TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 mai 2021

Composition

M. Stéphane Parrone, président; M. Guy Dutoit et Mme Isabelle Perrin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourante

 

A.________ à ******** représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne.  

P_FIN    

Autorité intimée

 

Centre régional de décision rente-pont, Agence d'Assurances Sociales, à Lausanne.   

P_FIN    

 

Objet

aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Centre régional de décision rente-pont du 25 novembre 2020 (restitution des rentes-pont versées de janvier 2013 à décembre 2014)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Les époux A.________ et B.________ vivent ensemble et font ménage commun.

B.                     Le 23 janvier 2013, A.________ a rempli un formulaire de demande de rente-pont à l’intention de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: CCVD), Service des prestations complémentaires pour familles (PCFam). Le 5 février 2013, B.________ a signé un avis de cession en faveur de la CCVD, Service PCFam, pour le cas où des prestations Al lui étaient accordées avec effet rétroactif. Cette cession a été communiquée le 29 mai 2013 à l'Office Al pour le canton de Vaud (ci-après: OAI). Par décision du 30 mai 2013, la CCVD a accordé à A.________ le droit à une rente-pont à compter du 1er janvier 2013, soit un montant mensuel de 3'039 francs. Un montant rétroactif de 7'694 fr.80 lui a été versé, soit 15'185 fr., sous déduction d’un montant de 7'300 fr.20 revendiqué par le Centre social régional de ******** (ci-après: CSR) en compensation de l’assistance apportée aux époux A.________.

Le 16 septembre 2014, l'OAI a fait parvenir à B.________ un projet d'acceptation d'une rente Al en sa faveur, prenant effet le 1er février 2013.

A.________ ayant atteint l’âge de 64 ans révolus, la CCVD, Service PCFam, l’a informée, le 15 janvier 2015, de la suppression de la rente-pont en sa faveur. L’intéressée perçoit depuis lors une rente AVS.

Le 21 mai 2015, l'OAI a rendu une décision de rente Al en faveur de B.________, pour la période de janvier 2013 à décembre 2014; il en est résulté que ce dernier était créancier d’un montant rétroactif de 58'213 fr., dont à déduire 1'363 fr.40 en faveur du CSR. Le 28 avril 2015, la CCVD avait adressé une demande de compensation au CSR; celui-ci avait retourné cette demande le 12 mai 2015, en faisant valoir une compensation à hauteur de 1'363 fr.40. La différence, soit un montant de 56'849 fr.60 a été versée à B.________.

C.                     Le 6 août 2015, la CCVD, Service PCFam, a réclamé à A.________ la restitution de la rente-pont qui lui avait été octroyée, suite à la décision d’octroi de la rente AI en faveur de B.________, selon le calcul suivant:

Période

Montant
mensuel
CHF

Nombre
de mois

Montant
total
CHF

Différence CHF

Montants déjà versés

 

 

 

 

- du 01.01.2013 au 31.03.2013

3'039.-

7

21'273.-

 

- du 01.08.2013 au 30.11.2013

2'739.-

4

10'956.-

 

- du 01.12.2013 au 31.12.2013

3'643.-

1

3'643.-

 

- du 01.01.2014 au 30.04.2014

3'643.-

4

14'572.-

 

- du 01.05.2014 au 31.07.2014

3'977.-

3

11'931.-

 

- du 01.08.2014 au 31.12.2014

3'833.-

5

19'165.-

81'540.-

Solde en notre faveur

 

 

 

81'540.-

Le 10 août 2015, A.________ a formé opposition à cette décision. Par décision du 23 octobre 2017, la CCVD a refusé à A.________ la remise de l’obligation de restituer le montant de 81'540 francs. Le 24 novembre 2017, A.________ a formé opposition contre cette décision, que la CCVD a confirmée le 28 janvier 2018.

Par arrêt PS.2018.0022 du 29 octobre 2018, la CDAP a admis le recours de A.________ et annulé la décision sur opposition rendue par la CCVD le 28 janvier 2018, par laquelle la remise de l’obligation de restituer le montant de 81'540 fr. a été refusée. En substance, la Cour a estimé qu’il était prématuré de statuer sur l’éventuelle violation par A.________ de son obligation de renseigner l’autorité et partant, d’écarter sa demande de remise de la prestation, dès l’instant où la décision du 6 août 2015 exigeant de la recourante la restitution du montant de 81'540 fr., soit la rente-pont octroyée du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, n’était pas encore définitive lorsque la CCVD a statué sur les conditions de la remise de cette prestation. La cause a été renvoyée à la CCVD pour nouvelle décision. Les frais ont été laissés à la charge de l’Etat de Vaud et des dépens, alloués à A.________.

D.                     Par décision du 8 janvier 2019, la CCVD a rejeté l’opposition que A.________ avait interjetée à l’encontre de la décision du 6 août 2015.

Par arrêt PS.2019.0017 du 11 décembre 2019, la CDAP a partiellement admis le recours formé par A.________ contre cette décision et annulé la décision de la CCVD du 8 janvier 2019. En substance, demeurait ignoré le point de savoir si B.________ avait requis l’octroi de prestations complémentaires, d’une part, et si celles-ci lui avaient été allouées et pour quel montant, d’autre part. La cause a été renvoyée à la CCVD, à charge pour elle de poursuivre l’instruction et de vérifier si B.________ a bien requis l’office AI de lui verser les prestations complémentaires à compter du 1er janvier 2014 et, dans l’affirmative, de vérifier le montant qui lui est alloué à ce titre, avant de requérir de A.________ la restitution de la totalité de la rente-pont. La CDAP a toutefois retenu qu’en l’état, cette restitution ne pouvait s’étendre qu’à concurrence du montant dont cette dernière était enrichie, à savoir, 58'213 fr. (cf. consid. 3b). Le recours interjeté par A.________ contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable, par arrêt 8C_20/2020 du 5 mai 2020.

E.                     Le 2 juillet 2020, la CCVD, constatant que les époux A.________ avaient bénéficié des prestations complémentaires AVS-AI dès le mois de janvier 2013, a invité A.________ à se déterminer sur ce point. Cette dernière s’est déterminée le 25 août 2020 et a requis de la CCVD qu’elle renonce à toute décision de restitution. Par décision du 25 novembre 2020, le Centre régional de décision rente-pont a rejeté la réclamation que A.________ avait formée à l’encontre de la décision du 6 août 2015. Cette décision retient notamment ce qui suit:

"(…)

·         Rente-pont cantonale (art. 16, al. 1, LPCFam) en faveur de Madame A.________ versée de janvier 2013 à décembre 2014 (cf. décision du 30 mai 2013). Il est à préciser que la rente-pont est calculée conformément aux critères de la PC annuelle au sens de la LPC (art. 18, al. 1, LPCFam), soit sur la base des dépenses reconnues et des revenus déterminants des conjoints :

Périodes                                              Rente-pont mensuelle (CHF)

Janvier à juillet 2013                            3'039.00

Août à novembre 2013                        2'739.00

Décembre 2013 à avril 2014                3'643.00

Mai à juillet 2014                                  3'977.00

Août à décembre 2014                        3'833.00

Total                                                    81'540.00

 


·          Rente Al et rente pour enfant en faveur de Monsieur B.________ dès le 1er janvier 2013 (cf. décision du 21 mai 2015) :

 

Périodes                                              Rentes mensuelles (CHF)

Janvier 2013 à décembre                    2'008.00 + 803.00
2014

Total                                                    67'464.00

·         PC fédérales en faveur des époux A.________ dès janvier 2013 (cf. décisions du 27 octobre 2015) :

 

Périodes                                      PC mensuelle (CHF)

Janvier à juillet 2013                    764.00

Août à décembre 2013                764.00

Janvier à août 2014                     854.00

Septembre à décembre               1'204.00
2014

Total                                            20'816.00

(…)"

F.                     Par acte du 15 janvier 2020, A.________ s’est pourvue auprès de la CDAP contre cette dernière décision dont elle demande l’annulation.

Par décision du 16 février 2021, le juge instructeur a donné suite à la demande de A.________ et lui a octroyé l’assistance judiciaire avec effet au 15 janvier 2021.

Le Centre régional de décision rente-pont a produit son dossier; dans sa réponse, il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

A.________ s’est déterminée en dernier lieu; elle maintient ses conclusions.

G.                     Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      a) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Aux termes de l’art. 30 de la loi cantonale du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont (LPCFam; BLV 850.053), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er mars 2019, les décisions sur réclamation peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (al. 4). Au surplus, les dispositions de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative s’appliquent (al. 5).

b) Déposé dans le délai de trente jours fixé par les art. 95 et 96 al. 1 let. c LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      On rappelle que l’organe décisionnel (soit actuellement le Centre régional de décision [CRD] de Lausanne; cf. art. 6 et 37 al. 1 du règlement d'application de la LPCFam, du 17 août 2011 (RLPCFam; BLV 850.053.1) réclame à la recourante la restitution des prestations complémentaires cantonales de rente-pont à concurrence de 81'540 fr., pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. Lorsque la CDAP admet le recours, elle réforme en principe la décision attaquée, mais peut également l'annuler (art. 90 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Elle peut également renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision si le droit d'être entendu ou la garantie de l'autonomie communale l'exigent, si elle estime que l'autorité intimée est la mieux à même de compléter l'instruction ou si réformer reviendrait à statuer en opportunité en lieu et place de l'autorité intimée (art. 90 al. 2 LPA-VD).

a) Les considérants de l'arrêt de renvoi lient les parties et le Tribunal lui-même (ATF 125 III 421 consid. 2a p. 423; arrêts 2C_519/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.1; arrêts TF 8C_20/2020 déjà cité consid. 1.4; 2C_1156/2012 du 19 juillet 2013 consid. 3). Cela signifie, en cas de renvoi à l’autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants, comme c’est le cas en l’occurrence, que l’autorité intimée est liée par les motifs du renvoi (arrêt TF 2C_217/2015 du 29 décembre 2015 consid. 2.1). L’arrêt de renvoi oblige l'autorité à laquelle le dossier est renvoyé à statuer; celle-ci doit le faire ensuite dans les limites tracées par l'arrêt de renvoi, c'est-à-dire en se conformant aux considérants du jugement (cf. Ulrich Meyer/Johanna Dorman, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtgesetz, Niggli/Übersax/Wiprächtiger [éds] 2ème éd., Bâle 2011, ad 107 LTF n° 18, p. 1405).

Pour la nouvelle décision à prendre, l’objet du litige ne peut être ni restreint, ni étendu (ATF 135 III 334, et les arrêts cités). En particulier, dans sa nouvelle décision, l’autorité à laquelle la cause a été renvoyée doit s’en tenir à l’appréciation juridique retenue par l’autorité de recours; elle ne peut examiner la cause sous d’autres aspects, de fait ou de droit, expressément écartés par l’arrêt de renvoi (ATF 135 III 334, et les arrêts cités). Ainsi, cette autorité est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt de renvoi; elle est liée par ce qui a déjà été tranché par la CDAP, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant elle; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fondés sur une base juridique nouvelle (v., dans le cas où le Tribunal fédéral est l’autorité de renvoi, ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335; arrêts TF 2C_217/2015 du 29 décembre 2015 consid. 2.1; 2C_519/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.1; 2C_1156/2012 du 19 juillet 2013 consid. 3). Les considérants de l'arrêt retournant la cause lient l'autorité et les parties, en ce sens que ces dernières ne peuvent plus faire valoir dans un nouveau recours contre la nouvelle décision des moyens qui avaient été rejetés ou admis dans l'arrêt de renvoi (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335; 133 III 201 consid. 4 p. 208; 131 III 91 consid. 5.2 p. 94; 113 V 159 consid. 1c p. 159). En raison de l'autorité de la chose jugée, de tels moyens sont irrecevables (v., outre les arrêts déjà cités, arrêt TF 2C_568/2007 du 2 mai 2008 consid. 6.1; ATF 120 V 233 consid. 1a p. 237; 117 V 237 consid. 2 p. 242).

Le fait, pour l'autorité de recours, d'être ainsi liée par le dispositif et les motifs de son arrêt de renvoi implique dès lors qu'elle ne peut plus revenir sur les points déjà résolus par ce dernier. Elle doit cependant vérifier si la décision querellée est conforme aux instructions qu'elle y avait énoncées (arrêts CDAP FI.2016.0135 du 7 décembre 2017; FI.2013.0011 du 23 mai 2013; FI.2007.0001 du 14 novembre 2007; FI.1998.0101 du 15 mars 1999).

b) En l’occurrence, l’arrêt PS.2019.0017 du 11 décembre 2019 est, comme l’a rappelé le Tribunal fédéral dans son arrêt 8C_20/2020 consid. 1.4, un arrêt de renvoi. Il expose, à son considérant 3, les conditions auxquelles la restitution par la recourante des prestations de la rente-pont sont subordonnées. La CDAP a rappelé que, sur le principe, l’octroi par l’AI d’une prestation avec effet rétroactif à B.________ pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, soit 58'213 fr., dont à déduire 1'363 fr.40 en faveur du CSR, impliquait la restitution par la recourante des prestations complémentaires cantonales qui lui ont été versées à titre d'avance, durant la même période (par. a). Il a également été jugé que la restitution ne pouvait s’étendre qu’à concurrence du montant dont la recourante était enrichie au moment où la CCVD avait statué, à savoir 58'213 fr. (par. b). Il n’y a pas lieu de revenir sur ce point.

En revanche, comme il n’était pas démontré que B.________ avait également perçu les prestations complémentaires AVS/AI en sus de cette prestation, la CDAP a annulé la décision de la CCVD du 8 janvier 2019. La cause a été renvoyée à la CCVD à charge pour elle de démontrer si des prestations complémentaires avaient été allouées, pour quelle période et pour quel montant. Or, dans la décision attaquée, l’autorité intimée a retenu qu’un montant de 20'816 fr. avait été alloué à ce titre, entre le mois de janvier 2013 et le mois de décembre 2014, aux époux A.________. Elle a donc estimé que la recourante avait été enrichie à concurrence des prestations complémentaires de droit cantonal qu’elle avait perçues, soit un montant total de 81'540 fr., durant une période où son époux et elle-même ont perçu un versement rétroactif d’assurance sociale et des prestations complémentaires. Dès lors, il importe de vérifier si, au vu des éléments recueillis, la décision de l’autorité intimée d’exiger de la recourante la restitution de ce montant doit ou non être confirmée.

3.                      a) Selon l'art. 16 al. 1 LPCFam, ont droit aux prestations cantonales de la rente-pont jusqu'à l'âge d'ouverture ordinaire du droit à la rente de vieillesse prévu par la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), sous réserve de l'alinéa 2, les personnes qui remplissent les conditions cumulatives suivantes:

a.            elles ont leur domicile dans le Canton de Vaud depuis 3 ans au moins au                      moment où elles déposent la demande de rente-pont;

b.            elles ont atteint l'âge ouvrant le droit à la rente anticipée au sens de la                           LAVS, ou

              elles relèvent du RI ou en remplissent les conditions d'accès et sont au plus                  à deux ans d'atteindre l'âge ouvrant le droit à la rente anticipée au sens de                      la LAVS;

c.            elles n'ont pas droit à des indemnités de chômage ou ont épuisé leur droit à                  de telles indemnités;

d.            ...

e.            leurs dépenses reconnues et revenus déterminants, y compris les normes                     de fortunes, sont inférieurs aux limites imposées par la LPC pour ouvrir le                 droit à des prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI;

f.             elles n'ont pas fait valoir leur droit à une rente de vieillesse anticipée au sens                 de la LASV ou elles ont déposé une demande de rente anticipée et sont                       dans l'attente de la décision d'octroi, respectivement du versement de la                   rente anticipée ; les prestations de la rente-pont accordées à ce titre sont                     considérées comme avance et doivent être restituées par le bénéficiaire                 conformément à l'article 28, alinéa 1 bis.

Le droit aux prestations cantonales de la rente-pont n'est pas ouvert aux personnes qui atteignent l'âge de la retraite anticipée au sens de la LAVS, et dont la situation financière est telle que l'autorité peut anticiper qu'elles pourront prétendre à des prestations complémentaires au sens de la LPC si elles exercent leur droit à une rente de vieillesse à l'âge ordinaire prévu par la LAVS (art. 16 al. 2 LPCFam). En effet, le droit à une prestation complémentaire au sens de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC) exclut le droit à des prestations complémentaires cantonales pour familles (art. 4 al. 3 LPCFam).

Les prestations cantonales de la rente-pont sont calculées conformément aux critères de la prestation complémentaire annuelle au sens de la LPC. Le Conseil d'Etat précise les composantes du calcul de la rente-pont (art. 18 al. 1 LPCFam) et fixe les modalités d'octroi par règlement (art. 18 al. 3 LPCFam). Les dispositions du chapitre I, lettre A, section II de l'OPC-AVS/AI (ordonnance fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, du 15 janvier 1971 [RS 831.301]) sont, sauf dispositions contraires de la LPCFam ou du présent règlement, applicables par analogie à la fixation des dépenses reconnues et du revenu déterminant (art. 34 RLPCFam). La rente-pont se compose (art. 35 RLPCFam): de la prestation financière annuelle qui équivaut à la part des dépenses reconnues non couvertes par le revenu déterminant (let. a); du remboursement des frais de maladie et d'invalidité, lequel s'opère conformément à la réglementation cantonale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, applicable par analogie (let. b). Le revenu déterminant pour le calcul de la prestation financière de la rente-pont au sens de l'article 35, alinéa 1, lettre a), est calculé par analogie aux articles 11 et 11a LPC (art. 35a al. 2, 1ère phrase, RLPCFam).

Enfin, l'art. 28 LPCFam prévoit que les prestations complémentaires cantonales pour familles perçues indûment doivent être restituées (al. 1). Lorsqu'une prestation d'assurance sociale est octroyée rétroactivement, les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont versées précédemment à titre d'avance, doivent être restituées, à concurrence de l'avance perçue (al. 1bis). La restitution ne peut être exigée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 2). L'obligation de restituer se prescrit par dix ans à compter du jour où la dernière prestation a été versée (al. 4, 1ère phrase).

b) En l’espèce, il ressort de la décision attaquée et du dossier de l’autorité intimée que du 1er janvier au 31 décembre 2014, les prestations complémentaires AVS/AI suivantes ont été versées aux époux A.________:

Période

Par mois, en faveur de

B.________

Par mois, en faveur de

A.________

Par mois, en faveur

des époux

Totaux

01-07.2013

382 fr.

382 fr.

764 fr.

5'348 fr.

08-12.2013

382 fr.

382 fr.

764 fr.

3'820 fr.

01-08.2014

427 fr.

427 fr.

854 fr.

6'832 fr.

09-12.2014

602 fr.

602 fr.

1'204 fr.

4'816 fr.

 

 

 

Total :

20'816 fr.

Ainsi au total, avec le rétroactif perçu de 58'213 fr., ce sont bien des prestations d’assurance sociale et des prestations complémentaires pour un montant de de 92’680 fr. qui ont été versés à la recourante et à son époux durant la période précitée. Il y a lieu en effet de tenir également compte des prestations AI pour enfant perçues par B.________, qui représentent un versement rétroactif de 10'439 fr. pour la période du 1er décembre au 31 août 2014 et une rente mensuelle de 803 fr. du 1er septembre au 31 décembre 2014, soit 3'212 francs. Dès lors que la recourante se trouve dans le cas de figure visé à l’art. 28 al. 1bis LPCFam, la restitution des prestations complémentaires cantonales perçues durant la même période, 81'540 fr., doit être confirmée.

La recourante oppose sans doute à la décision attaquée le principe de la concordance des droits, selon lequel seules sont susceptibles de conduire à une surindemnisation les prestations d'un type et d'un but analogue accordées à l'ayant droit en raison de l'événement dommageable. En d'autres termes, il faut qu'il existe non seulement une concordance au niveau de l'événement dommageable, mais aussi une concordance fonctionnelle (ou matérielle; ATF 135 V 29 consid. 4.1 p. 30 et les références). Ce principe est concrétisé à l’art. 69 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), aux termes duquel le concours de prestations des différentes assurances sociales ne doit pas conduire à une surindemnisation de l’ayant droit (1ère phrase). Ne sont prises en compte dans le calcul de la surindemnisation que des prestations de nature et de but identiques qui sont accordées à l’assuré en raison de l’événement dommageable (2ème phrase). La recourante rappelle sur ce point que le droit aux prestations complémentaires AVS/AI a été ouvert en faveur de son époux, tandis qu’elle-même a bénéficié d’un droit aux prestations complémentaires de droit cantonal. La recourante perd de vue à cet égard que les prestations complémentaires fédérales et cantonales poursuivent un but analogue et que les secondes revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux premières; en effet, leur octroi est exclu lorsqu’un droit à une prestation complémentaire AVS/AI est reconnu (art. 16 al. 2 LPCFam). A cela s’ajoute que la rente-pont est, vu les art. 18 al. 1 LPCFam et 34 RLPCFam, déterminée conformément à l’art. 4 OPC-AVS/AI, de sorte que les revenus déterminants des deux époux sont additionnés losqu’ils font ménage commun (cf. en outre art. 9 al. 2 LPC). Enfin, la recourante feint d’ignorer qu’elle a elle-même perçu des prestations complémentaires AVS/AI, vu les art. 4 al. 1 let. a LPC et 37 al. 1bis de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), suite à l’ouverture du droit en faveur de son époux.

c) Il appert dès lors que c’est à bon droit que l’autorité intimée a exigé de la recourante la restitution des prestations de la rente-pont qui lui ont été servies du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. Cela ne préjuge cependant pas du sort de la remise de la restitution (cf. art. 28 al. 3 LPCFam), que la recourant a également requise dans son opposition du 10 août 2015. Il appartiendra par conséquent à l’autorité intimée de statuer sur ce point.

4.                      a) Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

b) Compte tenu de ses ressources, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence, compte tenu de la liste des opérations produite, l’indemnité de Me Jean-Michel Duc peut être arrêtée, pour la période du 15 janvier au 22 mars 2021, à 1’441 fr.85, soit 1’275 fr. d'honoraires (7h05 x 180 fr.), 63 fr.75 de débours (cf. art. 3bis RAJ) et 103 fr.10 de TVA ([1’275 fr. + 63 fr.75] x 7,7%).

c) Il se justifie de renoncer à la perception d’un émolument (cf. art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RS 173.36.5.1)].

d) Les indemnités des conseils d'office sont supportées provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendue attentive au fait qu’elle est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

e) En outre, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation du Centre régional de décision rente-pont, du 25 novembre 2020, est confirmée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                    L’indemnité d’office de Me Jean-Michel Duc est arrêtée à 1’441 fr.85 (mille quatre cent quarante et un francs et huitante cinq centimes), TVA incluse.

V.                     Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 26 mai 2021

 

Le président:                                                                          Le greffier:     


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.