les constatations exposées ci-dessus.
bb) Dès lors qu’ils vivent ensemble avec leurs quatre enfants communs, la recourante et B.________ sont présumés comme menant de fait une vie de couple, conformément à l’art. 17a let. a RLASV. Cette présomption est certes réfragable, mais les intéressés n’apportent aucun élément susceptible de la renverser. Le fait qu’ils aient encore eu trois enfants après le départ officiel d'AB.________ du domicile familial situé à ********, en juillet 2013, corrobore au contraire très fortement l’hypothèse d’une relation stable. On relève aussi que l’intéressé est titulaire du bail de l’appartement familial à ********, qu’il exerce l'autorité parentale conjointe sur ses enfants et qu'il contribue à leur entretien. Il s'est de plus investi dans leur éducation, pendant la période considérée, dans une mesure qui dépassait la simple aide ponctuelle nécessitée par les circonstances de la fin de grossesse de la recourante et des premiers mois de vie de la fille cadette du couple. Ces éléments reflètent une volonté de s'accorder une assistance mutuelle quotidienne.
cc) Au vu de l'ensemble des circonstances, il apparaît établi au degré de la vraisemblance prépondérante que la recourante et B.________ ont été dans une relation de concubinage qualifié en ménage commun, justifiant un devoir d’assistance mutuel pendant la période du 1er décembre 2018 au 30 avril 2020. C'est par conséquent à juste titre que l'autorité intimée a considéré que les revenus d’B.________ auraient dû être pris en compte dans le calcul de la prestation financière accordée, en application de l’art. 31 al. 2 LASV.
d) Reste à examiner si la recourante est tenue au remboursement du montant de 49'537 fr. 35, correspondant aux prestations du RI qui lui auraient été versées à tort pendant la vie commune.
4. a) Selon l’art. 38 LASV, la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1) et signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). Constituent notamment des faits nouveaux déterminants la modification des charges de famille ou de la composition du ménage ainsi que les variations concernant le revenu des personnes vivant dans le ménage (art. 29 al. 2 let. c et f RLASV).
Les art. 38 et 40 LASV posent l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. La conséquence d'un défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, volume II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd. Berne 2011, ch. 2.2.6.3, p. 294 s. et les références citées). L’autorité sera ainsi amenée cas échéant à considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une décision de suspension ou de suppression des prestations (CDAP PS.2020.0039 du 4 janvier 2021 consid. 4a; PS.2019.0071 du 15 mai 2020 consid. 3b; PS.2019.0015 du 23 avril 2020 consid. 5a).
b) L’art. 41 let. a LASV prévoit que la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile. Cette disposition fixe ainsi deux conditions cumulatives auxquelles il peut, dans un tel cas, être renoncé au remboursement: le bénéficiaire doit avoir perçu de bonne foi les prestations en cause, d’une part; le remboursement doit l'exposer à une situation difficile, d'autre part (CDAP PS.2020.0039 du 4 janvier 2021 consid. 4b; PS.2020.0009 du 17 septembre 2020 consid. 3b; PS.2019.0071 du 15 mai 2020 consid. 4a). L'autorité compétente réclame, par voie de décision, le remboursement des prestations (art. 43 al. 1 LASV).
c) En dissimulant au CSR qu’elle vivait en ménage commun avec B.________, la recourante a violé son devoir de renseigner. Elle ne pouvait ignorer qu’elle était tenue de fournir cette information. Une telle obligation ressort en particulier du formulaire de demande du RI qu’elle a rempli et signé le 22 août 2016 à la suite de son arrivée dans la commune de ********, des questionnaires mensuels et déclarations de revenus qu'elle a remis au CSR depuis, ainsi que des courriers annexés aux nouvelles décisions d'octroi du RI qui lui ont été notifiées, en 2016 et en 2019, à la suite de son déménagement et après la naissance de ses deux enfants cadets. Dans ces conditions, la bonne foi de la recourante ne saurait être admise. Tout porte au contraire à croire qu'elle a volontairement pris un domicile formellement distinct de celui d'B.________ afin que les revenus de ce dernier ne soient pas pris en considération dans le calcul de la prestation financière allouée.
d) Cela étant, l'autorité intimée ne démontre pas que le montant perçu à tort s'élèverait effectivement à 49'537 fr. 35. La décision attaquée retient que le CSR était fondé à exiger le remboursement de l'intégralité du RI qui a été versé pendant la période de vie commune litigieuse. Elle se réfère aux déterminations déposées le 19 août 2020 en réponse au recours administratif, dans lesquelles le CSR exposait que les ressources d'B.________ dépassaient les normes du RI et qu'aucune aide financière n'aurait dû être accordée à la recourante du 1er décembre 2018 au 30 avril 2020. L'autorité intimée ne produit cependant aucun calcul qui confirmerait que l'intéressé était en mesure de subvenir à l'entier de l'entretien de sa famille et n'établit donc pas que la totalité de la somme de 49'537 fr. 35 aurait été indûment perçue par la recourante. Des investigations complémentaires s'avèrent dès lors nécessaires pour déterminer dans quelle mesure les revenus d'B.________ lui auraient permis d'entretenir sa famille pendant la période considérée et fixer à nouveau le montant de l'indu à restituer.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle procède dans le sens du consid. 4d et rende une nouvelle décision.
Il est statué sans frais (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). La recourante obtenant partiellement gain de cause à l'aide d'un avocat, elle a droit à une indemnité réduite à titre de dépens, à charge de l'autorité intimée (art. 55 LPA-VD).
Compte tenu de ses ressources, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. Le conseil d'office peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. en tant qu'avocat (cf. art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et au remboursement de ses débours fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première instance judiciaire (cf. art. 3bis al. 1 RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de Me Matthieu Corbaz peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite, à 2'153 fr. 55, arrondi à 2'154 fr., soit 1'904 fr. 40 d'honoraires (10h58 x 180 fr.), 95 fr. 20 fr. de débours (1'904.40 fr. x 5%) et 153 fr. 95 de TVA (7,7%). Il convient de déduire de ce montant celui alloué à titre de dépens, si bien que l'indemnité d'office s'élève à 1'654 francs.
L'indemnité du conseil d'office est supportée provisoirement par le canton, la recourante étant rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a et art. 123 al. 1 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du 11 novembre 2020 est annulée, la cause étant renvoyée à la Direction générale de la cohésion sociale pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. La Direction générale de la cohésion sociale est débitrice d'A.________ d'un montant de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
V. L'indemnité de Me Matthieu Corbaz, conseil d'A.________, est arrêtée, après déduction des dépens précités, à 1'654 (mille six cent cinquante-quatre) francs, débours et TVA compris.
VI. A.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 14 mai 2021
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.