TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 mars 2022

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Stéphane Parrone, juges; M. Vincent Bichsel, greffier

 

Recourant

 

 A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Division juridique des ORP, à Lausanne    

  

 

Objet

Aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 2 décembre 2020 confirmant la décision de l'Instance juridique chômage, Division juridique des ORP, du 14 juillet 2020 (aptitude au placement)

 

Vu les faits suivants:

A.                          A.________, au bénéfice de prestations du revenu d'insertion (RI), a fait l'objet d'un suivi professionnel depuis le 29 juillet 2013, assuré par l'Unité commune ORP (Office régional de placement) - CSR (Centre social régional) de la Ville de Lausanne.

B.                          a) Le 25 juillet 2019, l'Unité commune ORP-CSR a adressé à A.________ une assignation à un entretien préalable en vue d'exercer une activité d'assistant administratif, à 50 %, auprès de la Fondation B.________ à ********, dans le cadre d'un Programme d'emploi temporaire (PET) organisé par l'Association OSEO-Vaud. La candidature de l'intéressé n'a pas été retenue, ce dont sa conseillère ORP l'a informé à l'occasion d'un entretien du 13 septembre 2019. A.________ a alors manifesté son souhait d'effectuer un autre PET dans le domaine administratif; sa conseillère ORP a toutefois estimé qu'il était préférable qu'il effectue auparavant une mesure de coaching auprès de C.________.

Le 13 octobre 2019, A.________ a adressé au Service de l'emploi (SDE), Instance juridique chômage, un "Recours contre la décision du 13 septembre 2019 de l'unité commune ORP-CSR", concluant notamment à l'annulation de la mesure de coaching envisagée ainsi qu'à l'annulation "de la suspension de la recherche des postes PET".

Le SDE a en substance relevé à ce propos par courrier du 23 octobre 2019 qu'aucune décision administrative n'avait été rendue le 13 septembre 2019.

b) A.________ a déposé le 26 novembre 2019 un "recours contre les décisions du service de l'emploi et de l'unité commune CSR-ORP" devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, concluant notamment à leur annulation et à ce que le tribunal "examine lui-même [s]on recours contre l'unité commune CSR-ORP".

Dans le cadre de cette procédure, le SDE a transmis le 11 décembre 2019 à la CDAP copie d'une décision qu'il avait adressée le 10 décembre 2019 à l'intéressé, déclarant le recours formé par ce dernier le 13 octobre 2019 irrecevable.

Par arrêt PS.2019.0090 du 10 mars 2020, la CDAP a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable et confirmé la décision rendue le 10 décembre 2019 par le SDE. Le recours formé par A.________ à l'encontre de cet arrêt a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité par un arrêt 8C_240/2020 rendu le 14 octobre 2020 par le Tribunal fédéral (TF).

C.                          Dans l'intervalle, par courrier électronique adressé le 3 novembre 2019 à sa conseillère ORP, A.________, se référant au recours qu'il avait déposé le 13 octobre 2019 devant le SDE, a requis que son prochain entretien de conseil et de contrôle prévu le 5 novembre 2019 soit "décal[é] […] à une date où la cause sera[it] décidée définitivement". Sa conseillère ORP lui a répondu par courrier électronique du 4 novembre 2019 que l'entretien prévu le lendemain était maintenu.

Par courrier adressé le 4 novembre 2019 au Département de la santé et de l'action sociale (DSAS), A.________ a déposé une "opposition" contre le maintien de cet entretien, requérant notamment l'annulation de la "décision" prise dans ce cadre par sa conseillère ORP, l'annulation de la convocation en cause respectivement que soit "décal[ée] la convocation jusqu'à une date où l'affaire sera[it] décidée définitivement".

D.                          a) A.________ ne s'est pas rendu à l'entretien de conseil et de contrôle prévu le 5 novembre 2019. Il ne s'est pas davantage présenté à l'entretien de conseil et de contrôle suivant, prévu le 20 novembre 2019.

Par décisions des 19 et 28 novembre 2019, l'Unité commune ORP-CSR a prononcé la réduction du forfait mensuel d'entretien en faveur de l'intéressé de 15 % pour une période de deux mois respectivement de 25 % pour une période de deux mois pour rendez-vous manqués.

b) Les recours formés par A.________ à l'encontre de ces décisions ont été déclarés irrecevables pour cause de tardiveté par décisions rendues les 27 janvier et 6 février 2020 par le SDE. Ces dernières décisions ont été confirmées par arrêts PS.2020.0018 respectivement PS.2020.0022 rendus le 17 juin 2020 par la CDAP. Les recours formés par l'intéressé à l'encontre de ces arrêts ont été déclarés irrecevables par arrêts 8C_465/2020 respectivement 8C_466/2020 rendus le 1er décembre 2020 par le TF, faute de paiement de l'avance de frais en temps utile.

E.                          a) Dans l'intervalle, A.________ ne s'est pas présenté aux entretiens de conseil et de contrôle respectifs prévus les 4 décembre 2019, 29 janvier 2020 et 11 mars 2020.

Par décisions des 17 janvier 2020, 17 février 2020 et 25 juin 2020, l'Unité commune ORP-CSR a prononcé, pour chacun de ces rendez-vous manqués, une réduction du forfait mensuel d'entretien en faveur de l'intéressé de 25 % pour une durée de quatre mois.

Les recours formés par A.________ à l'encontre de ces décisions respectives devant le SDE ont été rejetés et les décisions confirmées par décisions des 21 août, 30 septembre et 18 novembre 2020.

b) Les recours formés par A.________ à l'encontre de ces dernières décisions du SDE ont été partiellement admis et les décisions attaquées réformées en ce sens que la durée de la réduction de 25 % du forfait mensuel d'entretien en sa faveur était réduite à deux mois par arrêts PS.2020.0060, PS.2020.0070 et PS.2021.0001 rendus le 1er avril 2021 par la CDAP (dont la teneur est similaire); il en résulte en particulier ce qui suit:

"2.          […]

              d) En l'occurrence, il s'impose de constater d'emblée qu'aucune des circonstances de nature à justifier une dispense respectivement un déplacement de l'entretien de conseil et de contrôle concerné prévues par l'art. 25 OACI n'est réalisée; le recourant ne le conteste au demeurant pas.

              Pour le reste, la seule existence d'un litige en cours entre le recourant et sa conseillère ORP ne constitue pas une excuse valable lui permettant de ne pas se présenter aux entretiens de contrôle et de conseil […].

              e) Cela étant, le recourant a formé « recours » (respectivement « opposition ») contre le maintien de la convocation pour l'entretien du 5 novembre 2019 et a demandé à plusieurs reprises le report des entretiens avec sa conseillère ORP jusqu'à droit connu sur son recours du 26 novembre 2019 […].

              aa) […]

              Le recourant semble […] considérer, implicitement à tout le moins, qu'il n'avait pas à se rendre aux entretiens auxquels il était convoqué par sa conseillère ORP jusqu'à droit connu sur son « opposition » du 4 novembre 2019 contre le maintien de la convocation à l'entretien du 5 novembre 2019 respectivement sur la demande de report des convocations le concernant formulée dans ce cadre.

              bb) D'une façon générale, la convocation à un entretien de conseil et de contrôle auprès de l'ORP n'est pas en tant que telle une décision sujette à recours, faute d'intérêt actuel à agir. […]

              cc) Si le demandeur d'emploi ne peut pas former recours directement contre une convocation à un entretien de conseil et de contrôle, il peut en revanche déposer une demande de report ou de dispense de cet entretien; le refus de faire droit à une telle demande doit faire l'objet d'une décision sujette à recours, qui relève de la compétence de l'ORP […] - soit en l'occurrence de l'Unité commune ORP-CSR.

              En l'espèce, le recourant a déposé une demande de report des entretiens de conseil et de contrôle le concernant par courrier électronique adressé à sa conseillère ORP le 3 novembre 2019. […]

              Au vu des pièces au dossier (réputé original et complet), il apparaît que l'Unité commune ORP-CSR n'a jamais statué sur la demande de report des entretiens de conseil et de contrôle formulée par le recourant. Le maintien de la convocation à l'entretien du 5 novembre 2019 par courrier électronique de sa conseillère ORP du 4 novembre 2019 ne saurait constituer dans ce cadre une décision formelle de refus. En l'absence de décision sur ce point, il s'impose ainsi de constater qu'aucune procédure de recours n'est pendante à ce propos en l'état, quoi que semble en penser le recourant.

              Cela étant, la demande de report des entretiens de conseil et de contrôle le concernant formulée par le recourant auprès du DSAS aurait en principe dû être transmise à l'Unité commune ORP-CSR « sans délai » comme objet de sa compétence (cf. art. 7 al. 1 LPA-VD); cette unité en a au demeurant eu connaissance dès le courrier que lui a adressé l'intéressé le 13 novembre 2019 à tout le moins […]. Le tribunal ne s'explique pas pourquoi elle n'y a donné aucune suite […]. Le recourant a en outre rappelé sa demande et relevé qu'elle demeurait sans réponse à plusieurs reprises. Dans ce contexte, l'absence de réaction de l'Unité commune ORP-CSR s'apparente à un déni de justice. A ce stade, il s'impose néanmoins de constater que le recourant ne peut s'en prévaloir pour justifier son absence aux entretiens auxquels il a été convoqué depuis lors; le seul dépôt d'une demande de report des entretiens de conseil et de contrôle n'entraîne pas, en particulier, d'effet suspensif, de sorte que l'intéressé était tenu de se rendre aux entretiens auxquels il était convoqué jusqu'à droit connu sur sa demande. Il devra en revanche être tenu compte de cette circonstance s'agissant d'apprécier la gravité de sa faute et, partant, la quotité de la sanction qui a été prononcée à son encontre.

3.           […]

              c) En l'espèce et comme on l'a déjà vu, les motifs pour lesquels le recourant ne s'est pas présenté à l'entretien de conseil et de contrôle du 11 mars 2020 ne résistent pas à l'examen (consid. 2d); le fait qu'il ait déposé une demande de report des entretiens de conseil et de contrôle le concernant […] et qu'il n'ait pas été statué sur cette demande ne l'autorisait pas à décider unilatéralement de ne pas se présenter (consid. 2e). C'est ainsi délibérément et sans motif valable que l'intéressé ne s'est pas présenté à l'entretien concerné, ce qui justifie dans son principe le prononcé d'une sanction.

              Le tribunal considère toutefois que l'omission de l'Unité commune ORP-CSR - en ne statuant pas en temps utile sur la demande de report des entretiens de conseil et de contrôle formulée par le recourant - doit dans ce cadre être prise en compte s'agissant d'apprécier la gravité de la faute commise par ce dernier. L'intéressé a déposé cette demande avant la date des entretiens respectifs auxquels il ne s'est pas présenté; il a rappelé sa demande et relevé qu'il demeurait dans l'attente d'une décision à ce propos à chaque fois qu'il a été invité à exposer les motifs de son absence […]. Ce nonobstant, l'Unité commune ORP-CSR, outre qu'elle n'a jamais statué sur cette demande, n'en a fait aucune mention dans la motivation de [ses décisions]; le recourant se plaint ainsi à juste titre d'un défaut de motivation de ces décisions […]. Le recourant pouvait ainsi penser qu'en parallèle aux convocations aux entretiens de conseil et de contrôle qui continuaient à lui être adressées par sa conseillère ORP et aux sanctions prononcées à son encontre pour rendez-vous manqués dans ce cadre, sa demande de report de ces entretiens était examinée par l'Unité commune ORP-CSR - dont la décision sur ce point pourrait avoir une incidence directe sur les sanctions infligées dans l'intervalle. Il ne lui a en définitive été signifié que le litige l'opposant à sa conseillère ORP ne constituait pas un motif valable lui permettant de ne pas se présenter aux entretiens de conseil et de contrôle - et, partant, qu'un tel motif ne justifiait pas davantage le report de ces entretiens - qu'à l'occasion de la décision du 21 août 2020 […]. Si l'Unité commune ORP-CSR avait rendu une décision sur ce point en temps utile, il aurait pu contester cette décision, respectivement, le cas échéant, adapter son comportement en conséquence.

              […]

              En définitive, il convient ainsi de retenir que la faute dont s'est rendu coupable le recourant est pour partie atténuée par l'omission concomitante de l'Unité commune ORP-CSR. La sanction confirmée par l'autorité intimée n'apparaît pas conforme au principe de la proportionnalité dans ce contexte; au vu de l'ensemble des circonstances, cette sanction doit être réduite en ce sens que la durée de la réduction de 25 % du forfait d'entretien en faveur de l'intéressé est réduite à deux mois."

c) Les recours respectifs formés par A.________ à l'encontre de ces arrêts de la CDAP devant le TF ont été déclarés (manifestement) irrecevables, faute de motivation suffisante, par arrêts 8C_353/2021, 8C_356/2021 et 8C_358/2021 du 27 juillet 2021.

F.                           Dans l'intervalle, A.________ ne s'est pas davantage présenté à l'entretien de conseil et de contrôle prévu le 18 juin 2020. Figure à ce propos au dossier de l'autorité intimée une décision de l'Unité commune ORP-CSR datée du 10 juillet 2020, prononçant de ce chef la réduction du forfait d'entretien en faveur de l'intéressé de 25 % pour une durée de quatre mois pour rendez-vous manqué.

G.                          a) Par décision du 14 juillet 2020, la Division juridique des ORP a prononcé l'inaptitude au placement de A.________ à compter du 19 juin 2020, retenant les motifs suivants:

"L'assuré a été dûment averti, par plusieurs suspensions dans son droit à l'indemnité, que son comportement était contraire aux exigences de l'assurance-chômage.

Mais malgré les sanctions et le rappel de ses obligations, l'assuré a continué à se soustraire aux devoirs qui incombent à tout demandeur d'emploi dans le cadre de l'assurance-chômage et ne s'est pas présenté à l'entretien de contrôle auprès de l'ORP le 18 juin 2020.

Ainsi, en accumulant les motifs de suspensions et en refusant continuellement, malgré les avertissements, de se conformer aux directives de l'assurance-chômage, l'assuré a fait preuve d'un comportement inadéquat de nature à justifier la remise en cause de son aptitude au placement."

Par courrier adressé le même jour à l'intéressé, l'Unité commune ORP-CSR a confirmé l'annulation de son inscription compte tenu de son inaptitude au placement.

b) A.________ a formé recours contre la décision du 14 juillet 2020 devant le SDE par acte du 10 août 2020, concluant à son annulation avec pour suite sa réinscription auprès de l'Unité commune ORP-CSR ainsi qu'à l'octroi en sa faveur de "dédommagements". Il a contesté qu'il aurait eu l'obligation de se rendre à l'entretien du 18 juin 2020, en référence à un courrier électronique de l'ORP du 15 juin 2020. Il a par ailleurs relevé qu'il avait contesté les différentes sanctions dont il avait fait l'objet, lesquelles n'étaient ainsi pas en force. Il a encore fait valoir, en particulier, que ces sanctions ne justifiaient quoi qu'il en soit pas le prononcé de son inaptitude au placement dans la mesure où il avait "justifié chaque absence avec [le] même raisonnement", en référence à la jurisprudence, étant précisé qu'aucun reproche ne pouvait lui être fait pour le reste en lien avec ses recherches d'emploi ou encore l'acceptation d'un emploi convenable.

c) Par décision du 2 décembre 2020, le SDE a rejeté le recours et confirmé la décision du 14 juillet 2020. Il a en substance retenu que A.________ avait commis "six manquements successifs" durant les douze mois qui avaient précédé le prononcé de son inaptitude au placement (la dernière fois en lien avec un "rendez-vous manqué du 18 juin 2020, réduction du revenu d'insertion de 25% durant quatre mois"), que l'intéressé était en mesure de se rendre compte que, par ces divers manquements, il ne respectait pas les instructions émanant de l'ORP et qu'il n'avait ainsi pas démontré à satisfaction de droit sa volonté d'entreprendre tout ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui pour retrouver rapidement du travail et respecter ses obligations vis-à-vis de l'aide sociale.

H.                          a) A.________ a formé recours contre cette dernière décision par acte adressé le 22 janvier 2021 à la Cour des assurances sociales (CASSO) du Tribunal cantonal - laquelle a transmis le 26 janvier 2021 ce recours à la CDAP comme objet de sa compétence -, "réclam[ant]" ce qui suit à titre de conclusions (reproduit tel quel):

"-  annulation de la décision du 02/12/20;

-      annulation de la décision déclarant le RE [recourant] inapte au placement;

-      annulation de toutes les sanctions;

-      constatation de la fausseté des propos OSEO/B.________;

-      rétablir la situation avant le 13/09/19 du RE; e.a. [entre autres] d'autoriser le RE à participer au PET;

-      dédommagement;

-      juridiction gratuite."

Il s'est plaint d'une constatation incomplète des faits pertinents dans la mesure notamment où le SDE avait omis de constater que "concernant la sanction pour l'absence à l'entretien du 18/06/20, le Semp [SDE] n'a[vait] pas rendu une décision"; il a encore relevé à cet égard que "concernant la sanction pour l'entretien du 18/06/20 mentionné par le semp […], le dernier n'a pas rendu une décision de réduction resp. le RE n'avait jamais notifié une telle décision conformément à la LPA-VD (fausse constatation des fait / violation du droit […])" respectivement que "le semp n'exprim[ait] pas pourquoi il maint[enait] à la sanction pour l'entretien du 18/06/20 dont aucune décision en ce sens a[vait] été rendu" (reproduit tel quel). Il a pour le reste en substance repris les arguments développés dans son recours du 14 juillet 2020 et fait grief au SDE de ne pas les avoir examinés, en violation de son droit d'être entendu. Il a encore fait valoir, en particulier, que les autorités compétentes l'avaient "matériellement" (de facto) considéré comme inapte au placement dès le 13 septembre 2019 et que les entretiens de conseil et de contrôle auxquels il avait été convoqué depuis lors avaient pour but "de créer un nouveau motif d'exclusion artificielle en cumulant les convocations et les sanctions".

L'autorité intimée a estimé que les arguments invoqués par le recourant n'étaient pas susceptibles de modifier sa décision et conclu au rejet du recours dans sa réponse du 10 février 2021.

b) Invitée par avis du tribunal du 23 août 2021 à indiquer si et dans quelle mesure les arrêts PS.2020.0060, PS.2020.0070 et PS.2021.0001 précités, en tant qu'il en résultait en particulier que les sanctions prononcées à l'encontre du recourant avaient été réduites (cf. let. E/b supra), étaient de nature à remettre en cause la décision d'inaptitude au placement litigieuse, l'autorité intimée a indiqué en particulier ce qui suit par écriture du 26 août 2021:

"[…] nous vous confirmons que les trois arrêts […] ne sont pas de nature à remettre en cause la décision d'inaptitude au placement litigieuse. En effet, cette dernière est intervenue après que le demandeur d'emploi a été sanctionné à six reprises pour ne pas s'être présenté à des entretiens de suivi à l'ORP. […] De plus, les quotités des différentes sanctions se trouvent, même après les réductions effectuées par votre Cour, entre 15 % 2 mois et 25 % quatre mois."  

Le recourant a repris et développé ses griefs par écriture du 14 septembre 2021. Il a notamment fait valoir ce qui suit (reproduit tel quel):

 "- Le Semp [SDE] n'a pas rendu à ce jour une décision pourquoi la sanction pour l'entretien du 18/06/20 est donc à considérer comme nul et non avenu.

-    En conséquence le Semp constate faussement que les quotités sont après les réductions « entre 15% 2 mois et 25% quatre mois ». Ils sont après les réductions entre 15% pendant deux mois et 25% pendant deux mois."         

c) Par avis du 8 novembre 2021, le tribunal a relevé que le recourant soutenait notamment qu'aucune décision ne lui avait été notifiée en lien avec le rendez-vous manqué du 18 juin 2020. Invitée à se prononcer sur ce grief, l'autorité intimée a exposé ce qui suit par écriture du 18 novembre 2021:

"[…] nous tenons à relever que le recourant indique ne pas avoir reçu de décision sur recours du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, […] au sujet de la décision de sanction de l'Office régional de placement de Lausanne, Unité commune ORP-CSR datée du 10 juillet 2020, relative à un rendez-vous manqué du 18 juin 2020. Or, le demandeur d'emploi n'a interjeté aucun recours contre cette décision auprès de la présente autorité. Dès lors, il n'y avait aucune raison que cette dernière ne rende une décision sur recours, raison pour laquelle le recourant n'a reçu aucune décision."

Le recourant a pour sa part encore indiqué ce qui suit à ce propos par écriture du 3 décembre 2021 (reproduit tel quel):

"L'instance antérieure conclue dans sa lettre du 18/11/21 en substance que par la simple circonstance le RE n'avait pas formé recours contre la prétendue sanction, datée du 10/07/20, que celle-ci serait entrée en force.

Cette conclusion est fausse car la prétendue décision de sanction, datée du 10/07/20, sur laquelle le semp se réfère n'a jamais été notifié au RE.

La preuve du contraire est à la charge de la partie adverse."

L'intéressé a encore relevé dans le même sens par courrier du 9 février 2022 que, "étant donné que le semp n'a[vait] pas montré une preuve à ce jour qu'il avait envoyé la prétendue décision du 10/07/20 au RE, il [était] désormais établi qu'elle [était] inexistante ou si elle exist[ait], il [était] désormais établi que celle-ci n'a[vait] jamais été envoyée au RE". Il a pour le reste maintenu ses griefs et conclusions.

I.                             Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                           Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36), compte tenu des féries (cf. art. 96 al. 1 let. c LPA-VD), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

Le tribunal se contentera à toutes fins utiles de relever dans ce cadre, en lien avec le fait que le recours a été adressé à la CASSO par le recourant - laquelle l'a transmis à la CDAP comme objet de sa compétence (cf. art. 7 al. 1 LPA-VD) -, que l'indication des voies de droit figurant dans la décision attaquée était erronée sur ce point. Au demeurant, lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé sauvegardé (art. 20 al. 2 LPA-VD).

2.                           Il convient en premier lieu de déterminer l'objet du litige.

a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision; dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; TF 2C_470/2017 du 6 mars 2018 consid. 3.1; CDAP GE.2020.0139 du 25 août 2021 consid. 1c; GE.2019.0212 du 24 juin 2020 consid. 1b).

L'objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui constitue (dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision), d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué; l'objet de la contestation et l'objet du litige sont donc identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble (ATF 125 V 413 consid. 1b et 2; TF 2C_470/2017 précité, consid. 3.1). Pour le reste, le juge n'entre pas en matière, en règle générale, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et les références; CDAP GE.2020.0139 précité, consid. 1c).

En droit vaudois, l'art. 79 al. 2, 1ère phrase, LPA-VD (applicable à la présente procédure par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) prévoit ainsi que le recourant ne peut pas prendre de conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée.

b) En l'espèce, dans la décision attaquée, l'autorité intimée a confirmé la décision du 14 juillet 2020 par laquelle la Division juridique des ORP a prononcé l'inaptitude au placement du recourant. L'objet de la contestation, qui se limite ainsi à la question de l'aptitude au placement de ce dernier, se confond en conséquence avec l'objet du litige - l'intéressé ayant notamment conclu à l'annulation de la décision attaquée respectivement de la décision le déclarant inapte au placement.

La conclusion du recourant tendant à l'annulation de toutes les sanctions prononcées à son encontre échappe pour le reste d'emblée à l'objet de la contestation et est en conséquence irrecevable. Le tribunal se contentera de relever dans ce cadre, à toutes fins utiles, que les sanctions concernées ont fait l'objet de décisions distinctes que l'intéressé a d'ores et déjà contestées par ailleurs (cf. let. D et E supra) - sous réserve de celle datée du 10 juillet 2020 en lien avec le rendez-vous manqué du 18 juin 2020 (cf. à ce propos consid. 3c/aa infra). Il apparaît au demeurant d'emblée que le grief sur lequel le recourant fonde cette conclusion, en ce sens en substance qu'il aurait été "matériellement" (de facto) considéré comme inapte au placement dès le 13 septembre 2019 de sorte que l'Unité commune ORP-CSR n'aurait plus été compétente pour assurer son suivi et que les convocations aux entretiens de conseil et de contrôle qui lui ont été adressées depuis lors ne reposeraient sur aucune base légale, ne résiste manifestement pas à l'examen.

Quant aux autres conclusions prises par le recourant dans son recours (cf. let. G/a supra), elles apparaissent également d'emblée irrecevables (sous réserve de la conclusion tendant à une "juridiction gratuite") dès lors qu'elles sortent du cadre fixé par la décision attaquée; elles appellent en outre de la part du tribunal les remarques suivantes:

- s'agissant de la conclusion tendant à la constatation de la fausseté des propos de l'Association OSEO-Vaud et de la Fondation B.________, la CDAP a d'ores et déjà déclaré irrecevable une conclusion similaire dans l'arrêt PS.2019.0090 précité (cf. let. B/b supra), étant précisé que si l'intéressé entendait obtenir la rectification ou la suppression de données dont il estimait que le traitement était illicite, il pouvait le cas échéant procéder conformément à la loi vaudoise du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD; BLV 172.65) en saisissant l'Unité commune ORP-CSR d'une requête correspondante (consid. 3e);

- s'agissant de la conclusion tendant au rétablissement de la situation antérieure au 13 septembre 2019, le recourant étant en particulier autorisé à participer à une mesure de type PET, il a d'ores et déjà été jugé dans l'arrêt PS.2019.0090 précité que, d'une façon générale, l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'aucun droit à bénéficier de tel ou tel type de mesure du marché du travail, respectivement que le fait que sa conseillère ORP avait en l'occurrence estimé qu'il n'était pas opportun de lui proposer une nouvelle mesure de type PET en l'état n'avait pas à faire l'objet d'une décision formelle et ne saurait en tant que tel être contesté (consid. 3c);

- s'agissant enfin de la conclusion tendant à l'octroi d'un dédommagement, la CDAP a également d'ores et déjà déclaré irrecevable une conclusion similaire dans l'arrêt PS.2019.0090 précité, de telles prétentions relevant de la compétence des tribunaux civils ordinaires (consid. 1d, qui se réfère aux art. 1, 6 al. 2 et 14 de la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents - LRECA; BLV 170.11).   

Le recourant est rendu attentif au fait que son obstination à reprendre de telles conclusions dans ce contexte pourrait être qualifiée de téméraire et qu'il pourrait le cas échéant, s'il devait à nouveau procéder de la sorte, être passible d'une amende (cf. art. 39 LPA-VD et 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; BLV 173.36.5.1).

3.                           Cela étant et comme on vient de le voir, le litige porte sur le prononcé de l'inaptitude au placement du recourant.

a)   La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au revenu d’insertion (RI) prévu par la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.51) (art. 2 al. 2).

Selon l'art. 21 LEmp, le Service (soit le SDE) est compétent en matière d'insertion professionnelle des bénéficiaires du RI (al. 1); il organise (al. 2) la prise en charge des demandeurs d'emploi aptes au placement et au bénéfice du RI, pour toutes les questions liées à l'emploi conformément aux chapitres 1 et 2 du présent titre (let. a), ainsi que les mesures cantonales d'insertion professionnelle (let. b). Il appartient pour le reste aux ORP, en particulier, d'assurer la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, de rendre les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs (art. 13 al. 3 let. b LEmp).

Aux termes de l'art. 23a LEmp, les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi; en leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge sur la base de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0) (al. 1). Ils doivent en particulier, lorsque l'ORP le leur enjoint, participer aux entretiens de conseil et de contrôle (al. 2 let. b; cf. ég. dans le même sens art. 17 al. 3 let. b LACI).

b)   L'art. 11 al. 1 du règlement d'application de la LEmp, du 7 décembre 2005  (RLEmp; BLV 822.11.1), prévoit que sont considérés comme aptes au placement les demandeurs d'emploi qui remplissent les conditions visées à l'art. 15 LACI.

Selon l'art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. L'aptitude au placement au sens de cette disposition comprend ainsi deux éléments: la capacité de travail, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne; et la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, laquelle implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (TF 8C_527/2021 du 16 décembre 2021 consid. 4.1 et les références). L'aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF 123 V 2014 consid. 3 et la référence; Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève-Zurich-Bâle 2014 [Rubin 2014], ch. 14 ad art. 15 LACI).

Par mesures d'intégration (au sens de l'art. 15 al. 1 LACI), on entend toutes les mesures ordonnées par l'ORP, c'est-à-dire aussi bien les assignations à participer à des mesures du marché du travail que les rendez-vous pour les entretiens de conseil et de contrôle à l'ORP (TF 8C_64/2020 du 19 novembre 2020 consid. 4.1 et 8C_65/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.2, qui se réfèrent à Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd., Zurich-Bâle-Genève 2006 [Rubin 2006], ch. 3.9.6; cf. ég. Secrétariat d'Etat à l'économie [SECO], Bulletin LACI / IC, octobre 2012, ch. B216, qui se réfère à ce propos à la notion de "mesure de réinsertion"). L'obligation de participer aux mesures d'intégration a en effet été renforcée lors de la 3ème révision de la LACI; alors qu'avant celle-ci, le refus systématique ou du moins répété des mesures d'intégration conduisait à une privation des prestations, ce principe a été transféré à l'art. 15 LACI (TF 8C_816/2018 du 5 décembre 2019 consid. 6.2, qui se réfère à Rubin 2014, ch. 70 ad art. 15 et ch. 4 ad art. 30).

En vertu du principe de la proportionnalité, l'aptitude au placement ne peut toutefois être niée qu'en présence de manquements répétés et au terme d'un processus de sanctions de plus en plus longues, et pour autant que les fautes aient été commises en quelques semaines, voire en quelques mois. Il faut en outre qu'un ou plusieurs manquements au moins correspondent à des fautes moyennes ou graves; il n'est pas possible de constater l'inaptitude au placement si seules quelques fautes légères ont été commises. L'assuré doit pouvoir se rendre compte, au vu de la gradation des sanctions endurées, que son comportement compromet de plus en plus son droit à l'indemnité (TF 8C_64/2020 précité, consid. 4.3; 8C_65/2020 précité, consid. 3.2; 8C_816/2018 précité, consid. 6.1 et les références; cf. ég. Rubin 2014, ch. 24 ad art. 15 LACI, qui évoque également à ce propos le principe de prévisibilité ainsi que l'obligation de renseigner et de conseiller prévue par les art. 27 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales - LPGA; RS 830.11 - et 19a de l’ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance chômage - OACI; RS 837.02 -, et CDAP PS.2018.0093 du 14 août 2019 consid. 4a, qui s'y réfère).

Les critères qui précèdent, définis dans le cadre de la LACI, sont applicables mutatis mutandis aux prestations sociales du droit cantonal. Lorsqu'une personne bénéficiant du RI est déclarée inapte au placement, elle ne peut plus obtenir aucune mesure d'insertion professionnelle. Dans le cas d'un bénéficiaire du RI qui manifeste, en tout cas dans ses déclarations, sa volonté de trouver un travail, cette modification de statut a des conséquences importantes; il faut donc être certain, à la suite d'une analyse approfondie de la situation, que l'intéressé est vraiment inapte au placement (CDAP PS.2018.0093 précité, consid. 4a in fine et les références).

c)   En l'espèce, l'autorité intimée a en substance retenu dans la décision attaquée que le recourant avait été sanctionné pour "six manquements successifs" durant les douze mois ayant précédé le prononcé de son inaptitude au placement par la Division juridique des ORP - savoir les six rendez-vous manqués à l'occasion des entretiens de conseil et de contrôle prévus les 5 et 20 novembre 2019 (cf. let. D supra), 4 décembre 2019, 29 janvier 2020 et 11 mars 2020 (cf. let. E supra) respectivement 18 juin 2020 (cf. let. F supra) - et qu'il n'avait ainsi pas démontré à satisfaction de droit sa volonté d'entreprendre tout ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui pour (re)trouver du travail.

aa) Il convient de relever d'emblée que le recourant a clairement confirmé dans ses deux dernières écritures des 3 décembre 2021 et 9 février 2022 que c'était bien la décision du 10 juillet 2020, le sanctionnant pour le rendez-vous manqué du 18 juin 2020, qui ne lui avait jamais été notifiée - et non, par hypothèse, une décision sur un recours qu'il aurait introduit contre cette décision, quoi qu'en dise l'autorité intimée dans son écriture du 18 novembre 2021 (cf. let. G/c supra). C'est au demeurant dans ce sens que le tribunal avait d'ores et déjà interprété la teneur de ses écritures antérieures, même s'il évoquait par erreur une décision du "Semp" (SDE) en lieu et place de l'Unité commune ORP-CSR (cf. en particulier ses allégations à ce propos dans son recours reproduites sous let. G/a supra).

aaa) De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique; l'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve de la notification en ce sens que si celle-ci ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 et les références; TF 1C_557/2020 du 10 février 2021 consid. 2.2; CDAP PS.2021.0052 du 10 janvier 2022 consid. 3a).

L'absence de notification ou une notification irrégulière ne peut entraîner de préjudice pour les destinataires concernés (cf. TF 1C_268/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.1 et la référence). Une décision irrégulièrement notifiée n'est pas nulle, mais seulement inopposable à ceux qui auraient dû en être les destinataires. Une telle décision ne peut donc pas les lier; la protection des parties est toutefois suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité (cf. ATF 139 II 243 consid. 11.2). Il y a lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l'invocation du vice de forme. En vertu de ce principe, l'intéressé est tenu de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'il peut en soupçonner l'existence, sous peine de se voir opposer l'irrecevabilité d'un éventuel moyen pour cause de tardiveté (ATF 139 IV 228 consid. 1.3 et les références; TF 1C_268/2021 précité, consid. 2.1). Le principe de la bonne foi oblige en effet celui qui constate un prétendu vice de procédure à le signaler immédiatement, à un moment où il pourrait encore être corrigé, et lui interdit d'attendre, en restant passif, afin de pouvoir s'en prévaloir ultérieurement devant l'autorité de recours (ATF 132 II 485 consid. 4.3 et les références; TF 2C_1010/2020 du 26 février 2021 consid. 4.3). 

bbb) En l'espèce, il s'impose de constater qu'aucun élément au dossier de l'autorité intimée (réputé original et complet) ne permet d'attester de ce que la décision du 10 juillet 2020, qui aurait été envoyée en "courrier prioritaire" (courrier A), a effectivement été notifiée au recourant; il convient en conséquence de s'en tenir aux déclarations de ce dernier, en ce sens que cette décision ne lui a jamais été notifiée.

L'autorité intimée, sans mentionner directement cette décision, s'y réfère dans la décision attaquée en évoquant, à titre de sixième manquement commis par le recourant, le "rendez-vous manqué du 18 juin 2020" ayant occasionné une "réduction du revenu d'insertion de 25 % durant quatre mois". Le recourant, ainsi informé de l'existence de cette nouvelle sanction (qui n'était pas mentionnée dans la décision initiale de la Division juridique des ORP du 14 juillet 2020, dans laquelle il n'était que constaté que l'intéressé ne s'était pas présenté à l'entretien de conseil et de contrôle du 18 juin 2020; cf. let. G/a supra), n'est pas demeuré passif; il s'est toutefois contenté de faire valoir à ce propos dans le cadre du présent recours qu'aucune décision n'avait été rendue et s'est plaint d'une constatation inexacte des faits pertinents sur ce point (tout en évoquant également l'hypothèse que cette décision existe mais ne lui ait jamais été notifiée; cf. let. G/a supra).

Se pose dans ce contexte la question de savoir si, ce faisant, le recourant est réputé avoir satisfait à ses obligations découlant du principe de la bonne foi telles que rappelées ci-dessus. Sous l'angle de ce principe, il pourrait en effet être reproché à l'intéressé de ne pas s'être renseigné quant à l'existence et à la teneur de cette décision auprès de l'Unité commune ORP-CSR (qui n'est pas partie à la présente procédure), afin de pouvoir le cas échéant la contester en temps utile. Se pose également la question de savoir si (et, le cas échéant, quand) la décision du 10 juillet 2020 a été exécutée
- auquel cas on aurait pu attendre du recourant, s'il souhaitait la contester, qu'il le fasse à ce moment-là à tout le moins -, à laquelle les pièces au dossier ne permettent pas de répondre. Il pourrait toutefois également être reproché à l'autorité intimée, sous l'angle de ce même principe de la bonne foi, de n'avoir aucunement réagi aux allégations du recourant sur ce point figurant dans son recours - ce qu'elle aurait dû faire même si elle interprétait ces allégations en ce sens que l'intéressé se référait à une décision sur un recours qu'il aurait introduit contre la décision du 10 juillet 2020, en le rendant à tout le moins attentif au fait qu'aucun recours contre cette dernière décision ne lui était parvenu.

La question de savoir si et dans quelle mesure la décision du 10 juillet 2020 est opposable au recourant nonobstant l'absence de notification effective dans les circonstances du cas d'espèce peut toutefois demeurer indécise dès lors qu'elle est en définitive sans incidence sur l'issue du présent litige, comme on va le voir plus en détail ci-après. Le tribunal se contentera de relever à ce stade qu'il n'est pas contesté que le recourant ne s'est pas rendu à l'entretien de conseil et de contrôle prévu le 18 juin 2020.

bb) Peut également demeurer indécise la question de savoir si l'inaptitude au placement litigieuse pouvait être prononcée sur la base de sanctions que le recourant avait contestées et qui n'étaient pas en force (dans le sens d'une réponse négative à cette question, comme le soutient ce dernier, cf. CASSO ACH 227/18 - 92/2019 du 31 mai 2019 consid. 4b et ACH 33/13 - 169/2015 du 29 octobre 2015 consid. 6c). Quoi qu'il en soit en effet, les décisions respectives sanctionnant l'intéressé pour les rendez-vous manqués des 5 et 20 novembre 2019 sont dans l'intervalle entrées en force (les recours formés à leur encontre ayant été déclarés irrecevables pour tardiveté; cf. let. D supra). Quant aux recours à l'encontre des sanctions respectives pour les rendez-vous manqués des 4 décembre 2019, 29 janvier 2020 et 11 mars 2020, ils ont dans l'intervalle été partiellement admis et les décisions attaquées réformées en ce sens que la durée de la réduction de 25 % du forfait mensuel en sa faveur a été réduite à deux mois (en lieu et place de quatre mois) par arrêts rendus le 1er avril 2021 par la CDAP, les recours formés par l'intéressé contre ces arrêts ayant été déclarés irrecevables par arrêts rendus le 27 juillet 2021 par le TF (cf. let. E supra); interpellée à ce propos, l'autorité intimée a indiqué par écriture du 26 août 2021 que l'admission partielle de ces recours par la CDAP n'était à son sens pas de nature à remettre en cause la décision d'inaptitude au placement litigieuse (cf. let. H/b supra).

cc) Il n'est pas contesté que le recourant ne s'est pas rendu aux entretiens de conseil et de contrôle successivement à six reprises, entre le 5 novembre 2019 et le 18 juin 2020. Comme retenu dans les arrêts PS.2020.0060, PS.2020.0070 et PS.2021.0001 précités en lien avec les sanctions qui lui ont été infligées pour les rendez-vous manqués des 4 décembre 2019, 29 janvier 2020, et 11 mars 2020 (cf. notamment consid. 2d et 3c, en partie reproduits sous let. E/b supra), c'est délibérément et sans motif valable que l'intéressé ne s'est pas présenté aux entretiens concernés, aucune des circonstances de nature à justifier une dispense respectivement un déplacement de ces entretiens prévues par l'art. 25 OACI n'étant en particulier réalisée. Il apparaît que ce constat vaut pour l'ensemble des rendez-vous-manqués en cause, dans la mesure où - comme lui-même le relève - le recourant a "justifié chaque absence avec le même raisonnement".

Un tel comportement de la part du recourant constitue à l'évidence une violation de son devoir général de tout mettre en œuvre, "avec l'assistance de [son] ORP", pour favoriser son retour à l'emploi (cf. art. 23a al. 1 LEmp). Il est rappelé que l'intéressé a initialement formé recours contre une prétendue décision de sa conseillère ORP (laquelle estimait qu'il était préférable qu'il effectue une mesure de coaching avant d'envisager un autre PET) alors même que cette dernière n'avait pas rendu de décision en lien avec son suivi (cf. let. B supra), et qu'il s'est par la suite prévalu de ce "conflit", qu'il a en quelque sorte lui-même créé, pour ne pas se rendre aux entretiens de conseil et de contrôle. Il lui aurait manifestement appartenu, en lieu et place, de tenter de s'accorder avec sa conseillère ORP s'agissant de la suite de son suivi, en exposant ses souhaits et arguments tout en tenant dans le même temps compte de l'appréciation de cette dernière - ce qu'il aurait précisément pu faire en se rendant aux entretiens de conseil et de contrôle auxquels il était convoqué; c'est au demeurant le lieu de relever que le demandeur d'emploi a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement (cf. art. 17 al. 3 let. a LACI). Les rendez-vous pour les entretiens de conseil et de contrôle constituent pour le reste des mesures d'intégration au sens de l'art. 15 al. 1 LACI, comme rappelé ci-dessus (consid. 3b), de sorte que le fait que le recourant ne s'est pas rendu à de tels entretiens, successivement à six reprises, est à l'évidence de nature à remettre en cause son aptitude au placement au sens de cette disposition.

Le tribunal ne peut toutefois faire abstraction dans ce cadre de l'omission concomitante de l'Unité commune ORP-CSR. Comme retenu dans les arrêts PS.2020.0060, PS.2020.0070 et PS.2021.0001 précités en lien avec les sanctions infligées au recourant pour les rendez-vous manqués des 4 décembre 2019, 29 janvier 2020, et 11 mars 2020 (cf. notamment consid. 2e/cc et 3c, en partie reproduits sous let. E/b supra), l'intéressé a déposé une demande de report des entretiens de conseil et de contrôle le concernant avant même la date des entretiens respectifs auxquels il ne s'est pas présenté; il a rappelé sa demande et relevé qu'il demeurait dans l'attente d'une décision à ce propos à chaque fois qu'il a été invité à exposer les motifs de son absence. L'Unité commune ORP-CSR n'a toutefois jamais statué sur cette demande ni n'en a fait aucune mention dans la motivation de ses décisions le sanctionnant pour rendez-vous manqué; il n'a en définitive été signifié au recourant que le litige l'opposant à sa conseillère ORP ne constituait pas un motif valable lui permettant de ne pas se présenter aux entretiens de conseil et de contrôle, et, partant, qu'un tel motif ne justifiait pas davantage le report de ces entretiens, qu'à l'occasion de la décision du SDE du 21 août 2020 - soit postérieurement à l'ensemble des rendez-vous manqués qui lui sont reprochés (y compris le rendez-vous manqué du 18 juin 2020 ayant donné lieu à la sanction par décision du 10 juillet 2020, dont le caractère opposable à l'intéressé a été laissé indécis; cf. consid. 3c/aa supra). Si l'Unité commune ORP-CSR avait rendu une décision sur sa demande en temps utile, il aurait pu la contester respectivement, le cas échéant, adapter son comportement en conséquence. La CDAP a considéré dans les différents arrêts précités que la faute dont s'était rendu coupable le recourant était en conséquence pour partie atténuée par cette omission concomitante de l'Unité commune ORP-CSR; il s'impose de constater que, dans le cadre d'une appréciation globale du comportement du recourant - sous l'angle de son aptitude au placement -, ce motif d'atténuation de la faute vaut pour l'ensemble des manquements qui lui sont reprochés.

Au vu de l'ensemble des circonstances, notamment de cette atténuation des fautes dont s'est rendu coupable le recourant et du fait que, avant le mois de juillet 2019, il n'apparaît pas que l'intéressé - qui bénéficie d'un suivi professionnel depuis le mois de juillet 2013 et a notamment effectué avec succès différentes mesures de formation dans ce cadre - aurait manqué à ses devoirs en tant que demandeur d'emploi, le tribunal considère que son comportement, bien que critiquable, ne justifie pas encore le prononcé de son inaptitude au placement. Il est toutefois relevé qu'il s'agit d'un cas limite; le recourant est invité à se saisir de cette dernière chance qui lui est accordée de démontrer par ses actes qu'il est disposé à respecter ses devoirs en tant que demandeur d'emploi, singulièrement à participer à des mesures d'intégration (dont font notamment partie les entretiens de conseil et de contrôle). S'il devait persister à ne pas respecter ses devoirs, l'autorité compétente pourra à nouveau se prononcer sur son aptitude au placement.

4.                           Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis dans la mesure de sa recevabilité (cf. consid. 2b supra) et la décision attaquée annulée.

Il n'est pas perçu d'émolument (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD; art. 4 al. 3 TFJDA) ni alloué de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                             Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité.

II.                           La décision rendue le 2 décembre 2020 par le Service de l'emploi est annulée.

III.                         Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 31 mars 2022

 

Le président:                                                                                      Le greffier:

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.