TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 mai 2021  

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Stéphane Parrone, juge, et M. Guy Dutoit, assesseur.

 

Recourant

 

 A.________ à ********

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Autorité intimée

 

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,   

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Autorité concernée

 

Centre social régional de Nyon-Rolle, à Nyon,

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Objet

Aide sociale  

 

Recours A.________ c/ décision sur recours de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 4 février 2021 confirmant la décision du CSR de Nyon-Rolle du 17 novembre 2020 refusant le droit au RI

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après aussi: l'intéressé) et son ancienne épouse ont bénéficié du revenu d'insertion (RI) du 1er avril 2009 au 30 juin 2014, puis dès le 1er octobre 2014, l'intéressé continuant à bénéficier du RI après la séparation du couple.

Le 26 août 2016, le CSR de Nyon-Rolle (ci-après: CSR) a rendu une décision supprimant le droit au RI de l'intéressé au motif que celui-ci serait propriétaire d'un immeuble en Algérie.

Suite au recours de ce dernier, l'ancien Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS; désormais: Direction générale de la cohésion sociale; DGCS) l'a rejeté et a confirmé la décision du CSR par décision du 24 janvier 2017.

B.                     Le 9 juin 2017, le CSR a rendu une décision demandant à A.________ la restitution des prestations indûment versées au titre du RI entre le 1er avril 2009 et le 30 juin 2014 et entre le 1er octobre 2014 et le 31 juillet 2016 pour un montant total de 193'805 fr. 55.

Cette décision se fondait notamment sur un rapport d'enquête du 21 novembre 2016 dont on extrait ce qui suit :

"Immobiliers (sic) en Algérie

A la lecture du dossier du bénéficiaire, il était mis en évidence qu'il se rendait souvent en Algérie. Sur les documents relatifs à son divorce, il est mentionné qu'il réside à la rue ********, ********, à ********, en Algérie (pièce 20). Ces faits ont également été mentionnés dans la lettre de dénonciation reçue en 2015. Relevons que dans des messages SMS envoyés à sa femme, il mentionne cette maison. (pièce 21)

Le 2 août 2016, un contact a été pris avec l'Ambassade Suisse, à Alger, laquelle a mandaté un avocat, Maître B.________, pour effectuer les recherches demandées. Ce dernier a envoyé son rapport le 11 août 2016, dans lequel il stipule qu'après vérifications à ******** et dans les registres fonciers et du cadastre, M. A.________ possède une maison à cette adresse. La valeur de cette bâtisse n'est toutefois pas inscrite sur le cadastre. C'est pourquoi, une demande a été faite auprès d'un agent immobilier pour en connaître la valeur approximative, basée sur le quartier où se trouve la maison et sur son aspect extérieur. L'agent immobilier l'a estimée à environ 50 millions de dinars algérien, ce qui représente environ 500'000 Euros. (pièce 22). Le 18 octobre 2016, des précisions ont été demandées à M. B.________ afin d'obtenir une copie du registre du cadastre. Cet avocat a confirmé que le service du cadastre algérien pouvait être consulté, mais qu'il était impossible d'obtenir une copie des actes officiels. Il a confirmé avoir vu le nom de M. A.________ sur l'acte de propriété de la maison. Il a ajouté que sur place, au vu de la méfiance des voisins, il n'avait, par contre, pas pu identifier les personnes qui occupent cette demeure. (pièce 23)

Le 23 août 2016, un échange téléphonique avait été fait avec l'[ex-épouse du recourant]. Cette dernière a confirmé l'existence de cette maison et a ajouté qu'en juillet-août 2016, il avait également fait l'acquisition d'un appartement dans sa ville natale, à ********. Il lui avait annoncé avoir refait les chambres pour accueillir les enfants, en Algérie. La valeur de cet appartement n'a pas pu être connue.

Le 5 septembre 2016, cette dernière a envoyé un mail avec des documents mentionnant les nombreux séjours de son mari en Algérie. Dans cet écrit, elle a émis des doutes quant à ses revenus lui permettant de voyager et a mis en évidence que son médecin lui attribuait facilement des certificats médicaux. Elle a également joint le rapport rédigé par le SPJ, le 23 mai 2016, dans lequel il est relevé que M. A.________ passe une majeure partie de son temps dans son pays. (pièce 24)

Relevons que dans son recours, le bénéficiaire déclare avoir menti au Tribunal algérien, afin d'obtenir la garde de ses enfants et qu'il ne possède pas de maison, alors que les contrôles sur place ont démontré le contraire.

[...]

3.            Conclusions

L'enquête a révélé que durant la période RI, M. A.________ s'est rendu régulièrement en Algérie, dépassant largement les jours autorisés par les directives du RI, en y passant plusieurs mois par année. Il a été établi qu'il y possède une maison estimée à environ 500'000 Euros et qu'il serait également propriétaire d'un appartement dans la ville de ********.

Concernant une activité professionnelle, l'enquête n'a pas pu établir si le bénéficiaire a effectué des travaux de peinture durant la période de surveillances.

Il n'a pas annoncé l'existence des tous ses comptes en banque et peu après l'ouverture de son dossier, soit le 4 juin 2009, il a reçu 2'810.70 frs de MC.________, qu'il n'a pas annoncé au CSR.

Ajoutons que M. A.________ a déclaré que si le CSR ne l'aidait plus, il n'allait pas mourir et qu'il s'en sortirait. Ses déclarations tendent à démontrer que l'intéressée a des ressources lui permettant de vivre en Suisse et en Algérie. (pièce 29)

Relevons que suite à son audition et à la décision négative rendue par le SPAS, au sujet de son recours, M. A.________ a annoncé son départ définitif pour l'Algérie, le 11 octobre 2016. Au contrôle des habitants de ********, il s'est annoncé parti pour la ville de ****************, fort probablement où se situe l'appartement qu'il a récemment acquis. (pièce 30)"

Par décision du 30 novembre 2017, le SPAS a déclaré irrecevable le recours déposé par l'intéressé contre cette décision.

C.                     Le 7 février 2018, l'Etat de Vaud a déposé auprès du Ministère public une plainte pénale contre A.________ pour escroquerie à raison des faits ayant donné lieu à la décision de restitution du 9 juin 2017, en particulier parce qu'il aurait dissimulé à l'autorité être propriétaire d'un bien immobilier en Algérie.

D.                     A.________ était titulaire d'une autorisation d'établissement. Il a annoncé son départ de Suisse dès le 11 octobre 2016 pour s'établir vraisemblablement en Algérie. Son autorisation d'établissement a été maintenue jusqu'au 10 octobre 2020. Le 3 juin 2020, il a annoncé être de retour en Suisse depuis le 23 avril 2020, une nouvelle autorisation d'établissement valable dès le 20 août 2020 lui ayant été octroyée.

E.                     Entendu le 24 avril 2020 par le procureur en charge de l'enquête, A.________ a en substance contesté être ou avoir été propriétaire d'un bien immobilier en Algérie.

L'enquête pénale dirigée contre A.________ est au surplus toujours en cours.

F.                     Le 7 juillet 2020, A.________ a déposé, par l'intermédiaire de son conseil, auprès du CSR une demande de "révision" de la décision du 9 juin 2017 et a requis la suspension du traitement de cette demande jusqu'à droit connu sur le résultat de la procédure pénale en cours. En substance, l'intéressé a fait valoir que les renseignements transmis par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse en Algérie avaient été obtenus en violation de la souveraineté territoriale de ce pays et ne pouvaient pas être utilisés à son encontre. Le CSR ayant transmis cette demande de réexamen à la DGCS comme objet de sa compétence, cette autorité a, par décision du 14 août 2020, suspendu la procédure de révision jusqu'à droit connu sur la procédure pénale en cours.

G.                     A.________ a déposé le 3 novembre 2020 une nouvelle demande de revenu d'insertion (RI) auprès du CSR indiquant résider au ******** à Nyon. Il a indiqué ne pas disposer de revenu ni de fortune.

Par courrier du 6 novembre 2020, le CSR a requis de l'intéressé des renseignements complémentaires, notamment des explications détaillées ainsi que les pièces justificatives sur les moyens financiers lui ayant permis de vivre en Algérie depuis 2016 jusqu'à ce jour ainsi que les relevés de tous ses comptes bancaires et/ou postaux à l'étranger et en Suisse pendant la période du 1er août 2016 au 31 octobre 2020. Le CSR a également requis des renseignements sur une éventuelle propriété immobilière en Algérie.

A.________ a indiqué dans un écrit daté du 3 novembre 2020, reçu le 11 novembre 2020, qu'il vivait en Algérie à la charge de ses frères et soeurs et n'avait jamais disposé d'un bien immobilier ni d'un compte bancaire dans ce pays. Le 9 novembre 2020, l'intéressé a produit un extrait de la conservation foncière ******** (Algérie) indiquant qu'il n'était propriétaire d'aucun bien immobilier. Il a en outre produit des extraits de différents comptes bancaires en Suisse attestant notamment de leur clôture ou d'un solde faiblement positif ainsi qu'une attestation d'assurance-maladie.

Par décision du 17 novembre 2020, le CSR a rejeté la demande au motif que l'indigence de A.________ n'était pas établie. D'une part, l'intéressé n'avait fourni aucun renseignement permettant de justifier avec quels moyens financiers il avait vécu entre son départ pour l'Algérie en 2016 et son retour en Suisse en avril 2020 ainsi que depuis cette date. D'autre part, l'intéressé était, selon les informations du CSR datant de 2016, propriétaire d'un bien immobilier en Algérie dont la valeur dépasse la limite de fortune autorisée.

H.                     Le 22 novembre 2020, A.________ a contesté la décision précitée. Il a indiqué avoir vécu en Algérie comme travailleur journalier, y gagnant un revenu modeste et a exposé n'y être propriétaire d'aucun bien immobilier. Il a exposé qu'il était dans une situation de grande précarité, dépendant de l'aide d'associations caritatives et qu'il s'était inscrit auprès de l'Office régional de placement (ORP). Il a produit des pièces attestant de ce qui précède.

Le 21 janvier 2021, le CSR a conclu au rejet du recours. S'agissant du bien immobilier en Algérie, le CSR a indiqué que la pièce produite par A.________ avait été établie dans une région territoriale différente (********) du lieu dans lequel le bien immobilier connu du CSR était localisé (********).

Le 28 janvier 2021, A.________ a requis par voie de mesures provisionnelles à être mis au bénéfice du RI pendant la procédure de recours. Il a en outre produit des pièces complémentaires dont un extrait de la conservation foncière d'******** indiquant qu'il n'y était propriétaire d'aucun bien immobilier.

Par décision du 4 février 2021, la DGCS a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du CSR du 17 novembre 2020 rejetant sa demande de RI et a déclaré sa requête de mesures provisionnelles sans objet.

I.                       Par acte du 2 mars 2021, A.________ (ci-après aussi: le recourant) a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre cette décision en concluant à son annulation et à ce qu'il soit mis au bénéfice du RI. Il a également requis à être provisoirement mis au bénéfice du RI par voie de mesures provisionnelles.

Le 11 mars 2021, le CSR s'est référé aux observations déposées devant l'autorité précédente et a maintenu sa position.

Dans sa réponse du 17 mars 2021, la DGCS (ci-après aussi: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours.

Le 30 mars 2021, le recourant a déposé une écriture complémentaire.

J.                      Sur requête du juge instructeur, le procureur en charge du dossier a produit le dossier de l'enquête pénale en cours contre A.________ (cf. supra let. C). Les parties ont été informées que le procès-verbal de l'audition du représentant de la DGCS du 10 août 2020, le procès-verbal de l'audition de A.________ du 24 avril 2020, la plainte pénale du Service de prévoyance et d'aide sociales du 7 février 2018 et le bordereau des pièces, ainsi que le rapport final d'enquête du 21 novembre 2016 (pièce 16 du bordereau précité) et ses annexes 22 et 23 (échange de correspondance avec l'ambassade suisse à Alger) avaient été versés au dossier.

K.                     Le Tribunal a ensuite statué sans ordonner d'autres mesures d'instruction.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai légal contre une décision sur recours de la DGCS confirmant le refus du RI, qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, par le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait en outre aux exigences formelles prévues par la loi si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 92, 95 ainsi que art. 75 et 79, applicables par renvoi de l'art. 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD; BLV 173.36).

2.                      L'objet du litige porte sur le refus de la demande de RI déposée par le recourant le 3 novembre 2020.

a) La loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention, l'appui social et le RI (art. 1er al. 1 et 2 LASV). Le RI comprend une prestation financière et peut, le cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). Cette prestation financière est versée selon les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS; art. 32 LASV). La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31 al. 2 LASV). La prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV).

Selon l'art. 18 al. 1 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale (RLASV; BLV 850.051.1), le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par la CSIAS, à savoir 4'000 fr. pour une personne seule.

Sont notamment considérés comme fortune au sens de l'art. 32 LASV selon l'art. 19 RLASV les immeubles à leur valeur fiscale, quel que soit le lieu de leur situation, après déduction des dettes hypothécaires; lorsque la dette hypothécaire grevant l'immeuble est supérieure à l'estimation fiscale, l'immeuble représente une fortune de zéro et il n'est pas tenu compte du solde de cette dette dans le calcul des autres éventuels éléments de fortune (let. a), les valeurs mobilières et créances de toute nature telles que créances garanties par gage, les dépôts et comptes bancaires ou postaux (let. b), ainsi que les assurances-vie et vieillesse pour leur valeur de rachat (let. c).

L'art. 38 LASV prévoit, à charge de la personne qui sollicite une aide financière, une obligation de renseigner. Cette disposition a la teneur suivante:

"1 La personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière.

2 Elle autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité compétente, ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances sociales qui lui octroient des prestations, celles détenant des informations relatives à sa situation financière, à fournir les renseignements et documents nécessaires à établir son droit à la prestation financière.

3 En cas de doute sur la situation financière de la personne qui sollicite une aide ou qui en bénéficie déjà, l'autorité compétente peut exiger de cette dernière qu'elle autorise des personnes ou instances nommément désignées à fournir tout renseignement relatif à établir son droit à la prestation financière.

4 Elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation.

5 Les autorités administratives communales et cantonales, les employeurs, et les organismes s'occupant de la personne qui sollicite une aide fournissent gratuitement aux autorités d'assistance les renseignements et pièces nécessaires à l'application de la présente loi.

6 Pour fixer la prestation financière, l'administration fiscale fournit au moyen d'une procédure d'appel à l'autorité compétente les renseignements nécessaires concernant la personne sollicitant une aide. Elle lui fournit également les renseignements nécessaires concernant la personne ayant obtenu des prestations RI dans le cadre de procédures de remboursement.

6bis Sur demande de l'autorité compétente, l'administration fiscale fournit les certificats de salaire en sa possession concernant les bénéficiaires du RI. Le secret fiscal est expressément levé à cet effet.

7 A la personne sollicitant une aide ou ayant obtenu des prestations RI est assimilé son conjoint ou partenaire enregistré."

L'art. 38 LASV pose ainsi l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient pas, en effet, à l'autorité d'application de l’aide sociale d'établir un tel besoin d'aide (cf. Tribunal fédéral [TF] 2P.16/2006 du 1er juin 2006 consid. 4.1), et le fardeau de la preuve incombe au requérant, conformément à la règle générale de l'art. 8 du Code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). En revanche, il revient à l'autorité d'apporter la preuve des circonstances dont elle entend se prévaloir pour supprimer le droit à l'aide sociale ou exiger la restitution de celle-ci. Ces principes doivent être appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF 140 I 50 consid. 4.4 p. 56, références citées; 112 Ib 65 consid. 3 p. 67 et les références citées).

Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoire, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. En particulier, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. La sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier (art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3 p. 294 s.).

b) En l'espèce, la décision attaquée confirme le refus d'accorder le RI au recourant. Elle se fonde essentiellement sur les mêmes faits que ceux à l'origine des deux précédentes décisions rendues par le CSR à l'égard du recourant soit celle du 26 août 2016 supprimant son droit au RI, confirmée sur recours par la DGCS le 24 janvier 2017, et celle du 9 juin 2017 ordonnant la restitution de prestations indûment versées. Ces décisions reposent notamment sur les déclarations que le recourant aurait faites à son épouse, les renseignements qu'il a fournis dans le cadre de son divorce en Algérie ainsi que des renseignements obtenus par l'Ambassade de Suisse en Algérie auprès d'un avocat algérien selon lesquels le recourant serait propriétaire d'un appartement ******** d'une valeur d'environ 50 millions de dinars algérien, ce qui représente environ 500'000 Euros (ou francs).

Pour sa part, A.________ a toujours contesté – dans le cadre des différentes procédures administratives comme dans celui de la procédure pénale – être ou avoir été propriétaire d'un bien immobilier en Algérie, expliquant notamment qu'il n'avait pas de liens particuliers avec la région d'******** Il a en outre exposé qu'il avait indiqué dans le cadre de la procédure de divorce en Algérie être propriétaire d'un bien immobilier en Algérie dans le but d'obtenir la garde de ses enfants. Dans le cadre de la présente procédure, le recourant a produit deux extraits des cadastres des régions de ******** et d'******** attestant qu'il n'y est propriétaire d'aucun bien immobilier.

c) Certes, la décision sur recours du 24 janvier 2017 supprimant le droit du RI du recourant et la décision du 9 juin 2017 ordonnant la restitution des prestations indûment versées sont entrées en force. Ces précédentes décisions n'empêchent toutefois pas le recourant d'obtenir à nouveau le RI pour autant qu'il puisse établir son indigence. On rappellera en outre que le recourant a déposé par l'intermédiaire de son mandataire une demande de "révision" de la décision du 9 juin 2017 dont le traitement a été suspendu jusqu'à droit connu sur la procédure pénale en cours. Le Tribunal cantonal n'a jusqu'ici pas eu l'occasion de se prononcer sur les faits ayant donné lieu aux précédentes décisions rendues à l'encontre du recourant.

Comme le relève l'autorité intimée, le recourant a varié dans ses déclarations selon qu'il s'adressait aux autorités algériennes dans le cadre de son divorce ou aux autorités suisses pour obtenir des prestations sociales. Ses explications selon lesquelles il aurait prétendu être propriétaire d'un immeuble en Algérie pour pouvoir obtenir la garde de ses enfants doivent donc être accueillies avec circonspection.

Outre les déclarations du recourant, les décisions précédentes ainsi que la plainte pénale déposée par l'Etat à l'encontre du recourant reposent principalement sur les renseignements recueillis en août 2016 dans le cadre de l'enquête administrative par un avocat mandaté par l'ambassade suisse en Algérie selon lequel le recourant serait bien propriétaire d'une maison à ******** à l'adresse mentionnée dans la procédure de divorce. Cette affirmation n'est malheureusement étayée par la production d'aucune pièce, cet avocat ayant exposé que la loi ne lui permettait pas d'obtenir un extrait ni d'en obtenir une copie. Dans le cadre de la présente procédure, le recourant a produit des extraits des cadastres de ******** et d'******** indiquant qu'il n'y était propriétaire d'aucun bien immobilier. On ne saurait mettre a priori en doute la véracité de ces documents ni suivre sans réserve l'affirmation de l'autorité intimée selon laquelle la mention d'"********" sur la traduction officielle de l'attestation produite par le recourant signifierait nécessairement qu'il existerait un cadastre d'"********". Comme l'expose le recourant, la mention "********" sur la traduction peut aussi s'expliquer par la situation géographique de la région d'******** à l'ouest du territoire algérien. On ignore en outre si l'immeuble dont le recourant serait propriétaire se situe à l'est ou à l'ouest d'********

A ce stade, les éléments figurant au dossier ne permettent pas d'établir ni d'exclure au stade de la vraisemblance prépondérante que le recourant serait ou aurait été propriétaire d'un immeuble en Algérie. L'autorité intimée a requis dans sa réponse la production par le recourant d'un document indiquant les propriétaires successifs de l'immeuble d'******** dont il est soupçonné être propriétaire. Cette requête paraît toutefois excéder ce qui peut raisonnablement être exigé du recourant sous l'angle de son obligation de collaborer. Des mesures d'instruction complémentaires – notamment auprès de l'ambassade suisse en Algérie– pourraient notamment permettre de mieux comprendre l'organisation du cadastre algérien pour apprécier la portée des pièces produites par le recourant et d'établir également par la production d'un extrait du cadastre la propriété par le recourant d'un immeuble à ********. A défaut d'une telle preuve, il conviendrait de considérer, sous l'angle de la vraisemblance, que le recourant ne dissimule l'existence d'aucun élément de fortune immobilière à l'autorité.

Pour le surplus, il y a également lieu de compléter le dossier s'agissant de l'indigence du recourant. A cet égard, force est de relever que le recourant a fourni des explications contradictoires sur les moyens financiers lui ayant permis de vivre en Algérie, indiquant d'abord avoir subsisté grâce à l'aide de ses proches puis exposant avoir exercé des travaux non déclarés. Il n'a pas non plus donné d'explications fouillées sur la provenance de la somme d'argent en espèces trouvée sur lui au moment de son arrivée en Suisse. Certes, les pièces produites paraissent démontrer que le recourant, qui paraît atteint dans sa santé, vit dans une certaine précarité et uniquement grâce à l'aide ponctuelle d'associations caritatives. Il n'en demeure pas moins qu'il lui appartient à tout le moins de rendre vraisemblable qu'il n'a pas dissimulé d'autres éléments de revenu ou de fortune à l'autorité.

Il appartiendra au CSR, qui est en principe également compétent pour se prononcer sur la demande de réexamen de la décision du 9 juin 2017, en tant qu'autorité spécialisée de compléter l'instruction et de rendre une nouvelle décision sur la demande du recourant (art. 90 al. 2 LPA-VD). Il reviendra également à cette autorité de statuer sur l’octroi du RI à titre provisionnel dans l’attente du résultat des mesures d’instruction complémentaires concernant l’existence éventuelle d’un bien immobilier en Algérie, l'attention du recourant étant cas échéant attirée sur son obligation de rembourser tout montant perçu si l'existence d'une fortune au seuil légal devait être établie.

3.                      Le recours doit donc être partiellement admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens, le recourant, s'il indique avoir consulté un organisme d'aide aux personnes défavorisées, n'étant pas représenté dans le cadre de la présente procédure (art. 49 et 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est partiellement admis. 

II.                      La décision attaquée est annulée, la cause étant renvoyée au Centre Social Régional Nyon-Rolle pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 31 mai 2021

 

Le président:  


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.