TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 mai 2021

Composition

Mme Mélanie Pasche, présidente; Mme Marie-Pierre Bernel, juge; Mme Isabelle Perrin, assesseure.

 

Recourant

 

 A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

CENTRE REGIONAL DE DECISION PC FAMILLES GRAND LAUSANNE, à Lausanne.   

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Centre régional de décision PC Familles Grand-Lausanne du 12 février 2021 (remboursement des frais de garde pour enfants)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après: le recourant) et son épouse, alors parents de deux enfants nés en 2010 et 2011, ont déposé une demande de prestations complémentaires pour familles (ci-après: PCFam) le 22 juin 2017. La famille est au bénéfice des PCFam depuis le 20 juillet 2017, lesquelles s'élèvent désormais mensuellement à 2'454 fr. (cf. décision du 28 septembre 2020). 

B.________ est née le ******** 2017.

B.                     Le 30 septembre 2020, le recourant a adressé au Centre régional de décision PC Familles Grand Lausanne (ci-après: CRD) un contrat de fréquentation du 26 août 2020 du Jardin d'enfants "********", valable du 1er septembre 2020 au 2 juillet 2021, prévoyant que B.________ y soit accueillie 2 demi-jours par semaine, pour une participation de 100 fr. par mois.

C.                     Par décision du 13 octobre 2020, le CRD a refusé le remboursement des frais précités, au motif que le droit au remboursement des frais de garde dans le cadre des prestations complémentaires pour familles ne tient pas compte des frais de garde lorsqu'un des parents n'exerce aucune activité lucrative.

D.                     Le recourant a formé une réclamation le 28 octobre 2020 contre cette décision. Il a exposé que sa situation était constitutive d'un cas de rigueur, dès lors que le jardin d'enfants permettrait à sa fille de se développer, d'acquérir une socialisation, et d'apprendre le français. Il a également soutenu que le jardin d'enfants avait une autre fonction que celle de la garde.

Par décision sur réclamation du 12 février 2021, le CRD a confirmé sa décision du 13 octobre 2020. Il a relevé que dans la mesure où l'épouse du recourant n'exerçait pas d'activité lucrative, les frais ne pouvaient être remboursés. Quant à l'apprentissage de la langue française et la socialisation de l'enfant, ils ne constituaient pas des motifs suffisants pour pouvoir prétendre au remboursement des frais de garde, B.________ ne présentant pas de problème de santé ni de retard de développement.

E.                     Le recourant a déféré la décision sur réclamation du CRD le 19 février 2021 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à la prise en charge des factures du jardin d'enfants pour sa fille B.________. Il a repris pour l'essentiel l'argumentation développée à l'appui de sa réclamation, en ajoutant qu'il n'y avait aucune base légale pour refuser la prise en charge des frais de jardin d'enfants, la loi ne mentionnant que des "frais de garderie", estimant en outre la décision de refus de prise en charge contraire à l'art. 9 Cst.

Par réponse du 12 mars 2021, le CRD a conclu au rejet du recours, en reprenant en substance les faits et moyens développés dans sa décision attaquée.

Les parties ont été informées par avis du 15 mars 2021 de la juge alors en charge de l'instruction que sauf réquisition d'ici au 26 mars 2021, la CDAP statuerait à huis clos et communiquerait son arrêt par écrit.

La cour a ensuite statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Rendue sur la base de la loi vaudoise du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont (LPCFam; BLV 850.053), la décision sur réclamation attaquée est susceptible de recours au Tribunal cantonal (cf. art. 30 al. 4 LPCFam). Les dispositions de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) s'appliquent au surplus (cf. art. 30 al. 5 LPCFam).

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD) auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Est litigieuse la question de la prise en charge, par le CRD, des frais de jardin d'enfants de la fille du recourant.

3.                      a) Ont droit aux prestations complémentaires cantonales pour familles les personnes qui ont leur domicile dans le Canton de Vaud depuis 3 ans au moins et disposent d'un titre de séjour valable ou en cours de renouvellement au moment où elles déposent la demande de prestations complémentaires cantonales pour familles (art. 3 al. 1 let. a LPCFam), vivent en ménage commun avec des enfants âgés de moins de 16 ans (art. 3 al. 1 let. b LPCFam), et font partie d'une famille dont les dépenses reconnues au sens de l'art. 10 sont supérieures aux revenus déterminants au sens de l'art. 11, sous réserve des exceptions prévues par la présente loi (art. 3 al. 1 let. c LPCFam). Le montant de la prestation complémentaire annuelle pour familles correspond à la part des dépenses reconnues de la famille qui excède les revenus déterminants de la famille au cours d'une année civile (art. 9 al. 1 LPCFam). Les dépenses reconnues de la famille correspondent au total des dépenses reconnues de l'ayant droit et de chacun des membres de la famille, au sens de l'art. 10. Les revenus déterminants de la famille correspondent au total des revenus déterminants de l'ayant droit et de chacun des membres de la famille, au sens de l'art. 11 (art. 9 al. 2 LPCFam).

b) L'art. 14 LPCFam, relatif au remboursement des frais de garde pour enfants, a la teneur suivante:

"1 Les bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle pour familles ont droit au remboursement des frais engagés dans l'année en cours pour la garde des enfants membres de la famille au sens de l'article 3, alinéa 1, lettre b, y compris les frais de devoirs surveillés.

2 Ces frais sont remboursés s'ils ont un lien de causalité direct avec l'activité lucrative, la formation ou l'incapacité de gain. Le Conseil d'Etat fixe le montant maximum annuel remboursé pour chaque enfant.

3 Le Conseil d'Etat précise les modalités d'octroi du remboursement.

4 L'article 20 LPGA est applicable par analogie.

5 En outre, en dérogation à l'article 3, alinéa 1, lettre c, lorsque les dépenses reconnues au sens de l'article 10 sont égales ou inférieures aux revenus déterminants au sens de l'article 11, la part des frais de garde dépassant l'excédent de revenu de la famille peut être remboursée, si les autres conditions d'octroi des prestations complémentaires cantonales pour familles sont remplies."

Quant au règlement d'application de la LPCFam du 17 août 2011 (RLPCFam; BLV 850.053.1), il prévoit ce qui suit à son art. 32, s'agissant des modalités d'octroi du remboursement des frais de garde:

"1 Pour être remboursée, la garde doit en principe être accomplie:

a. dans un milieu d'accueil de jour au sens de l'article 2 de la loi du 20 juin 2006 sur l'accueil de jour des enfants et soumis au régime d'autorisation et de surveillance de la dite loi;

b. dans le cadre de devoirs accompagnés ou surveillés organisés par l'école, une commune ou un organisme reconnu d'utilité publique ;

c. d'autres modes de prise en charge, notamment durant les vacances scolaires, peuvent être admis pour autant qu'ils se déroulent en Suisse et soient organisés par les communes vaudoises ou par un organisme reconnu d'utilité publique dans le canton.

1bis Les directives du département règlent les modalités.

2 Pour déterminer le lien de causalité direct au sens de l'article 14, alinéa 2 LPCFam, il est tenu compte du taux de fréquentation des enfants en milieu d'accueil de jour, ainsi que du taux d'activité, du temps de formation ou d'incapacité de gain du bénéficiaire et de son conjoint, partenaire enregistré ou concubin. Les frais de garde peuvent également être remboursés dans une mesure limitée s'ils permettent de conserver une place en garderie dans la perspective d'une prise d'emploi ou d'une formation.

3 Le remboursement doit être demandé au CRD, ou à l'agence délégataire conformément à l'article 41g, alinéa1, lettre a), dans les quinze mois à compter de la facturation, et pour autant que les frais soient intervenus dans l'année civile pendant laquelle l'ayant droit remplissait les conditions d'octroi au sens de l'article 14 LPCFam.

3bis Le CRD rend la décision de remboursement.

4 Le remboursement est en principe effectué sur le compte bancaire ou le compte postal de l'ayant droit. Pour garantir une affectation conforme, il peut être versé directement à l'organisme prestataire."

c) L'art. 6 LPCFam, relatif aux cas de rigueur, dispose que le Conseil d'Etat peut prévoir des dérogations aux conditions d'octroi des prestations complémentaires cantonales pour familles fixées par la présente loi, afin de tenir compte de situations particulièrement pénibles et dignes d'intérêt. Dans les cas dignes d'intérêt ou pour des motifs d'équité, l'organe décisionnel décentralisé peut octroyer les PC Familles aux familles en difficulté pour une durée n'excédant pas une année (art. 6 al. 1 RLPCFam). L'opportunité de l'octroi des prestations est examinée au cas par cas et nécessite le préavis du Service des assurances sociales et de l'hébergement (art. 6 al. 2 RLPCFam). Le Département en charge de l'action sociale fixe par voie de directive les modalités d'application (art. 6 al. 3 RLPCFam).

Les Directives concernant l'application de la loi sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont et son règlement (DPCFam; chapitre I, n° 14.01, 1ère phrase), dans leur version au 1er janvier 2015, prévoient quant au cas de rigueur que "l’opportunité d’allouer la PC Familles et son montant sont validés par le chef du service en charge des PC Familles au cas par cas sur la base de la demande déposée par le requérant, en tenant compte des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement".

S'agissant plus spécifiquement du remboursement des frais de garde pour enfants, les DPCFam définissent au chapitre II, n° 24.01, le type de garde, singulièrement ce que l'on entend par milieu d'accueil de jour au sens de l'art. 2 de la loi vaudoise du 20 juin 2006 sur l'accueil de jour des enfants (LAJE; BLV 211.22), en ces termes:

"- l’accueil collectif préscolaire: accueil régulier dans la journée, dans une institution, de plusieurs enfants n'ayant pas atteint l'âge de la scolarité obligatoire;

- l’accueil collectif parascolaire: accueil régulier dans la journée, dans une institution, de plusieurs enfants ayant atteint l'âge de la scolarité obligatoire pour deux au moins des trois types d'accueil suivants: accueil du matin avant l'école, accueil de midi, accueil de l'après-midi après l'école. Cet accueil peut être étendu à des périodes de vacances scolaires;

- l’accueil familial de jour: prise en charge d'enfants par toute personne qui accueille dans son foyer, à la journée (à temps partiel ou à temps plein) et contre rémunération, régulièrement et de manière durable, des enfants;

- l’accueil d'urgence: prise en charge particulière, notamment sous forme d'accueil de jour collectif ou familial, d'enfants malades ou d'enfants en cas d'empêchement imprévisible des parents; cette prise en charge peut aussi se faire au domicile de l'enfant par du personnel d'une institution ou d'un organisme reconnus.

Il n’est pas nécessaire que la structure de garde appartienne à un réseau LAJE."

Le remboursement des frais de garde en lien avec la santé ou le développement de l'enfant peut être examiné au titre de cas de rigueur, lorsque ces frais ne sont pas justifiés par une activité lucrative ou une formation. Dans ce cas, l'accueil doit être effectué dans un lieu reconnu au sens du titre 24.01 DPCFam, d'une part, et un certificat médical en cours de validité doit être joint à la demande, d'autre part. Une réévaluation régulière, avec certificat médical, est demandée après 6 mois (cf. DPCFam, chapitre II, n° 24.02 in fine).

d) Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif, tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement et la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1). Il y a arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., lorsque la décision attaquée viole gravement une règle ou un principe juridique clair et incontesté ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1; 138 III 378 consid. 6.1; 134 I 263 consid. 3.1).

4.                      Le recourant fait pour l'essentiel valoir que sa fille devrait pouvoir bénéficier du régime d'exception de l'art. 6 LPCFam, dans la mesure où le "jardin d'enfants" est susceptible de lui permettre de se développer et d'acquérir une socialisation, ainsi que d'apprendre le français.

Le recourant ne conteste pas que son épouse n'exerce pas d'activité lucrative, ce qui exclut tout lien de causalité avec une activité lucrative, une formation ou une incapacité de gain au sens de l'art. 14 al. 2 LPCFam.

Dans ces conditions, seul le régime du cas de rigueur de l'art. 6 LPCFam est susceptible d'entrer en considération, celui-ci visant les cas dans lesquels des dérogations aux conditions d'octroi des PCFam peuvent être prévues afin de tenir compte des situations "particulièrement pénibles et dignes d'intérêt".

Le recourant n'a toutefois produit aucun certificat médical attestant d'un retard de développement de sa fille B.________, respectivement d'un problème de santé de son épouse, de lui-même ou de sa fille, qui justifierait le placement de cette dernière dans une structure d'accueil. Il ne l'allègue du reste même pas, se limitant à mettre en avant le mérite du jardin d'enfants pour sa fille en termes de socialisation et d'apprentissage de la langue française. Or, ainsi que l'a retenu le CRD, l'apprentissage de la langue française et la socialisation de l'enfant ne constituent pas des motifs suffisants sous l'angle du cas de rigueur. Peu importe que B.________ soit accueillie dans un jardin d'enfants ou une garderie: conformément à l'art. 32 al. 1 let. a RLPCFam, pour être remboursée, la garde doit en principe être accomplie dans un milieu d'accueil de jour au sens de l'art. 2 LAJE et soumis au régime d'autorisation et de surveillance de la dite loi. Or, selon l'art. 2 LAJE, on entend par accueil collectif préscolaire, l'accueil régulier dans la journée, dans une institution, de plusieurs enfants n'ayant pas atteint l'âge de la scolarité obligatoire (cf. ég. DPCFam, n° 24.01). Par conséquent, les critères fixés pour le remboursement des frais de garde s'appliquent également à l'accueil dans une structure préscolaire reconnue, les griefs du recourant tirés d'une différence entre le jardin d'enfants et la garderie, respectivement de l'absence de base légale, devant dès lors être rejetés.

Pour le surplus, tant l'art. 6 PCFam que l'art. 6 RLPCFam et le n° 24.02 DPCFam sont de nature potestative, et relèvent par conséquent du pouvoir d'appréciation de l'administration. En l'espèce, le CRD a dûment motivé les raisons l'ayant conduit à refuser le remboursement sollicité, sans que l'on puisse décerner d'abus de son pouvoir d'appréciation, ni d'arbitraire dans le résultat de sa décision.  

5.                      En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée.

Le présent arrêt sera rendu sans frais (cf. art. 4 al. 3 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), ni allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation rendue le 12 février 2021 par le Centre régional de décision PC Familles Grand-Lausanne est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 7 mai 2021

 

La présidente:

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.