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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 24 septembre 2021 |
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Composition |
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________ |
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2. |
B.________ |
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3. |
C.________ représenté par ses parents, |
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Autorité intimée |
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Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Centre social régional (CSR) Jura-Nord vaudois, à Yverdon-les-Bains. |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A.________ et consorts c/ décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 21 décembre 2020 (remboursement de montants indûment perçus; décisions du CSR Jura-Nord vaudois des 11 et 24 août 2020) |
Vu les faits suivants:
A. Les époux A.________ et B.________ sont les parents de deux enfants: C.________, né le 5 avril 2014, et D.________, née le 16 janvier 2019.
La famille est au bénéfice de prestations financières du revenu d’insertion (RI) depuis le mois d'avril 2017. Elle a tout d'abord été suivie par le Centre social régional (CSR) de l'Ouest lausannois puis, à partir du mois de juin 2017, par le CSR du Jura-Nord vaudois.
B. En mai 2019, l’enfant C.________ a fait l'objet d'un diagnostic de trouble autistique. Le 27 mai 2019, A.________ et B.________ ont déposé une demande de prestations en faveur de leur fils auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le Canton de Vaud (ci-après: l’Office Al). Par une décision du 7 mai 2020, l'Office Al a octroyé à l’enfant C.________ une allocation d'impotence pour mineur de degré moyen avec supplément pour soins intenses de quatre heures par jour pour la période du 8 juillet 2018 au 31 mars 2020. Par une seconde décision du 7 mai 2020, cet office a accordé à l’enfant dès le 1er avril 2020 une allocation d’impotence pour mineurs de degré grave avec supplément pour soins intenses de six heures par jour.
Le 10 juin 2020, A.________ et B.________ ont reçu trois versements de l'Office Al pour un montant total de 44'829 fr. 60 en exécution de la première décision citée ci-dessus, soit pour la période de juillet 2018 à mars 2020.
Le 10 juillet 2020, ils ont encore reçu un versement de l'Office Al d'un montant de 10'783 fr. 50 (composé de l'allocation pour impotent de 5'751 fr. 20 et du supplément pour soins intenses de 5'032 fr. 30) pour la période du 1er avril au 30 juin 2020.
C. Par décision du 11 août 2020, le Centre social régional du Jura-Nord vaudois (ci-après: le CSR) a réclamé à A.________ et B.________ le remboursement de 19'918 fr. 40 au titre de RI indûment perçu de juillet 2018 à mars 2020, au motif qu'ils avaient reçu directement un montant rétroactif de l'OAI sous forme de supplément pour soins intenses lié à leur fils C.________. On extrait de la décision le passage suivant:
"[...] A la suite de l'examen des décomptes de l'Office de l'assurance-invalidité concernant la somme rétroactive de Fr. 44'829.60 que vous avez reçue pour l'allocation d'impotence (API) et le supplément pour soins intenses (SSI) de votre fils C.________, il apparaît que vous avez touché à tort la somme de CHF 19'918.40.
En effet, nous ne tenons pas compte de l'allocation pour impotence (API) selon l'art. 41 lettre b LASV [loi du 2 décembre 2003sur l'action sociale vaudoise; BLV 850.051]. Cependant, le supplément pour soins intenses (SSI) est un revenu que nous devons prendre en considération selon l'art. 27 lettre b RLASV [règlement du 26 octobre 2005 d'application de la LASV; BLV 850.051.1]. Ci-dessous, vous trouverez le calcul des montants (SSI) :
Décompte du 08.07.2018 au 31.12.2018: Nombre de nuits 176 - Taux SSl 31.30
Calcul : 176 nuits x 31.30 = Fr. 5'508.80
Décompte du 01.01.2019 au 31.12.2019: Nombre de nuits 365 - Taux SSl 31.60
Calcul : 365 nuits x 31.60 = Fr. 11'534.00
Décompte du 01.01.2020 au 31.03.2020: Nombre de nuits 91 - Taux SSI 31.60
Calcul : 91 nuits x 31.60 = Fr. 2'875.60
TOTAL : Fr. 5'508.80 + Fr. 11'534.00 + Fr. 2'875.60 = Fr. 19'918.40
Ces prestations sont remboursables en application de l'article 41 lettre a) de la loi sur l'action sociale vaudois (LASV).[...]"
En date du 20 août 2020, A.________ et B.________ ont versé volontairement la somme de 19'918 fr. 40 qui leur était réclamée sur le compte bancaire du CSR.
D. Par décision du 24 août 2020, le CSR a refusé d'accorder le RI de juillet 2020 (pour vivre en août) à A.________ et B.________, au motif que leurs ressources dépassaient leur droit pour le mois en question compte tenu du supplément pour soins intenses d'un montant de 5'032 fr. 30 reçu le 10 juillet 2020 en faveur de leur fils C.________. La décision comprenait notamment le passage suivant:
"[...] Pour faire suite à notre courrier du 11 août 2020 ainsi qu'à nos échanges d'emails relatifs au supplément pour soins intenses (SSI) de votre fils C.________, nous vous confirmons par la présente que ces derniers sont considérés comme des revenus selon l'art. 27 lettre b RLASV.
Dès lors, lorsque vous recevrez ces prestations tous les trois mois, votre droit RI en sera impacté comme pour le mois de juillet 2020 selon le calcul ci-dessous :
Forfait Fr. 2'375.00
Loyer Fr. 1'998.00
Forfait frais particuliers Fr. 65.00
Total Fr. 4'438.00
./. Allocations Familiales Fr. 600.00
./ Supplément pour soins intenses (SSI) Fr. 5'032.30 *
* Calcul du Supplément (SSI) :
01.04.2020 au 30.06.2020
91 nuits x 55.30 = Fr. 5'032.30
Droit RI Fr. - 1'194.30
De ce fait aucun complément financier ne peut-être effectué. Cependant, selon notre courrier du 30 juillet 2020, nous vous invitons à payer directement vous-mêmes vos factures relatives aux mois de juillet 2020 aux différents prestataires et ensuite de nous les envoyer avec les preuves de paiements afin d'évaluer un nouveau droit en votre faveur.[...]"
E. Le 27 août 2020, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont interjeté recours contre la décision du 11 août 2020 du CSR auprès de la Direction générale de la cohésion sociale, (ci-après: la DGCS), en concluant en substance à son annulation. Dans ses déterminations du 15 septembre 2020, le CSR a conclu au rejet du recours.
Le 14 septembre 2020, les recourants ont en outre recouru contre la décision du 24 août 2020 du CSR auprès de la DGCS, en concluant en substance à son annulation. Dans ses déterminations du 9 octobre 2020, le CSR a conclu au rejet du recours après avoir relevé ce qui suit:
« L'octroi de l'API et du SSI fait l'objet d'un décompte trimestriel par la Caisse Cantonale Vaudoise de Compensation. De ce fait, les recourants touchent tous les 3 mois les montants couvrants l'API et le SSI en faveur de C.________. Selon les normes en vigueur, nous n'appliquons aucune retenue des montants alloués pour l'API mais devons considérer comme revenu les montants alloués pour les SSI, conformément à notre dernière décision du 24 août 2020.
En date du 10 juillet 2020, les recourants ont reçu pour leur fils C.________ de l'OAI un versement de Fr. 10'783.50 qui se compose d'une partie relative à l'allocation pour impotent (API) de Fr. 5'751.20 et d'une seconde partie relative au supplément pour soins intenses (SSI) de Fr. 5'032.30.
Aussi, le montant alloué pour le supplément SSI étant considéré comme un revenu, nous avons rendu une décision en date du 24 août 2020 les informant que leur droit RI du mois de juillet 2020 était impacté par ce supplément SSI et que dès lors aucun complément financier ne pouvait être effectué. Dans cette même décision, nous avons invités les recourants à nous transmettre toutes les factures relatives au mois de juillet 2020 ainsi que les preuves de paiements de ces dernières afin d'évaluer un nouveau droit en leur faveur.
A réception de différentes factures et au vu du dépassement du barème, nous avons versé un droit RI juillet pour vivre août en date du 27 août 2020. »
Par décision du 21 décembre 2020, la DGCS, après avoir joint les deux causes, a rejeté les recours interjetés le 27 août 2020 et le 14 septembre 2020 et confirmé les décisions du 11 août 2020 et du 24 août 2020 du CSR.
F. Le 19 janvier 2021, les recourants ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours à l'encontre de la décision de la DGCS du 21 décembre 2020, en concluant en substance à son annulation.
Dans ses déterminations du 8 février 2021, la DGCS a conclu au rejet du recours.
Les recourants se sont encore exprimés par courrier du 14 février 2021.
La CDAP a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Les décisions sur recours de la DGCS, prises en application de LASV, peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres conditions de recevabilité (notamment l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. Les recourants contestent devoir rembourser la partie du rétroactif qu'ils ont perçue de l'assurance-invalidité en faveur de leur fils au titre de supplément pour soins intenses. Dans leur recours, ils reprennent quasiment mot pour mot les termes de leur recours adressé à la DGCS, sans tenir compte de la motivation de la décision du 21 décembre 2020.
a) Selon l'art. 1 LASV, l’action sociale vaudoise a pour but de venir en aide aux personnes qui ont des difficultés sociales ou sont dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (al. 1); elle comprend la prévention, l’appui social et le RI (al. 2).
En vertu de l'art. 3 LASV, l’aide financière aux personnes est subsidiaire à l’entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (al. 1).
Conformément à l'art. 27 LASV, le RI comprend une prestation financière. Celle-ci est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 LASV). Une franchise est prise en compte lors de la déduction de ces ressources lorsque celles-ci proviennent d'une activité lucrative, à condition que cette activité ne constitue pas une mesure d'insertion professionnelle (art. 31 al. 3 LASV première phrase).
Précisant la loi, le RLASV contient en particulier les règles suivantes:
"Art. 26 Ressources (Art. 31 LASV)
1 Après déduction de la franchise, le solde des ressources du requérant, de son conjoint ou concubin faisant ménage commun avec lui et de ses enfants à charge est porté en déduction du montant alloué au titre du RI.
2 Ces ressources comprennent notamment:
[…]
f. la part des allocations en faveur des familles s'occupant d'un mineur handicapé à domicile (AMINH) destinée à compenser partiellement le manque à gagner des parents;
[…]
h. les rentes, pensions, suppléments pour soins intenses au sens de l’article 42 ter al. 3 LAI [loi fédérale sur l'assurance-invalidité; RS 831.29] et autres prestations périodiques;
[…].
Art. 27
1 Ne font pas partie des ressources soumises à déduction:
[…]
b. l'allocation pour impotence à l’exclusion du supplément pour soins intenses;
[…]."
Ainsi, la loi pose clairement le principe selon lequel l'aide sociale est subsidiaire aux prestations des assurances sociales et peut dans certains cas être versées à titre d'avances sur les prestations sociales (art. 3 LASV). En outre, le règlement précise exactement quelles prestations de l'assurance-invalidité doivent être prises en considération dans les revenus de la famille (art. 26 al. 2 let. h RLASV), indiquant spécifiquement que l'allocation pour impotent n'est pas déductible du montant alloué au titre de RI, à l'exception toutefois du supplément pour soins intenses (art. 27 RLASV). La législation, telle que rédigée désormais, ne laisse aucune marge d'interprétation possible, (contrairement à ce qui était le cas des dispositions en vigueur avant le 1er février 2008; sur cette évolution, cf. arrêt CDAP PS.2008.0077 du 14 avril 2009 consid. 3).
b) En vertu de l'art. 41 al. 1 let. d LASV, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement dans le cas mentionné à l'art. 46 al. 1 LASV. Cette dernière disposition est rédigée en ces termes:
"Art. 46 Subrogation
1 Le bénéficiaire qui a déposé ou qui dépose une demande de prestations d'assurances sociales ou privées ou d'avances sur pensions alimentaires ou de bourses d'études ou de prestations complémentaires cantonales pour famille ou de prestations cantonales de la rente-pont en informe sans délai l'autorité compétente. Si ces prestations d'assurance sont octroyées rétroactivement, les montants reçus au titre de prestations du RI sont considérés comme des avances et le bénéficiaire est tenu de les restituer (y compris les frais particuliers ou exceptionnels)."
c) En l’espèce, les recourants ont perçu, pour leur fils C.________, un montant rétroactif de l’assurance-invalidité de 19'918 fr. 40 au titre de supplément pour soins intenses. Ils ne contestent ni avoir touché ce rétroactif, ni le montant pris en considération en tant que supplément pour soins intenses. Dès lors qu’il s’agit d’une ressource déductible au sens des normes précitées, c’est à juste titre que le CSR a ajouté ce montant à ceux à prendre en compte dans les revenus déterminants pour le calcul du droit au RI, et qu’il en a demandé le remboursement aux recourants. La décision du CSR, puis la décision sur recours de la DGCS ne prêtent pas le flanc à la critique à cet égard et ce premier grief doit être rejeté.
3. Les recourants contestent ensuite le principe selon lequel le supplément pour soins intenses dévolu à leur fils puisse être "destiné" à rembourser le RI. A cet égard, ils mettent en doute la légalité et la constitutionnalité de certaines des dispositions citées ci-dessus.
a) Ils font valoir que le Conseil d'Etat aurait excédé son pouvoir réglementaire en adoptant les art. 26 al. 2 let. h et 27 al. 1 let. b RLASV.
Or, la règle selon laquelle les ressources des bénéficiaires du RI sont déduites du montant de leur droit est ancrée dans une loi au sens formel, soit à l'art. 31 al. 2 LASV (cité ci-dessus, consid. 2a). Partant, les dispositions du règlement litigieux ne contreviennent pas aux principes qui régissent la délégation législative. La systématique de la base législative vaudoise est en l'occurrence particulièrement lisible puisque la note marginale des art. 26 et 27 RLASV mentionne expressément le rapport à l'art. 31 LASV. Au demeurant, avant même l'introduction des dispositions du RLASV précitées, la jurisprudence de la CDAP retenait déjà que le supplément pour soins intenses constituait un revenu à porter en déduction du RI lorsqu'il est versé au parent qui demeure dans le ménage - tel que cela est le cas en l'espèce - pour prodiguer des soins à l'enfant impotent. En effet, en pareille situation, l'allocation permet à ce parent de compenser le manque à gagner dû au temps consacré à son enfant (PS.2008.0077 précité consid. 3). Par surabondance, ces dispositions réglementaires s'inscrivent dans le principe de la subsidiarité de l'aide sociale prévu par la loi (art. 3 LASV).
b) Les recourants soutiennent que le législateur cantonal aurait violé le principe de la force dérogatoire du droit fédéral de l'art. 49 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) en prévoyant - au travers des art. 41 let. d et 46 al. 1 LASV - que le bénéficiaire est tenu à restitution des prestations du RI en cas d'octroi de prestations rétroactives d'un régime d'assurance sociale tel que l'assurance-invalidité.
Or, la compétence pour mettre en oeuvre l'aide sociale appartient aux cantons (art. 115 Cst.). Partant, l'Etat de Vaud avait la faculté de retenir, comme il l'a fait, qu'en cas de prestations d'assurance octroyées rétroactivement, les montants reçus au titre du RI pour la même période doivent être considérés comme des avances sujettes à remboursement.
En prétendant que le droit vaudois "supprime" les droits qui leur sont conférés par la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, les recourants perdent de vue que le RI est un régime fondamentalement subsidiaire à toute autre forme d'aide, qui constitue un dernier rempart contre une précarité inconciliable avec la dignité humaine. De ce fait, il n'est pas possible de cumuler les prestations du RI avec les prestations des différents régimes d'assurances sociales (sauf dans les cas où cela est expressément prévu). Partant, il est cohérent que la loi cantonale prévoie le remboursement du RI perçu en avance sur des prestations d'assurance sociale en cas d'obtention d'un montant rétroactif du régime de sécurité sociale en question. Contrairement à ce que prétendent les recourants, il ne s'agit pas là d'une suppression du supplément pour soins intenses octroyé à leur fils mais plutôt du remboursement des prestations du RI perçues à titre d'avances durant la période précédant la décision de l'assurance-invalidité, laquelle a ensuite accordé une prestation avec effet rétroactif.
c) Pour les mêmes motifs, on ne saurait suivre les recourants lorsqu'ils allèguent que les dispositions cantonales litigieuses ont été adoptées en violation de l'art. 36 Cst. Cette disposition prévoit que toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale (al. 1). En effet, comme cela a été relevé (supra consid. 2a et 3b), les dispositions de la LASV et du RLASV susmentionnées ne suppriment pas le droit du fils des recourants aux prestations de l'assurance-invalidité mais permettent au CSR de recouvrer des prestations de RI versées à titre d'avances. On ne voit par conséquent pas en quoi l'exercice d'un droit fondamental tel que le droit à l'égalité de traitement pour les personnes en situation de handicap (art. 8 Cst.) serait restreint.
d) C'est dès lors à tort que les recourants soutiennent que les suppléments pour soins intenses perçus de manière rétroactive ne sauraient servir à rembourser certains montants versés au titre du RI couvrant leur minimum vital.
Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que la DGCS a rejeté le recours et confirmé la décision de restitution du CSR du 11 août 2020.
4. Est également litigieuse la question de savoir si c'est à bon droit que le CSR a refusé d'accorder le RI de juillet 2020 (pour vivre en août) aux recourants. A cet égard, le Tribunal relève que les recourants ne contestent pas les montants retenus dans le calcul effectué par le CSR et confirmé par la DGCS, mais le principe même du refus compte tenu du montant perçu de l'assurance-invalidité.
a) La prestation financière du RI comprend, pour l'essentiel et avant déduction des ressources des bénéficiaires, le "forfait entretien et intégration sociale" adapté à la taille du ménage, le "forfait frais particuliers" pour adultes et un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al. 1 LASV). Comme déjà rappelé (cf. supra consid. 2a), ladite prestation est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31 al. 2 LASV).
L'annexe au RLASV, intitulée « Barème RI », prévoit ainsi, pour un ménage composé de quatre personnes, un « forfait entretien et intégration sociale » de 2'375 fr. et un montant maximum admissible pour un loyer d'un logement situé dans la région du Jura-Nord vaudois, de 1'485 fr., charges en sus, soit 1'782 fr., après la majoration de 20 % prévue par l'art. 22a al. 1 RLASV.
b) En l'espèce, les recourants ont perçu, en date du 10 juillet 2020, un supplément pour soins intenses en faveur de leur fils d'un montant de 5'032 fr. 30. Or, compte tenu de ce versement, leurs ressources dépassaient le montant de leur droit au RI pour le mois en question, conformément au calcul suivant :
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Total forfait |
2'375.00 |
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Loyer effectif |
1'998.00 |
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Total forfait frais particuliers |
65.00 |
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Revenu d’insertion selon LASV |
4'438.00 |
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./ Allocations familiales |
600.00 |
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./.Supplément pour soins intenses |
5'032.30 |
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Dépassement du barème |
1'194.30 |
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c) Ainsi, vu l'excédent de 1'194 fr. 30, c’est à juste titre que la DGCS a rejeté le recours et confirmé la décision du CSR du 24 août 2020, refusant d'octroyer le RI de juillet 2020 (pour vivre en août) aux recourants.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il sera statué sans frais (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]) ni dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 21 décembre 2020 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 24 septembre 2021
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.