TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 décembre 2021

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Guy Dutoit et
M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Direction générale de la cohésion sociale, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Centre social régional Riviera, ********.

  

 

Objet

Aide sociale   

 

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 9 décembre 2020 (restitution de prestations indues).

 

Vu les faits suivants:

A.                          Le 7 juin 2019, A.________ s’est adressé au Centre social régional Riviera, ******** (ci-après: CSR) pour demander le revenu d’insertion (RI). Il a indiqué être domicilié avec sa nièce à la rue ******** à ********.

A.________ a bénéficié des prestations du RI du 7 mai 2019 au 31 janvier 2020; le dernier versement à ce titre a été effectué en janvier 2020, le prénommé n’ayant ensuite plus donné de ses nouvelles au CSR.

B.                          Dans l’intervalle, en raison de soupçons de l’assistant social portant sur la domiciliation et l’activité de pasteur de A.________, la Direction du CSR a demandé une enquête, laquelle a débuté le 18 septembre 2019. Dans le cadre de cette enquête, l’intéressé a été auditionné le 17 décembre 2019.

Il résulte en substance du rapport final d’enquête établi le 7 avril 2020 que les mesures d'investigation ont permis d'établir que l'intéressé apparaissait sur les réseaux sociaux comme pasteur établi à ******** et que des photos le montraient avec une femme qui a pu être identifiée comme son épouse habitant à ******** (France). Il a en outre été établi que l'intéressé et son épouse étaient bénéficiaires des prestations familiales pour leurs enfants versées par la Caisse d'allocations familiales pour laquelle ils étaient tous deux domiciliés à ********. Il est également apparu que l'intéressé était titulaire d'un compte non déclaré auprès de PostFinance sur lequel avaient été crédités cinq montants versés à ******** (GE) pour un total de 2'405 francs. Lors de deux visites effectuées par les inspecteurs à l'adresse indiquée par A.________ comme étant son domicile, les enfants de la nièce de celui-là ont indiqué que l'intéressé était uniquement présent de temps en temps mais n'habitait pas à cette adresse. Enfin, A.________ était également connu comme un pasteur prêchant parfois dans la région de la Riviera mais domicilié à ********. Sur la base des éléments qui précèdent, les enquêteurs ont retenu que l'intéressé avait dissimulé son domicile, son lieu de vie principal se trouvant en réalité à ********, qu’il avait dissimulé des ressources et qu’il avait violé son obligation de renseigner.

Le 7 juillet 2020, le CSR a fait parvenir à A.________ le rapport final d’enquête avec ses annexes et il lui a imparti un délai au 27 juillet 2020 pour s’expliquer. L’intéressé s’est déterminé le 19 juillet 2020.

Le 18 septembre 2020, le CSR a prononcé à l’encontre de A.________ une décision de restitution du montant de 9'129 fr. 50 indûment perçu pour la période du 1er mai au 31 décembre 2019, retenant qu’il avait dissimulé sa domiciliation, des ressources et violé son obligation de renseigner. Le prénommé a par ailleurs été informé que s’il devait obtenir à nouveau le RI sans s’être acquitté entièrement de sa dette, un prélèvement mensuel de 15 % sur son forfait serait effectué jusqu’à extinction de celle-ci.

C.                          Le 10 octobre 2020, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après: DGCS). Il a soutenu qu’il habitait à ******** pendant la période durant laquelle il avait bénéficié du RI, précisant qu’il était divorcé de la mère de ses enfants et que ceux-ci vivaient avec elle en France. Il a expliqué que vu son statut de pasteur, il ne voulait pas que ses connaissances et les fidèles de l’église sachent qu’il vivait chez sa nièce, séparé de sa famille; les enfants de sa nièce auraient ainsi eu pour consigne de mentir sur sa situation. Quant aux versements d’argents effectués depuis ******** (GE), il a indiqué qu’il s’agissait de l’argent d’une association provenant de dons et que les versements avaient parfois été effectués par d’autres personnes. Il a encore précisé avoir quitté la Suisse pour la France le 31 janvier 2020, afin de s’occuper pendant un temps de son fils aîné autiste. A l’appui de son recours, A.________ a notamment produit le jugement rendu le 12 juin 2014 par un tribunal de Kinshasa (République démocratique du Congo), prononçant son divorce d’avec B.________.

D.                          Le CSR s’est déterminé sur le recours le 5 novembre 2020.

Par décision du 9 décembre 2020, la DGCS a rejeté le recours interjeté par A.________ et confirmé la décision rendue par le CSR le 18 septembre 2020. Elle a considéré qu’il ressortait des faits établis par le rapport d’enquête que le centre de vie du prénommé se situait à ********, qu’aucun élément au dossier ne permettait de retenir l’existence d’une résidence effective dans le canton de Vaud, que les explications fournies par l’intéressé n’apparaissaient pas crédibles et que celui-ci avait délibérément trompé le CSR afin de percevoir les prestations du RI, si bien que la restitution de la totalité de ces prestations se justifiait.

E.                          Par mémoire de recours daté du 9 janvier 2021 et posté le 18 janvier 2021, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré la décision de la DGCS (ci-après aussi: l’autorité intimée) à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant implicitement à l’annulation de cette décision. Par la suite, le 31 janvier 2021, il a requis la désignation d’un avocat d’office.

Le 5 février 2021, le CSR (ci-après aussi: l’autorité concernée) a indiqué se référer à la décision attaquée.

Dans sa réponse du 8 février 2021, la DGCS a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.

F.                           Le tribunal a ensuite statué.

Considérant en droit:

1.                           Dès lors qu’elle n’est pas susceptible de recours devant une autre autorité, la décision de la DGCS peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a pour le surplus été formé en temps utile (art. 95 et 96 let. c LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions de recevabilité (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1 et 99 LPA-VD), si bien qu’il y a lieu d’entrer en matière.

2.                           Le recourant reprend en substance l'argumentation qu'il a déjà soutenue devant l'instance précédente. Il fait principalement valoir une constatation inexacte et incomplète des faits. Il soutient qu’il vivait bien à ******** pendant la période durant laquelle il a bénéficié du RI et qu’il a quitté cette commune pour la France le 31 janvier 2020, pour s’occuper quelque temps de son fils autiste. Il expose qu’il ne souhaitait pas que ses connaissances soient au courant qu’il est divorcé, sans emploi et qu’il était hébergé par une nièce, ce qui l’embarrassait, d’autant qu’il est pasteur. Les enfants de sa nièce auraient ainsi eu pour consigne de ne pas dévoiler sa situation et ses proches le croyaient toujours en France. Son ex-conjointe aurait en outre indiqué à la Caisse d'allocations familiales qu’ils vivaient séparés et que le recourant ne percevait pas d’allocations pour leurs enfants en Suisse.

a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale, qui inclut notamment le revenu d’insertion (RI; art. 1 al. 2 LASV). Le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, aussi comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue de moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV).

aa) En vertu de l'art. 4 al. 1 LASV, les dispositions de cette loi ne s'appliquent toutefois qu’aux personnes domiciliées ou en séjour dans le canton (cf. ég. art. 1 al. 2 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV [RLASV; BLV 850.051.1]). A cet égard, les normes RI édictées par le Département de la santé et de l’action sociale (intitulées "Complément indispensable à l’application de la loi sur l’action sociale vaudoise/LASV et son règlement d’application/RLASV", dans leur version 13, en vigueur depuis le 1er octobre 2018) précisent les conditions de domiciliation (ch. 1.1.2.1 et 1.1.2.2):

 "1.1.2.1 Domicile d'assistance

Le domicile d'assistance du requérant ou bénéficiaire est le lieu où:

-    il réside avec l'intention de s'y établir;

-    il a son centre de vie, le centre de ses relations personnelles.

Dans la règle, l’AA [Autorité d’application de la LASV] compétente est celle de la commune dans laquelle le requérant ou bénéficiaire est inscrit selon le contrôle des habitants.

1.1.2.2 Requérant ou bénéficiaire sans domicile

Les personnes se retrouvant provisoirement sans logement (suite notamment à une expulsion ou à une séparation familiale) sont aidées par l’AA de la commune dans laquelle elles étaient domiciliées immédiatement avant l'événement.

Les personnes se trouvant sans domiciliation officielle (absence d'adresse administrative et d'inscription au contrôle des habitants) sont aidées par l'AA de la région où elles ont l'intention de s'établir, où elles entretiennent l'essentiel de leurs relations et où se situe leur centre de vie."

La notion de domicile figurant à l'art. 4 LASV recouvre, notamment, la même notion que celle de l'art. 23 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210;  arrêts CDAP PS.2020.0083 du 1er octobre 2021 consid. 3b/aa; PS.2019.0010 du 30 juillet 2019 consid. 3a et les arrêts cités). Selon l’art. 23 al. 1 CC, le domicile d’une personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir. Cette disposition fait dépendre la notion de domicile de deux conditions: d’une part, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d’autre part, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 136 II 405 consid. 4.3; 135 I 233 consid. 5.1; 132 I 29 consid. 4). Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 137 II 122 consid. 3.6; 136 II 405 consid. 4.3; 135 I 233 consid. 5.1).

bb) Par ailleurs, la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (art. 38 al. 1 LASV). Elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (art. 38 al. 4 LASV). La personne au bénéfice d’une aide doit collaborer avec l’autorité d’application (art. 40 al. 1 LASV). Les art. 38 et 40 LASV posent l’obligation pour le requérant de collaborer à l’établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d’aide qu’il fait valoir (arrêts CDAP PS.2020.0038 du 6 octobre 2021 consid. 2a et les arrêts cités; PS.2020.0050 du 8 juin 2021 consid. 2c).

S’agissant de l’établissement des faits, lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) est applicable. Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant. En revanche, il revient à l'autorité d'apporter la preuve des circonstances dont elle entend se prévaloir pour supprimer le droit à l'aide sociale ou exiger la restitution de celle-ci. Ces principes doivent être appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF 140 I 50 consid. 4.4; 112 Ib 65 consid. 3; arrêts CDAP PS.2020.0050 précité consid. 2c; PS. 2020.0090 du 14 mai 2021 consid. 3a/cc).

Selon la jurisprudence développée dans le domaine des assurances sociales, applicable par analogie en matière de prestations sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3; arrêts CDAP PS.2020.0090 du 14 mai 2021 consid. 3a; PS.2019.0008 du 17 janvier 2020 consid. 3b).

b) En l’occurrence, l'autorité intimée – tout comme l'autorité précédente – s'est fondée sur les conclusions du rapport d'enquête établi le 7 avril 2020 pour considérer que, pendant la période où il a bénéficié des prestations du RI, l'intéressé était établi ******** et non à ********.

Le recourant tente certes de justifier de l’existence d’un domicile à ******** pendant la période durant laquelle il a touché les prestations du RI, prétendant que les enfants de sa nièce auraient eu comme consigne de ne dévoiler à personne sa situation et que ses proches le croyaient en France. Ces allégations ne sont toutefois pas crédibles. Les déclarations des différentes personnes ayant fourni des renseignements au sujet du domicile du recourant dans le cadre de l’enquête sont en effet étayées par d’autres éléments du dossier, en particulier les photos et commentaires publiés sur un réseau social par la femme du recourant, le courrier adressé par la Caisse d'allocations familiales au CSR le 27 février 2020 et les divers versements effectués en 2019 sur le propre compte du recourant depuis ********. Les explications du recourant sont ainsi manifestement contredites par diverses constatations effectuées lors de l’enquête.

Pour le surplus, si le fardeau de la preuve d'un domicile hors canton incombe en l'espèce à l'autorité intimée, il appartenait au recourant, conformément au principe de la bonne foi, de collaborer à l'administration des preuves et de démontrer en quoi les constatations du CSR, confirmées par l’autorité intimée, sur sa domiciliation étaient inexactes. Force est toutefois de constater que le recourant s'est toujours borné, devant les instances précédentes comme devant la CDAP, à contester les résultats de l'enquête sans amener des éléments probants – témoignages, pièces ou autres – permettant d'établir qu'il était domicilié à ********.

Dans ces circonstances, l’autorité intimée a retenu à bon droit que le recourant n’avait pas résidé dans le canton de Vaud durant la période en cause et qu’il avait délibérément trompé le CSR.

Pour le surplus, le recourant ne conteste pas en tant que tel le montant de 9'129 fr. 50 dont le remboursement est exigé de lui. Il n’invoque pas non plus le fait que le remboursement de cette somme le mettrait dans une situation difficile et les éléments qui précèdent excluent quoi qu’il en soit que sa bonne foi puisse être retenue. La DGCS a dès lors confirmé à juste titre la décision du CSR réclamant au recourant la restitution de cette somme indûment perçue.

3.                           Il convient encore de statuer sur la requête du recourant tendant à la désignation d’un avocat d’office.

a) Selon l’art. 18 LPA-VD, l’assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés (al. 1). Si les circonstances de la cause le justifient, l’autorité peut désigner un avocat d’office pour assister la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire (al. 2). L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi soumis à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la nécessité de l'assistance, respectivement celle de la désignation d'un avocat et les chances de succès de la démarche entreprise.

Selon la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2; 128 I 225 consid. 2.5.2). Dans le domaine de l'aide sociale, où il s'agit généralement de prendre en considération avant tout des situations personnelles, la nécessité de désigner un avocat d'office doit être examinée avec retenue (arrêts TF 8C_623/2014 du 3 novembre 2015 consid. 7.2; 8C_376/2014 du 14 août 2014 consid. 4.2.1; arrêts CDAP PS 2021.0018 du 14 septembre 2021 consid. 6a et les arrêts cités; PS.2021.0032 du 28 juin 2021 consid. 3a).

b) En l’occurrence, la procédure étant gratuite (cf. art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), il convient uniquement d’examiner si la désignation d’un avocat d’office est nécessaire à la défense des intérêts du recourant. Celui-ci a été en mesure de déposer un recours satisfaisant aux exigences de recevabilité. Sur le fond, la contestation porte sur la restitution des prestations du RI qui ont été indûment perçues par le recourant et elle relève essentiellement de l’établissement des faits, soit la question de savoir si le recourant était effectivement domicilié dans le canton de Vaud pendant la période durant laquelle le RI lui a été octroyé. La cause ne présentait donc pas une complexité telle qu’elle nécessitait objectivement l’assistance d’un avocat pour la défense des intérêts du recourant. Sa requête tendant à la désignation d’un avocat d’office doit partant être rejetée.

4.                           Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté et que la décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 9 décembre 2020 doit être confirmée.

Il n’est pas perçu de frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant en principe gratuite (art. 4 al. 3 TFJDA), ni alloué de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                             Le recours est rejeté.

II.                           La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 9 décembre 2020 est confirmée.

III.                         La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

IV.                         Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

Lausanne, le 7 décembre 2021

 

Le président:                                                                                      La greffière:   

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.