TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 juillet 2021

Composition

M. François Kart, président; Mme Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourante

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires.   

  

 

Objet

         Pension alimentaire  

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 11 février 2021

 

Vu les faits suivants:

A.                          A.________ est divorcée depuis 2008 de B.________. Celui-ci a été astreint, par arrêt de la Cour de Justice de la République et du Canton de Genève du 16 mai 2008, à verser pour leur enfant commun C.________, née le ******** 2000, une pension alimentaire qui s'élève à 2'500 fr. par mois.

C.________ a débuté en septembre 2019, auprès de la Faculté des sciences de l’Université de Genève, le cursus conduisant au baccalauréat universitaire en sciences pharmaceutiques. Par décision du 13 avril 2020, l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après: l’OCBE) a refusé l’octroi d’une bourse d’études à C.________, au motif que la capacité financière de sa famille couvrait entièrement ses besoins. Le 5 août 2020, l’OCBE a rendu une décision sur réclamation confirmant sa décision du 13 avril 2020. Par arrêt du 7 janvier 2021 (affaire BO.2020.0029), la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal a confirmé ces décisions.

Outre le revenu de son activité salariée, A.________ perçoit une aide au titre du revenu d'insertion selon décision du Centre social régional de Nyon-Rolle du 18 décembre 2020.

B.                          Le 10 décembre 2019, C.________ a signé une cession donnant pouvoir à l'Etat de Vaud de procéder en son propre nom au recouvrement de la pension alimentaire due en sa faveur par son père, B.________.

Par décision du 25 février 2020, le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après: le BRAPA) a fixé à 300 fr. le montant de l'avance mensuelle accordée à C.________.

Au mois d'octobre 2020, A.________ a interpellé le BRAPA afin de connaître le détail du calcul du revenu déterminant unifié (RDU) utilisé comme base pour la décision du 25 février 2020. Par courrier du 13 novembre 2020, le BRAPA lui a fourni les explications à ce sujet, tout en rappelant que le délai de recours de 30 jours, qui aurait permis de contester la décision précitée, était échu.

Le même jour, le BRAPA a rendu une décision concernant le montant de l’avance valable dès le 1er janvier 2021, suite au renouvellement annuel des prestations, et fixant l'avance à 280 fr. par mois.

Par courrier du 27 novembre 2020, A.________, au nom de sa fille, a contesté le calcul et renvoyé la synthèse financière qui était jointe à la nouvelle décision d'avance, après avoir tracé différents montants. Suite à cela, le BRAPA a requis des pièces complémentaires de l'intéressée afin d'évaluer une nouvelle fois sa situation financière.

Sur la base des informations financières les plus récentes, le BRAPA a rendu une nouvelle décision le 11 février 2021. Cette dernière, malgré les quelques modifications retenues au sujet de la situation financière de l'intéressée, a confirmé le montant des avances fixé à 280 fr. à partir du 1er janvier 2021.

C.                          Par acte du 24 février 2021, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru devant la CDAP contre la décision du BRAPA du 11 février 2021. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il lui soit alloué une avance de 940 fr. par mois, avec effet rétroactif au 1er novembre 2020, en contestant plusieurs montants retenus par le BRAPA.

D.                          Le BRAPA (ci-après aussi: l'autorité intimée) a répondu le 16 mars 2021 et a conclu au rejet du recours, en précisant les détails de son calcul.

La recourante a répliqué en date du 30 mars 2021 et l’autorité intimée s’est déterminée le 20 avril 2021, les deux maintenant leur position respective.

La recourante s’est encore déterminée spontanément le 22 avril et le
4 mai 2021. L’autorité intimée a produit des observations complémentaires le
29 avril 2021.

 

Considérant en droit:

1.                           Déposé en temps utile, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 19 de la loi vaudoise du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires [LRAPA; BLV 850.36]), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

L'autorité intimée relève que, formellement, c'est C.________ qui est titulaire des droits et qui aurait dû déposer un recours contre sa décision. Toutefois elle souligne aussi que, depuis l'ouverture du dossier, C.________ est représentée dans ses relations avec le BRAPA par sa mère, la recourante. Au surplus le Tribunal relève que c'est à la mère qu'est adressée la décision attaquée. En outre, dès lors qu'elle fait ménage commun avec sa fille et qu'elle l’entretient partiellement, elle a aussi un intérêt personnel à contester le montant de l'avance allouée pour ledit entretien.

2.                           a) L'ayant droit à des pensions alimentaires enfant ou adulte, domicilié dans le canton de Vaud, qui ne reçoit pas ou qui reçoit irrégulièrement la prestation qui lui est due, peut demander au BRAPA une aide appropriée (cf. art. 5 LRAPA). En particulier, l’Etat peut accorder au créancier d'aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions courantes (art. 9 al. 1 LRAPA).

La situation économique difficile au sens de l'art. 9 al. 1 LRAPA est appréciée notamment en fonction du revenu du créancier d'aliments. Le revenu déterminant pour cette appréciation est calculé selon les règles de la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03), comme cela est expressément prescrit à l'art. 9a LRAPA.

Le règlement d'application du 30 novembre 2005 de la LRAPA (RLRAPA; BLV 850.36.1) fixe les limites de fortune et de revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées. L'art. 4 RLRAPA énonce que des avances mensuelles totales ou partielles sont accordées selon un barème de revenus déterminants nets annuels de l'unité économique de référence (UER) compris entre 29'000 fr. et 52'000 fr. progressifs par tranches de 500 fr. Les créanciers dont le revenu est inférieur à 29'000 fr. perçoivent des avances totales. Les créanciers dont le revenu est égal ou supérieur à 52’000 fr. n’ont pas droit à des avances (cf. également le tableau figurant à l'art. 7 RLRAPA).

b) aa) Dans sa dernière écriture, la recourante semble soutenir qu'elle n'aurait pas dû être intégrée dans l'UER de sa fille.

bb) Conformément à l'art. 9a LRAPA et 5a RLRAPA, la LHPS est applicable non seulement en ce qui concerne le calcul du revenu déterminant, mais aussi pour définir la composition de l'UER et la hiérarchisation des prestations sociales.

L'art. 10 LHPS précise ce qui suit en ce qui concerne l'UER:

" 1 L'unité économique de référence comprend:

a. la personne titulaire du droit;

b. le conjoint;

c. le partenaire enregistré au sens des lois fédérale et cantonale sur le partenariat enregistré;

d. le partenaire vivant en ménage commun avec la personne titulaire du droit;

e. les enfants majeurs économiquement dépendants, en lien de filiation avec la personne titulaire du droit, son conjoint, son partenaire enregistré ou la personne avec qui elle vit en ménage commun".

La législation spéciale peut prévoir des exceptions à l'étendue de l'UER de l'al. 1 (art. 10 al. 2 LHPS).

Concernant l'attribution des enfants majeurs à l'UER d'un parent séparé ou divorcé, l'art. 9 al. 1 du règlement d'application de la LHPS du 30 mai 2012 (RLHPS; BLV 850.03.1) prévoit:

"1 L'enfant majeur économiquement dépendant est attribué à l'unité économique du parent auprès duquel il vit de manière prépondérante. Il est présumé que l'enfant vit de manière prépondérante auprès du parent chez lequel il est domicilié selon le Registre cantonal des personnes. Si cette présomption ne mène pas à une solution satisfaisante, l'autorité d'application attribue l'enfant à l'unité économique de l'autre parent".

Dans un arrêt du 11 février 2019 (PS.2018.0012, consid. 3), le Tribunal a admis que ni l'art. 10 al. 1 LHPS ni la législation spéciale ne précisaient que les parents et les beaux-parents du titulaire d'un droit devaient être intégrés dans l'UER. Il a néanmoins rappelé que les avances sur pensions alimentaires constituent une forme particulière d’aide sociale, pour lesquelles les règles générales de l'aide sociale sont applicables. En matière d'aide sociale, l'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (cf. art. 3 al. 1 de la loi sur l’action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 [LASV; BLV 850.051]; arrêt PS.2017.0091 du 6 décembre 2017). Ainsi, l'aide de l'Etat ne saurait se substituer aux devoirs familiaux. Sur cette base, le Tribunal a considéré qu'il était conforme à la LRAPA d'ajouter la mère d'un enfant majeur économiquement dépendant vivant en ménage commun avec lui à l'UER dont le revenu était déterminant pour calculer le droit de cet enfant à une avance sur pensions alimentaires.

cc) C'est dès lors à juste titre que la recourante a été ajouté à l'UER dont le revenu est déterminant pour calculer le droit de sa fille à une avance sur pensions alimentaires.

c) aa) Selon l'art. 6 LHPS, le revenu déterminant unifié sert de base pour le calcul du droit à une prestation (al. 1). Il est constitué comme suit (al. 2, dans la version en vigueur depuis le 1er janvier 2021):

"a. du revenu net au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux (ci-après: LI), majoré des montants affectés aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3e pilier A), des montants déduits fiscalement pour frais d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement, des pertes commerciales de l'activité indépendante, des pertes commerciales non compensées, des pertes sur participations commerciales qualifiées, ainsi que des montants affectés aux versements, cotisations et primes d'assurance-maladie ayant fait l'objet d'une déduction fiscale, puis diminué d'un forfait fixe pour frais d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement et d'un forfait fixe pour frais de maladie. L'alinéa 6 demeure réservé;

b. d'un quinzième du montant composé de la fortune nette au sens de la LI, majorée de l'ensemble des dettes privées et d'exploitation, y compris celles garanties par gage immobilier. Les articles 7 et 7a demeurent réservés".

Pour ce qui concerne la fortune, l’art. 4 RLHPS précise:

"1 Pour le calcul de la fortune déterminante, des franchises équivalentes aux seuils d'imposition au sens des articles 58 et 60 de la loi sur les impôts directs cantonaux (ci-après: LI) sont déduites de la fortune. Les dettes ne sont pas déduites de la fortune.

2 Les franchises sont appliquées à la fortune des personnes seules et à celle additionnée des conjoints et des partenaires enregistrés vivant en ménage commun et des partenaires vivant en ménage commun.

3 Sur la valeur fiscale d'un immeuble dont le requérant est propriétaire et qui lui sert de demeure permanente, s'applique une franchise de CHF 300'000.- ".

Relatif aux documents sur lesquels se fonde le calcul, l'art. 5 RLHPS est ainsi formulé:

"1 En cas de taxation d'office et en cas d'absence d'une taxation entrée en force, l'autorité se basera sur une déclaration fournie par le requérant et fondée sur des pièces justificatives permettant d'établir le revenu déterminant au sens de l'article 6 de la loi.

1bis En cas d'imposition à la source, l'autorité se basera sur les données fiscales disponibles dans le SI RDU.

2 Pour établir la situation financière, le calcul du revenu déterminant prend en compte les mêmes rubriques servant à calculer le revenu et la fortune nets que celles contenues dans la décision de taxation fiscale.

3 Les rubriques servant à calculer le revenu et la fortune nets issues d'une décision de taxation définitive ou d'une actualisation au sens de l'article 6 qui n'ont pas évolué, peuvent être reprises par l'autorité, pour autant qu'elles ne soient pas antérieures de plus de 3 ans à l'année pour laquelle la prestation est calculée.

4 Le revenu brut issu de l'imposition à la source est soumis à un taux de conversion pour tenir compte des cotisations et versements aux assurances sociales des 1er et 2e piliers. Le taux de conversion est fixé selon les directives du Département de la santé et de l'action sociale".

En vertu de l'art. 8 LHPS, la période fiscale de référence pour le revenu au sens de l'art. 6 al. 1 est celle pour laquelle la décision de taxation définitive la plus récente est disponible (al. 1). En présence d'une situation financière réelle s'écartant sensiblement de la dernière décision de taxation disponible, l'autorité peut, pour des motifs d'équité, se baser sur une déclaration fournie par la personne titulaire du droit et fondée sur des pièces justificatives permettant d'établir le revenu déterminant au sens de l'art. 6. La législation spéciale précise dans quels cas un écart sensible est admissible (al. 2). L'art. 6 RLHPS précise la manière de procéder à l'actualisation en ces termes:

"1 En présence d’un écart sensible entre la situation financière réelle et la dernière décision de taxation ou une déclaration antérieure du requérant, l’autorité se base sur une déclaration du requérant et fondée sur des pièces justificatives pour le calcul du revenu déterminant au sens de l’article 6 de la loi.

2 Pour établir la situation financière réelle, le calcul du revenu déterminant prend en compte les mêmes rubriques servant à calculer le revenu et la fortune nets que celles contenues dans la décision de taxation fiscale.

3 Les rubriques servant à calculer le revenu et la fortune nets issues d’une décision de taxation définitive ou d’une actualisation qui n’ont pas évolué, peuvent être reprises par l’autorité, pour autant qu’elles ne soient pas antérieures de plus de 3 ans à l’année pour laquelle la prestation est calculée".

Sur la base de l'art. 8 al. 2 i.f. LHPS qui dispose que la législation spéciale précise dans quels cas un écart sensible est admissible, l'art. 12 RLRAPA précise ce qui suit:

"1 Les décisions concernant les avances sont prises pour l'année en cours sur la base de la situation personnelle et financière au sens des principes de la LHPS et des articles 5 et 6 du RLHPS.

2 Elles sont révisées chaque année. En présence d'une situation financière réelle s'écartant de 20% de la dernière décision de taxation définitive disponible ou des déclarations précédentes du requérant, le service se fonde sur cette situation et calcule le revenu déterminant sur la base des pièces justificatives, conformément à l'article 6 du RLHPS.

3 En cas de revenu déterminant variant tous les mois, seule une moyenne de ce revenu sur 6 mois sera considérée pour prendre une décision d'octroi d'avances".

bb) En l'occurrence, la dernière taxation fiscale figurant au dossier est la taxation de 2019. Elle retient pour la recourante un revenu net (code 650) de 37'006 fr. Le revenu net au sens du RDU, tel qu'il ressort du calcul du 9 février 2021, fondé sur les pièces fournies par la recourante, est de 21'592 fr. C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a estimé qu’elle était en présence d'un écart sensible entre la situation financière réelle et la dernière décision de taxation (2019) de la recourante, et qu’elle s'est donc écartée sur certains points de la taxation fiscale 2019, en se fondant plutôt sur les documents produits par la recourante.

3.                           a) En l'occurrence, la recourante déplore que son revenu déterminant soit calculé différemment selon le type d'aide auquel elle prétend.

Le tribunal de céans doit vérifier si l'autorité intimée a correctement appliqué les dispositions légales qui régissent la situation de la recourante et de sa fille, sur la base des pièces aux dossiers. Il ne lui revient pas de vérifier le bien-fondé d'autres décisions rendues par d'autres autorités (en particulier le Centre social régional de Nyon-Rolle), déjà entrées en force.

Il est vrai que dans l'arrêt BO.2020.0029 du 7 janvier 2021 consid. 3a/aa, concernant une demande de bourse déposée par la fille de la recourante, le Tribunal a confirmé une décision de l'OCBE qui fixait le revenu déterminant de cette dernière à 47'936 francs. Dans cette décision, l'OCBE s'était fondé sur une fortune nette de 451'357 fr., dont la part d’un quinzième représentait 30'090 fr. Par ailleurs, pour établir le revenu déterminant de la mère de la recourante, il avait tenu compte, outre la somme de 30'090 fr. précitée, du revenu fiscal net de l’activité salariée pour 14'675 fr., du 3e pilier A pour 6'363 fr. et des prestations du BRAPA pour 3'600 fr., ce qui correspondait à un montant de 24'638 fr., ainsi que des subsides à l’assurance-maladie pour 1'128 fr., soit un total de 55'856 fr., dont il avait déduit 7'920 fr. correspondant aux allocations familiales et à la pension alimentaire.

Force est de constater que les chiffres indiqués ci-dessus ne correspondent pas tous aux pièces figurant au dossier, pas plus qu'aux chiffres avancés par la recourante dans ses écritures. La recourante ne donne cependant pas d'explication à ce sujet. Le dossier de la présente cause apparaissant régulièrement constitué, il n'y a pas lieu de se baser sur d'autres chiffres que ceux figurant au dossier.

À ce propos, l'autorité intimée a par ailleurs aussi relevé à juste titre que l'autorité peut actualiser la situation financière des requérants lors d'un écart sensible de la situation. En l'espèce, considérant les nouvelles informations que la recourante lui avait fournies en novembre 2020, l’autorité intimée a décidé de procéder à une actualisation de la situation financière de la recourante, ce qui a permis de tenir compte d'éléments plus récents que ceux précédemment utilisés par l'OCBE.

Par ailleurs, les principes de base appliqués en l’occurrence, notamment la prise en compte du quinzième de la fortune, que la recourante conteste, sont les mêmes que ceux appliqués par l'OCBE, le cadre légal de la LHPS étant identique pour ces deux prestations.

b) Il convient ensuite de déterminer si le calcul du revenu déterminant de la recourante figurant dans la décision attaquée est exact.

Le revenu de la recourante, par 27'039 fr., a été déterminé sur la base des fiches de salaire remises par celle-ci (soit 2'253.30 x 12). Y ont été ajoutées les allocations familiales à hauteur de 400 fr. par mois, soit 4'800 fr. En ont été déduits les frais de transports (2'628 fr.), les frais de repas (3'200 fr.), les autres frais professionnels (2'000 fr.), pour arriver à un résultat de 24'011 fr. Ces chiffres ne sont pas contestés en tant que tels par la recourante.

La cotisation au 3e pilier (6'363 fr.) n’a pas été ajoutée au revenu net, contrairement à ce que prescrit la loi. Selon la synthèse financière jointe à la décision attaquée, cette cotisation a dans un premier temps été ajoutée au revenu mais en a ensuite été déduite, ce qui aboutit à un résultat nul. Tenant compte de la situation financière délicate de la recourante, la Cour renonce toutefois à examiner la question d’une éventuelle reformatio in pejus (soit une modification de la décision attaquée au détriment du recourant: art. 89 al. 2 et 3 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).

Du montant du revenu, a été déduite une somme de 5'700 fr. au titre de l'assurance-maladie. Le montant de cette déduction n’est pas contesté par la recourante.

La recourante reproche en revanche à l’autorité intimée d’avoir déduit du revenu un montant de 95 fr. au titre de frais d'administration. En l'absence d'arguments ou de pièces se rapportant à ce montant, il est difficile de se prononcer à ce sujet. La situation est d’autant moins claire que la synthèse financière annexée à la décision attaquée mentionne ce montant au titre des déductions, mais ne le déduit pas du revenu net au final. Sur la base de cette pièce, le Tribunal peut néanmoins constater que la déduction contestée par la recourante n’a pas été effectuée par l’autorité intimée et que le grief y relatif n’a dès lors pas d’objet.

S'agissant de l'immeuble dont la recourante est propriétaire, le BRAPA a tenu compte de sa valeur locative – soit 18'327 fr. –, ajoutée au revenu, et il a porté en déduction du revenu net les frais d'entretien d'immeuble – soit 3'665 fr. – et les intérêts passifs – soit 11'381 fr. –, conformément aux dispositions de la loi du 4 juillet 2020 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), applicable par renvoi de l'art. 6 al. 2 LHPS (v. art. 24 al. 1 let. b, 36 al. 1 let. b et 37 al. 1 let. a LI). Pour le surplus, la recourante ne conteste pas les montants retenus à ce titre.

Le revenu net au sens de la LHPS est ainsi de 21'592 fr. Il y a lieu ensuite de vérifier le calcul lié au montant de la fortune.

Le calcul du RDU de la recourante retient ensuite un montant de fortune de 108 fr. (correspondant au code 410 de la taxation fiscale – Titres et autres placements / gains de loterie) que la recourante conteste au motif que seule la valeur fiscale serait utilisable. Le dossier n’indique pas clairement à quel élément se rapporte cette somme. On peine toutefois à voir la portée de l’argument de la recourante, à tout le moins s’il s’agit, comme cela est vraisemblable au vu du montant, d'un compte bancaire ou postal, puisque dans ce cas la valeur fiscale devrait alors être égale à la valeur nominale. Au surplus, ce montant figure dans la taxation fiscale et n’est pas contredit par une autre pièce. Il convient dès lors de confirmer l’ajout de cette somme à la fortune de la recourante. Au demeurant, cet ajout n’a aucune incidence pratique sur les calculs qui doivent être effectués en l’espèce, au vu du montant total de la fortune.

Le calcul de l’autorité intimée tient également compte d'une somme de
29'941 fr., correspondant à 1/15ème de la fortune déterminante, laquelle comprend les dettes privées, y compris celles garanties par gage immobilier. Cette somme a été obtenue en déduisant de la fortune (soit 805'108 fr.) la franchise de 300'000 fr. applicable lorsque le requérant est propriétaire d'un immeuble qui lui sert de demeure permanente (art. 4 al. 3 LHPS), ainsi que 56'000 fr. correspondant à la part de la fortune non imposable (art. 4 al. 1 LHPS, renvoyant à la LI). Le montant de 449'108 fr., sur lequel la portion de 1/15ème a été calculée, a donc été déterminé conformément aux art. 6 et 7 LHPS et 4 RLHPS. Le 1/15ème de la fortune se monte sur cette base à 29'941 fr.

La recourante procède à un calcul erroné, qui ne correspond pas aux règles légales, en déduisant de la valeur de son immeuble une franchise de 500'000 fr. Par ailleurs, elle requiert qu'il soit tenu compte de sa fille pour fixer à 112'000 fr. la part de la fortune non imposable. Toutefois, l'art. 4 al. 2 RLHPS, tout comme l'art. 58 LI auquel il renvoie, dispose seulement que les franchises ʺsont appliquées à la fortune des personnes seules et à celle additionnée des conjoints et des partenaires enregistrés vivant en ménage commun et des partenaires vivant en ménage communʺ. La loi ne prévoit pas que la franchise de 56'000 fr. doit être doublée pour un ménage composé d'un parent et d'un enfant.

Les éléments concernant la fortune et le bien immobilier de la recourante retenus par l’autorité intimée sont ainsi corrects. C’est par conséquent à juste titre que le revenu annuel de l’unité économique de référence a été fixé à 51’533 fr., ce qui donne un revenu mensuel de 4'294 fr. 42.

Au revenu de l’unité économique de référence, il y a lieu d'ajouter, conformément à l'art. 4 al. 2 LHPS, le montant des autres prestations LHPS perçues, soit un montant mensuel OVAM de 308 fr. En outre, il est pris en compte à titre de déductions forfaitaires d’une franchise de 15% provenant de l'activité professionnelle de la recourante (cf. art. 5 al. 2 RLRAPA). Le revenu de l’activité salariée de la recourante étant de 27'039 fr. sur l’année, la franchise sur activité salariée de 15% est de 4055 fr. 85 pour l'année, soit de 337 fr. 99 par mois. Il est également tenu compte des déductions annuelles pour enfants à charge identiques à celles fixées par le Conseil d'Etat concernant les subsides de l'assurance maladie qui sont appliquées au revenu déterminant du requérant (art. 5 al. 3 RLRAPA). Pour un enfant à charge, cette dernière déduction s’élève à 6'000 fr., selon les informations disponibles sur le site de l’Etat de Vaud (www.vd.ch/themes/sante-soins-et-handicap/assurance-maladie/subside-a-lassurance-maladie/conditions-doctroi). Le calcul suivant, tel qu’il ressort de la décision attaquée, est ainsi correct:

Revenu LHPS

 

 

 

Fr.

4'294.42

+ Subside OVAM

 

 

 

Fr.

308.00

- Franchise sur revenus (15 %)

 

 

 

Fr.

337.99

 

 

 

 

Fr.

 

Revenu net mensuel

 

 

 

Fr.

4264.43

Soit revenu annuel net de

 

 

 

Fr.

51'173.16

- Déduction pour enfant à charge

 

 

 

Fr.

6'000.00

 

 

 

 

 

 

Revenu déterminant BRAPA

 

 

 

Fr.

45'173.16

 

Compte tenu du barème de l'art. 7 RLRAPA, le montant maximum de l'avance possible pour un ménage comprenant un adulte et un enfant, dont le revenu déterminant se situe entre 45'001 fr. et 45'501 fr. est de 280 fr. La décision attaquée ne prête dès lors pas le flanc à la critique sur ce plan.

4.                           Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. L'arrêt est rendu sans frais (art. 46 al. 3 LPA-VD; art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJAP; BLV 173.36.5.1]). L’allocation de dépens n’entre pas en considération (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                             Le recours est rejeté.

II.                           La décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 11 février 2021 est confirmée.

III.                         Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                         Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 12 juillet 2021

 

Le président:                                                                                             La greffière:                                                                                                                


                                                                                                                

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.