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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 8 mars 2022 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; Mme Isabelle Perrin, assesseure et M. Marcel-David Yersin, assesseur; Mme Elodie Hogue, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________, à ********, |
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Autorité intimée |
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Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Centre social régional de Lausanne, Service social Lausanne, à Lausanne. |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision sur réclamation de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 14 janvier 2021 refusant de leur octroyer le Revenu d'insertion (RI) pour les mois de décembre 2016 et janvier 2017 |
Vu les faits suivants:
A. A.________ et B.________ (ci-après aussi: les intéressés ou les recourants) ainsi que leurs trois enfants ont bénéficié du revenu d'insertion (ci-après: RI) du 1er avril 2014 au 30 avril 2014, puis du 1er juin 2015 au 29 juillet 2016.
B. Le 28 juillet 2016, le Centre social régional de Lausanne (ci-après: CSR) a supprimé le RI aux intéressés au motif que leur indigence n'était plus établie. Par acte du 8 août 2016, ces derniers ont interjeté un recours auprès du Service de prévoyance et d'aide sociale (SPAS; désormais: Direction générale de la cohésion sociale; DGCS) contre cette décision.
Par décision du 22 août 2016, le CSR a ordonné la restitution d'un montant de 82'973 fr. 45 correspondant aux prestations versées pendant les mois de mars 2014 à juin 2016.
Par décision sur recours du 25 octobre 2016, le SPAS a confirmé la décision du 28 juillet 2016. En substance, le SPAS a retenu, sur la base d'un rapport d'enquête du CSR du 4 août 2016, que les intéressés avaient dissimulé des comptes bancaires ouverts à leur nom, n'avaient pas déclaré qu'ils percevaient des allocations familiales, avaient produit plusieurs documents falsifiés pour appuyer leurs déclarations, n'avaient pas annoncé un revenu de 20'864 fr. 40 découlant de l'exercice d'une activité lucrative et avaient inventé, fausse carte d'identité à l'appui, l'existence d'un frère jumeau de A.________ pour justifier de versements effectués sur un compte bancaire. Compte tenu de l'édifice de mensonges et de la situation financière extrêmement opaque des intéressés, la DGCS a retenu que leur indigence n'était plus établie. La DGCS a également relevé que la décision de restitution du 22 août 2016 était désormais définitive et exécutoire n'ayant pas fait l'objet d'un recours.
Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours devant le Tribunal cantonal.
C. Le 12 décembre 2016, A.________ et B.________ ont déposé une nouvelle demande de RI auprès du CSR. A cette occasion, les intéressés ont déclaré avoir un compte bancaire auprès de la BCV ainsi qu'un compte postal ouvert seulement au nom de B.________.
A la lecture de leurs relevés bancaires, le CSR a constaté qu'un montant de 11'880 fr. avait été versé sur le compte BCV le 12 septembre 2016 par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBE). Dit office avait octroyé un prêt à A.________ par décision du 2 septembre 2016 pour financer l'obtention d'un Master of advanced studies in International Taxation (MASIT) auprès de l'Université de Lausanne. Le CSR a également remarqué que l'argent versé par l'OCBE à titre de prêt avait été retiré quasi dans son intégralité dans les jours qui avaient suivi sa perception. Interpellé à ce sujet, le couple a déclaré avoir utilisé la somme pour acheter un frigo américain d'une valeur de 1'298 fr. 90, pour payer le loyer du mois d'août 2016 ainsi que pour subvenir aux besoins de la famille.
Dans le cadre de l'instruction de la demande, le CSR a demandé à A.________ et B.________ de produire une série de documents dans le but d'établir leur indigence, ces documents devant tous être transmis en original. Cependant, le couple n'a produit aucun document de la Banque LCL indiquant qu'il ne détenait aucun autre compte bancaire ouvert auprès d'elle, ce malgré plusieurs demandes du CSR dans ce sens.
Il ressort d'un rapport d'enquête du 4 janvier 2017 du CSR en particulier ce qui suit:
- L'acquisition d'un bien immobilier en 2012 dans la région ******** en France à l'aide d'un prêt octroyé par la Banque LCL à hauteur d'un montant de 247'870 Euros a été dissimulée. A ce sujet, la société Crédit Logement s'est portée caution de A.________ auprès de l'organisme prêteur. La valeur d'achat de l'immeuble était de 245'000 Euros. A.________ n'ayant pas respecté les échéances de remboursement, il a négocié, courant décembre 2016, un arrangement de paiement à hauteur de 1'500 Euros par mois. A la suite de sa demande, il a été informé qu'un délai de douze mois pouvait lui être accordé afin de rembourser l'intégralité du montant de 260'521 fr. 29 soit par la vente du bien immobilier, soit par le refinancement de sa dette au moyen d'un autre prêt. Parallèlement, une hypothèque judiciaire provisoire de 260'000 Euros a été inscrite sur le bien immobilier.
- En lien avec le montant de 11'880 fr. versé par l'OCBE, A.________ a convenu d'un arrangement de paiement auprès dudit office, au terme duquel il s'est engagé à rembourser 120 fr. par mois.
- Un autre compte bancaire ouvert auprès de la Banque LCL n'a pas été déclaré au CSR.
- B.________ suivrait également une formation. Le CSR était alors dans l'attente d'une confirmation de l'Université de Genève.
- A.________ a remis à la Direction des finances de la ville de Lausanne un extrait de poursuites falsifié. L'autorité d'engagement l'a découvert, de sorte qu'elle a révoqué la confirmation d'engagement qu'elle avait établie le 30 juin 2016 en faveur de l'intéressé.
Par décision du 11 janvier 2017, le CSR a refusé d'octroyer le RI aux intéressés au motif que ceux-ci avaient, d'une part, le statut d'étudiant et, d'autre part, qu'ils n'avaient pas entrepris les démarches utiles pour vendre leur bien immobilier à l'étranger.
D. Par acte du 26 janvier 2017, A.________ et B.________ ont recouru contre cette décision auprès du SPAS en concluant à son annulation ainsi qu'à ce que le CSR prenne en charge les prestations qui n'avaient pas été versées en faveur de leur famille depuis le 1er juillet 2016 ou, à tout le moins, déduise ces prestations des indus précédemment retenus. A.________ a contesté être étudiant, puisqu'il n'avait pas été en mesure de s'acquitter de la taxe d'admission à la formation envisagée d'un montant de 25'000 francs. Il a ensuite confirmé que son épouse était en formation à 20% à l'Université de Genève, mais que sa demande de bourse avait été rejetée et qu'elle s'était inscrite à l'Office régional de placement à un taux de 100%, de sorte que le RI devait être versé à sa famille en vertu du principe de subsidiarité. B.________ a transmis un document de l'Université de Genève du 1er décembre 2016 indiquant que les frais d'inscription s'élevaient à 15'000 fr. et qu'elle s'était déjà acquittée d'un montant de 1'500 francs. Concernant leur bien immobilier, le couple a relevé qu'il l'avait bien mis en vente tel qu'exigé par la société Crédit logement. Il a contesté détenir une fortune, le fruit de la vente immobilière devant servir à solder leur dette à l'égard de la société Crédit logement. Le couple a pour le reste souligné qu'en application de la Directive du 1er juin 2014 relative à la prise en considération des biens immobiliers à l'étranger des bénéficiaires du RI, le CSR aurait dû retenir que la famille se trouvait dans un cas de rigueur et lui octroyer le RI au moins pour six mois, à titre d'avances remboursables.
Le 24 février 2017, le CSR s'est déterminé. Il a rappelé les divers manquements du couple et s'est référé aux éléments du rapport d'enquête. Il a ajouté que les recourants n'avaient pas déclaré les loyers de 900 Euros par mois qu'ils avaient perçus sur leur compte bancaire LCL en lien avec leur bien immobilier en France. Il a également relevé que des doutes subsistaient quant à l'existence d'autres comptes ouverts auprès de la Banque LCL, que des documents utiles à l'établissement de l'indigence n'avaient pas été remis et qu'il soupçonnait le recourant d'exercer une activité lucrative en France. Concernant la formation du recourant, le CSR a expliqué que l'intéressé n'avait pas apporté la preuve de son exmatriculation. Il a indiqué que l'épouse était également en formation depuis le mois de janvier 2016 et que le suivi d'une formation ne donnait pas droit au RI. Enfin, le CSR s'est étonné des divers plans de remboursement proposés par le recourant auprès de différents organismes. Il a rappelé que les recourants disposaient d'une fortune immobilière excluant le droit au RI. Ceux-ci avaient en outre compliqué la procédure en produisant les pièces falsifiées, en faisant de fausses déclarations et en rendant leur situation financière opaque.
Le 1er juin 2017, les intéressés ont annoncé au contrôle des habitants leur départ de ******** pour s'installer dans le Canton de ********. Selon une information des services sociaux du 21 novembre 2019, ils n'ont pas requis d'aide sociale dans ce canton.
Le 3 mai 2019, les recourants ont notamment produit un jugement rendu le 21 décembre 2017 par le Tribunal de grande instance de Paris. Il en ressort que A.________ a été condamné à payer un montant de 254'467 Euros à la société Crédit Logement.
Les recourants se sont encore déterminés le 15 mai 2019. Ils sont revenus sur le calcul de restitution du RI indûment perçu. Ils se sont également plaints du manque d'investigation du CSR quant à leur situation, lui reprochant de ne pas avoir interpellé directement les différents organismes afin d'obtenir les documents demandés.
Dans le cadre de ses déterminations du 3 juin 2019, le CSR a implicitement admis que les documents produits par les recourants permettaient désormais de retenir qu'ils ne détenaient pas de fortune. Il a toutefois rappelé que d'autres éléments justifiaient sa décision de refus.
E. Par décision du 14 janvier 2021, la DGCS a rejeté, par substitution de motifs, le recours interjeté contre la décision du CSR du 11 janvier 2017, dans la mesure de sa recevabilité. Elle a d'abord précisé l'objet du litige, qui consistait uniquement à déterminer si le CSR était fondé à refuser le RI au couple du 1er décembre 2016 à fin janvier 2017. En effet, de son propre aveu, le recourant exerçait une activité lucrative depuis le mois de février 2017 à ******** et était désormais en mesure de subvenir aux besoins de sa famille puisqu'il n'avait pas demandé l'aide sociale à son arrivée dans le canton. Cela étant, elle a constaté que le couple ne bénéficiait pas de fortune immobilière, fait finalement admis par le CSR dans ses dernières déterminations. Elle a laissé ouverte la question de savoir si le RI pouvait être refusé aux recourants au motif qu'ils auraient eu le statut d'étudiant. Elle a cependant retenu que par leur comportement, les recourants avaient rendu leur situation financière extrêmement opaque. Dans ce contexte, l'ampleur des documents demandés par le CSR se justifiait et c'était à tort que les recourants soutenaient qu'il appartenait à l'autorité d'entreprendre les démarches nécessaires pour les obtenir. Pour le surplus, elle a relevé que le couple avait été locataire d'un appartement au loyer particulièrement élevé, qu'il avait souhaité entreprendre – respectivement entrepris – des formations très coûteuses, qu'il avait fait des dépenses somptuaires, qu'il s'était engagé dans des plans de remboursement aux montants considérables, qu'il avait dissimulé des loyers perçus de l'appartement en France et que le recourant avait vraisemblablement exercé une activité lucrative dans ce pays. Compte tenu de ce qui précède, la DGCS a retenu que les recourants n'avaient pas établi à satisfaction leur indigence.
F. Le 20 janvier 2021, A.________ et B.________ ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 14 janvier 2021 de la DGCS, concluant implicitement à son annulation ainsi qu'à l'annulation de la décision de restitution du RI du 22 août 2016.
Le 10 février 2021, la DGCS a confirmé ne plus avoir de recours pendant auprès d'elle concernant les recourants. Pour le surplus, elle s'est référée à sa décision du 14 janvier 2021 et a conclu au rejet du recours.
Le même jour, le CSR a indiqué n'avoir aucun élément supplémentaire à apporter et s'est référé à ses précédentes écritures.
Les recourants ne se sont pas déterminés dans le délai qui leur a été imparti à cet effet.
G. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Dès lors qu’elle n’est pas susceptible de recours devant une autre autorité, la décision de la DGCS peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions de recevabilité (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2. Il convient d'abord de déterminer l'objet du litige.
a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déférée en justice par la voie d'un recours (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3; 134 V 418 consid. 5.2.1; 131 V 164 consid. 2.1). Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3; 134 V 418 consid. 5.2.1; arrêt TF 2C_53/2017 du 21 juillet 2017 consid. 5.1). L'objet du litige peut être réduit par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en revanche en principe s'étendre au-delà de celui-ci (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3; 136 II 457 consid. 4.2; 136 II 165 consid. 5). Le Tribunal cantonal ne peut donc pas se prononcer en dehors de l’objet de la contestation et il n’a pas à traiter les conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD) (cf. parmi d’autres arrêts CDAP PS.2020.0067 du 15 janvier 2021 consid. 2a; PS.2020.0093 du 17 décembre 2020 consid. 6; PS.2020.0091 du 15 décembre 2020 consid. 4).
b) En l'occurrence, comme l'a relevé l'autorité intimée, la décision de restitution rendue par le CSR le 22 août 2016 portant sur la somme de 82'973 fr. 45 n'a pas fait l'objet d'un recours, de sorte qu'elle est définitive et exécutoire. Les recourants paraissent soutenir qu'ils ont recouru contre cette décision mais n'allèguent aucun élément dans ce sens. Ils n'ont pas non plus contesté en temps utile la décision sur recours du 26 octobre 2016 confirmant la suppression du RI dès le 1er juillet 2016 qui constatait expressément que la décision de restitution des prestations du 22 août 2016 était définitive et exécutoire. C'est dès lors en vain que les recourants persistent dans le cadre de la présente procédure à contester la suppression de leur droit au RI et la restitution des prestations pour la période précédant le 1er juillet 2016. Il n'y a pas non plus lieu de procéder, comme paraissent le soutenir les recourants, à une quelconque compensation avec la somme qu'il doive restituer.
L’objet de la contestation est en l'occurrence limité à ce qui a été tranché par la décision sur recours du 14 janvier 2021 soit la question de savoir si le CSR a refusé à juste titre le RI aux recourants pour les mois de décembre 2016 et janvier 2017. Dans la mesure où les recourants s'en prennent aux autres décisions rendues par les autorités précédentes, aujourd'hui entrées en force, ce qui paraît être le cas de la majeure partie de leur argumentation, leurs griefs excèdent l'objet du litige et sont irrecevables.
3. a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale qui comprend notamment le RI (art. 1 al. 2 LASV). Le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 al. 1 LASV).
Le RI est accordé sur demande signée par chaque membre majeur du ménage (art. 17 al. 1 du règlement d’application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1), accompagnée de toutes pièces utiles; des directives du département précisent quelles pièces sont requises (art. 17 al. 2 RLASV).
b) Par ailleurs, la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (art. 38 al. 1 LASV). L'art. 38 LASV pose ainsi l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient pas, en effet, à l'autorité d'application de l'aide sociale d'établir un tel besoin d'aide (cf. arrêts TF 8C_781/2012 du 11 avril 2013 consid. 2.4.2; 2P.16/2006 du 1er juin 2006 consid. 4.1), et le fardeau de la preuve incombe au requérant, conformément à la règle générale de l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) (cf. arrêts CDAP PS.2020.0067 du 15 janvier 2021 consid. 3b; PS.2020.0017 du 9 décembre 2020 consid. 3c; PS.2019.0077 du 15 juin 2020 consid. 2c et les arrêts cités).
Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoire, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. En particulier, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3 p. 294 s.). Dans ce cadre, l'autorité sera le cas échéant amenée à considérer que l'intéressé n'a pas prouvé qu'il était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux (cf. arrêts PS.2020.0067 précité consid. 3b; PS.2020.0017 précité consid. 3c; PS.2019.0077 précité consid. 2c et les arrêts cités).
4.
Les recourants soutiennent en substance qu'ils remplissaient les conditions
d'indigence pour pouvoir bénéficier du RI pendant les mois de décembre 2016 et
janvier 2017.
a) D'abord, les recourants, qui s'en prennent en particulier aux déterminations du CSR dans la procédure devant l'autorité précédente, contestent l'existence d'une fortune immobilière à l'étranger dès lors que l'immeuble dont ils étaient propriétaires en région ******** faisait en substance l'objet d'une mesure d'exécution forcée suite au non-paiement du service de la dette hypothécaire par les recourants. Ils soutiennent également que c'est à tort que le RI leur aurait été refusé en raison de leur statut d'étudiants dès lors qu'ils n'avaient précisément pas pu débuter leurs formations respectives en raison d'un manque de moyens financiers.
A cet égard, les recourants perdent de vue que l'autorité intimée, s'écartant en cela de la décision rendue par le CSR en première instance, a admis que les recourants ne disposaient pas de fortune immobilière, de sorte que la Directive du 1er juin 2014 relative à la prise en compte des biens immobiliers à l'étranger des bénéficiaires du RI ne leur était pas applicable. Elle a également laissé ouverte la question de savoir s'ils avaient le statut d'étudiant, motif pour lequel le RI devait leur être refusé.
C'est dès lors en vain que les recourants reviennent longuement sur ces questions pour justifier d'un droit au RI pendant la période litigieuse.
b) Les recourants contestent ensuite ne pas avoir collaboré à l'établissement des faits. Ils soutiennent en substance qu'il appartenait aux autorités précédentes d'obtenir les renseignements qu'elles jugeaient utiles et dont elles disposaient pour établir la réalité de leur situation financière. Ils se prévalent notamment du fait qu'ils n'ont pas payé d'impôt pendant l'année 2016 et qu'ils ont accumulé des dettes importantes pendant cette période, ce qui devait être connu des autorités.
Il résulte du dossier que les recourants ont vu leur RI supprimé par décision du 28 juillet 2016, au motif que leur indigence n'était plus établie. Début novembre 2016, les recourants ont repris contact avec le CSR afin que leur situation soit "réexaminée" et ils ont par la suite formulé une nouvelle demande de RI. A cette occasion, ils ont déclaré avoir un compte bancaire auprès de la BCV ainsi qu'un compte postal ouvert seulement au nom de B.________. Instruisant leur demande, le CSR a alors requis qu'ils produisent une série de documents, au nombre desquels figuraient les extraits de leurs comptes bancaires et postaux des trois derniers mois ainsi que les avis de clôture des comptes bancaires LCL, si ceux-ci avaient été entretemps clôturés. Puisque par le passé, les recourants avaient falsifié de nombreux documents, ils ont été priés de produire uniquement des originaux.
Ce faisant, le CSR s’est conformé aux normes RI, édictées en application de l’art. 17 al. 2 RLASV, dont il résulte que les relevés postaux et bancaires mentionnant tous les mouvements financiers des trois derniers mois doivent obligatoirement figurer dans chaque dossier RI à son ouverture. Il était fondé à demander la production de ces documents, en original, qui n’excédait pas l’obligation de collaborer des recourants. Compte tenu des faits ayant amené le CSR à supprimer le RI quelques mois plus tôt, l'autorité devait se montrer particulièrement vigilante dans l'examen de la nouvelle demande. Les recourants soutiennent à tort qu'il appartenait au CSR d'entreprendre lui-même les démarches nécessaires auprès des organismes concernés afin de vérifier leurs déclarations. Le fardeau de la preuve leur incombait, compte tenu de la jurisprudence précitée.
Les recourants ne contestent pas avoir omis de fournir une attestation de la Banque LCL confirmant qu'ils ne détenaient aucun autre compte auprès de cette institution, ce malgré les demandes répétées du CSR dans ce sens (courriers du 2, 8, 14 et 30 novembre 2016 et du 2 décembre 2016). Nonobstant la production des attestations de clôture des comptes déjà connus du CSR, celui-ci ne pouvait exclure que le couple ne détenait pas d'autres relations bancaires auprès de la Banque LCL. Faute de disposer de l'attestation maintes fois demandée, l’indigence des recourants ne pouvait être établie, dès lors que ce document était indispensable pour évaluer leur situation financière. Ni le fait que les recourants n'ont pas payé d'impôt sur le revenu en 2016 ni le fait qu'ils aient contracté des dettes pendant cette période ne sont des éléments suffisants pour établir l'indigence.
La décision attaquée est bien fondée pour ce motif déjà.
d) Pour le surplus, la décision attaquée s'est également fondée sur le train de vie onéreux des recourants qui laisserait présumer l'existence de ressources cachées. Elle relève que les recourants ont occupé un appartement à ******** au loyer particulièrement élevé, que le recourant a souhaité entreprendre – respectivement entrepris – des formations très coûteuses, qu'il s'est acheté un réfrigérateur de luxe avec l'argent reçu de l'OCBE, qu'il s'est engagé dans des plans de remboursement aux montants considérables et que le recourant a effectué plusieurs déplacements à ******** dans le but de trouver un emploi. L'autorité intimée soupçonne également le recourant d'avoir exercé une activité lucrative et d'avoir perçu des loyers de son appartement en France.
S'agissant d'abord de la location de l'appartement ********, dont le loyer mensuel s'élevait à 3'390 fr., les recourants ont expliqué, lettre de leur bailleur à l'appui, avoir cumulé les arriérés de paiement dès que le RI leur a été supprimé en juillet 2016. Cela n'explique toutefois pas pourquoi ils ont apparemment continué à habiter ce logement sans chercher à en obtenir un meilleur marché correspondant à leurs besoins.
En ce qui concerne les formations, il sied de constater que le recourant n'a jamais débuté le MASIT, faute de s'être acquitté des frais d'inscription de 25'000 francs. Quant à la recourante, elle était inscrite au Master of Advanced Studies (MAS) en Management, Ressources Humaines et Carrières auprès de l'Université de Genève, volée 2016-2017. Au 1er décembre 2016, elle s'était acquittée d'un montant de 1'500 fr., sur les 15'000 fr. que coûtait la formation. On ignore cependant si la recourante a terminé ce MAS, respectivement si elle a pu payer l'intégralité des frais d'inscription. Les recourants n'avancent aucun début d'explication sur la manière dont ils auraient pu financer cette formation onéreuse, alors que la demande de bourse de la recourante avait été rejetée.
Il est établi que les recourants ont utilisé une partie de la somme de 11'880 fr. versée par l'OCBE le 1er septembre 2016 pour s'acheter un réfrigérateur d'une valeur de 1'298 fr. 90. Il ressort encore du dossier que le recourant s'est engagé à rembourser 120 fr. par mois à l'OCBE, et qu'il a effectivement versé 320 fr. le 31 août 2016 et 320 fr. en octobre 2016. Les recourants n'expliquent pas la manière dont ils ont pu s'acquitter de ces montants. Tout au plus, ils indiquent, de manière générale, avoir bénéficié de l'aide financière du curé et d'une habituée de la paroisse, sans pour autant fournir de preuve à ce sujet. S'agissant du plan de remboursement de 1'500 Euros par mois négocié en décembre 2016 par le recourant avec la société Crédit Logement, il convient d'admettre, avec la DGCS, qu'il s'agit d'un engagement considérable pour une famille prétendument démunie. Il est également établi que le recourant s'est déplacé à plusieurs reprises pendant la période considérée dans la région ******** pour y chercher un emploi sans que l'on sache comment il a financé ses déplacements.
L'autorité intimée soutient que le recourant a vraisemblablement exercé une activité indépendante en France pendant une durée indéterminée. Le recourant ne le conteste pas, mais déclare que cette activité n'a généré aucun revenu, comme le prouveraient ses avis d'imposition français. Quoi qu'il en soit, le simple fait qu'il ait caché l'existence de cette activité susceptible de lui procurer des revenus permettait à l'autorité intimée d'en tenir compte dans son appréciation.
Enfin et surtout, le recourant admet avoir perçu des loyers mensuels de 900 Euros grâce à son bien immobilier en France, entre les mois de juin 2015 et juillet 2016. Cependant, aucun élément ne permet de retenir que la perception de ces loyers se soit abruptement interrompue en juillet 2016, lorsque le CSR a supprimé le RI aux recourants. D'ailleurs, les règles du droit du bail français ne permettent pas de résilier un contrat de bail du jour au lendemain. Les recourants ne prétendent pas non plus avoir mis un terme à un tel contrat.
e) Il y a lieu de retenir que les recourants n'ont pas fourni les renseignements nécessaires à établir leur indigence et, partant, qu'ils n'ont pas satisfait à leur obligation de renseigner et de collaborer découlant de l'art. 38 LASV. L'autorité intimée n'a dès lors pas abusé de son pouvoir d'appréciation ni violé le droit en confirmant le refus d'octroi de prestations du RI en leur faveur pour les mois de décembre 2016 et janvier 2017.
5. Le recours doit en conséquence être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée confirmée. Il sera statué sans frais (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]) ni dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision sur recours de la Direction générale de la cohésion sociale du 14 janvier 2021 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 8 mars 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.