TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 novembre 2021

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Pascal Langone et
M. Stéphane Parrone, juges; Mme Estelle Cugny, greffière.

 

Recourante

 

 A.________, à ********

  

Autorité intimée

 

Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS, à Yverdon-les-Bains   

  

 

Objet

         Pension alimentaire  

 

Recours A.________ c/ décisions du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 30 novembre 2020 et du 7 décembre 2020 (contributions d'entretien dues en faveur de sa fille Layla)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, née en 1971, bénéficie des prestations du revenu d’insertion (RI) depuis le 1er octobre 2016. Elle est la mère de l’enfant B.________, née le 27 août 2013 de son union avec C.________, ressortissant marocain né en 1988, célébrée le 7 mai 2013. Par convention du 20 août 2018, ratifiée par le président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, A.________ et C.________ ont convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée (I). La jouissance du logement conjugal, sis rue ********, à Vallorbe, a été attribuée à A.________, un délai de 30 jours étant imparti à C.________ pour quitter le domicile conjugal avec ses effets personnels (II). La garde de l’enfant B.________ a été confiée à sa mère (III), un libre droit de visite étant prévu pour son père (IV). Une pension mensuelle de 200 fr., allocations familiales éventuelles en plus, payable d’avance le 1er de chaque mois à A.________, a été mise à la charge de C.________ pour l’entretien de l’enfant (V).

Le 20 août 2018, C.________ a quitté le logement conjugal.

B.                     Le 9 août 2019, A.________ a cédé à l’Etat de Vaud, par son Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (ci-après: BRAPA), ses droits sur les pensions alimentaires dues par C.________ en faveur de l’enfant B.________. D’après une note interne, apparemment rédigée par une employée du BRAPA le 9 août 2019, le couple essayait de se réconcilier à cette époque mais chacun restait chez soi et aucun partage de charges n’était prévu. L’intéressée avait alors été rendue attentive à la nécessité de tenir le BRAPA immédiatement au courant d’une réconciliation ou d’un ménage commun.

Depuis lors, le BRAPA a versé à A.________ des avances sur les pensions alimentaires.

Le 12 août 2019, le BRAPA a informé C.________ qu’au vu de la cession de droits signée par son épouse, il avait l’obligation de verser la pension alimentaire due pour l’entretien de sa fille en mains du bureau exclusivement et qu’il recevrait à cet effet chaque mois une facture dont il devrait s’acquitter régulièrement. La lettre contenait également des informations au sujet du règlement de l’arriéré de pensions dont l’intéressé restait redevable.

C.                     Il ressort de courriels échangés entre C.________ et une collaboratrice du BRAPA au sujet des montants dont celui-ci était alors redevable et de la manière dont il pourrait s’en acquitter, que l’intéressé s’est rendu au Maroc, le 3 mars 2020, puis s’y est retrouvé bloqué en raison de l’état d’urgence décrété par le gouvernement marocain suite à la pandémie de Covid-19. Par courriel du 6 octobre 2020, C.________ a informé le BRAPA qu’il était de retour en Suisse depuis le 3 octobre 2020 et en “confinement de 10 jours comme les consignes de l’état l’exige”, qu’il avait trouvé un travail dès le 14 octobre 2020 et qu’il faisait “plein d’effort pour sauver (son) mariage et (sa) famille et sa bien sure avec la volonté de (son) épouse aussi”. Le 8 octobre 2020, C.________ a précisé, à la demande du BRAPA, qu’il n’avait pas d’adresse pour le moment et qu’il était en train de chercher un appartement, ajoutant que pendant la quarantaine de 10 jours qui lui était imposée, il logeait chez son épouse. Dans un courriel du 10 novembre 2020, C.________ a indiqué qu’il avait quitté le domicile de son “ex”. Un courriel du 16 novembre 2020 mentionne qu’il est domicilié dans une auberge, à Vallorbe.

D’après l’extrait du Registre cantonal des personnes figurant au dossier, C.________ a été officiellement inscrit en résidence principale à Vallorbe, à l’adresse de son épouse, du 10 octobre au 8 novembre 2020.

D.                     Au motif qu’il avait appris que A.________ logeait le père de sa fille depuis son retour du Maroc, le 3 octobre 2020, le BRAPA a suspendu, par décision du 26 octobre 2020, le recouvrement et les avances versées à l'intéressée, jusqu’à ce que son époux trouve un logement.

Le 12 novembre 2020, A.________ a informé le BRAPA que son époux avait quitté son domicile le 9 novembre 2020, qu’il n’y reviendrait pas et qu’une procédure de divorce avait été entamée. Elle espérait qu’elle ne serait pas pénalisée plus longtemps en ce qui concernait la pension alimentaire due pour sa fille. Le 13 novembre 2020, l'intéressée a écrit au Service de la population à Vallorbe, indiquant notamment que son époux avait définitivement quitté son domicile à elle, en date du 8 novembre 2020. Le 16 novembre 2020, le BRAPA a répondu qu’il ne lui était pas possible d’intervenir, vu que C.________ était toujours inscrit à son domicile.

Par courriel du 18 novembre 2020, A.________ a fait parvenir au BRAPA une attestation d’établissement délivrée le 16 novembre 2020 à l’attention du CSR par le Bureau du Contrôle des habitants de la Commune de Vallorbe dont il ressort qu’elle est domiciliée dans cette commune depuis le 15 novembre 2013 et que son ménage n’est composé que d’elle-même et de sa fille B.________.

Dans une lettre du 1er décembre 2020 adressée à A.________, la préposée du Contrôle des habitants de Vallorbe a confirmé que, selon l’annonce d’arrivée de C.________, en date du 10 octobre 2020, l’intéressée avait indiqué que ce logement devait être de courte durée, soit jusqu’à ce que ce dernier trouve son propre appartement et qu’une partie du loyer (650 fr.) était à la charge de son époux.

E.                     Le 30 novembre 2020, le BRAPA a rendu la décision suivante:

“Selon la convention pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale signée le 30 août 2018 devant le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, il est stipulé au chiffre I. que les parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée.

Etant donné que M. C.________ a été inscrit à votre domicile du 10 octobre au 8 novembre 2020, l’ordonnance ci-dessus devient donc caduque.

Par conséquent, il convient de déposer des nouvelles mesures.

Vu ce qui précède, vous avez reçu à tort la somme de Fr. 60.00 pour la période du 1er au 9 octobre 2020, montant que vous voudrez bien nous restituer au moyen du bulletin de versement ci-annexé et dans un délai de dix jours.”

Le 7 décembre 2020, le BRAPA a précisé que sa décision comportait une erreur, en ce sens que le montant reçu à tort s’élevait en réalité à 140 fr. pour la période du 10 octobre au 30 octobre 2020 durant laquelle l’époux avait été inscrit à l’adresse en question.

F.                     Par acte du 21 décembre 2020, remis à un office postal le lendemain, A.________ a recouru devant le “Tribunal administratif” – recte: la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) – contre la décision du BRAPA, concluant à son annulation et à la reprise du versement des avances avec effet rétroactif au mois de novembre 2020. En bref, la recourante reconnaît avoir fait inscrire son époux à son domicile, mais précise qu’il s’agissait d’une colocation de courte durée, le temps que celui-ci trouve un nouvel appartement puisqu’il avait perdu le sien lorsqu’il se trouvait au Maroc, ainsi que du travail, afin de redémarrer sa vie en Suisse. Cette situation a permis en outre à sa fille d’avoir son père auprès d’elle, vu qu’elle avait souffert de son absence. Il ne s’agissait en revanche pas de reprendre la vie conjugale.  

Le 28 janvier 2021, l’autorité intimée s’est déterminée, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle considère que les époux ont repris la vie commune durant la période du 3 octobre au 12 novembre 2020 et que les mesures protectrices de l’union conjugale sont devenues caduques. Elle est d’avis qu’elle ne pouvait plus intervenir depuis cette date et reproche à la recourante de ne pas l’avoir prévenue de la reprise de la vie commune, y voyant une violation de son devoir de collaboration. L’autorité intimée relève qu’il suffirait à la recourante, dans le cadre d’une future procédure de divorce, de requérir des mesures provisionnelles réglant la séparation et fixant une contribution, ce qui lui permettrait d’ouvrir une nouvelle période d’intervention en sa faveur. A défaut qu’une pension alimentaire soit ainsi fixée, aucune intervention n’était possible, d’après le BRAPA.

A la requête de la juge instructrice, le Centre social régional du Jura-Nord vaudois a produit son dossier, le 15 février 2021.

G.                     Le 28 janvier 2021, A.________ a déposé contre C.________ une demande unilatérale en divorce devant le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, de même qu’une requête de mesures provisionnelles.

H.                     Le 19 février 2021, la recourante s’est déterminée sur la réponse de l'autorité intimée.

L’instruction du recours a été suspendue dans l’attente d’une nouvelle décision de l’autorité intimée au sujet d’une éventuelle reprise des avances.

I.                       Par convention passée à l’audience du 15 mars 2021 et ratifiée par le président pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, les parties ont convenu de maintenir à ce titre pour la procédure de divorce notamment les chiffres I à V de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 août 2018.

J.                      Par décision du 21 avril 2021, le BRAPA a fixé l’avance sur pensions alimentaires à 200 fr. à partir du 1er mars 2021. Au surplus, l’autorité intimée a maintenu la décision attaquée et relève que si elle devait être contrainte d’intervenir sur la base de la convention de mesures protectrices durant la période de reprise de la vie commune, l’art. 12 al. 3 du règlement du 30 mai 2012 d’application de la loi sur l’harmonisation et la coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (RLHPS; BLV 850.03.1) trouverait alors application et les revenus du mari devraient être pris en compte pour le calcul de l’avance.

La recourante n’a pas déposé de déterminations complémentaires.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Le recours a été adressé au “Tribunal administratif” suivant l’indication erronée figurant dans la décision attaquée. Or, cette autorité judiciaire n’existe plus depuis 2008, ayant été remplacée par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (cf. art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative: LPA-VD; BLV 173.36, applicable par renvoi de l’art. 19 de la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires: LRAPA; BLV 850.36). L’autorité intimée est invitée à en prendre note.

Au surplus, déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 LPA-VD, le recours a été formé en temps utile. Il respecte par ailleurs les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, après avoir été signé dans le délai imparti, et son auteure a manifestement qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                      La décision attaquée constate que les mesures protectrices de l’union conjugale du 20 août 2018 sont devenues caduques, du fait de la reprise de la vie commune des époux. Elle réclame à la recourante, après rectification du montant, le remboursement de 140 fr. pour l’avance perçue à tort pour la période du 10 au 30 octobre 2020, puisque celle-ci a omis de lui signaler la reprise de la vie commune. La recourante admet qu’elle a hébergé son époux durant quelques semaines. Elle soutient qu’il s’agissait de l’aider à retrouver un nouveau logement et du travail pour redémarrer sa vie en Suisse mais en aucun cas de reprendre la vie commune.

a) En vertu de l’art. 9 al. 1 LRAPA, l’Etat peut accorder au créancier d’aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions courantes. Par pensions alimentaires on entend les obligations pécuniaires d’entretien fondées sur le droit du divorce et de la filiation fixées dans des jugements civils définitifs et exécutoires, des ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, des ordonnances de mesures provisoires et des conventions alimentaires ratifiées (art. 4 LRAPA).

Le règlement d’application de la LRAPA du 30 novembre 2005 (RLRAPA; BLV 850.36.1)  précise les modalités selon lesquelles les avances sont calculées, en fonction de la situation personnelle et familiale du bénéficiaire (art. 4 et 7 RLRAPA).

Selon l’art. 12, 2e phrase LRAPA, la personne qui sollicite une aide doit signaler sans retard tout changement à sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations. L’art. 13 al. 1 LRAPA prévoit que le service réclame par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement des prestations perçues indûment.

b) La question à résoudre in casu est celle de savoir si l’autorité intimée était en droit de considérer que la recourante et son époux avaient repris la vie commune et que cela rendait les mesures protectrices de l’union conjugale caduques, en application de l’art. 179 al. 2 du Code civil suisse (CC; RS 210). Cette disposition prévoit en effet que lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l’exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l’enfant.

Même sans autorisation du juge, des époux séparés peuvent reprendre la vie commune. Comme les dispositions ordonnées par le juge perdent alors leur sens, la loi prévoit que, sauf exceptions, toutes les mesures prises en vue de la vie séparée sont caduques de plein droit. Pour déclencher les conséquences de l’art. 179 al. 2 CC, la reprise de la vie commune doit être véritable et durable: une simple tentative de reprise de la vie commune ou une cohabitation provisoire liée à des circonstances économiques ne suffisent pas. La caducité vise en particulier les contributions d’entretien: le jugement de mesures protectrices ne vaut ainsi plus titre de mainlevée d’opposition définitive (art. 80 LP) pour les contributions échues après la reprise de la vie commune (Commentaire romand, Code civil I, François Chaix, art. 179 N. 7, Bâle 2010).

Ni la LRAPA ni son règlement d'application du 30 novembre 2005 (RLRAPA; BLV 850.36.1) ne définissent les conditions auxquelles l'autorité peut mettre fin à l'aide au recouvrement. On doit admettre que l'autorité peut mettre fin à son intervention lorsque l'obligation d'entretien est éteinte ou supprimée par une convention ou un jugement entré en force (dans ce sens PS.2019.0054 du 18 novembre 2019). Cela étant, dans un tel cas, l'autorité administrative se prononce préjudiciellement sur une question relevant en principe de la compétence du juge civil. Elle ne peut donc mettre fin à son intervention pour ce motif que lorsque la situation sur le plan du droit civil est claire et ne prête pas ou plus à la discussion (PS.2021.0040 du 9 novembre 2021 consid. 3c).

c) En l’espèce, il est établi que la recourante et son époux ont vécu sous le même toit durant quelques semaines, du début du mois d’octobre au début du mois de novembre 2020, à quelques jours près. L’autorité intimée conclut à une reprise de la vie commune, non seulement parce que le couple a vécu ensemble à cette période, mais également en raison des déclarations que lui a faites C.________ qui avait indiqué qu’il voulait sauver son union. Dans ces circonstances, les mesures protectrices seraient devenues caduques. A partir de la reprise de la vie commune, les avances ne seraient plus dues et le montant versé à ce titre perçu indûment par la recourante qui n’aurait pas signalé la reprise de la vie commune.

Or, le bref retour du mari de la recourante au domicile de cette dernière s’inscrit dans des circonstances tout à fait particulières, dont la décision attaquée fait à tort abstraction. Premièrement, elle intervient alors que le couple vivait séparé depuis le 20 octobre 2018, soit depuis plus de deux ans. Durant ce laps de temps, il n’est nullement établi que les époux se seraient durablement réconciliés. Aucun élément du dossier ne permet de penser que les tentatives dans ce sens évoquées par la recourante au moment où elle signait la cession de créance en faveur du BRAPA en août 2019 auraient abouti. Si C.________ est brièvement retourné vivre chez la recourante au début du mois d’octobre 2020, c’est peut-être dans un vague espoir de réconciliation – au demeurant non partagé – avec la mère de sa fille mais c’est surtout parce qu’il n’avait nulle part d’autre où aller à son retour du Maroc. Ce dernier s’est en effet retrouvé bloqué dans son pays d’origine dès le début du mois de mars 2020 en raison de la pandémie de Covid-19. Il a alors perdu son appartement en Suisse. La recourante l’a ensuite accueilli chez elle pour qu’il effectue une quarantaire de dix jours, qu’il trouve un nouveau logement et un nouveau travail. En agissant de la sorte, la recourante a également favorisé la reprise des relations personnelles entre C.________ et leur fille, puisque cette enfant avait semble-t-il beaucoup souffert d’être séparée de son père durant les mois que celui-ci avait été contraint de passer au Maroc. Que C.________ ait eu pour espoir de sauver son couple ne change rien au fait que la recourante n’avait de son côté pas l’intention de reprendre la vie commune mais juste d’aider le père de sa fille. Une demande unilatérale en divorce a en outre été déposée peu de temps après, ce qui corrobore les déclarations de la recourante suivant lesquelles il n’y avait pas de reprise de la vie commune véritable et durable après le bref emménagement de son époux chez elle.

Dans ces conditions, c’est à tort que l’autorité intimée a considéré que les mesures protectrices de l’union conjugale étaient devenues caduques et qu’elle n’était plus tenue d’avancer les prestations dues pour l’entretien de l’enfant B.________. C'est partant également à tort qu'elle a requis le remboursement de prestations pour la période litigieuse d'octobre 2020 et exigé le dépôt d'une nouvelle demande de mesures protectrices de l'union conjugale avant de verser de nouvelles avances. Les décisions du 30 novembre et du 7 décembre 2020 doivent en conséquence être annulées et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision relative aux prestations dues à la recourante pour la période d'octobre 2020 à février 2021, étant rappelé que l'autorité intimée a repris les versements d'avances à partir du 1er mars 2021.

3.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à l’annulation des décisions attaquées, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 49 et 55 LPA-VD; art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      Les décisions du Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires du 30 novembre 2020 et du 7 décembre 2020 sont annulées, le dossier étant renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 25 novembre 2021

 

La présidente:                                                                                    La greffière:



                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.